Acte authentique, 112, i
préparatoire, 7.
Action i53. — possessoire, 80, ii Ajournement, i53.
Aliments , 24.
Amende, 142. — remise, 149.
Appel , 4«
Arbitre, 20, 26, 82, 85.
Arrérages, 76 et s.
Autorisation de femme . 48.
Avertissement préalable , (19.
Aveu, i33. — judiciaire, i3<j.
Avocat, 65, 148.
Billet à ordre, 65.
Bref délai , 70.
Cassation , 4* ^2.
Cédale, i65 Célérité, 63.
Certificat de conciliation, i53.
d'indigence, i5o.
Célérité , 63.
Citation, 100 et s. — délai, io3 et s. — irrégulière , ^5o.
Commandement , 68.
Communauté , 79.
Commune, 3i.
Communication de pièces, 4» 6^
Comparution en personne, 107.— forcée, 88 , 100 et s. — volontaire , 87, 98, 157.
Compensation, 84.
Compétence; 53, 62, i58. — du juge de paix, 5, 8, 86 et s., 95 , 111,1 17, 128.
Compromis, i35, 159.
Conciliation , ses avantages , 2.
Connexilé ,71-
Conseil judiciaire, 36.
Consort , 160
Contravention, 81.
Copie , i53 , i6o.
Cour royale , 62.
Curateur, 3i , 57 et s.
«riftant dans la minute, quoique tracé en caractères peu nets; en a requis la délivrance et asigaé, /«cture faite. (Signature.)
Attendu le reproche de non conformité , nous avons ana«ncé aux parties qu'il en serait référé par sons a M le président du irib. civ. de l'arrondissemeut , en son cabinet au Palais-de-Justice . denain à midi, heure, jour et lieu, auxquels les parties ont promis de comparaître , sans qu'il soit be- MiQ de fommatiou ; e| de toot ce que dessus /eoiure raito les comparants et leurs avoués ont signé
tT«t IM BOt«irM.
Déeès, la.
Défaat, i4i et s. — mention , 141.
Défendear ( nombre ) , 45 et s. — ( domicile , 88.
Défense au fond, 4-
Délai, io3 , i54, 160.
Demande augmentée , 123. — formée, 160. — incidente , i5 et s.
— introductive d'instance , i5 et s. — nouvelle, 2i, 12a. — préjudicielle, 25. — principale , i5 et s. — reconventionnelle , 84, 124, 159. — réduite, 83, 122. — substituée , 73.
Demande reçue , 4« i4^ ^^ '*
Demandeur, 5i , i44«
Désaveu. — Renvoi.
Dispense, 6 , 148.
Disposition d'office , 4 » 5.
Distance, io5 et et s., 162,
Domaine , 3 1 .
Dommages-intérêts , 66.
Effet rétroactif , 10.
Empêchement, 108, i35, 149.
Enregistrement, 112, 142, 167.
Envoyés en possession , ^o.
État, 3i.
Etablissement public, 3i.
Etranger, 68.
Exception , 97. — couverte, i4-
Excès de pouvoir, 8.
Exécution, 19 , 23, 65. — parée , i38.
Expertise, 82.
Exploit, 100.
Expropriation , 82.
Faillite, 41 , 5o, 94.
Faux, i38.
Femme , 37 et s., 48 et s., 65.
Formule exécutoire, i38.
Frais, 65, 119. — frustratoires , 5, i56
Garantie, 4» 16 et s.
Greffier, 109 , 137.
Héritier , 12, 21. — bénéficiaire , 42. — unique , 93.
Historique, i.
Huis clos, I20.
Huissier, 100, 102, 110.
Hypothèque, 68, 76, i38
Incompatibilité, 100.
Indemnité , 24.
Indigence, i5o.
Indivisibilité , 32 , 44-
Inscription, 68.
Instance, 7, 10.
Interdit, 35.
Intérêt distinct, 32, 46-
Intérêts, 122, i63.
Interprétation, 14,82.
I&terraption , i54 et s.
Intervention, 17.
