L'interdit. C. pr. 49, nM
8©. 5" L'individu pourvu d'un conseil judiciaire. Arg. C.
CONCILIATION. — S * S8i
civ.,513;Boitard, 1,89; ThomiDe, 1, 131 .— V. sup., n" 29.
3». 6" La femme mariée, autorisée à ester en jugement. Arg. C. civ. 1124; Favard, Boncenne, 2, 17. — Contra^ Carré, n° 207; Dalloz, hoc v% 3 , 719. — V. in/"., n** 48.
Toutefois l'usage est de citer en conciliation la femme défenderesse conjointement avec le mari, pour que celui-ci l'autorise à faire les arrangements opportuns. — Mais cette marche n'est pas obligatoire.
3S. On a admis la dispense pour une demande formée par une femme séparée de biens , afin d'être payée des arrérages d'une rente convenancière à elle appartenant et vendue par son mari , et aussi afin d'être reconnue propriétaire par suite de la nullité de cette vente. Rennes, 20 juin 1812, P. 10, 493;C«rré, 215;Souquet, tableau 519, 3" col., n°23.
39. Mais le préliminaire devient indispensable si la contestation est relative à la fortune mobilière d'une femme séparée de biens : elle peut aliéner sans le concours et sans Tautorisation du mari (Arg. C. civ. 1449) ; Pigeau, Comm. 1 , 139 -, Boitard , 1 ,88.
40. 7° Les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent. Boncenne, 2, 15. — Ou le curateur comptable nommé par eux à un absent. Rennes , 28 août 1813, P. 11, 679 j Chauveau sur Carré , 207 ter.
41. 8° Les svndics d'une faillite. Paris, 10 juin 1836. (Art. 559 J. Pr.).— V. art. 3381 J. Pr.
4^. 9° L'héritier bénéficiaire. Il pourrait, il est vrai, disposer des objets héréditaires; mais alors il deviendrait héritier pur et simple ; il faut apprécier sa capacité dans la situation particulière où il s'est placé , et ne pas l'obliger à en sortir malgré sa volonté. Grenoble , 16 mars 1823 , D. 1 1 , 204 , n« 7 ^ Pigeau, 1 , 80 ; Boncenne, 2, 15; Boitard, 1, 90.
Le moyen le plus efficace d'obtenir une conciliation , c'est d'amener les parties elles-mêmes en présence d'un magistrat dont la mission consiste à entendre leurs observations , à calmer leur irritation , et à déterminer par de sages conseils un accord entre elles. Jl faut qu'elles puissent se présenter avec la certitude que leur inexpérience des affaires ou leur inhabileté ne compromettra aucun de leurs droits : or, un héritier bénéficiaire , appelé devant le juge de paix . pourrait ignorer les conséquences d'une concession faite à un créancier de la succession et changer à son insu sa position en celle d'héritier pur et simple.
48. La même dispense s'applique au légataire universel qui a accepté sous bénéfice d'inventaire. Orléans, 6 août 1812, P. 10,631.
44. Mais la dispense ne s'étend pas au cohéritier qui a accepté la succession purement et simplement si l'action est divisible. Tou-
louse, 12 dëc. 1835, Dev. 36, 399;Souquet, tabl. 518, 3* >yi n' S-, Dallaz, 5wppL, hocv% n" 49.
45. Formées contre une ou deux personnes seulement. Lorsque plus de deux personnes doivent être assignées , la conciliation est peu probable ^ il est inutile de la tenter.
46. Il suffit , pour que la dispense existe , qu'il y ait plus dt deux défendeurs ^ peu importe qu'ils aient le même intérêt. Thomine, 1 , 133 5 — qu'ils soient actionnés en qualité d'héritiers ou de débiteurs solidaires. Boitard, 1 , 92 et 93-, Thomine, 1, 133 ^ Pigeau , 1 , 80 ; Carré , 213 5 Boncenne , 2 , 12 ; Dalloz , hoc v% n° 60. — Con^rà, Dalloz, 3, 707, n° 15; Delaporte, 1 , 48.
4^7 . La dispense s'applique au cas où les défendeurs doivent figurer dans le même procès , et non à celui où plusieurs contestations de nature différentes et pour des causes étrangères les unes des autres , ont été cependant comprises dans un seul exploit. Besançon, 22 mai 1827, S. 27, 240; Bourges ,'21 juill. 1838 (Art. 1244 J. Pr.)-, Caen , 13 nov. 1839, Dev. 40, 25; Nîmes, lOfév. 1841, (Art. 1918 J. Pr.); Boncenne, 2, 14.
