Celles en prise à partie. — V. Ce mot
60. Le § 7 de l'art. 49 C. pr. , après avoir indiqué ces quatre sortes de demandes dans une même énumération qui aurait pu être plus méthodique , termine en disposant qu'il y aura dispense dans toutes les causes exceptées par les lois.
Ainsi , cette dispense aura lieu , en outre , dans le cas de contestation : — 1** Sur la validité du mariage, — ou en main levée d'opposition au mariage. — V. ce mot; — 2" sur la naissance, la légitimité , et sur toutes les questions d'état en général ; — 3" dans le cas de séparation de corps : les fonctions de conciliateur sont , dans cette circonstance, remplies par le président du tribunal de 1^* instance. — V. ce mot , n** 33.
— V. d'ailleurs Vérification d'écriture^ n*» 11.
ei. Peu importe dans les cas indiqués sup. , rf^ 54 à 60, que la demande soit incidente ou principale et introductive d*instance, puisque sa nature même la dispense du préliminaire.
— V. toutefois inf. , n° 71 .
e». De la compétence des tribunaux de 1" instance.
Sont en conséquence dispensées du préliminaire les demandes de la compétence des juges de paix , des conseils de prud'hommes, de» juges de référés, des trib. de commerce (C. pr. 49, n° 4), ainsi que celles portées directement à la C. royale. — La nécessité d'une prompte justice (ou la gravité des questions) devant ces différentes juridictions , a déterminé l'exception créée en leur faveur.
«3. Et qui ne requièrent pas célérité. — Il y a célérité dans le cas de demande : — 1" De mise en liberté ou d'emprisonnement. Boncenne, 2, 20.
2** De mainlevée de saisie ou opposition ;
3** De payement de loyers , fermages ou arrérages de rentes ou pensions >,
Ât^ De payement de frais dus aux avoués. — C. pr. 49, n*5. — V. ce mot, n'haïe.
o" De vérification d'écriture. C. pr. 49, n' 7. — V. ce mot.
6° De règlement de juges. C. pr. 49 , n"* 7. — V. ce mot.
T De renvoi. Ib. — V. ce mot.
Dans ces deux derniers cas la demande est dispensée du préliminaire à un double titre , comme urgente et comme incidente.
8* Contre un tiers saisi , et , en général , sur les saisies ; la demande en validité de saisie est dispensée du préliminaire , bien qu'elle comprenne à la fois la demande en reconnaissance du titre et la condamnation en payement de la somme qui s'y trouve énoncée. Cass. , 17 juill. 1834, D. 34, 392. — V. Saisie-arrêt.
9° Sur les offres réelles ;
10' Sur la remise des titres et sur leur communication. C. pr 49, n« 7.
La demande en remise de l'expédition d'un acte de vente formée par l'acquéreur, contre les vendeurs, est dispensée du préliminaire. La dispense dans le cas de remise du titre est générale, et ne s'applique pas seulement au cas où les pièces sont réclamées à un mandataire, à un dépositaire, ou à un officier ministériel. Bourges, 11 juill. 1828, D. 30, 284.
64. L'énumération des affaires dispensées du préliminaire comme urgentes, est incomplète, les derniers mots de l'art. 49 l'indiquent. Cependant , il ne faut pas oublier que la dispense est une exception à la règle , et que cette exception ne saurait être étendue sans de graves inconvénients à des cas où l'urgence n'est pas certaine. — V. sup., n° 14.
65. Toutefois il y a lieu de dispenser de la tentative de conciliation pour cause d'urgence : — 1" la demande en résiliation de bail faute de pavement des fermages. Rennes, 10 mars 1818, P. 14, 703; Carré ; art. 49^
2° Celle de la femme séparée de biens contre le détenteur d'un immeuble indûment vendu par le mari seul , afin d'être payée des revenus. Rennes, 20 juin 1812, P. 10, 493 ^ Carré, art. 49.
3*" Celle intentée pour obtenir l'exécution des conventions intervenues au bureau de paix ; d'ailleurs il y a déjà eu une tentative de conciliation -,
4° Celle en payement d'un billet à ordre dirigée contre un débiteur non commerçant ^ la forme et les poursuites auxquelles ces effets peuvent donner lieu sont réglées par le C. de comm., qui ne parle pas du préliminaire de conciliation ^ et d'ailleurs les actions qui les concernent doivent être considérées comme requérant célérité. Carré, art. 49. — Toutefois l'usage est contraire ;
5° Celle en payement de frais formée par un officier ministériel quelconque Décr. 16 fév. 1807. art. 9. — Jugé que cette dispense
peut s'étendre à la demande en payement d'honoraires dus à un avocat. Bruxelles, 42juill. 1828, P. 22, 65 ^ <^ V. toutefois Compétence des trib. civils » n° 46.
