CONFLIT
19. Dans tôtis les cas, l'arrêté par lequel le préfet élève le conflit etrevendique la cause, doit Viser le jugement intervenu, et l'acte d'appel, s'il y a lieu ; la disposition législative qui attribue à V administration la connaissance du point litigieux doit y être textuellement insérée. Ibid., art. 9.
»o. Quand le préfet a élevé le conflit, il est tenu, dans le délai de quinzaine, de faire déposer au greffe du trib. son arrêté et les pièces qui y sont visées ; ce délai passé, le conflit ne peut plusêtre élevé devant les juges saisis de l'affaire. /6., art. 10, 11.
»i. Est nul l'arrêté de conflit qui n'a été déposé au greffe du trib. que le seizième jour après celui de l'envoi du jugement au préfet. Cons. d'Et. 29 mars 1860, Dev. 60, 42.
22. Le conflit élevé contre un arrêt de la Cour impér. doit être déposé au greffe de cette Cour, alors même que cette coui', en rejetant le déclinatoire du préfet, n'aurait fait que confiramer le jugement pai* lequel le tribunal de V^ inst. se serait déclaré compétent. Cons. d'Et. 15 mai 1858, Dev. 59, 265.
»3. Lorsque le dépôt de l'arrêté a été fait aU grefi'e en temps utile, le greffier le remet au procureur impér., qui le communique au trib. réuni dans la chambre du conseil, et requiert qu'il soit sursis à toute procédure judiciaire. Ihid.^ art. 12„
»4. L'arrêté du préfet et les pièces sont rétablis au greffe, et y restent déposés pendant quinze jours. Le procureur imp. en prévient de suite les parties ou leurs avoués, lesquels peuvent en prendre communication sans déplacement, et remet*tre, pendant le même délai de quinzaine, au parquet, leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documents à l'appui. Ibid., art. 13.
2&. Le procureur imp. informe immédiatement le garde des sceaux de l'accomplissement des formalités précédentes, transmet en même temps la citation (ou exploit introductif d'instance), les conclusions des parties, le mémoire par lequel le préfet propose le déclinatoire, le jugement de compétence, l'arrêté de conflit. Ib., art. 14; ordonn. 12 mars 1831, art. 6.
2e. Dans les vingt-quatre heures de la réception, le garde des sceaux — adresse au procureur imp. un récépissé énonciatif des pièces envoyées, lequel est déposé au greffe du trib. — et transmet les pièces au secrétaire général du conseil d'Etat.
2'7' Instruction du conflit devant le conseil d'Etat. — L'instance y est introduite par la transmission du ministre de la justice.
2S' Les parties intéressées ont la faculté d'adresser directe^ ment leurs mémoires avec les pièces à l'appui au secrétariat du conseil d'Etat.
»o. Le ministère des avocats est facultatif. Lorsque la partie signe seule, sa signature doit être légalisée parle maire de son domicile. Ordon. 12 déc. 1821, art. 4 et 5. Chauveau, n° 503.
30. La section du contentieux dirige l'instruction et prépare le rapport des conflits ; — les actes sont signés par le président de la section. Décr. 2^ janv. i8o2, art. 3.
31. Le rapport est fait en séance publique. Les avocats peuvent présenter des observations orales ; — le commissaire imp. doit être entendu.
99' La déclaration est prise dans la forme usitée poUr les afiftiireâ contentieuses ordinaires. /6., art. 17,
33. Il doit être statué dans les deux mois de la réception des pièces au ministère de la justice. — Si, un mois après l'expiration de ce délai, le trib. n'a pas reçu la notification de la décision rendue sur le conflit, il peut procéder au jugement del'aÉFaire. Ordon. 1831, art. 7.
34. Le décret approbatif du conflit rendu plus de deux mois après la réception des pièces au ministère de la justice oblige néanmoins les trib. Cass. 31 juill. 1837 (1208 . — Le défaut de cette notification dans les délais autorise seulement les trib. à passer outre au jugement. Cass. 30 juin 1835 (152). Mais ils sont tenus de s y conformer lorsqu'il leur est communiqué avant la prononciation de leur jugements Chauveau , n'' 506.