Juge de paix ,62. — conciliatear.
86 et s.
Jugement par défaat, i44* ; Légataire universel, 4^* Lésion , 74 , 82.
Liquidation , 82.
Litigieux (droit). 9, 140.
Loyer, 63, 77, 84- Main-levée , 68.
Majorité , 58.
Mandat, 109 et s. — spécial , iii,
Mari, 48, 116.
Mariage, 60.
Matière commerciale, 62.
Mention, 141, 168.
Mineur, Sa et s. — émancipé, 34
et s.
Ministère public , 146.
Minute , 109, 169.
Mise en cause , 18.
Moyens ( indication) , loi , 108.
Notaire, i38.
Notification ,21.
Nullité , 3 et s. — couverte , 4* —
relative , 4 . 52.
Officier ministériel , 65.
Offres réelles , 63. Ordre public, 4* Parlant à, loo.
Partage , 79, 82, 90.
Péremption , 11, 82 , iSg.
Prescription, ii, i52.
Prise à partie, 59- Procès-verbal, i32 et s. , 170.
Procuration, 112 et s.
Prud'homme , 62.
Publicité , 120.
Question d'état, 60.
Reconvention , 84 , 124, 159.
Reddition de compte , 33 , 68, 76 Référé, 62.
Refus d'audience , 4 » 14^ et s. -
de serment, i3i. — de signer,! 36 Règlement de juges , 63.
Réintégration , 65.
Remise de titres, 63.
Rente , 76, 78.
Renvoi ( demande en) , 27.
Requête civile. — Renvoi.
Rescision, 67, 74, 82, i55.
Réserve , 82
Résiliation de bail , 76, 77.
Résolution, 73.
Saisie, 63.
Séparation de biens , 38 , 5Ô« —
de corps , 60.
Serment décisoire , ia5 et »• Servitude, 83 Signature , laS , i34*
Société , 49 > 89.
StUGcession , 9a. — vacante , 3i ,
restaqapnt , a3. Tierce-opposition. -tr-.Renvoi.
Timbre , 112 , iô4« Transaction, 19. —r capacité , 29
et s.j 1 14 çt s. •— objet, 54 et s.,
Tribunal civil , 62 , gf^ , l^^ —
de ponanftf rce , Ça , 96.
Tutelle , 57 et s.
Tuteur, 33, 57 (Bts.
Urgence , 63 et s.
Usage , 83, Vente, 67, 73 f%A\ Vérification 4 éçrituv^ , 6q, |38
MVISICMV.
§ 1 . — Caractères 4^ préh'm^natre de canciHation, § 2. r-~ Àff ailles qui ^ sowï soumises, § 3». — /wg^e (|g p.^i^ çQi^pètent.
§ 4-. — Procédure de concilic^tion.
Art. 1. — Formes de ta citation.
Art. 2. — Ç^5 ftii^ /ç^ parties C0imparaissen]t ; proçê^-verbal de çon» çiliation m de non-conciliation.
Art. 3. — Cas au les parties font défaut.
§ 5.. 7=-r Effets 4if prèliimnaire de conciliation^. § 6. — Timbre et Enregistrement.
§ 7. — Formula.
§ 1. — Caractères au préliminaire de mneiliation.
1. Le prélimmaire de CQinciUation . créé par la loi des 16 et 24 août 1790, tit. ^0, ^ été successivement maintenu avec quelques modifications. L. 11 sept. 1790, art. 3^ d, 27 mars 1791 , art. 16 et suiv.5 3, 14 sept. ^791, tit. 3 , ch. 5, art. 6 ; Constat., 5 fruct. an 3, art. 215., L. 26 vent, aa 4, 22 Crim. an 8, 9,rt. 60; L. 25 mai 1838, art. 16.
«. L'utilité de ce préliminaire a été contestée. — V. Discussion au conseil d'État , séance du 5 flor. an 12 , Loeré, 1 , 247.