6° La demande tendant à rentrer dans les lieux d'où l'on a été expulsé arbitrairement. Bruxelles , 18 avril 1831, P. 23, 1467,
ee. Jugé que la demande en gommages-intérêts formée devant le trib. civil par un accuâé absous contre son dénonciateur ^ peut être dispensée du préliminaire de conciliation. Nîmes, 19 juin 1819, P. 15, Ui ; Paris , 30 janv. 1817, P, 14, 51 -, Souquet, labl. 518, V' col. § 2, u" 7. — Contra, Pigeau, 1, 139 \ Chauveau sur Carré , n° 206.
69'. On a déclaré dispensée du préliminaire une demande eif)i rescision de vente pour cause de lésion par le motif que le délai était sur le point d'expirer. Riom, 10 juin 1842 (Art, 2437 J. Pr.). — Mais l'art. 57 C. Pr. donne à la citation en conciliation l'effet d'interrompre la prescription , si elle est suivie dans le mois de la demande au principal ^ et le motif de l'arrêt tombe.
68. Jugé qu'il n'y avait pas lieu de dispenser du préliminaire pour cause d'urgence :
1° La demande dirigée contre un étranger : la loi ne fait aucune distinction. Cass. 22 avr. 1818, Dev, 6, 32 ; Souquet, tabl. 518 , 5^ col. , n° 11 ^ Chauveau sur Carré, n° 207 quater. Favard, v^ Conciliation, § 9 (Art. 2801, J. Vr,),— Contra, Metz , 26 fév. 1819, P. 15,121.
2** Celle en nullité d'un commandement tendant à ce qu'un tiers soit contraint à payer une créance hypothéquée sur l'immeuble qu'il a acquis. Orléans. 18 nov. 1836 (Art. 802 J. Pr.}. — Dans l'espèce laC. a décidé que l'action ayant été intentée immédiatement après le commandement , ne pouvait pas être considérée comme une contestation à l'occasion d'une saisie. — V. d'ailleurs Compétence des trib^ civils, n**69.
3** La demande en mainlevée d'inscription hypothécaire. Montpellier, 3 fév. 1816, P. 15, 260^ Arg. Paris, 25 mai 1817, Caen, 13 nov. 1839, D. 41, 33. — Contra, Limoges, 11 mars 1845 (3290) -, Grenier, 1, p. 194 ; Troplong, Hyp.3, n« 744 6is.
La décision portant que telle demande ne requiert pas célérité échappe à la censure de la G. de cassation. Rej. 7 nov. 1853(6144).
69. 11 n'est pas nécessaire de faire préalablement déclarei l'urgence ou d'obtenir permission du président -, c'est au défendeur à contester ultérieurement l'urgence. Bruxelles, 18 avr 1831, P, 23, 1467 ; Chauveau sur Carré, 209 quater.
WO. L'autorisation d'assigner à bref délai ne dispense pas implicitement du préliminaire de conciliation. — V. Ajournement n'» 67, et toutefois rej. 8 août 1854 (6233); Paris (6655).
VI, Quid, si é deux contestations qui s'élèvent entre \e^
mêmes parties , Tune seulement est dispensée par la loi du préliminaire de conciliation ? — Y aura-il lieu , dans ce cas, au préliminaire pour le tout , — ou dispense pour le tout , — ou tentative de conciliation relativement à la contestation qui y est soumise par la loi ?
M. Thomine , 1 , 133, pense qu'il y a dispense pour le tout. — Spécialement- cet auteur enseigne, t. 4, n^ 230, que le débiteur, actionné en reconnaissance d'écriture à raison d*un titre sous seing privé dont le terme est échu , peut être assigné à trois jours tn vérification . et à huitaine en condamnation , le tout sans préliminaire de conciliation. Evreux, 29 déc. i8o7 (6647).
Mais cette opinion ne repose sur aucune disposition légale. — ît d'ailleurs l'existence de deux procès entre les mêmes parties n'est point un obstacle positif à un accord sur l'un d'eux.
Le troisième système nous paraît donc préférable. Arg. Paris , 8 janv. 482o 5 Aix. 8 janv. 482o, P. 49, 2o, 28. Chauveau sur Carré, n° 207, quinquies. — V. Saisie-arrêt^ n** 447.
7Z. Peu importe qu'une première demande ait subi ce préliminaire , et que l'on présente comme incidente, à celle-ci une autre demande ; si cette dernière est réellement principale et indépendante de la première , elle est également soumise à la tentative de conciliation. Grenoble, 8 frim. an 44 ^ Besançon, 8 janv. 1848, P. 44,565^ Berriat, 486,note9; Merlin, Çu. dr.,\'Bureau depaix^ § 4^ Pigeau, 1 , 77 , note 1 ; Boncenne, 2, 4.