35. La décision sur le conflit n'est susceptible ni d'opposi* tion, — ni de tierce opposition ; — l'instruction est suivie au nom de l'administration; les parties n'y figurent que d'une manière accessoire. Chauveau, n^ 508.
3«. Si l'arrêté de conflit est annulé, la procédure judiciaire reprend son cours. — Si le conflit est approuvé, l'autorité judiciaire est dessaisie de l'affaire et ne peut plus la retenir sous aucun prétexte. Lesjugements et actes de procédure sont annulés.
GOIVGË (défaut), ^ V. Jugement par défaut.
CONGE des baux à fermei
Table sommaire.
Bail (durée présumée) , 3 et s.
Bois taillis, 5.
Compëtetice , 5
Congé (utilité) , i. — forme, 6.
Contribution foncière , 8-
Juge de paix, 8.
Mercuriale» , 8.
Pré , 3.
Récolte^ 3.
Sole, 3.
Tacite reconduction, i
Vigne , 3.
1. Le congé est nécessaire pour empêcher la tacite reconduction. G. civ. 1776,
6i6 CONGÉ.
*. Du reste, le congé est inutile, — car le bail cesse de plein droit par l'expiration du délai du bail fixé par les conventions des parties , — ou déterminé par la loi à défaut de convention. C. civ.
3. Le bail d'un fonds rural, sans détermination de durée, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur re cueille tous les fruits de l'héritage affermé. C. civ. 1774.
Le bail à ferme d'un pré , d'une vigne et de tout autre fond? dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année , est censé fait pour un an. Ih.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles. Ih.
— Spécialement la ferme divisée en trois saisons est louée pour trois ans.
4. Si la ferme comprend des terres soumises à l'assolement triennal et des héritages dont tous les fruits se récoltent en une seule année, comme des prés, des vignes, le bail est de trois ans pour le tout. Troplong , Louage , n** 765.
5. Le bail des bois taillis est de la durée du bail principal dont il est l'accessoire.
Mais si le bois taillis a été pris à bail comme objet distinct , le fermier doit être présumé avoir entendu profiter de toutes les coupes. Troplong , i6., n* 767.
e. Quanta la forme du congé. — V. Congé des baux à loyer ^ n"* 24 et suiv.
V . Les règles relatives à la compétence du juge de paix posées, iô., sous le n° 37, sont applicables aux fermages.
8. Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature, appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation en est faite sur celles du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agit du payement des fermages-, — dans tous les autres cas, elle a lieu suivant les mercuriales du mois qui précède la demande. — Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables , d'après les mercuriales , ou s'il s'agit de baux à colons partiaires , le juge de paix détermine la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante multiplié par cinq. Loi de 1838, art. 3.
— V. Expulsion deslieux ^ Saisie-gagerie.
CONGÉ des baux à loyer. Acte par lequel l'une des parties Jé« clare à l'autre qu'elle entend faire cesser le louage.
Table sommaire.
Acceptation , ag , 35 , 5o. | Appartements , 5 et »
Acquéreur, i. | Assurance, 3o.
Bail , 1 , 33. — verbal , 3.
Boutiqae, ii.
Cassation , 5.
Cession ,33.
Chambres, ii. — séparées, lo.
Chantier ,12.
Commandement , Sa.
Commencement de preuve, a5.
Commissaire de police ,14, Sa.
Compétence, 37. — territoriale,
43 et s.
Congé (forme) , 2^. — verbal , 26.
— écrit , 27.
Contestation . 36 Corps de logis, 8.
Délai, 4 et s. — franc, 19. — de
grâce, 20. — prorogation, 8 et s.
Diplôme , 16.
Domicile , 3 1 .
Doable, 28.
Écriteau, ^5 et s.
Enquête, 26.
Enregistrement, 55.
Exécution , ^S.
Exploit , 27 et s.
Expulsion, 34. 39, 5i.
Huissier , 27 , 52 , 55.
Indivision, 22.
Instituteur , 16.
Interprétation, 4o.
Interrogatoire, 26.
Juge de paix , i5. — (compétence), 37 et s., 5i.
Jugement , 44 > 49 et s.
Loyer (payement) , 37 et s.
Magasin, 12.
Maire , 52.