Mais s'il est vrai que , dans les grandes villes , la conciliation soit rare^ il esf certà.iç^ qu'elle est fréquente dans les villes peu importantes, et surtout dansks campagnes, où le juge de paix, par se^ relations de chaque jour avec ses justiciables , a sur eux ^ne grande jjiflqpiuie. 4^ssi , 4' après la statistique de 18^34, les affaires conciliées sont-elles avec les affaires non conciliées dans la proportion de 05 sur 100. — V. notre Jjournal , tome 3 , |). 18 à 20. — (( Le noin]bre 4es Ç!9i;icil}a.tiQns , disait le Garde des sceaux , poui. rait devenir plus considérable si tous les juges de paix étaient égaiemeçt pénétrés de l'inaportance de leur mandat principal , de celui auquel il^ doiyenti leur heureuse çlénamiD^^tion. l^'essai de la <x>ndHatioH n'est pas une vaine formalité de procédure 5 il faut que le ç^agistrat le tente sérieusement , patiemment 5 qii'il l'encourage, qu'il le facilite, qu'il le protège de toute son in-
fluence. Il ppnviept encore que , sous prétexte d'urgence et de célérité , on ne cherche pas à aujgmenter le pombre dèjcrtrop considérable^ peut-être, des causes que la loi dispense du préliminaire de la conciliation. »
Le code de Genève déclare ce préliminaire facultatif excepté dans les demandes entre époux, entre ascendants et descendants; il l'admet pendant tout le cours du procès , même devant la cour d'appel 5 e^ confie le ministère de conciliateur à l'un des juges faisant partie du trib. ou de la Cour. Boncenne, 1, 300.
Mais nos bureaux de paix ojccupés par des magistrats étrangers au jugement, paraissent laisser plus de liberté aux parties, et plus d'espoir d'impartialité dans les juges. Boncenne, 2, 38.
3. Xoute demande qui. n'en est pas dispensée par la loi doit , à peine de nullité ( — V. inf., n"* 4), subir le préliminaire de conciliation.
4. Cette nullité peut-elle être proposée d'oflSce par le juge en tout état de cause et pour la première fois même devant la C. de cassation?
Pour la négative , on dit : — Le préliminaire de conciliation n'a été établi que dans l'intérêt privé des parties et pour les détourner d'une contestation nuisible. Elles sont libres, dès lors, de renoncer à cette formalité. Si les nriagistrats se croyaiei^t dans la nécessité de prononcj^r, soit en appel , soit en cassation , la nullité de toute une procédure qui n'aurait pas été précédée de la tentative de conciliation , contrairement à l'intention du législateur , ils éteroi^eraient les procès. Cass. 26 mess, an 13, P. 4, 660.
Jugé, en conséquence , que le défaut de conciliation est couvert : — 1° Par une demande en communication de pièces. Rennes, 28 août 1813. P. 11 , 679 5 Arg. Cass. 30 janv. 181Q, Dey. 3, 146; Rennes, 23 sept. I8I05 Besançon, l"déc. 1818, Dev. 5,62 et 429.— V. Bordeaux, 3 juill. 1845 (Art. 3236 J. Pr.)
2° Et à plus forte raison par des défenses au fond. Nîmes , 28 goût 1821, P. 16, 886, Limoges, 2o mars 1841 (Art. 2395 J. Pr.).
