Il n'est pas indispensable qu'elle soit spéciale
Ainsi il a été jugé que le pouvoir de citer devant les trib., de poursuivre tous les procès qui pourraient exister ou être intentés, de les traiter par arbitrage ou suivant la rigueur des lois, renfermait celui de paraître en conciliation. Bordeaux, 4 fév. 1835 (Art. 88 J. Pr.).
114. La procuration peut interdire au mandataire le droit de faire aucune transaction : dans ce cas , son rôle doit se borner à
CONCILIATION.— § 4, Art. 2. 59^
demander l'exécution ou le rejet de la demande en totalité. — La position du mandataire , dans cette circonstance , paraît contraire au but du préliminaire de conciliation, puisqu'il ne peut faire aucune concession. Cependant les parties appelées devant le juge de paix n'étant pas tenues d'abandonner en rien leurs prétentions, peuvent imposer à leur mandataire l'obligation de les maintenir dans leur intégralité. On conçoit , en effet, que la loi force les parties à comparaître devant le juge de paix , à peine d'une amende 5 mais lorsqu'elles sont empêchées de se présenter elles-mêmes , comment exiger qu'elles remettent entre les mains d'un tiers la disposition de leur fortune? Les parties peuvent donner mandat à l'eifet de transiger, mais elles n'y sont pas obligées : c'est pour ce motif que l'on n'a pas répété dans l'art. 53 C. pr. la disposition de la loi de 1790 qui prescrivait cette condition. Locré, 1 , 128 ; Thomine, 1, 136-, Boncenne, 2, 142^ Berriat, 189, note 21 , Carré, art. 53
115. Le mandataire ne peut faire aucune transaction, nonseulement lorsque la procuration lui refuse ce droit, mais encore lorsqu'elle garde le silence à cet égard-, — par exemple, lorsque la procuration se borne à énoncer qu'il a pouvoir de se présenter devant le juge de paix sur la citation en conciliation donnée , etc.
Le pouvoir de se concilier est insuffisant pour autoriser la transaction : en effet, la conciliation ne suppose pas nécessairement une transaction ; la demande peut être acceptée ou abandonnée dans son intégralité , alors que l'une des parties , mieux éclairée sur ses droits, a cédé à la justice. Dans le doute sur les intentions du mandant, on doit leur donner une interprétation restrictive. — Si cependant les concessions faites par le mandataire étaient d'une minime importance, les trib. pourraient les maintenir comme résultant de pouvoirs suffisants. — Contra^ Carou, n° 800; Pigeau, 1 , 137.
Jugé toutefois que le pouvoir de se concilier renferme celui do transiger et de reconnaître la dette jusqu'à concurrence de la demande. Douai, 13 mai 1836 (Art. 478 J. Pr.).
11c. Le mari peut-il représenter sa femme au bureau de paix sans procuration? — Il faut distinguer.
S'il s'agit d'actions mobilières ppssessoires, la procuration est superflue (Arg. C. civ. 1428). — S'il s'agit d'actions immobilières, elle est indispensable. Carré, art. 53 ; Pigeau , 1 , 140; Berriat^ 189, note 21.-
Mais lorsque le mari a comparu devant le juge de paix tant- en son nom personnel que comme mandataire de sa femme, encore bien qu'il ne fût pas nmni de ses pouvoirs, celle-ci n'est plus recevable ensuite à argumenter du défaut de procuration, si elle a procédé plus tard conjointement avec son mari sans réclamer. Carré, ib.
896 CONGILIATION. — ^ 4, Art. 2.
Cet auteur pense que , dans aucun cas , l'adversaire de la femme ne peut se prévaloir du défaut de procuration du mari , et que la femme est seule intéressée à s'en plaindre. — Ce système est beaucoup trop absolu. Si l'adversaire de la femme a comparu devant le juge de paix et n'a pas opposé l'absence de pouvoirs du mari , il sera évidemment non recevable à faire valoir ultérieurement une irrégularité qui a été couverte. Cass. 6 prair. an 2, 10 mars 1814, Dev. 4, 545. — Mais , au contraire , s'il oppose devant le juge de paix cette irrégularité, la femme doit être considérée comme n'ayant pas été représentée. Il est en droit d'exiger la comparution de la femme en personne , ou d'un fondé de pouvoir régulier. Il n'est pas tenu de transiger avec le mari , de se lier vis-à-vis de la femme sans obliger cette dernière.
117 . Le juge de paix a qualité pour examiner si le mandat est suffisant et régulier, puisque la loi exige une procuration : il peut ionc , selon les circonstances, se refuser à entendre le mandataire. — Contra^ Thomine, 1 ^ 137.
118. L'essai fait parle cessionnaire en vertu d'un transport irregulier, dispense d'un nouvel essai, après régularisation. Rej. 11 nov. 1851 (5025).
11». Les frais de procuration et la vacation du mandataire sont à la charge de la partie qu'il représente. Thomine , 1 , 136.
l«0. La publicité de la comparution n'est point une condition nécessaire de la conciliation ( — Contra , Chauveau, 7, p. 294): il ne s'agit point ici d'une audience : la présence du public peut gêner les parties dans leurs explications ; il est libre au juge de paix de se déterminer pour la publicité ou le huis -clos, selon qu'il le juge convenable , pour atteindre plus efficacement son but. Arg. Aix, 30 avr. 1845, art. 3449. — Le huis clos est d'usage.
1%1. Le juge de paix peut provoquer toutes les explications propres à amener la conciliation entre les parties. — C'est à tort que M. Carré, n° 227, semble limiter ce droit. — V. toutefois m/'.,n°133.
l««. Le demandeur a le droit d'expliquer sa demande, de la restreindre ou de V augmenter (C. pr. 54) , c'est-à-dire de réclamer les objets qui tiennent essentiellement à sa demande : par exemple , les intérêts d'un capital. Carré , art. 54.
Mais il ne peut former une demande nouvelle différente de celle qui est l'objet de la citation. C. pr., art. 52 -, Carré , ih. — V. swp.,n^72, et toutefois, Bordeaux, 2 août 1855(6010).