93. Jugé en conséquence qu'il y a lieu au préliminaire de conciliation , lorsque l'on substitue ou ajoute, — 4** à une demande en payement du prix, une action en résolution de vente. Riom^ 27 mars 4847, P. 44 , 460; Boncenne, 2, 4^ Pigeau, 4, 77. Merlin, Qu. dr.,v° Bureau de paix ^ SA -^ Berriat, p. 487 5 — La C. a décidé que peu importait que la demande primitive eût été formulée dans la seconde par des conclusions accessoires.
«4. 2" A une demande en rescision pour cause de lésion , celle à fin d'abandonnement de biens fondée sur ce que le titre en vertu duquel on possède est pignoratif. Cass. 22 févr. 4809, P. 7, 396. »5. 3° A une demande en payement, des conclusions en déclaration d'hypothèque. Aix, 27 mai 4808, P. 6, 743.
*6. 4° A une demande en payement pour arrérages d'un prix de ferme et vente de bois, une action pour reliquat du compte de l'administration du même bois. Grenoble, 8 frim. an 41 , P. 3,66.
9 » . 5° A une demande en payement des fermages, celle en résolution de bail. Cass. 44 pluv. an 4, P. 4 , 400 ; Carré, 4 , 97 ; Berriat, 4 , 487; Merlin, ib. § 4; Lepage , 9o; Favard, Rép. y* Conciliation^ § 5; Pigeau, 4 , 34.
9fS. 6'' A une demande en payement d'arrérages d'une rente ,
o88 CONCILIATION. — § 2.
celle en remboursement de ce capital. Paris, 8 ianv. 18^25, D. 26,9. ^
99. 7" A une demande en partage d'une communauté d'acquêts , une demande en partage de communauté légale. Bordeaux, 3 mars 1827, P. 21 , 217.
SO. 8° A une demande au possessoire , celle au pétitoire devant les juges ordinaires. Dijon, 2 déc. 1826, S. 27 , 70-, Bruxelles, 27 flor. an 9, Dev. 1 , 26; Grenoble, 23 mars 1820, Dev. 6« 236 ^ Chauveau sur Carré , n** 206 -, Pigeau , 1 , 140 ; — Contra . Thomine,l, 134.
81. 9^* Après renvoi prononcé par le trib. de simple police saisi de la connaissance d'une contravention , une demande au civil sur la question de propriété. Cass., 23 mars 1820, S. 15,
8». Mais le préliminaire n'est pas nécessaire, dans le cas : — 1* De poursuites pour arriver à la liquidation ordonnée par un jugement. Cass. 14 août 1811, P. 9, 207-, — 2° De demande en continuation d'une jouissance qui avait fait l'objet d'une action précédemment introduite. Bourges , 16 prair. an 9 , P. 2, 207 ;
— 3" De celle en nullité d'un rapport d'expert , alors que ce rapport se rattache à une instance déjà pendante. Florence, 23 juin 1810, P. 8, 404; — 4° De renvoi après cassation. Cass. 26 pluv. an 11, P. 3 , 150; Berriat, p. 188; Merlin; t6id. — 5" De demande en supplément de légitime, alors qu'en conciliation l'héritier avait réclamé ses droits légitimaires, cette dernière demande comprenant implicitement la première. Grenoble, 28 août 1810, P. 8, 575; — 6** De celle en fixation d'une indemnité, alors qu'une sentence arbitrale a décidé que l'indemnité était due, mais sans la déterminer. Cass. 3 mars 1830., D. 30, 153; — 7° De celle en péremption. Poitiers, 14 août 1806, P. 5,460; — 8** D'une demande relative à l'interprétation d'un contrat dont l'exécution a été ordonnée par un jugement. Limoges, 2 juin 1841 ( Art. 2153 J. Pr. ) -, — 9° D'une demande en rescision de partage provisionnel pour cause de lésion formée subsidiairement à une demande en partage, si cette demande a été elle-même précédée de la tentative de conciliation. Besançon, 13 fév. 1817 , P. 14, 77.
— 10° D'une demande en matière d'expropriation forcée. Arg. Agen, 17 août 1807, P. 6, 263; Souquet, tabl. 519, 3« col, n" 25.— V. Saisie immobilière , n"* 583 , 764 et toutefois n" 552.
