Contra^ Boitard, d , 129 5 Carou , n
91. 2^ Les demandes intentées par les créanciers du défunt *vànt le pattâgê -, ^
9«. 3° Les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mori ^ jusqu'au jugement définitif. G. pr. oO-3^
On entend ici par créanciers^ non-seulement ceux auxquels il serait dû une somme d'argent , mais encore tous ceux qui auraient à réclamer quoi que ce soit contre la succession. Carré , art. 50.
Jusqu'au jugement définitif, ou mieux jusqu'au partage définitif. On a employé le mot jugement dans rarticie, parce que le partage doit se faire en justice, du moins dans le plus grand nombre de cas. — V. d'ailleurs Partage.
93. S'il n'y a qu'un héritier, la citation aux créanciers devra être donnée devant le juge de paix du domicile de cet héritier. Il n'y a plus aucun motif pour sortir de la règle générale. Carou , n'im-, Boncenne,2, 27.
94. La loi ne parle point ici des faillites : elles sont de la compétence commerciale ^ et par conséquent dispensées du préliminaire de conciliation.
93. L'incompétence du juge de paix est couverte , si la partie citée a comparu, et n'a fait aucune réclamation. Arg. C. pr. 7 et 48j Rennes^ 9 fév. 1813, P. 11, 113; Pau, 6 juill. 1837, D 38, 885 Carré, ft"' 234-,Pigeau, 1, 146; Boitard, i, 145.
Conciliation. —§ 4, art. i. 891
9é. Mais îâ t^nonciatîon du défendeur à se prévaloir de l'incompétence , île peut influer sur la compétence du trib. qui doit juger la contestation au fond. Carou , n° 798.
Ainsi le négociant assigné devant un trib. civil pour l'exécution d'un acte de comniôrce fait avec un individu non négociant , a U droit de demander son renvoi devant la juridiction commerciale, alors même que cité préalablement en conciliation , il a comparu au bureau de paix sans se prévaloir de cette incompétence. Orléans, 5 mai 1842, P. 42, 1, 452.
O'd'. Si l'incompétence a été opposée, MM. Boitard, 1, 145; Châuveali sur Carré, n° ^\^ quater ^ pensent que le juge de paix n'exerçant aucune fonction judiciaire , ne peut apprécier l'exception qui est proposée-, qu'il doit se borner, si le défendeur persiste dans cette exception , à dresser un procès-verbal de non-conciliation , sauf au trib. civil à décider si la citation en conciliation a été valable ou non , et en cas de non-validité , à annuler la procédure. — Ces auteurs nous paraissent confondre la contestation qui donne lieu au préliminaire, les moyens qui s'y rattachent, et la procédure de conciliation. Il est constant que le juge de paix n'est investi d'aucune juridiction relativement à la demande^ aux moyens et exceptions qui s'y rattachent ; mais il n'en est pas de même de la procédure de conciliation. Quel est le juge des difficultés de procédure qui sont soulevées? Évidemment celui devant lequel cette procédure est faite, et dans l^espèce le juge de paix. — La doctrine contraire aurait le grave inconvénient de contraindre ce magistrat à constater un fait inexact. Le défendeur qui oppose l'incompétence du juge de paix , demande son renvoi devant un autre juge de paix, mais il ne s'explique pas sur le point de savoir s'il veut ou non se concilier -, cependant le juge de paix devrait, dans ce cas, et alors, que l'exception d'incompétence a été seule proposée , énoncer dans son procès-verbal que les parties n'ont pas voulu se concilier. D'ailleurs, la validité de la citation serait appréciée, pour la première fois, par le trib. de 1"" inst. . c'est-à-dire à une époque où une procédure, qui peut avoir été longue et dispendieuse, aura été faite. ^- V. 4818.
§ 4. — Procédure dé conciliation.
Art. 1. —Formes de la cilation,
98. La comparution volontaire est la plus conforme au vœu da la loi; elle épargne les frais, et laisse plus d'espoir d'arrangement. Mais quand le défendeur refuse de se rendre au bureau de paix , il devient nécessaire d^eriiployèr les Voies judiciaires.
&d. Lé juge de pak peut-il interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en conciliation sans qu'au préalable il ait appelé sans frais les parties devant lui ?