1^3. Toutefois, lorsque le défendeur consent , malgré le silence de la citation, à essayer la conciliation sur une demande nouvelle formée bureau tenant , cet essai de conciliation est valable, si le juge de paix constate ce consentement et prend la signature des parties. Carré , art. 54, note.
1*4. Le défendeîu' a le droit de repousser les prétentions du
CONCILIATION. — § 4, Art 2. o97
demandeur , en formant contre lui telle demande qu'il juge convenable. C. pr. 54,464
Toutefois , celle qui ne sert pas de défense à la demande formée contre lui , ne peut être proposée sans une citation préalable : le défendeur se trouve demandeur à l'égard de cette nouvelle demande. Cass. 17 août 1814, P. 12, 367. — Y.sup., n° 7.
l«5. Le serment est un moyen de soutenir une demandée' d'y répondre. Chacune des parties peut le déférer à son adversaire : le juge de paix le reçoit, ou fait mention du refus de le prêter. C. pr. 55.
1^6. Le- mandataire, pour déférer le serment, a besoin d'un mandat spécial. Dalloz, hocverbo^ n°lll. — V. Serment^ n°27.
1^9 . La partie à qui le serment est déféré peut-elle le référer à l'autre? — Quoique ce droit n'ait pas été mentionné au titre de la conciliation , il n'en existe pas moins : celui qui défère le serment est demandeur en son exception , et il doit , en cette qualité , faire la preuve ; or, lui référer le serment , ce n'est que le mettre en demeure de fournir une preuve qui est à sa charge. Carré , art. 55.
1^8. Le juge de paix ne peut le déférer d'office : ce serait d'ailleurs prononcer une sorte d'interlocutoire, et le juge de paix, qui n'est compétent que pour la conciliation , ne peut rien ordonner qui se rattache au fond. — V. sup. , n*^ 7.
i^d. Si le serment est déféré ou référé à une partie représentée par un fondé de pouvoirs, le juge de paix constate que le mandataire est convenu du renvoi de la comparution à un autre jour pour que le mandant vienne en personne , s'il le juge convenable, prêter le serment déféré. Carré, n°2385 Boncenne, 2, 43 ^ Favard, 1 , 631 , n° 12. — Contra , Lepage, Questions , p. 98.
130. Si le serment a été prêté , il produit tous les effets du serment décisoire. C. civ. 1358. Pigeau, 1 , 44 ; art. 55. Carré , n^239; Carou, n"811.— V. ce mot.
Les effets en seront appliqués par le tribunal. Le juge de paix ne peut ordonner aucune exécution.
131. Mais le refus de prêter le serment ne doit être considéré que comme un refus de conciliation et ne saurait produire d'autres résultats. On ne peut, en effet , appliquer aux parties qui comparaissent devant un juge de paix pour se concilier , les art. 1361 et 1357 qui n'ont disposé que pour les cas où les plaideurs se trouvent devant le juge qui doit connaître de leur différend, et alors qu'ils sont assistés de conseils qui les éckiiront sur les conséquences d'un serment prêté ou refusé. Le juge de paix ne remplit aucune fonction judiciaire connue magistrat conciliateur ^ sa mission unique consiste à rapprocher les parties et à constater, soit la conciliation , soit la non-conciliation. Douai, 5 janv. 1 854.
Conséquemment le refus de serment laisse entiers les droits des parties; celle qui l'a déféré peut ne plus le demander devant le
S98 CONCILIATION. — § 4, Art. 2.
trib., de même qu'il ne peut être élevé aucune fin de non-recevoir contre la partie qui a refusé de le prêter. Cass. 17 juill. 4810, P. 8, 465 5 Carré, art. 55^ Touiller, 10, n° 370 5 Merlin, R., v" Bureau de conciliation^ 98; Pigeau. 1, 90, note 1; Berriat, 190, note 24, n'' S^Boncenne, 2,43; Carou. n" 810. — Contra^ Duranton , 13 , n° 569.— V. Poitiers, 3 fév. 1841.
13«. La conciliation ou la non-conciliation des parties est constatée par un procès-verbal.
S'il y a conciliation , ce procès-verbal doit contenir toutes les conditions de l'arrangement; dans le cas contraire, il sufïit d'indiquer sommairement que les parties n'ont pu s'accorder. C. pr. 54.
133. Sommairement^ énoncera^t-on les dires, aveux et dénégations des parties, ou seulement qu'elles se sont ou non conciliées ? — L'art. 3, tit. 10, L. 16 août 1790, portait : a Dans le cas où les deux parties comparaîtront devant le bureau de paix, il dressera un procès-verbal sommaire de j^purs dires, aveux ou dénégations sur les points de faits. » — L'art. 54 C. pr. substitue à cette disposition celle-ci : «. Il sera fait sommairement mention que les parties n'ont pu se concilier. » — De cette différence de rédaction , on doit conclure que le C. de pr. a interdit au juge de paix d'insérer dans son procès-verbal des dires , aveux et dénégations. Le désir de modifier l'ancien état de choses, résulte évidemment de la discussion à laquelle l'art. 54 a donné lieu et du rejet de la portion de cet article qui complétait la disposition de la loi de 1790 , en ces termes : « Le juge d'office, ou sur la demande de l'une des parties, fera à l'autre des interpellations; pourront même les parties s'en faire respectivement, et du tout sera fait mention, ainsi que des dires, aveux et dénégations des parties. — Le vœu de la loi a été que les parties, en paraissant devant le magistrat conciliateur , aient la certitude que leur inexpérience ou leur ignorance des affaires ne pourra, dans aucun cas, préjudicier à leurs intérêts : cette sécurité n'existerait pas si elles savaient que leurs déclarations dussent être enregistrées , et qu'elles pourront leur être opposées ultérieurement. D'ailleurs un adversaire habile parviendrait, par des questions captieuses et détournées, à em- Darrasser l'autre partie , et amènerait ainsi des réponses et des déclarations compromettantes pour les intérêts de celle-cL Arg. Tar., 60; Orléans, 7 avr. 1838, P. 38, 1,601 ; Carou, n° 812 ;-^ Boncenne , 2, 40 ; Boitard , 1 , 148 ; Carré, art. 54 ; Victor Augier, 2, 150 ; Pigeau, 1 , 90, note 2; Thomine, 1 , 138. — Contra^ Bordeaux, 4 juill. 1850 (4714) — 7379.