Qu'on ne peut l'opposer pour 1^ première fois en appel. Cass. 22 therm. an 11, et 11 fruct. an 11 , P. 3, 406 et 43o; Orléans, 8 pr^r. an 12, P. 4, I05 Nîmes, 26 flor. an 13, P. 4, 546 5 B.çi;mes, 9 janv, 1812, P. 10 , 21 , Bruxelles, 3 juill. 1812, P. 10, 539; Rennes. 11 déc. 1815, P. 13, 168; Bourges, 1" juUL 1816, P. 13, 521; Orléans, 27 nov. 1816, P. 13, 697; Pau, 23 août 1823; Agen , 19fév. 1824, p. 25, 28; Cass. 19 mv. 1825, a 25 , 58; 16 fév. 1826, D. 26, 174; Orléans, 19 juin ^829, D. 32, 195; GrenojDle, 4 déc. 1830, D.. 31, 171; Colmar, 20 janv. 1831 , a 31 , 110; Bç.uvges 2^ déc. 1831 , D. 32 , ia2 ; Cass. 22 juin 1835, (Art. 204 J, JPr. ) ; l^pxdeaux, 5 jmU. i83a, P. 39, 2, 609 ; Colmar, 3.0. ^^gy. W^-, C.ass, 6 f^v. 4840, P. 40, 1 , 326, 641 ; Cass. 15 fév. 1842, P. 42 , 2, 1335
Merlin, Quest. ar.^ v" Bureau de paix , § 1 ; Thomme, ï , 129; Souquet, v° Préliminaire de conciliation^ Tab. 518, 5* col., n° 4^ Favard, 1, 628, n" 5^ Berriat, 1 , 191-, A. Dalloz, hoc verbo , supplém., n"4.
Que la nullité pour défaut de conciliation n'est pas opposable pour la première fois en cassation. Cass. 29 janv. 1838 (Art. 4178 J.Pr.).
Que la nullité ne peut être invoquée par une partie autre que celle envers laquelle la formalité a été omise , quand bien même les parties actionnées seraient deux cohéritiers , et qu'il s'agirait d'une demande en partage. Cass. 22 juin 1835.
Que néanmoins elle peut être opposée , non-seulement par le défendeur principal , mais encore par l'appelé en garantie , avant toute défense au fond. Douai, 2 juill. 1840 (Art. 1853 J. P.).
Pour l'affirmative , on répond : — Le préliminaire de conciliation n'est pas un droit que la loi accorde aux parties , mais un devoir qu'elle leur impose , et dont elles ne sauraient se faire remise. C'est une mesure d'intérêt général : il importe à tous que le nombre des procès diminue, que les haines soient calmées , que la concorde soit rétablie entre les hommes 5 tel est le but et tels sont les effets du préliminaire de conciliation. Cass. 27 vent, an 8, P. 1, 613; 13 therm. an 8, P. 1 , 696; Grenoble, 8 janv. 1818, P. 14, 566; Toulouse, 8 juill. 1820, P. 16, 24; Bourges, 9 juin: 1821 , P. 16, 737; Bruxelles, 4 janv. 1825; Pigeau , 1 , 77, note 1 ; Boncenne, 2, 53 ; Boitard, i , 170; Chauveau sur Carré, n" 243. — Ainsi la nullité n'est pas couverte par la signification de conclusions au fond. Nîmes, 10 fév. 1841 (Art. 1918 J. Pr. ) ; — elle peut être prononcée d'office par le juge. Cass, 30 mai 1842, P. 1842 , 2, 619. —La solution contraire, qui a prévalu dans le dernier état de la jurisprudence, ne tient-elle pas à ce préjugé (démenti par la statistique), et trop généralement répandu , que le préliminaire de conciliation amène peu ou point de résultats? Montpellier, 22 fév. 1854 (6148).
Un système mixte a été proposé : On insiste sur ces mots de l'art. 48 C. pr. , aucune demande ne sera reçue.... dans les tribunaux... , et l'on y voit le droit et le devoir pour le juge de repousser ài'ofjice une demande non dispensée du préliminaire de conciliation , qui ne l'aurait pas subi, parce qu'il importe à l'intérêt général que le nombre des procès diminue. Mais si, malgré cet empêchement prohibitif , la demande a été reçue par les tribunaux sans réclamation d'aucune des parties , comme en définitive l'intérêt public n'est pas tellement compromis que l'intérêt privé ne puisse prévaloir ici sans de notables inconvénients , la nullité sera couverte. Arg. Cass. 30 mai 1842.
Cette dernière opinion paraît conforme au texte de la loi et conduit à des conséquences moins rigoureuses j mais la difficulté
CONCILIATION. —§ i. 577
consistera à déterminer à quelle époque précise la demande sera considérée comme reçue. Sera-ce lorsque les parties auront pris des conclusions au fond ? — Nous ne le pensons pas.