592 CONCILIATION. — § 4, Art. 1.
Pour la négative on dit : L'art. 17 L. 25 mai 1838 ne se rap- ' porte qu'aux affaires dans lesquelles le juge de paix doit statuer comme juge , et nullement aux citations relatives à des affaires qui sont de la compétence des trib. de 1" inst. ; la loi nouvelle n'a voulu nîodifier que la compétence des juges de paix en matière contentieuse : leurs attributions comme magistrats conciliateurs sont restées les mêmes. L'art. 17 se sert du mot causes; or, le préliminaire de conciliation n'est point une' cause, c'est au contraire un moyen d'empêcher qu'il n'y en ait une. — Toute autre interprétation conduirait à exiger dans la même affaire deux préliminaires de conciliation, l'un sur citation amiable, l'autre sur citation régulière; ce serait obliger le demandeur, qui peut demeurer à une certaine distance du chef-lieu de canton, à venir une première fois solliciter du juge de paix l'autorisation de citer en conciliation, puis, en cas de refus, à comparaître sur citation régulière, c'est-à- dire à trois déplacements avant d'arriver devant le trib. de 1'^ inst. ; ne serait-ce pas compromettre, en l'exagérant , une mesure bonne en elle-même , et dépasser le but de la loi au lieu de l'atteindre? Curasson , n^ 2483. Fouchcr, n° 477; Brossard, n''591 ; Dallez, v*' Conciliation, n'265; Gilbert, n" 274 ; Lonchampt, \° citation, nol. M. Maire (5721).
Cette opinion qui a rencontré d'abord de graves contradictions (observations de la Cour de Metz; Benech. p. 454; circulaire min, just. 6 juin 1838, Art. 1169) est adoptée dans le rapport de M. Busson sur la loi du 2 mai 1855 (5898) et paraît prévaloir. Palais, supplément, y"* Justice de paix, n*828, § 12.
Ainsi la citation devant le bureau de paix peut être donnée sans avertissement préalable, Nîmes, trib. IGdéc. 1857 (7113). — Contra, Conches-les-Mines, 16 juill. 1859 (7040).
Lorsque les parties ont comparu devant le trib. de paix, le juge qui se déclare incompétent peut dire que l'instance vaut tentative de conciliation (7232). — V. Avertissement, 51.
Le juge de paix saisi d'une action en bornage peut constater une transaction intervenue entre les parties. Bordeaux, 6 juill. 1858(6780).
loo. La citation en conciliation est, en général, soumise aux mêmes formalités que les citations ( — V. ce mot. ) en matière de compétence : cela résulte implicitement de l'art. 51 C. pr. qui n'indique aucune forme spéciale pour cette sorte d'acte. — Carré, art. 52; Favard, 1 , 626 ; Bopcenne , 2,28; Boitard, 1, 136.
Ainsi , lorsque l'huissier ne trouve personne au domicile du défendeur, la copie peut être laissée au maire qui vise l'original. Arg. C. Pr. 4. — Il n'est pas nécessaire que l'officier ministériel , avant de s'adresser au maire , cherche si un voisin consentirait à recevoir la copie et à signer l'original de l'exploit. — V. Citation, n" 36.
. CONCILIATION. —§ 4, Art. i 593
De même l'étendue de la prohibition à raison du degré de parenté existant entre l'huissier instrumentaire et l'une des parties, se détermine, non d'après l'art. 68 C. Pr. , mais bien d'après l'art. 4.
loi. Toutefois renonciation de la demande suffit dans la citation au bureau de paix : l'indication des moyens utiles pour éclairer le défendeur, et le disposer à un arrangement n'est pas indispensable -, cette différence vient de ce que dans la citation en conciliation on se borne à faire connaître une demande non encore formée ,- tandis que dans la citation en justice de paix l'on conclut positivement à une condamnation sur une demande que l'on forme en même temps. — Carré, 221; Boitard , 1, 138^ Favard , 1 , 627. — Contra, Pigeau, 1 , 148; Demiau, p. 50.
iO«. La citation peut être donnée indistinctement par tous les huissiers d'un même canton , depuis l'art. 16 L. 25 mai 1838. — V. ce mot, et d'ailleurs sup.^ n" 100.