Toutefois les parties peuvent d'un commun accord charger le juge de paix de mentionner dans son procès-verbal leurs dires respectifs.
1 34. Le procès-verbal doit être signé par les parties ou par leurs mandataires.
CONCTLTATION.— § 4, Art. 2. o99
135. La cause qui empêche une partie de signer est valablement constatée par le juge de paix, et supplée à la signature. Levasseur, n° 217 ; Carré , ibid.
Ainsi on a validé un compromis contenu dans un procès-verbal de conciliation dressé par le juge de paix, — soit comme juge. Bordeaux , o fév. 1 830 , P. 23 , 1 34 ; — soit comme conciliateur. Cass. 11 fév. 1824, — Avec déclaration que des parties n'avaient pas pu signer. — Contra , Chauveau sur Carré , n° 229. — V. d'ailleurs Arbitrage, n° 128.
130. Si l'une des parties refuse de signer un arrangement consenti, c'est qu'elle y renonce ; dès lors il n'y a pas conciliation : le juge de paix doit se borner à constater le défaut de conciliat.on. Rennes, 13 mars 1837, D. 40, 22; Carou, n° 816.— Contra^ Favard, 1, 631.
139. La minute du procès-verbal est rédigée par le greffier et reste au greffe. — Il n'y a pas jieu à autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées dans l'arrangement. Carré, ibid.
138. Quel est le caractère des procès-verbaux de conciliation , et quels en sont les effets ?
Le juge de paix étant un officier public , les conventions insérées dans ses procès-verbaux auraient dû avoir force d'actes authentiques (C. civ. 1317)-, mais l'art. o4C. pr., dans la crainte que les parties, sous prétexte de se concilier, ne se présentassent devant le juge de paix pour obtenir, sans le ministère des notaires, un acte authentique (Treilhard, p. 2o ), ce qui eût fait manquer aux justices de paix le but de leur institution , n'accorde à ces conventions que la force d'obligations privées.
Ainsi la convention n'est pas exécutoire comme les actes notariés; elle n'emporte pas hypothèque , etc. ; mais l'acte n'en, est pas moins authentique . en ce sens qu'il est reçu par un officier public , et qu'il doit faire foi jusqu'à inscription de faux. C. civ. 1319; Bordeaux, 11 janv. 1837 (Art. 783 J. Pr.); Carré, art. 54 ; Berriat, 190, note 2o; Pigeau, 1, 89. — V. Vérification d'/'trttures, Ti'dS.
139. L'aveu fait au bureau de conciliation est un aveu judiciaire ( — V. ce mot, n"' 9 et suiv.). Turin ,. 6 déc. 1808. P. 7, 239;Cass. 29juinl829,D. 29, 282; Duranton, 13. n'^o61; Toullier, t. 10, n° 271 ; Troplong , Prescription , n° 616; Dal- \oz,\' Aveu, n''9ei \0. — Contra, Thomine, 1, n° 74; Cprpé , n" 229 ; Bonnier, des Preuves . n'' 2ol .
140. ilais les conventions intervenues entre les parties ne sont valablement constatées par le juge de paix, que tout autant qu'elles ont eu pour résultat de faire cesser ou de prévenir un véritable litige entre les parties. Ciicul. min. just. , 29 brum. an oy Carou, n" 817. — V. Juge de paix.
600 CONCILIATION. — § 4, Art. 3.
Art. 3. — Cas où les parties font défaut.
141. En cas de non-comparution de l'une des parties, il en est fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix , et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin d^ dresser procès-verbal. G. pr. 58.
14«. Celle des parties ( soit le demandeur, sor xe défendeur, Boncenne 2 , 46 ) '-^ qui n« ccmparaii pas, esi condamnée à une amende de 10 ir. , et toute audience lui est refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance. C. pr. 56.
Le préposé de l'enregistrement peut recevoir la consignation du défaillant, même avant toute condamnation, et sur le vu de la mention de non-comparution faite sur l'original de la copie de la citation : cette consignation volontaire épargne aux parties les frais et les lenteurs qu'entraînerait une condamnation. Carré, 241 ter.
143. Au moyen du payement de cette amende, le demandeur qui, sur sa propre citation, n'a pas comparu au bureau de paix, peut assigner le défendeur devant le trib. de 1"^*^ inst. Carré, n° 242.
144. Si le défendeur ne paye point l'amende, le demandeur peut néanmoins suivre l'audience^ — et jusqu'à la présentation de la quittance, le défendeur est considéré comme défaillant. Locré, 21, 399-, Carré,n« 240 5 Dalloz, h. verbo, n° 130.
— Le jugement rendu contre lui est par défaut, alors même qu'il a constitué ftvoué -, il a le droit d'y former opposition 5 mais cette opposition n'est elle-même reçue qu'en justifiant du payement de l'amende^ jusque-là toute audience lui est refusée. Paris, 10 août 1809, P. 7,7605 Chauveau sur Carré, n° 241 bis.
145. C'est au trib., et non au juge de paix , qu'il appartient de prononcer les amendes encourues pour défaut de comparution. Décis. du grand juge, 31 juill. 1808. — Conséquemment, si le demandeur abandonne la demande , dont la citation en conciliation annonçait le projet , l'amende n'est pas perçue, aucun trib ne peut la prononcer. Même décision; Cass. 8 août 1832, Dev 32, 787. — V. rejet. 25 mai 1852 (5275). -
140. Le ministère public a qualité pour requérir malgré le si lence des parties , le refus d'audience contre celui qui n'a pas payé l'amende. Cass. 25 nov. 1828, P. 22, 384.
145'. Si aucune tentative de conciliation n'a eu lieu, le trib. ne peut d'office prononcer l'amende : pour punir le défaut de comparution, il faut nécessairement qu'il y ait eu citation. Carré n«244.