Maison , 8.
Notaire, 27.
Nullité , 35.
Obligation du congé , 1 , 3. — réciproque , 2.
Paris , 6 et s., 37 , 54.
Portes et clôture , 64.
Portier, 32.
Référé, 47. 5o , 53.
Réparations locatives , 53.
Ressort, 38.
Saisie gagerie , 37, 39.
Séquestre , 53.
Serment , 26.
Signification, 3i et s.
Sortie, 5o. — (délai) , 20.
Tacite reconduction , 3.
Terme. 18, 39.
Usage des lieux , 4 • 18.
Visite des lieux , 47-
1. Obligation de donner congé. Elle existe lorsqu'il n'y a pas de bail ;
Ou même lorsqu'il y a un bail de trois , six ou neuf années , au choix des parties, et que Tune d'elles ne veut pas attendre l'expiration des neuf années. Duvergier , n*' 511 ; Troplong , 2 , 238; Curasson , 1 , 286 ; Pigeau, 2, 412 ;
Ou lorsque l'acquéreur d'une maison veut user de la faculté à lui réservée d'expulser les locataires (C. civ. 17i8). Curasson, 1,296.
— V. d'ailleurs Absence , n*" 4.
*. Cette obligation est réciproque. Arg. C. civ. 1736. Bordeaux, 16 juin 1829, P. 22, 1138; Duvergier, 1, n'* 49o. — Suivant quelques coutumes, le propriétaire y était seul astreint; le locataire pouvait quitter les lieux sans prévenir.
3. Le congé n'est pas indispensable lorsque le bail même verbal est fait avec fixation de durée. Le bail cesse alors de plein droit à l'expiration du temps fixé. Arg. C. civ. 1737 ; Dalloz, v Louage n° 582; Troplong, n** 404. — Contra, Carou, 1, 190. — Tei Btait autrefois l'usage de beaucoup de lieux. L'art. 1737 ne s'oppose pas à son application. Troplong, 2, 227.
Toutefois dans la pratique on signifie un avertissement, pour empêcher la tacite reconduction. Curasson, 1, 296.
4. Délais du congé. Ils sont réglés par l'usage des lieux ; la loi
n'en détermine aueuîî. C* eiv. 1736. — Tl n'êùt pas été iag« de vouloir faire une règle Uniforme pour des situations souvent différentes 5 il n'était pas sûr d'ailleurs que la puissance de la lot parvînt à détruire des habitudes fort anciennes. Môuricatilt âll THbunat, Locré, 14, p. 430.
5. La déclaration de l'usage local appartient exclusivemeftt aux trib. du lieu : leur décision est à l'abri de là cassation. CàsS. 23fév. 1814 5 Dev. 4,539.
«. A Paris-, --^ le délai êàt de six semaines pour les logements au-dessous de 400 fr.
Ce délai a été considéré comme suffisant pour les appartements de 400 fr. par MM. PigeaU, % 444; DelvincôUrt, 3, 195 note; Duvergier, Louage , 2, n° 39 5 Dalloz , Louage , n° 593. — Et il est suivi dahs la pratique.
Toutefois le délai qui était de trois mois pour les appartements de 300 livres d'après l^usage du Chatelet (Denisart, v** Congé , n. 6 et 7), a été appliqué aux appartements de 400 fr. dans les motifs d'un arrêt de la C de cass. du 23 fév. 1814, Dev. 4, 539.
7 . Le délai est de trois mois pour les logements au-de4SUs de 400 fr.-^à (Quelque somme que le loyer s'élève.— V. toutefois m/'.,n«9.
H. Enfin le délai est de six mois^: — 1** pour une maison ou un corps de logis entier. Delvincourt^ 3^ p. 100, noté 3; Duvergifer, Louage , 2, n« 39. — V. 7351 . Evreax, 21 déc. 1 859 — (7i8B);
». On a considéré comme tel un appartement loué 4,000 fr. Paris, 12 oct. 1821 , P. 16, 916; — mais dans l'espèce^ il y avait eu Une promesse de bail de la part du propriétaire.
10. Le délai du congé de plusieurs chambtes séparées , louées dans une même maison est de trois mois et Uon de six , à quelque somme que monte le loyer, Paris, 20 juiil. 1825, P. 19, 716 ; Troplong,2, 226.