5. Lorsque les parties se présentent en conciliation sur citation devant le juge de paix, celui-ci ne peut d'office se déclarer incompétent par le motif que la cause serait dispensée du préliminaire de conciliation. Chauveau sur Carré, n° 218 quater. — Peut-être il y a-t-il lieu seulement à laisser les frais de citation à la charge du demandeur, comme frustratoires. Chauveau, Tarif, 1 , 41 , n" 4. —V. d'ailleurs inf., n° 156.
6. Lorsqu'une affaire a subi le préliminaire de la conciliation dont elle était dispensée , il n'y a pas nullité : la loi , dans ce cas , \)Tononce des dispenses , mais non des prohibitions. Montpellier, 5 août 1807, P. 6, 242^ Carré, 92; Boncenne, 2, 23; Berriat, p. 172,nM3.
7. L'épreuve de la conciliation est un acte qui précède la contestation ; elle n'est même pas une mesure préparatoire de l'instance , puisqu'elle a pour but de prévenir le procès , de l'empêcher de s'engager 5 elle ne forme point un degré de juridiction. L'instance n'est réellement entamée que par l'ajournement. Berriat, 186, n« 3; Boncenne, 2, 36; Boitard, 1, 80.
S. Conséquemment : — 1° Le juge de paix conciliateur ne peut, sans excès de pouvoirs, rendre un jugement sur l'objet du litige, Cass. 21 mess, an o, P. 1 . 160; 20 mai 1806.
9. 2° La citation en conciliation ne rend pas litigieux le droit ou la créance qu'elle a eu pour objet. Metz , 6 mai 1817, P. 14 , 212; Paris, 26 nov. 183o, P. 27, 730; Souquet, tabl. 518, 3" col. , n* 4 ; Duranton . 1 6 , n° 534 ; Troplong , Vente , n"* 990 ; Duvergier , Vente , 2 . n° 361 . — Contra , Turin , 9 mars 181 1 , Dev. 3 , 431 . — Dans l'espèce , il y avait eu procès-verbal de nonconciliation. Mais cette considération ne doit pas modifier notre solution. — V. Compétence des Irih. civils, n° 40.
10. 3° Les art. 1 , 2 et 12 L. 11 avr. 1838. qui prorogent la compétence des trib. civils, sont applicables aux instances dan?, lesquelles la citation est antérieure à la loi , lorsque l'assignation est postérieure à sa promulgation. Limoges, 18 avr. 1839; Bordeaux, 13 mars 1849, 3 fév. 1857 (6383).
11. Le préliminaire de conciliation ne tombe pas en péremption. Agen, 7 mars 1808, P. 6, 549; Grenoble, 6 mars 1823; Boitard, 1 . 168; Pigeau, 1 , 92; Carré, n° 250; Thomine, 1 , 144; Demiau , p. 53; Souquet, v" Conciliation, tabl. 63, 5^ col. — Contra, Favard. hoc verbo , p. 632, n" 3; Dalloz,3, 709, n° 24 ; Lepage , (?m . . p. 99 ; Boncenne , 2 , 63 ( cet auteur invoque la discussion au Conseil d'État, séance du 5 flor. an 13, Esprit du C pr. par Locré , 2 . p. 1 36 et 1 37 ) ; — lors même que l'instance qui a suivi le préliminaire dp. conciliation tombe en péremption,
le procès-verbal ne peut être anéanti que par la prescription trenténaire.
i«. Toutefois^ si le défendeur décède, le préliminaire de conciliation subi , les héritiers ne peuvent être assignés sans être ap^ pelés de nouveau en conciliation- —V. rej. 14 nov. 1851 (5025).
§ ^'^^ Affaires soumises au préliminaire de conciliation.
13. La loi soumet à ce préliminaire toutes les demandés qui sont à la fois :
4° Principales et introductives d'instance j â** Entre parties capables de transiger ; 3° Formées contre une ou deux personnes seulement ; 4° De nature à être l'objet d'une transaction ; 5° De la compétence du trib. de l'"^ instance 5 6° Enfin ne requérant pas célérité. C. pr> 48 et 49. L'absence de l'une de ces conditions suffit pour dispenser de la tentative de conciliation.