148. Si la citation a été donnée dans une affaire dispensée du préliminaire de conciliation , y a-t-il lieu à prononcer l'amende contre le défaillant? — L'affirmative a été décidée. Trib.
CONCILIATION. — § o. 601
Seine, 28 fév. 1841. Limoges, 14 août i860. L'amende n'est prononcée que pour faute ou négligence. 11 n'\ a aucune faute de la part du défaillant, puisque la loi le dispensait de cette comparution au bureau de paix. Si l'amende avait été prononcée avant l'incompétence, le défaillant devrait en être relevé. Carré , art. 56 (Art. 1913 J.Pr.).
140. La partie qui n'a pas comparu peut obtenir la remise de l'amende, en justifiant d'une maladie ou d'un événement de force majeure , qui l'a mise dans l'impossibilité d'obéir à la citation. Décis. du ministre de la justice. 15 nov. 1808; Carré, art. 56.
150. Seraient insuffisants pour produire cet effet , 1» un certificat d'indigence. Locré, 1, 235.
2** L'irrégularité de la citation ^ le défendeur doit comparaîtm pour opposer les vices de la citation et demander son annulation Carré, 56. — Contra^ Chauveau , ib.^ n° 247.
151. La partie qui obtient la remise de l'amende peut immédiatement suivre l'audience
lo«. L'amende ne se prescrit que par trente ans; la prescription de deux ans établie par lart. 61, L. 22 frim. an 7, n'es; pas applicable. Cass. 11 nov. 1806, P. 5, 537 ; Favard, v^ Prescription, sect. 3, § 1, n° 6. —V. Bastia, 18 fév. 1856 (6221).
§ 5. — Effets du préliminaire de conciliation.
153 Ce préliminaire de conciliation a trois principaux effets :
1® Il autori'^e à poursuivre l'action : on est obligé , à peine de nullité , de produire avec l'ajournement le certificat de non-conciliation ou de non-comparution. C. pr. 48, n*' 6. — V. d'ailleurs Ajournement^ n"^ 95 à 98.
Mais il n'équivaut pas à une demande ; ce n'est ni une action , ni même un commencement d'action, ni le premier acte de l'instance. — V, Appel, 51 ; Exception, 132.
154. 2** Il mterrompt la prescription du jour de la citation si la demande a été formée dans le mois , à partir du jour de la comparution ou de la non-conciliation. C. pr. 57.
155. Interrompt. La citation en conciliation ne peut donner à l'action une plus longue durée que celle qui lui appartient par sa nature et qui est déterminée par la loi. — Spécialement, le délai de l'action en rescision limitée à dix ans par l'art. 1304 C. civ. n'est pas prolongé à trente ans. Arg. Cass. 22 mess, an 11 , P. 3, 359.
15G. La prescription est-elle interrompue dans le cas même où l'action à intenter ne serait pas sujette au préhminaire? L'affirmative est enseignée sans distinction par M.M. Favard,
602 CONCILÎÀTÏON. — § 5.
\° Prescription ; Vazeille, t6., ï\° 191; Carou, 2, n** 823. — Duranton , 21, n*^ 265; Montpellier, 9 mai 1838; Dev. 38, 492; • Arg. C. civ. 2246.
M. Delvincourt, 2, 640, noies, n° 9, restreint avec raison cette solution au cas où l'affaire , quoique dispensée du préliminaire de conciliation, est néanmoins susceptible de se terminer par une transaction. Ainsi jugé à l'égard d'une action en désaveu de paternité intentée par des héritiers dans un intérêt pécuniaire. Cass. 9 nov. 1809, P. 7, 867 ; Troplong , Prescription, 2, n*'592.
Mais la citation ne doit pas avoir de force interruptive de prescription dans les affaires non susceptibles de transaction : c'est alors un acte frustratoire. Rouen, 13 déc. 1842 (Art. 2664 J. Pr.) ; Delvincourt, Troplong, ib. — Chauveau sur Carré n° 248 bis,
15V. Citation. La comparution vo/on^atre des parties au bureau de paix, interrompt-elle la prescription.? — L'art. 57 C. pr. ne parle que de la citation ; cependant on n'en doit pas conclure que la comparution volontaire devant le juge ne puisse produire le même etfet : lors de cette comparution, le demandeur interpelle son adversaire, et réclame l'exécution de son droit. Au jour de cette comparution, la volonté d'agir est donc clairement manifestée et le défendeur suffisamment averti , et plus complètement même qu'il ne le serait par une citation. D'ailleurs le système contraire tendrait à empêcher la comparution volontaire , que la loi a voulu favoriser. Boncenne 2, 60; Victor Augier, 2, 159; Troplong, Prescription.^ 2, n"* 590; Chauveau sur Carré n«249. — fonirà, Colmar, 5 juill. 1809, P. 7, 663.
158. La citation en conciliation devant un juge de paix incompétent suffit pour interrompre la prescription : la citation en justice même devant un tribunal incompétent interrompt la prescription (C. civ. 2246). Pourquoi en serait-il autrement dans le cas de conciliation ? La citation bien qu'irrégulière témoigne suffisamment de l'intention du demandeur. Pigeau, 1 , 46 ; Chauveau , n« 248 bis; Delvincourt, 2, 640 ; Carou, n" 822.
150. Demande. Le vœu delà loi est rempli : l**par une demande additionnelle ou reconventionnelle formée au bureau de paix. Cass. 30 frim. an 11 ; Dev. 1, 732 ; Chauveau sur Carré , 248 ter; Troplong , Prescription^ n"" 595
2** Un compromis portant nomination d'arbitres, bien qu'il n'ait pas été statué sur le compromis. Paris, 9 jum 1826, D. 31, 10. — Mais la citation cesse d'être interruptive de prescription si le compromistombeenpéremption.Limoges,29 avril 1836, P. 1837, 2, 480 ; Vazeille, 1 , n« 191 ; Troplong, 2, n« 594.
i«o. Formée. Au reste, si la demande est formée par un ajournement, il faut que cet exploit soit régulier; — spécialement qu'il contienne copie du procès-verbal de non-conciliation
ou de la mention de non-comparution. Cass. 16 janv. 4843 (Art. 2427 J. Pr.). — V. Ajournement, n" 9o.