11. 2'' Pour une boutique. Mêmes autorités. Arg. Paris, 20 juili. 1825, P. 19, 716.— Et pour les chambrés ou appartements occupés dans la même maison par le locataire de la boutique et qui en sont Un accessoire.
i«. 3*'Pour un magasin donnant sur Une côUr;— ôU Un chantier, alors même qu'il n^occuperait pas toute la maison.
13. Mais le changement opéré par le locataire dans la distribution du local, tie modifie pas les délais du congé. — Ainsi le locataire d'un appartement même au rez-de-chaussée , ne peut réclamer le délai de sil mois pour le congé , soUS le prétexte qu'il a établi un magasin dans ce loôàl.
14. 4° Pour un commissaire de police: il est tenu de lôgef dans un quartier déterminé , il a par conséquent plus de difficulté à trouver un logement. Duvergier, Ib,
15. Pîgeau , 2, 412, pense que les mêmes motifs s'appliquent aux juges de paix.
16. 5*^ Pour un instituteur, Duvergier, J5. , — pourvu qu'il ait un diplôme de l'université. Cass. 23 fév. i8U, P. 12, 116.
1 7 . Cette prorogation du délai est réciproque et profite aussi bien au propriétaire qu'au locataire. Duvergier^ 2^ 40* — Contra , Pigeau, 2,412.
18. Le congé ne peut être donné que pour Un terme d'usage ; d'où il suit que le délai ne court que du jour qui précède ce terme de six semaines , de trois mois ou de six mois.
Ainsi, s'agit-il d'un logement de 300 fr., à Paris, les termes d'usage étant dans cette ville les 1" janv., avr., juill. et oct.., si le congé n'a été donné que le l*"" déc. le délai de six semaines ne courra toujours que du 15 fév., et le bail ne cessera qu'au l**" avr. Arg. Bordeaux, 16 juin 1829, P. 22, 1138^ Pigeau, 2, 445^ Duvergier, 1, 496; Troplong, 2, n°419; Curasson, 1, 288.
19. Les délais doivent être francs ^ ainsi le congé donné à trois mois pour sortir, par exemple, le 1" avril doit être signifié au plus tard le 31 déc. Nancy, 12 juill. 1833, Troplong,n" 419.
«o. Le locataire a un délai de huit jours s'il s'agit d'un loge-^ ment au-dessous de 400 fr., et de quinze jours s'il paye un loyer plus élevé , après l'échéance du terme de sortie , pour rendre les clefs ; ce délai de grâce est accordé par l'usage , pour avoir le temps de terminer d'enlever tous les meubles , et de faire faire les réparations locatives. Denisart, v° Congé.
Le délai sera de huit jours ou de quinze jours pour les appâr* tements de 400 fr., selon que le délai du congé de ces appartements sera considéré comme étant de six semaines ou de trois mois. — V. sup. n° 6 etsuiv.
«1. Ces délais sont de pure faveur; ils ne peuvent entrer dans le calcul du temps qui doit séparer la signification du congé de la fin du bail. Duvergier, 2, n*» 66; Troplong, 2, n" 420. — Tondra, Duranton, 17, 169.
Ils ne peuvent non plus augmenter le prix du loyer. Troplong, ib.
««. Le congé donné par un des co-propriétaires par indivis est valable, si celui dont il émane est censé agir au nom de tous les autres. Cette appréciation est laissée à la sagesse des tribunaux. Cass. 25 pluv. an 12, P. 3, 616; Douai, 6 fév. 1828, P. 21, 1140; Troplong, 2, nM27.
^3. Si au contraire, il est donné par un des locataires par indivis, il faut distinguer si les preneurs sont ou non solidaires. — Dans le premier cas, le congé n'a pas d'effet vis-à-vis des autres qui restent tenus de la location pour le tout. Cass. 19 avr. 1831, P. 23, 1468. — Dans le second, le congé est valable pour I^
portion louée par celui qui l'a signifié. Curasson , i, 290; Troplong, 2,238.
«4. Forme du congé. Le congé peut être donné verbalement ou par écrit.