103. Le délai delà citation est de trois jours au moins. C. pr. 51. — Ce délai est plus long que celui de la citation en justice de paix. Limportance des affaires et l'objet de la conciliation exigent plus de réflexion de la part du défendeur.
104. Le délai est franc : on ne doit en conséquence y comprendre ni le jour de la citation, ni celui indiqué pour la comparution. Arg. C. pr. 1033. Boncenne,2. 30; Pigeau, 1, 86.
lO^. Si la demeure du défendeur est éloignée de plus de trois myriamètres du lieu de la comparution , le délai est augmenté d'un jour par trois myriamètres. Arg. C. pr. 1033-, Carré, art. 51 -, Pigeau, 1, 47. (Art.2804, J. Vr.).—\ . Ajournement , n° 50.
A peine de nullité, alors même que la citation est remise à la personne trouvée hors de son domicile . dans un lieu qui ne comporte pas cette augmentation. Cass. 21 févr. 1837. (Art. 730, J. Pr.). — V. Ajournement^ n° 51.
1©«. Si le défendeur est étranger, a-t-il droit aux délais accordés par l'art. 73 C. pr.? — Pour^la négative on dit : Cet article est placé au titre spécial des ajournements. Lorsque les rédacteurs du code ont jugé. nécessaire d'accorder ces délais, ils l'ont fait par une disposition expresse ( — V. C. pr. 445, 486, et 639) ; enfin, ces délais apporteraient des retards considérables à la demande. — Mais on répond avec raison : Le code veut la comparution devant le juge de paix. On doit donc laisser les délais nécessaires à cet effet. Qui veut la fin veut les moyens. Refuser les délais de l'art. 73, ce serait priver l'étranger du bénéfice de la conciliation que la loi accorde à tout défendeur. D'ailleurs, pourrait-on le condamner à l'amende prononcée par la loi, ou lui refuser audience? Cela est impossible (Art. 2804 J. Pr.). — V. par analogie. Tribunal de commerce, n° 47-, Pardessus, 6, u* 1367: Cadrés, p. 154.
594 CONCILIATIOIN. — § 4, Akt, 2.
àRT. 2. —Cas où les parties comparaissent ; procès-verbal de conci" lialion ou de non-conciliation.
lOî' Les parties doivent comparaître en personne, et, en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir. C. pr. 53.
108. Efles sont seules juges de l'empêchement. La loi ne les oblige même pas d'alléguer les motifs de cet empêchement. Elle ne pouvait en effet attribuer à un juge, qui n'a aucune compétence sur le fond de la demande, le droit de contraindre une des parties à comparaître en personne. Carré, art. 53-, Boncenne, 2, 40 5 Carou , n° 799. — Contra^ Cliauveau sur Carré, art. 53; Boitard, 1,142.
lOO. Une grande latitude était laissée par le C. de pr. aux parties pour le choix de leur mandataire. Elles pouvaient , contrairement à la loi du 27 mars 1791 , le prendre parmi les personnes attachées à quelque titre que ce soit à l'ordre judiciaire. Beniat, 189.
Il avait été jugé , en conséquence, qu'un greffier de justice de paix, bien qu'il parût peu convenable qu'il s'abstînt de ses fonctions pour remplir celles de mandataire d'une partie près le trib. auquel il était attaché , pouvait valablement accomplir ce mandat, aucune loi n'en prononçant la nullité. Rennes, 16 août 1817, P. 14, 431; Carré, art. 63.
iio. Mais l'art. 18 L. 25 mai 1838 a interdit aux huissiers le droit de représenter les parties en qualité de procureur fondé , ou de les assister comme conseil dans toutes les causes portées devant la justice de paix. — V. Huissier , Juge de paix.
111. Le juge de paix a droit de refuser d'entendre comme mandataire « des honmies qui seraient un fléau pour la société tout entière. Si la partie se méprend et choisit un procureur indigne de sa confiance, le juge lui doit sa protection, il la doit à la société. » Rapport à la ch. des députés, L. 25 mai 1838. Benech, p. 470 ; Victor Foucher, p. 493; Chauveau sur Carré , art. 53.
ii«. La procuration doit-elle être authentique? La loi ne s'en explique-pas, et dans l'usage, on admet généralement la procu- '^ation sous seing privé, pourvu qu'elle soit sur papier timbré et et enregistrée. — V. toutefois Tribunal de commerce , n° 57.