14. En cas de doute sur Tinterprétation de la loi, on doit recourir au préliminaire de conciliation : les dispenses n'ont été créées que comme exception à la règle. -^ Contra ^ Thomine > 4 , 430. -^V. d'ailleurs sUp. , n" 6. r.»:» .^
iS. Principale et introductive dHnstanCé. —Ces deux expressions n'ont pas la même signification : une demande peut être principale sans être introductive d'instance.
le. La demande en garantie formée pendant le Cours d'un procès est principale relativement au garant , puisque c'est le premier acte de l'action formée contre lui 5 mais elle n'est pas introductive d'instance, puisqu'il est appelé dans une instance déjà existante. — V, Cass. 2niars 1858 (6847).
17, Il en est de même dans le cas d'intervention. C. pr. 49, n° 3. — Ou de la mise en cause d'Un tiers. Cass. 20 fruct. an 11 , Dev. 1 , 862^ 17 pluv. an 13, Dev. 2, 70; Chauveau sur Carré , n^ 209 quinquies.
1 S. Si l'action en garantie a été formée après le jugement rendu contre le demandeur, cette action distincte et isolée de la première est alors non-seulement principale à l'égard du garant , mais aussi introductive d'instance, et doit à ce titre subir la tentative de conciliation. Bourges, 5 therm. an 8, P. 1 , 687 ; Carré, art. 48 5 Favard , 1 , 624 ; A. Dalloz , hoc verbo , n^ 37 ; Boncenne, 2,9. — Contra , Chauveau sur Carré , n° 509 quinquies 5 Pigeau, Corn., 1,145.
1». Sont également soumises au préliminaire de conciliation:
4" La demande formée à l'occasion de difficultés qui s'élèvent âur l'exécution d'une transaction qui a mis fin à un j^rocès anté-
rieur. Hennés, 2aoùtl819, P. 15 ^ 435; Poitiers, 12nov. 1840, Dev. 40, 482.
»0. 2^ Celle qui n'est soumise au trib. qu'après avoir été portée devant des arbitres, dont l'un d'eux s'est déporté. Même arrêt
«1. 3" La demande en nullité d'une obligation formée par l'héritier après la notification à lui faite d'un titre exécutoire contre le défunt (C. civ. 877). Cette notification n'est ni une poursuite^ ni un commencement de poursuite. Bourges, 9 mai i82i , P. 16 , 596; Chabot, art. 877 , n° 2; Chauveau sur Carré, 2i° 206.
««. 4° Les demandes nouvelles qui emportent abandon de la demande originaire, parce qu'elles sont incompatibles avec elle, ou qu'elles la rendent inutile. Arg. Cass. 11 pluv. an 4 , Dev. 1 , 48; Aix , 27 mai 1808, Dev. 2, 393^ Cass., 22 fév. 1809, Dev. 3, 25; Bordeaux, 3 mars 1827, P. 21 , 217; Chauveau sur Carré, n** 206; Boncenne, 2,4; Boitard, 1 , lOo. — Contra, Bruxelles, 10marsl830,P.23,249.
«3. 5° La demande en exécution de testament, bien qu'elle se trouve être la conséquence d'une demande en déclaration d'absence ; elle est formée par l'envoyé en possession, ou par le curateur à la succession ; elle ne touche en rien les intérêts de l'absent, puisqu'il ne s'agit que de faire exécuter ses volontés. Elle ne peut d'ailleurs être formée qu'après que l'instance en déclaration d'absence est terminée. Orléans, 21 mars 1822, P. 17 , 217; Pigeau , Co7n. , 1 , l4l , note 2; Chauveau sur Carré , 206.
«4. 6" La demande en indemnité formée contre une autre partie par des individus assignés en payement d'une pension alimentaire. Besançon, 8janv. 1818, P. 14, 567; Souquet, tabl. ol8, 5* col. , n" 12 ; Chauveau sur Carré , n° 206.