«5. Verbalement. Ce mode est sujet à des inconvénients : l'une des parties pouvant nier le congé, et la preuve testimoniale n'étant pas admissible en cette matière , même lorsque le loyer annuel n'excède pas 150 fr. Arg. C. civ. 1715 ; Cass. 12 mars 1816, D. 16, 176; 15 nov. 1826, D. 27, 134; Toullier, 9, n*^ 36; Pigeau, % 449; Troplong, 2, 422; Curasson, 1, 289; Carou, 1, 190. — A moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit. Duvergier, n'' 491 ; Dalloz, swp., v** Louage, n« 607.
«e. Celui qui prétend avoir donné un congé verbal , accepté par l'autre partie , peut déférer à celle-ci le serment sur la vérité de son allégation ou la faire interroger sur faits et articles. Duranton, 17, n« 122; Duvergier, n« 490; A. Dalloz, n« 608.
Mais le juge ne peut déférer ce serment d'office. Curasson, 1,
«1. Par écrit. Il est valablement donné, soit par acte notarié, ou sous seing privé , soit par exploit d'huissier.
*s. Lorsqu'il a lieu par acte sous seing privé, il doit être fait double : il a, en effet, le même caractère que le bail qu'il tend à dissoudre. Il constitue une convention synallagmatique qui ne peut être valable qu'autant qu'il y a un original pour chaque partie ayant un intérêt distinct. C. civ. 1325 ; Pigeau, ibid. Duvergier, 1, 492. — Contra, Troplong, 2, 425.
Néanmoins, dans Tusage, l'on se contente le plus souvent de donner le congé sur la quittance du loyer du précédent terme ; mais ce mode présente des dangers pour le propriétaire qui ne se fait pas remettre un double de la quittance ; elle peut en effet être égarée ou supprimée par le locataire.
It9. Le congé verbal ou sous seing privé n'a pas besoin d'être accepté. Duvergier, 1, 493 ; Troplong, 2, 423 ; Curasson, 1, 289; Caen,26janv. 1824, P. 18, 384; — Contra, Duranton,17, 122. ■ — Il est prudent d'exiger cette acceptation , et tel est l'usage à Paris.
30- Quand le congé est donné par huissier, il est soumis aux règles prescrites pour les exploits en général. — V. ce mot.
La déclaration écrite de résiliation d'assurance est valablement remplacée par la déclaration insérée dans un exploit émané de l'huissier porteur de la police d'assurance. Rouen, 22 juill. 1843; 17 juin 1844 (Art. 2898 J.Pr.).
31. Il doit être signifié, soit au locataire , soit au propriétaire , à personne ou à domicile , lors même que ce domicile n'est pas aux lieux dont on veut faire cesser la location I>a loi ne contient
pour ce cas aucune exception au principe général. Le système contraire entraînerait d'ailleurs des inconvénients, la partie qui ne serait pas à sa résidence pouvant n'avoir pas connaissance de congé; vainement on argumenterait d'une prétendue élection de domicile tacite ; la loi ne la reconnaît que lorsqu'elle est expresse^ et l'on ne saurait l'induire du seul fait de la location.
32. Le congé signifié, à la requête du propriétaire, au locataire, en parlant au portier est-il valable? — Quid^ dans le cas inverse? — \. Exploit.
33. Si le preneur a cédé son bail, le congé peut être signifié par le bailleur au cessionnaire trouvé en possession des lieux. Nîmes, 26 frim. an il, P. 3, 83. — Mais ce n'est qu'une faculté laissée au bailleur ; le congé signifié au véritable preneur ne serait pas moins valable.
34. Il n'est pas nécessaire que le congé contienne assignation pour en voir prononcer la validité , et ordonner l'expulsion du locataire. Ce n'est que dans le cas où le bailleur prévoit l'opposition de la part de celui-ci à la fin du bail , qu'il devient utile pour lui de former cette demande. Le plus souvent elle a lieu à l'occasion d'une action en payement de loyers.
35. Si le locataire trouve le congé irrégulier ou donné hors du terme, il doit en proposer de suite la nullité. Son silence pourrait être regardé comme une approbation. Rolland, v" Congé ^ n»34;Pigeau, 2,414.