Un ajournement donné à plusieurs parties est nul par cela seul qu'en tête de cet ajournement au lieu de donner copie du procèsverbal de non-conciliation concernant la partie assignée, on a donné copie du procès-verbal concernant son consort. Cass. 16 janv. 484-3 (Art. 2427 J. Pr.). — V. Ajournement, n" 9o et suiv.
161. Dans le mois. 11 suffit que la demande ait été formée dans le mois. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait été suivie de jugement. Cass. 47 nov. 4807, P. 6, 345 -, Colmar, 26 août 4829 , tome 2o, p. 214. Carré, art. o7.
i«^. Le délai d'un mois, n'esl point susceptible de l'augmentation d'un jour par trois myriamètres de distance-, cette augmentation n'est établie, en s^énéral, qu'en faveur du défendeur. Paris, 4 juin. 4809, P. 7, 660; Carré, art. o7-, Favard.iJ., 4 ,632.
l«3. 3" La citation en conciliation fait courir les intérêts, pourvu qu'elle soit suivie d'une assignation régulière dans le mois delà non-conciliation. C. pr. 57.
Néanmoins, ces intérêts ne courent pas de plein droit: il faut qu'ils soient expressément demandés. Carré, art. 57. — V. Ajournement, n" 414.
— V. d' âiWems Acquiescement , n° 68.
§ 6. — Timbre et enregistrement,
1C4. Timbre. — Ne sont pas sujets au timbre les avertissements dont il est parlé sup.^n' 65. Décis. min. fin. 46 oct. 4827 (Instr. 4236, §9).— V. d'ailleurs (Pre/f^.
i«5. Les cédules y sont soumises. — V. Timbre.
i«c. Les procès-verbaux des bureaux de paix peuvent être rédigés sur un registre eu papier timbré.
i«*. Enregistrement. — La cédule délivrée par le juge de paix pour citer devant le bureau de conciliation , est exempte de la formalité de l'enregistrement, sauf le droit sur la signification de la cédule ( — V. ce mot). L. 48 therm. an 7 -, Cire. 4640.
IGS. La mention de non-comparution de l'une des parties sur le registre du greffe et sur l'original ou la copie de la citation , est dispensée de l'enregistrement. Déè. min. fin. 7 juin 4808.
160. Le procès-verbal de non-conciliation est assujetti à l'enregistrement sur minute , et passible du droit fixe de 4 fr. L. 22 frim. an 7 , art. 68, § 4 , n° 47 -, Dec. min. fin. 40 sept. 4823.
lîO. Le procès-verbal de conciliation est passible des droits auxquels auraient donné lieu les conventions qu'il renferme, si elles avaient été passées par-devant notaire , ou par acte sous seing privé. — Spécialement du droit proportionnel , s'il mentionne que le défendeur a fait offre d'une somme dont il s'est reconnu debiteur -, l'aveu prouve la dette j le demandeur peut s'en prévaloir.
Peu importe qu'il n'ait pas accepté cette offre. Délib. 23juinl829, Trouillet , v*" Bureaux de paix , n*" 4.
S'il ne contient aucune convention donnant ouverture au droit proportionnel , ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à 4 fr., il est assujetti au droit fixe de i fr. Même article. — Spécialement s'il porte nomination d'experts ou d'arbitre , ou compromis. Trouillet, iô., n** 3.
ivi. Les droits sont les mêmes dans le cas de comparution volontaire que dans le cas de comparution sur citation. Délib. 12 juin. 1817.
§ 7. — Formules.
Citation en conciliation, (C. pr. 52. — Tar. 21. — Coût, i fr. 5oc. Orig. copie le quart.)
L'an , etc. à la requête de , etc.
J'ai , etc.
Soussigné, cité le sieur
A comparaître le , heure de , par-devant M. le juge de
paix de , tenant bureau de paix et de conciliation, au lieu or-
dinaire de ses séances , sis à , rue
Pour se concilier, si faire se peut, sur la demande que le requérant est dans l'intention de former contre lui, pour, attendu que ledit sieur est débiteur dudit requérant d'une somme de mille fr , îfinsi que cela résulte d'un billet par lui souscrit le , enregistré, s'entendre condamner à
payer au requérant ladite somme de looo fr.
Se voir également condamner aux intérêts de ladite somme suivant la loi, et en outre aux dépens ;
Lui déclarant que faute par lui de comparaître , il sera condamné à l'amende de dix fr. , prononcée par la loi , et pour qu'il n'en ignore , etc.
(Signature de l'huissier.)
Pouvoir pour comparaître en conciliation,
( Arg. C. pr. 53. —Coût, ~ il n'est rien alloué.)
Je soussigné , etc.
Donne pouvoir à , de pour moi et en mon nom, se présenter
au bureau de paix et de conciliation tenu par M. le juge de paix de
Sur la demande que j'ai formée (ou contre moi formée) par exploit de , etc.
Se concilier , si feire se peut, sur ladite demande , et généralement faire /out ce qu'il croira convenable à mes intérêts , promettant l'approuver. Fait à , le . — Bon pour pouvoir {Signature^)
FORMOLE m
Mention de défaut.
Le sieur n'est point comparu sur la citation a lui donnée par l'dx
ploit ci-contre.
Paris le i860. { Signature du greffier
Procès-verbal de non-conciliation.
t'an , devant nous (noms, , qualités et demeure au juge ae paix )
s'est présenté le sieur (noms , demeure et profession) , lequel nous a dit que par exploit du ministère de , en date du , enregistré,
il a fait citer à comparaître cejourd'hui , par devant nous, le sieur (noms , demeure et qualités ) , pour se concilier, si faire se peut, sur la demande qu'il est dans l'intention de former contre lui pour ( rappeler les conclusions de la citation ; et a signé. (Signature de la partie.)
Est aussi comparu le sieur (noms , demeure et profession ) Lequel nous a dit qu'il ne pouvait se concilier sur la demande dont il s'a git , et a signé (Signature delà partie). Pourquoi, après avoir entendu les parties, et tenté inutilement de les concilier , nous les avons renvoyées à se pourvoir , et avons signé avec notre greffier.