83. Il en est de même lorsque la demande primitive a été restreinte. Merlin, tô., § 4, Pigeau, 1, 77. — V. Appel.
Est en conséquence dispensée du préliminaire celle par laquelle le demandeur, après avoir demandé 1° le quart d'une succession, restreint sa demande au cinquième. Cass. 8 mess, an 11 ; Dev. 1, 822; Arg. C^ss. 4 nov. 1807, P. 6, 336; Merlin, Qu. dr., y"" Bureau de paix ^ § 4; Carré, n"210; Lepage , p. 95; Berriat,
i, i87. — 2* La copropriété, se borne à demander un droit d'u sage sur l'immeuble litigieux. Cass., 16 nov. 1829, D. 29, 408
S4. La demande reconventionnelle n'est dispensée du préliminaire de conciliation qu'autant qu'elle est corrélative à la demande principale , ou qu'elle constitue une exception ou une défense à cette demande. Boncenne, 2, 5 ^ Orléans, 29 déc. 1819 ; Dev. 6, 172; Agen, 31 mars 1824; Dev. 7,340; Orléans, 21 août 1840 (Art. 1854 J. Pr.) ; Boitard, 1, 107; Souquet tabl. 518, 1'^ col., § 2, n" 8; Chauveau sur Carré, n° 206. — Spécialement est dispensée du préliminaire : V Une action en dommages-intérêts reconventionnellement formée par suite d'une demande en nullité de mariage. Cass. 17 août 1814, P. 12, 367 ; — 2° Une demande tendant à une compensation ; — 3° La demande d'un locataire , assigné pour garnir de meubles l'appartement loué, qui réclame la confection des réparations nécessaires pour le rendre habitable. Boncenne, 2, 5.
85. Lorsque sur une citation en conciliation les parties sont convenues devant le juge de paix de nommer des arbitres pour terminer leurs différents , si ces arbitres ne rendent pas de décision, le demandeur peut assigner directement en jugement sans renouveler le préliminaire. Grenoble, 22 juill. 1818, P. 14, 938.
§ 3. — Juge de paix compétent.
8C. 11 faut distinguer entre la comparution volontaire et la
comparution forcée.
Sî. Comparution volontaire. Les parties peuvent se présenter devant le juge de paix qu'elles prêtèrent, encore bien qu'il ne soit pas leur juge naturel. Les lèglesde compétence fixées par l'art. 50 c. pr. pour le cas où le défendeur est cité^ ne sont point obligatoires, lorsque les parties comparaissent volontairement. Ce choix rentre parfaitement dans l'esprit de la loi; c'est un présage de conciliation. Arg. C. pr. 7, 48 ; Boitard, 1, 121.
88. Comparution forcée. Le défendeur doit être cité devant le juge de paix de son domicile. C. pr. 50.
Même en matière réelle. Sous ce rapport , l'art. 50 déroge à la règle fixée par l'art. 59. — Le juge de paix , qui a uniquement pour mission de concilier les parties , ne peut faire aucun acte d'instruction ; il n'a point à visiter les lieux contentieux; et d'ailleurs il est probable que les parties auront plus de confiance dans le magistrat de leur domicile que dans tout autre qui peut leur être inconnu.
Le juge du domicile élu pour rexécution d'un acte est compétent. Cass. 9 déc. 1851 (4988). -Confrà, Alger, 3janv. 1849 S'il y a deux défendeurs . le demandeur peut citer à son choix devant le juge de paix du domicile de l'un d'eux. Ib,
^90 œNCILlATlON. - § 3.
89. Toutefois, en matière de société (autre que celie de coin iiierce. —V. sup.^ n"" 49), tant qu'elle existe, le juge compé* tent est celui du lieu où elle est établie (C. pr. 50-2") t ce juge se trouve plus à portée de connaître le véritable état des choses ^ et d'avoir les documents qui peuvent servir de base à un arrangement.
La loi ne parle que des sociétés civiles^ à l'égard desèociétés de commerce^ il n'y a pas lieu au prélimlîiâire de coticiliation. -^ V. sup. , n'' 49 et 62.
Une fois la société dissoute ^ la règle générale devient applicable;— V. toutefois Partage i
Si les objets compris dans la société n'ont pas de siégé princi^ pal ^ les mots où elle est établie ^ s'entendent du lieu où elle a été ' contractée. Carré, art. 50. — Contra ^ Carou , n° 792.
96. En cas de succession ^ le juge de paix du lieu de l'ouver»ture est compétent pour :
1° Les demandes entre héritiers jusqu'au partage inclusive- Jiîent.
11 en est de même des demandes entre héritiers , en rescision de partage ou garantie de lots. Arg. 822, C. civ. Le partage n'est pas rigoureusement définitif, puisque son existence est remise en question. Chauveau sur Carré, 219 ter 5 Boncenne, 2, 27; A. Dalloz .