36. S'il s'élève entre le propriétaire et le locataire des contestations qui ne soient pas terminées au terme pour lequel le congé est donné , le juge, en les décidant, déclare le congé pour tel terme, bon pour tel autre. Pigeau , 2 , 447. — Il peut ainsi proroger le délai fixé par le congé. Cass. 23 fév. 1814; Dev. 4 , 539; Duvergier, 1, m 487; TouUier, 9, 3o.
3V. Le juge de paix connaît sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr. . — et à la charge d'appel, lorsque les locations verbale ou par écrit n'excèdent pas annuellement 400 fr. Loi 2 mai 1 855 ( 5898 ) , — des actions en payement de loyers , des congés , des demandes en résiliation de baux , fondées sur le seul défaut de payement des loyers , des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie-gagerie. Art. 3, L. 25 mai 1838 (Art. 1166 J.Pr.).
^ Ainsi , le juge de paix ne statue pas sur les contestations relatives à des baux d'une valeur supérieure à 400 fr. — V. Jtige de paix.
3S. Mais lorsque la location est d'une valeur inférieure , le juge de paix a une compétence 'llimitée en premier ressort, encore bien que. par suite d'une accumulation de loyers arriérés, les sommes réclamées s'élevassent au delà de 400 fr. — Ainsi, un juge de paix incompétent à Paris pour statuer sur une
Ûexnmi\e ep payement d'une somme de SQQ fr, prjx d'une apnée de loyer , pourrait connaître d'une deipande en payement de 2,000 fr, pQur çiuq années de Iqyers.
39. Lorsque, ja location étant deSOO fr- p^r an, le propriéiaire réclauie seulement un terme au locataire , c'est-^-dire une somme de 125 fr., le juge de paix peut en ponnaître, non pas en vertu de l'art. 3, mais bien en vertu de l'art. 1^^ L. 25 mai 1838, (jui attribue juridiction d'une manière générale au juge de paix pour toutes les causes personnelles ou mobilières d'une valeur n'excédant pas 200 fr. — Mais alors le juge de paix se trouve apte à prononcer les condamnations sans pouvoir valider la saisie-gagerie , ni connaître de la demande en expulsion. — Il ne serait donc pas de l'intérêt du propriétaire de porter la cause devant lui.
40. Le droit accordé au juge de p&ix de prononcer la résiliation du bail ( ^- V. sup.^ n^ 37 }, est restreint au cas où cette résiliation est provoquée pour défaut de payement de loyers : du nioment où il s'agit d'interpréter le contrat et d'apprécier les conditions du louage, il y a nécessité de recourir auxtrib. ordinaires, quelque modique que soit le prix de la location. Rapport de M. Gasparin à la chamb. des pairs. — Contra^ Colmar f6215).
41. Mais le juge de paix est compétent, s^il ne s'agit que de l'exécution du congé intervenu entre les parties. Carou, 1, 190.
4». J^e juge de paix peut, dans les limites de sa juridiction , statuer sur la validité du congé , contesté soit quant a la forme soit quant au fond. Carou , 1, 189.
43. Le juge de paix compétent pour statuer sur la demande en validité de congé est celui du domicile du défendeur.
44. Il n'est pas besoin d'obtenir de jugement quand le congé a été convenu entre les parties , ou accepté par celle à laquelle il a été donné. Pigeau , 2, 249.
45. L'écriteau peut être placé par le propriétaire pendant le délai du congé. — Ou même avant, si le locataire donne plus tôt le congé. Debelleyme , Ordonnances^ 2^ édit. 347, note 2.
40. L'écriteau dpit être d'une dimension convenable et placé dans un lieu apparent, mais le mpins dom.mageable au locataire.
4V . Le locataire est tenu de laisser voir les lieux 4è^ que l'écritej^U est régulièrement apposé.
Dans l'usage , la visite des lieux se fait de dix jieures à quatre heures pour la ville. Debelleyme, 348, note 3.
Toutefois le président^ en référé, peut fixer certains jours et certaines heures , suivant les circonstances. — Il concilie le droit et l'intérêt du propriétaire avec les convenances du locataire. Paris, 2% 7 janv. 1824 ; V% U féy. 1834.