(Signatures du j'ug-e et du grenier,)
Procès-verbal de conciliation. i
L'an, etc. ( comme à la formule précédente ) Est aussi comparu le sieur , etc.
Et après que les parties se sont expliquées, elles sont convenues de ce qui suit : (conventions des parties).
Et ont les parties signé avec nous et notre greffier;
( Signatures du juge , du grever et des parties. )
CO\XLUSIONS. Exposé sommaire des prétentions des parties.
Table sommaire.
Acquiescement, 24.
Appel, 24.
Audience, la.
Avocat , 7.
Avoue, 7.
Barre, 10.
Cassation , 24.
Chefs divers, 11.
Conclusions exceptionnelles, 3. — au fond, 3. — motivées, 6. — principales, 2. — simples, 6. — subsidiaires, 2, 24- — verbales, 4-
Constitution, 8.
Défaut, 8.
Défense, i, 20 et suiv.
Délibéré, 19.
Demande, 1. i5. — modifiée, 16 et s — nouvelle, 16.
Dépens , 9.
Dépôt, 5.
Désistement , 16.
Grefiier, 12.
Intérêts , 16.
Jugement ,21.
Ministère public, 11, 18.
Mise en état , 22
Mise au rôle , 3
Notes, 18.
Placet , 25-
Qualités, i3.
Rapport à justice , 2$.
Remise de cause ,11.
Requête, 6. — civile, 22.
Ressort , 22.
Signature, 5 , 12.
Signification , 8- — délai , 9.
Taxe, 6, c).
Timbre ,25-
1. Les conclusions forment la partie la plus im.portante de la procédure. On ne saurait apporter trop de soins à la rédaction des actes dans lesquels elles sont consignées, on doit y trouver en résumé l'objet de la demande et de la défense.
% . Les conclusions sont ou principales ou subsidiaires.
Principales ., elles contiennent dans toute leur latitude les prétentions des parties, quant au fond des droits contestés.
Subsidiaires, elles indiquent, soit les prétentions auxquelles on se réduit pour le cas où le juge ne voudrait pas adjuger les conclusions principales , soit des preuves que l'on demande à faire à l'appui des conclusions principales qui ne sont pas suif raniment justifiées. Ainsi un créancier conclut principalement au payement d'une obligation , et subsidiair entent à être admis à la preuve de cette obligation.
3. Les conclusions se divisent encore en conclusions exceptionnelles et conclusions au fond. Les premières , sans s'occuper du fond des affaires, tendent à obtenir une mesure préjudicielle : Par exemple un renvoi devant un autre trib. , une communication de pièces , la mise en cause d'un garant , etc. ( — V. Exception). Les dernières, au contraire, sont relatives à la demande en elle-même , et tendent, soit à la faire admettre , soit à la faire déclarer mal fondée.
A Paris , la cause n'est mise au rôle particulier de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée , que lorsque les parties ont posé respectivement des conclusions au fond. — V. Audience , § 2.
4. Enfin on distingue les conclusions écrites et les conclusions verbales. Les premières sont prises dans les exploits d'assignation et les actes signifiés d'avoué à avoué ; les secondes le sont à Taudience.
5. En matière criminelle des conclusions verbales sont suffisantes. — V. Avoué , nM06.
11 en est autrement en matière civile , les avoués doivent déposer des conclusions, signées par eux, sur le bureau.
o, On appelle conclusions motivées celles que les avoués se signifient pendant le cours d'une instance et auxquelles on joint des moyens sommaires. C. pr. 406 , 465 , 972.
La loi les prescrit, au lieu de requête ( — V. ce mot) dans certaines affaires dont l'instruction demande peu de développement ■ — elles sont grossoyées.
Il y a encore d'autres conclusions qu'on appelle actes de simples
Elles sont prescrites pour les demandes incidentes. C. pr. 337 : tar. 72. — En matière de reproches de témoins, ib. 289; — de récusation d'expert, ib., 309. — Ces conclusions ne peuvent être grossoyées.
On signifie quelquefois de simples conclusions ^ en matières sommaires, mais elles peuvent être rejetées de la taxe.
* . Les avoués seuls ont le droit de conclure pour lés parties qu'ils représentent ( — \. Avoué , n^ 64), L'avocat ne peut change i* ou modifier les conclusions déjà prises qu'autant qu'il est assisté de l'avoué à l'audience.
s. Rigoureusement, un avoué ne peut prendre de conclurions qu'après avoir signifié sa constitution par acte d'avoué à avoué. Orléans, 2déc. 1813, P. il, 808. —Quand il ne s'agit point d'une demande à bref délai , il ne peut se borner à demander à laudience l'acte de sa constitution à la charge de la réitérer.. Même arrêt. — De telle sorte que si l'avoué adverse ne consentait pas à accepter la constitution de son confrère, le tribunal ne pourrait se refuser à prononcer le défaut. Demiau, 73 ; Carré . n° 389. — Mais cette difficulté n'est pas soulevée dans la pratique (o3o9).
9. Les conclusions définitives des parties doivent être signifiées trois jours au moins avant l'audience où l'on doit se présenter pour plaider, ou même pour poser les qualités, c'est-à-dire prendre verbalement les conclusions. Décr. 30 mars 1808. art. 70.
La Cour de Nancy (19 janv. 1844, Art. 27ol J. Pr.) a même condamné personnellement aux dépens un avoué qui avait signifié des conclusions moins de trois jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries.
A Paris, ce délai est peu observé; dans l'usage, on signifie souvent des conclusions avant l'audience.
10. Si ces conclusions n'ontpas du ou puêtre signifiées plus tôt, les conclusions sont valablement prises à la barre, sauf régularisation. Ainsi une offre de preuve ne peut être repoussée comme tardive par cela seul qu'il n'v a pas eu de sii^nification avant Tnudience. Cass. 21 juin 1837,20juill.l8o8, 22nov. 18o9 J3o7).
11. L'adversaire peut s'opposer à ce qu'il soit statué sur des conclusions nouvelles signifiées et déposées tardivement à l'audience, — ou du moins solliciter une remise. Même arrêt.