Ainsi la demande intentée contre plusieurs acquéreurs en résolution de leurs contrats d'acquisition n'est pas dispensée du préliminaire de conciliation, lorsque chacun d'eux a un intérêt et un contrat particuliers et distincts. Riom, 27 mars 1817, P. 14, 160.
Le contraire a été jugé dans une espèce où la demande en dé- * laissement pour usurpation formée contre tous les défendeurs dérivait du même titre. Montpellier, 7 fév. 1839, D. 39, 94.
4S. Quid s'il s'agit d'uSe action à diriger contre plusieurs maris et leurs femmes obligés pour la même dette? (6148, 6364).
M. Boncenne, 2, 10, distingue : — en cas de séparation contractuelle ou judiciaire, il compte chacun des époux pour un défendeur, attendu que chacun d'eux a une existence propre, des intérêts distincts, une administration à part, et que la division des droits et des obligations se fait entre eux comme entre des étrangers qui ont contracté conjointement. — En cas de communauté, il ne voit qu'un seul être moral ayant une existence légale et pour lequel les époux sont censés stipuler et promettre.
Cette doctrine ne peut se concilier avec l'opinion du même auteur, qui déclare d'une manière absolue dispensées du préliminaire de conciliation, les causes concernant les femmes mariées même autorisées — V. 5Wj3.,n''37.Lyon,21juill.l847,art.3843.
Jugé que les maris ne doivent pas être considérés comme de^* défendeurs, s'ils n'ont été mis en cause que pour autoriser leurs femmes à ester en justice. Bourges, 9 juill. 1821, P., 16, 737.
4». Quid lorsque l'action est dirigée contre plus de deux personnes, mais à raison d'une dette sociale?- La questionne peut s'élever qu'à l'égard des sociétés civiles. — V. inf. , n° 62.
Pour le préliminaire on dit : l'action est formée contre les dé*
fendeurs, non pas en leur nom personnel, mais comme représentant l'être moral appelé société. — V. d' mWeurs Exploit.
Mais on répond avec raison : Si la société commerciale a un« personnalité spéciale et particulière , il n'en est pas ainsi de la société civile ^ dans ce cas . en effet , les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales , chacun n'est obligé d'exécuter que sa promesse personnelle et individuelle (C. civ. 1862)5 de sorte qu'on ne saurait trouver en dehors des associés un être moral ayant une existence , des droits et des obligations qui lui soient propres. Il n'y aura donc pas lieu au préliminaire de conciliation lorsque l'action sera dirigée contre plus de deux associés. Boitard, 4, Oi^Thomine, 1, 133; Pigeau, 1, 80, note 2; Carré, art. 49; Boncenne, 2, 11.— V. d'ailleurs sup.^ n° 48. '^
aO. La demande formée par les syndics définitifs, est dispensée du préliminaire de conciliation, alors même que le contrat d'union leur confère le pouvoir de transiger. Paris, 10 juin 1836, P., 27, 1421. -^V. in/'., n° 62.
51. La dispense n'existe qu'autant qu'il doit y avoir plus de deux défendeurs, et ne saurait s'étendre aux demandeurs quel que soit leur nombre. Besançon, 24janv. 1809; Chauveau sur Carré, n°212 6is;Thomine, 1,133.
5». Lorsque de plusieurs demandeurs ayant le même intérêt , un seul a tenté la conciliation, la nullité tirée du défaut de ce préliminaire est opposable aux autres demandeurs , surtout si la matière est divisible, Arg. Cass. 30 mai 1814, P., 12, 225; Chauveau sur Carré, 207, sexties. — Contra., Paris, 2 mars 1814-, P.' 12, 129.
53. Le trib. peut-il déclarer la demande non recevable, s'il lui apparaît qu'un troisième défendeur a été assigné sans aucune espèce de droit et uniquement pour échapper à la tentative de conciliation? — Non : il y aurait danger pour le juge de se livrer à une pareille appréciation , et la loi ne l'y autorise pas, La fraude d'ailleurs ne se présume pas. Cass. 20 fév. 1810, P. 8, 120; Besançon, Iodée. 1815, P. 13, 180; Bordeaux, 19 août 1829; S. 30, 6; Boncenne, 2, 7; Pigeau, 1, 80, note 2; Souquet, (abl. 518, 5'^col.,n°9;Favard, 1,624; Be/riat, l,188:0arré, 212; Thomine , 1, 133.— Contra., Chauveau, 8, 250.
o4. De nature à être Vobjct cVune transaction. Il est certainea demandes qui , indépendamment des intérêts privés qui s'y rattachent, ne sont pas étrangères aux bonnes mœurs , à l'ordre public, et à l'intérêt général. Les parties ne peuvent transiger sur ce» sortes de demandes; on a dû dès lors les dispenser du prélimi" naire de conciliation.