4§, Quant au mode d'exécution du congé, il diffère suivant que le congé a été prpnpncé p^r jugem^i^^j PU convenu entre les parties.
Lorsque le congé a été prononcé par jugement, le jour ou /. locataire doit quitter les lieux étant arrivé , s'il s'y refuse, ou s le bailleur l'empêche de sortir, chacune des parties peut faire mettre le jugement ^ exécution, Denipart, v" Congé.
49. Au contraire, quand le congé a été convenu entre .es parties, ou accepté par celle à laquelle il a été donné, s\ , le jour arrivé, l'upe d'elles refuse de tenir 1^ promesse, on nepeu»* l'y contraindre en vertu de cette seule convention ^ mais comme c'est un cas qui requiert célérité, l'adversaire a le droit de l'assigner en référé devant le juge de la situation du lieu, qui , sur le vu de l'acte contenant acceptation du congé ordonne par provision qu'il sera exécuté. Denisart, i6. ; Pigeau, ib. —V. Référé.
aQ, Si toutefois c'est le locataire qui se refuse à sortir des lieux , il est plus régulier de constater le refus par un procèsverbal de tentative d'expulsion avant d'assigner en référé ; par ce moyen la compétence du président des référés est fixée d'une manière plus précise j il est alors appelé , suivant ses attributions , à statuer sur une contestation relative à Inexécution d'un acte.
Cette voie est plus éconon^ique et plus prompte pour le propriétaire que de faire prononcer la validité du congé par le trib. — Ces ordonn. s'exécutent le plus souvent sur la minute. — Telle est la jurisprudence du président du trib. de la Seine, confirmée par arrêts de la C. de Paris, des 4 fév. , 26 avril 1820 ; 26 janv. 1821 ; 5nov. 1822. ^V, d'ailleurs sup , n" 37.
51. La demande en expulsion doit être portée devant le juge de paix, s'il est compétent à raison de la valeur du loyer. Carou, 1,197.
Il peut ordonner dans ce cas l'exécution provisoire. Arg, C. Pr. 135, 3° 5 Carou, ib.
««. Si le propriétaire refuse d'exécuter le congé, le juge ordonne de laisser sortir le locataire avec tous les meubles garnissant les lieux.
Si c'est le Ipcataire , il ordonne son expulsion , et permet , en cas de refus d'ouverture des portes, de les faire ouvrir par un serrurier, en présence du juge de paix, du commissaire de police ou du maire, en la manière accoutumée.
Lorsque les portes sont ouvertes , l'huissier fait commandement au locataire d'exécuter l'ordonnance, et, en cas de refus, il l'exécute en l'expulsant , et en mettant ses meubles sur le carreau. Pigeau, 2, 445. — V. Expulsion.
S3. Si le locataire ne paye pas, on fait saisir et séquestrer ses meubles; s'il paye, et ne fait point faire les réparations locatives, l'huissier dresse un état de ces réparations , et le somme de les faire faire sur-Je-chanip » QU de l^i§ser son^me suffisante à cet ç^et, ^t s'il ri^fu^, on l'assigne en référé devant le juge quiTy
•ondamne par provision et ordonne que faute par lui d'obéir , ses meubles seront séquestrés , comme étant le gage de l'exécution du bail.
Le juge du référé peut refuser Texpulsion , si le locataire prétend qu'il y a bail ou promesse de bail , ou renonciation au congé ; il faut que la contestation paraisse fondée. Le fait seul de la contestation ne suffirait pas pour empêcher le juge de statuer, à cause de l'urgence.
54. Jugé que si le locataire, auquel un congé régulier a été signifié , refuse de sortir , le propriétaire peut , sans faire ordonner l'expulsion , enlever les portes et clôtures de l'appartement et le forcer ainsi à vider les lieux. Arg. G. civ. 544 et 1719. Nancy, 7 août 1834 5 Troplong, no^ 435 et s. Douai, 1 9 av. 1858 (674^).
55. Enregistrement. Le congé est soumis au droit fixe de 1 fr. lorsqu'il est fait par acte notarié ou signature privée. L. 22 frim. an 7, art. 58,n«51.