Le procureur du roi a le même droit : peu importe que les parties consentent à l'inobservation dudélai prescrit. Cass. 30 août 1836 (Art. 1207 J.Pr.).
it. Au jour de l'audience, il faut, avant de réitérer de vive voix les conclusions , les remettre signées au greffier. — Ces formalités sont exigées pour déterminer Tétat du diflercnd.
Les parties sont réputées s'en tenir aux conclusions prises dans cette forme et renoncer aux précédentes. Décr. 30 mars 1808, art. 68, 73; Berriat, n° 240.
13. Il n'y a de conclusions qui puissent être analysées dans les qualités d'un jugement, que celles qui ont été signifiées , ou celles prises sur la barre par l'avocat ou la partie assistée de l'avoué et dont il a été demandé et donné acte. Paris, 12 avril 1813, P. 11, 291.
14. On peut considérer les conclusions par rapport au demandeur, et par rapport au défendeur.
15. Demandeur. Il doit prendre littéralement des conclusions dans l'exploit introductif d'instance : ce sont en effet les conciu-
sions qui précisent le point en litige. -^ V. Ajournement^ Assignation, Citation^ Conciliation.
16. Toutefois, le demandeur peut expliquer et modifier par la suite les conclusions contenues dans l'exploit introductif d'instance 5 mais il faut que celles qu'il prend se trouvent implicitement contenues dans les conclusions primitives, ou qu'elles en soient l'accessoire. Sont considérées comme telles celles tendantes à être admis à une preuve.
Toute demande nouvelle lui est interdite. — V. Appel , n"" 513 et suiv. ; Dematide nouvelle.
Il a été jugé que les intérêts du prix d'une vente ne peuvent être réclamés incidemment à une demande en rescision. Cass. 14 avril 1836 (Art. 797 J. Pr.); — que le demandeur renonce valablement par de simples conclusions à un des chefs de la demande , sans avoir besoin de signifier un acte de désistement. Poitiers, 5 avril 1837 (Art. 877 J. Pr.).
19'. Les conclusions peuvent être modifiées, en tout état de cause , même après^les plaidoiries. En effet, l'art. 72 décr. 30 mars 1808, autorise à les prendre à la barre, sauf à les signer et à les remettre au greffier.— V. Cass. <23août 1848, Art. 4092.
IS. Mais il en est autrement lorsque le ministère public a été entendu. Décr. 30 mars 1808, art. 87 -, Toulouse , 31 déc. 1819, l)ev. 6, 176; Poitiers, 9 janv. 1823 ; Paris, 25 juin 182o; P. 17, 801 ; 19 , 635 5 — ou lorsque le trib. a clos les débats. Grenoble, 3juin, 1815-, P. 19, 5475Rennes, 3 août 1825, Dev. 8, 124, — spécialement, s'il est retiré en la chambre du conseil. — On a seulement la faculté de remettre sur-le-champ de simples notes. C. pr. 111 . —V. Cass. 30 janv. 1849, 29 mai 1850 (4845).
lo. Peut-on signifier de nouvelles conclusions entre le jugement qui ordonne un délibéré et celui qui le vide? — V. Délibéré.
f»o. Défendeur. Il n'était pas autrefois tenu- de prendre des conclusions expresses , il lui suffisait de présenter ses moyens de défense pour faire déclarer le demandeur non recevable. Ordonn. 4667, lit. 2, art. 2; Cass. 8niv. an 11 -,3 pluv. an 12, Dev. 1 , 734,922;Berriat,240.
Aujourd'hui, il doit, comme le demandeur, prendre des conclusions avant et pendant l'audience. Décr. 30 déc. 1808 , art. 68,73.
Les règles précédentes lui sont applicables. — Seulement iln'e&t pas indispensable qu'il déduise les motifs et moyens de défense ; il lui suffit de conclure à ce que le demandeur soit déclaré non recevable en tout ou en partie.
« 1 . La rédaction du j ugement doit contenir les conclusions des parties. — \. Jugement^ Qualités.
«». Les conclusions produisent trois effets principaux :
i* Elles servent à déterminer la compétence du tribunal. — V. Appel.
2° Lorsqu'elles ont été prises respectivement à l'audience , la cause est réputée en état, et le jugement contradictoire. — V. Jugement, Reprise d'instance. — Cet effet ne s'applique pas aux conclusions sur exception. Le défaut contre avoué peut être prononcé si le défendeur ne pose pas des conclusions au fond, lorsque le demanaeur a satisfait aux exceptions. — V. ce mot et Audience, n° 21 .
3*^ Le juge doit statuer sur tous les points de la contestation et ne peut statuer sur d'autres ; autrement , il y aurait ouverture à requête civile ( — V. ce mot.). — On conçoit dès lors combien il importe de ne rien omettre dans les conclusions. Toutefois le juge a le droit de prononcer sur les réclamations qui se trouvent implicitement dans les conclusions. Berriat , 241.
«3. Pour l'effet de la déclaration des parties de s'en rapporter à justice. — V. Prorogation de juridiction.
«4. Une partie peut-elle se pourvoir en appel ou en cassation contre un jugement ou arrêt qui lui a adjugé ses conclusions subsidiaires? — V. Acquiescement , n*' 53. «
%S. Timbre. Toutes les conclusions signifiées doivent être écrites sur papier timbré. — V. d'ailleurs Avocat, n° 294-.
Celles déposées sur le bureau pour être jointes au placet sont seules dispensées de cette formalité.
*6. Enregistrement. L'acte de signification des conclusions est soumis au même droit d'enregistrement que tous les autres actes d'avoué à avoué, c'est-à-dire au droit fixe de 50 cent, devant les trib. de 1" inst. et de 1 fr. devant les C. roy. L. 28 avr. 1816, art. 41 , 42.
Formules.
FOKIfULB I.
Conclusions à joindre au placet,
(Décr. 3o mars i8o8, art. 69, 71. — Coût d'après l'usage 3 fr. en matière ordinaire, a fr. en matière sommaire.)