«5. Mais il y a dispense : — 1^ Pour la demande préjudicielle formée dans le cours d'une instance qui doit être jugée avant l'instance principale; elle est incidente et requiert célérité. Curou. n° 751.— Rej. 22 août 1860; Douai, lOmars i861i7378, 7^7)
««. 2° Pour la demande en nomination d'arbitres qui doiven' statuer entre associés, portée devant le trib. de 1'^ inst., en vert* des statuts sociaux ; ce n'est point une demande principale j puisque le fond , le véritable objet de l'instance , doit être \X)Tié devant une autre juridiction. Douai, 14 nov. 1840, Dev. 40, ol3.
«* . 3** pour les demandes en règlement déjuges et en i^ejivoi ^ elles sont incidentes à une contestation déjà existante. C. pr. 49^ n" 7 ; — elles sont d'ailleurs urgentes. — V. m/., n° 63.
«». Quid pour la requête civile et la tierce opposition. — V. ces mots.
%9. Entre parties capables de transiger. — Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. C. civ. 2045, C. pr. 1003.
Les incapables peuvent , il est vrai, transiger par l'intermédiaire de leurs administrateurs, mais avec des formalités si longues et sdispendieuses , que le Code ne prescrit le préliminaire qu'aux personnes capables de transiger.
»©. Peu importe que l'incapacité de transiger vienne du demandeur ou du défendeur : la dispense est la même dans les deux cas. Carou, n** 762.
31 . La loi dispense du préliminaire de conciliation les demandes qui intéressent :
1** L'État et le domaine , les communes, les établissements publics, les curateurs aux successions vacantes. C. pr. 49, n** 1 .
3». 2° Le mineur non émancipé , ib.
L'action formée à la requête d'un mineur et d'un majeur n'est pas dispensée de la tentative de conciliation relativement à celuici , si ses intérêts sont distincts de ceux du mineur. Cass. 30 mai 1814, P. 12, 223 5 Pigeau, 1, 78, note; Boncenne, 2, 16, note 2. — Il en serait autrement si leurs intérêts étaient indivisibles. Bordeaux, 20 août 1833 , P. 25 , 827 5 Boncenne , ib.
Il n'y a pas lieu à dispense dans le cas où le majeur et le mineur ayant des intérêts distincts ou divisibles sont défendeurs à l'action formée contre eux. — Contra, Thomine, 1, 134: Carou, n«764.
Ces principes ont été appliqués dans une espèce où l'un des deux défendeurs était héritier pur et simple et l'autre bénéficiaire. Cass. 12 déc. 1835 (Art. 491 J. Pr.). — V. m/"., n° 23.
33. L'action en reddition de compte formée par le tuteur contre celui à qui il a donné pouvoir de toucher une somme appartenant au mineur n'est pas dispensée du préliminaire de conciliation.
— Le doute vient de ce que le mineur est intéressé à la demande :
— mais l'action est personnelle au tuteur 5 c'est de sa propre affaire qu'il s'agit bien plutôt que de la somme due au mineur. Sa responsabilité était engagée 5 d'ailleurs le mandataire n'a pas à s'inquiéter si la somme qu'il a mandat de toucher appartient ou lion au mineur. Il n'a de compte à rendre qu'au tuteur son mandant. Poitiers, 13 mai 1829, Dev. 9 , 263; Souquet, tabl. 518, i" col. , § 1 , n° 5 5 Dalloz , hoc v% n** 79.— Contra , Chauveau sur Carré , n^ 207 septies.
34. 3® Le mineur émancipé, pourvu que la contestation ait pour objet des droits dont il ne puisse pas disposerpersonnellement. Delvincourt , 1 , 500 -, Pigeau , 1 , 3^.— Contra , Thomine, i , 131 5 Boitard, 1 ,^ 90; Chauveau sur Carré, 217. — Ces auteurs repoussent cette distinction et admettent la ^dispense dans tous les cas pour le mineur émancipé. Arg. C. pr. 83.