Il est passible du droit de 2 fr. quand il a lieu par exploit d'huissier. L. 28 avr. 1816, art. 43.
56. Si le congé, convenu à l'amiable, fait cesser la jouissance avant l'époque fixée par le bail, il produit l'effet d'une rétrocession : le droit proportionnel est dû sur les années restant à courir.
formules,
rORMULE I. V
Congé par acte tous seing prive
Entre les soussignés
M . {noms , prénoms , qualité et demeure) , d'une part ,
Et M. {id), d'autre part,
A été fait et arrêté ce qui suit .
M. , donne par ces présentes congé à M.
qui l'accepte pour le terme de , de l'appartement par lui occupe
dans la maison dudit , rue , s'engageaiit
M. , à sortir des lieux loués à l'époque ci-dessus énoncée
à justifier du payement de ses contributions, à faire les réparations locativeî^ à sa charge , et à remplir toutes les obligations d'un locataire sortant.
Fait double entre les parties , le
Signatures des parties *
jDuiuLK a.
£xploit de congé.
( C. ciy. 1786. — Tarif, 29. — Coût , 2 fr. orig., 5o c. copie. >
L'an , j'ai » signifié et déclaré à
• —V. Exploit. )
Que le requérant donne congé audit sieur ♦ ^^
Jieux qu'il occupe en ladite maison , sise à ♦ pour le
!«rmed«i .
A ce qu'il n'en ignore, et ait en conséquence à rider les lieux à lui ««es po«r ladite époque , faire place nette, le» réparations locatives, j«i
tiher du payement de ses impositions , payer les loyers par lui dus , remettre les clés , et satisfaire généralement à toutes les obligations d'un locataire sortant : je lui ai, en son domicile susdit, en parlant comme dit est, laissé , sous toutes réserves , copie du présent , dont le coût est de
{Signatuj-e de l'huissier, ) — V. d'ailleurs Expulsion des lieux , Saisie-gagerie.
COlVlVAISSEMEiXT. Reconnaissance écrite que doit faire le capitaine d'un navire des marchandises qu'il se charge de transporter.
1 . Le connaissement doit être fait en quatre originaux. C. Com. 226 et 282.
%. Si lors de la vérification , des difficultés s'élèvent sur l'état des marchandises, cet état peut être constaté par des experts nommés par le président du tribunal du commerce , ou à son défaut par le juge de paix et par ordonnance au pied d'une requête. C. Com. 106. —V. Expertise.
3. Timbre. Les connaissements doivent être sur papier timbré. — On peut employer pour cet usage des timbres de toute dimension. Dec. 3 janv. 1809 ; Instr. gén., 6 mars suivant.
4. Enregistrement. Les connaissements sont soumis lors de leur enregistrement à un droit fixe de 3 fr. par individu à qui les marchandises chargées sont adressées. L. 28 avril 1816, art. 4-4', n°6. — Ils ne sont en aucun cas soumis au droit proportionnel^ lors même qu'ils auraient pour objet des sommes d'argent, ils ne peuvent être assimilés à des obligations de sommes. Délibér. lOnov. 1824.
5. L'endossement d'un connaissement n'est soumis à aucun droit. L. 22 frim. an 7, art. 70, § 3. no 13.
6. Les porteurs et souscripteurs des connaissements non timbrés et non enregistrés sont solidaires pour le payement des amendes ou doubles droits auxquels la contravention peut donner lieu. L. 28 avril 1816, art. 75.
COXIVEXITÉ. État de deux affaires qui, par leurs rapports, nécessitent un jugement commun. — V. Action^ n" 79 \ Exception.
CONSCRIPTIOIV. — V. Avoué, n° 17.
CONSEIL de discipline. — V. Discipline.
CONSEIL d^état. Réunion de magistrats élus par l'Assemblée nationale pour donner leur avis sur tout ce qui intéresse l'administration de l'état et particulièrement sur les affaires contentieuses dont la connaissance est attribuée à l'autorité administrative. — V. Compétence administrative.
CONSEIL de famille (1). Assemblée de parents ou d'amis réu-
(i) Cet article lors des deux premières éditions a été confié à JVI. Martin Saiut-Ajige, vice président au tribunal civil de Melun.