Telles sont : — 1° celles en désaveu. — V. ce mot
56. 2° Celles en séparation de biens. C. pr. 49 , § 7. — V. <)• naot, n°'19et83.
584 rONClLIATION. — § 2.
5W . 3** Celles relatives aux tutelles et curatelles , ib.
59. Mais l'épreuve de conciliation semble devoir précéder la demande afin de reddition de compte formée par le mineur après sa majorité : la dispense de l'art. 49 n'a trait qu'aux actions introduites pendant la tutelle ou la minorité. Les parties peuvent être amenées par les avis du juge de paix à présenter un compte à l'amiable avec les pièces justificatives, sauf à ne recevoir la transaction que plus tard et après l'intervalle voulu par la loi. (C. civ. 472). — V. Compte de tutelle^ n" 10. — Et l'action en rejet ou rectification d'un compte rendu au mineur pendant sa minorité, formée par le mineur depuis sa majorité : La dispense accordée par l'art, 49, n" 7, n'a trait qu'aux contestations sur la nomination ou les excuses du tuteur. Carré, 216; Favard, 1, 624. — Contra , Rennes , 22 mai 1809.