CONFLIT
CONFLIT. Espèce de contestation sur la compétence.
*. Le conflit qui s'élève entre deux tribunaux civils s'appelle conflit de juridiction; il doit être porté devant le trib. supérieur. — V. Règlement de juges,
*. Quand il existe entre un trib. civ. et un trib. administratif, on lui donne le nom de conflit d'attribution. — Le trib. des conflits qui réglait le conflit d'attribution. Règl. 26 oct. 4849; L. 4 fév. 1850 (4473, 4565), — a été supprimé.
3. Le conflit est positif ou négatif ; — positif, lorsque deux trib. veulent retenir la connaissance d'une cause ; — négatifs lorsqu'ils refusent de la juger. — Ainsi un jugement passé en force de chose jugée a déclaré l'autorité judiciaire incompétente pour statuer sur une demande de l'Etat, et d'autre part, le conseil d'Etat reconnaît l'incompétence de l'autorité administrative. De cette double déclaration d'incompétence résulte un conflit négatif sur lequel il appartient au conseil d'Etat de statuer d'office. Cons. d'Et. 22 janv 1857, Dev. 57, 713.
A. Le conflit est élevé par le préfet. Arrêté, 13brum. an 10, art. 3 et 4; ordon. l"'" juin 1828, art. 8 et 9, — soit d'ofîîce, soit sur l'invitation des ministres, sur l'information des procureurs impér., ou sur la demande des parties. Chauveau, n» 457.
S. Le conflit devant une C. impér. doit être élevé par le préfet du département oii l'affaire a été jugée en V^ instance et non par le préfet du département où siège la Cour. Cons. d'Et, 15 mai 1858, Dev, 59, 263. — Mais devant une Cour saisie par suite d'un renvoi après cassation, il peut être élevé parle préfet du départ, dans lequel se trouve le siège de cette Cour. Ib.
e. Le conflit ne peut être élevé, — ni devant le juge de paix. Cons. d'Et. 5 sept. 1836 (971); — ni devant le trib. de commerce : il n'existe pas de ministère public devant ces juridictions. Chauveau, n» 446.
"3. Le conflit ne* peut être élevé que devant les trib. de 1'** instance ou devant les Cours impériales.
S. Ledéclinatoire peut être proposé et le conflit régulièrement élevé tant que le trib. civ. n'a pas entièrement statué sur le litige et bien qu'il soit intervenu des jugements préparatoires ou interlocutoires. Cons. d'Et. 14 mars 1860, Dev. 60, 218.
Autrefois le conflit d'attribution pouvait être élevé par les préfets, même après le jugement définitif rendu par l'autorité judiciaire, mais cet abus a été réformé. Aujourd'hui il ne peut plus être élevé après des jugements en dernier ressort, ou acquiesces, ni après des arrêts définitifs. — Ordon. 1®"^ juin 1828, art- 4. — V. toutefois m/"., n» 18.
». Procédure devant le trib. à dessaisir» — Si le préfet estime
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qu'une question portée devant un trib. fou une cour. Chauveau. n° 469) est du ressort de l'administration, il peut, lors même que celle-ci ne serait pas en cause, demander le renvoi devant Tautorité compétente ; mais il faut qu'il adresse au procureur imp. un mémoire dans lequel est rapportée la disposition législative qui attribuée V administration la connaissance du litige. Le procureur requiert le renvoi, si la revendication lui paraît fondée. Ibid., art. 6.
*û. Les revendications formées et les déclinatoires proposés par les préfets doivent être, tant en première instance qu'en appel, examinés et jugés comme affaires urgentes, et requérant célérité. Cire. min. just., 5juill. 1828.
41. Néanmoins les délais pour interjeter appel du jugement sur le déclinatoire ouïe renvoi requis ou proposé, sont régis par le droit commun.
**. Le trib. qui est saisi d'une affaire dont la connaissance appartient à l'autorité administrative, doit se déclarer d'office incompétent, encore bien que ni les parties ni le préfet ne présentent l'exception ; dans ce cas, son incompétence est absolue, à raison de la matière. — V. Exception.
13. Les préfets, lorsqu'ils demandent le renvoi devant l'autorité administrative, ne peuvent être condamnés aux dépens. Cass. 12 août 1835(187). — V. Compétence administrative.
14. Lorsque le trib. a statué sur le déclinatoire, le procur. imp. adresse au préfet, dans les cinq jours qui suivent le jugement , copie des conclusions et du jugement rendu sur la compétence. Ordon. 1828, art. 7.
ts. Le trib. devant lequel le préfet propose un déclinatoire dans le but d'élever ensuite un conflit, peut, sans excès de pouvoir, statuer sur le fond par le jugement même qui rejette le déclinatoire. Cass. 21 juin 1839, Dev. 59, 744.
16. Lorsque le déclinatoire proposé par le préfet a été accueilli, le conflit devient sans objet.
l'S^. En cas de rejet du déclinatoire, dans la quinzaine de cet envoi, pour tout délai, le préfet peut élever le conflit, s'il estime qu'il y a lieu. Quand le déclinatoire est admis, il est de même autorisé à élever le conflit dans la quinzaine qui suit la signification de l'acte d'appel, si la partie appelle du jugement.
Le conflit peut être élevé dans ce délai, quand bien même le trib. aurait, avant son expiration, passé outre au jugement du fond. /6td., art. 8.
18. Le conflit peut être proposé en appel môme après un jugement sur la compétence ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Cons. d'Etat, 20 fév. 1840 (1795^