Conclusions.
ch. Poar le siear D... défendeur. Nom de l'avué.
Hodurôle. Contre le sieur L... demandeur. id-
Plaise au tribunal ,
Attendu ( énoncer succinctement les moyens)
Déclarer le sieur L... purement et simplement non rece-
vable en sa demande , ou tout au moins mal fondé en ic«lle et l'en débouter , et le condamner en outre aux dépens , dont distraction à M* •
avoué, qui la requiert , aux offres de droit, comme les ayant avancés de ses deniers sous toutes réserves ; et vous ferez justice,
( Signature de l'avoue.^
Nota. Si les conclusions Uadtnt êtulcment à communication de pt0€9s , on met :
Attendu que tout demandeur est tenu de justifier sa demande , Qp4o*meî. avant de faire droit, que le sieur sera tenu de communique^
à l'amiable et sur récépissé d'avoué à avoué , ou par la voie du greffe , tous Jes titres et pièces à l'appui de se§ prétentions et notamment et que jusqu'à ladite CQn?j:|fmnicatiQp ^oift^ avidieijpç lui çgç^ Fefu.SQe , dépens réservés
Quelquefois l'on ajoute : Et très-subsidiairement pour le eas çu, par irapoçsil)le , le tribunal ordonnerait qu'il serait passé outre,
Attendu que le^it sieur ne juçtifi,^ 4'aviçmies pièces à
l'appui de ses prétentions.
(Ou encore ) Attendu que ladite demande du sieur n'est
ppii^t justifiée.
Le déclarer purement et simplçH^çj^^ poii-]^gç^Ya]:^lft , çtç
Cçuclusiçus motivées,
( G. pr. 77, anal. — Tarif, 72,— CoAt, ^ fr, par rôle orig., 5o ç copie)
A Messieurs les président et juges composant la chambre du trib
de i'« instance de
ConclusioBS motivées,
Pour M... propriétaire , demeurant à
Défendeur aux fins de l'assignation à lui donnée par exploit du ministère de j huissier à , en 4ftte du
Demandeur aux fins des présentes , ayant M« , pour avoué.
Contre M... , employé, demeurant 4
Demandeur aux fiiis de l'assignation susénoncée
Défendeur aux fins des présentes , ayant M' , ppur avoué.
Elles tendent à ce qu'il plaise au tribunal ,
Attendu ep fait ( rapporW if s faits )
Attendu en droit ( énçncer les mpyçns)
Par tous ces motif^ et autres à suppléer de droit et d'équité.
Déclarer , etc. ( comme à laformiUe précédente ).
(Signatupc de Vwoui. )
— V. d'ailleurs Ajournement.
CONCLUSIONS du ministère public. — V. ce mot.
CONCLUSIONS subsidiaires. — V. Acquiescement ^ n** 53 ^ Conclusions, n«^ 2 et 24; Serment, n° 7&,
CONCORDAT. — V. Faillite. Art. 4497 J, Pr. Ah&ndon,
CONCURRENCE. — V. Ancienneté , Diligence , Poursuite , Saisie immobilière , 603.
CONCUSSION. Crime que commet un fonctionnaire ou officier public , en exigeant des droits plus forts que ceux que les règlements lui ont attribués.
1 . Le fonctionnaire ou officier public concussionnaire est puni de la réclusion , et d'une amende dont le maçoimum est le quart des restitutions et des dommages-intérêts , le minimum , le douzième. C. pén. 174.
«. Cette disposition s'applique aux officiers ministériels, en ce qui concerne les commissaires priseurs et les huissiers qui rece-
Traient des acheteurs des iiommes plus fortes que le montant de leurs enchères. C. pr. 62^ (Art. 443 J. Pr.). — V. d'ailleurs lgm< de change^ n° 62; Caisse , n" 4-, Saisie-exécution^ n** 328.
8. La concussion est une cause de prise à partie. C. pr. 505. — V. ce mot.
CONDAMNATION, CONDAMNÉ. Le mot condamnation se dit du jugenient qui condamne, et de la chose à laquelle on est condamné. Le condamné est celui contre lequel il a été prononcé une condamnation en matière civile ou criminelle.
1 . Les condamnations sont définitives ou provisoires ^ contradictoires ou par défaut ( — V. /wg'emen^), pécuniaires ou par corps. — \. Contrainte par corps.
%. On appelle condamnations civiles les dommages et intérêts, ou autres réparations , auxquelles l'accusé est condamné envers la partie plaignante.
3. Les condanmés à une peine afïlictive ou infarnante ne peuvent ester en jugement que par T intermédiaire de leurs tuteurs ou cu^ rateurs. — V. Action^ Exploit.
4. Les condamnés à une simple peine correctionnelle pour vol peuvent être reprochés comme témoins (C. pr. 283), et récusés comme experts. Ib. 310. — V. Enquête , Expertise,
A plus forte raison ne sauraient-ils être choisis pour arbitres. — V. Arbitrage., n° 52.
Ils sont incapables d'exercer aucune fonction publique. — V. Office.
CONDITION- — V, Acquiescement , n°* 75 et 97 ; Acte conser^ vatoirey 5, 34j Action possessoire, n*'225; Aveu, n° 21 -^Saisiearrêt, n°' 16 et 64^ Saisie mrnoôi/ière, 1^°* 324, 568 et 572 ; Clause.
CONFÉEENCE. — V. Arbitrage^ n"' 377 et 385 5 Avocat, n° 210.
CONFÉRENCE entre avoués. Les avoués à Paris sont dans" Vusage de se réunir une fois par mois par groupes ou conférences de quinze ou vingt membres pour traiter des questions qui les intéressent. — Ces réunions ont pour objet l'étude du droit , le maintien des sages doctrines et la conservation de la bonne harmonie entre confrères.
CONFESSOIRE ( ACTION ). Action par laquelle on veut faire reconnaître un droit réel : par exemple , une servitude , un usufruit , par opposition à l'action nègatoire que l'on intente pour faire déclarer que son adversaire n'a pas tel ou tel droit réel.
CONFISCATION. —V. Avoi^é, a"85i Vente de marchandises neuves y n° 61.