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62f) CONSEIL DE FAMILLE.

nis sous la présidence du juge de paix, pour délibérer sur ce qui intéresse la personne ou les biens d'un mineur, d'un interdit ou d'un absent. On appelle avis de parents la délibération du conseil de famille.

Table sommaire.

Absence , 35.

Acceptation, 48? 73.

Acquiescement, 32, 4^, 62 et s.,

Acquisition, 4^.

Action, 48. — immobilière, 61,

Administrateur provisoire , 48-

Aliénation , 48, 72.

Aliéné, 48-

Allié , I , 3, 9, 35.

Amende, 35,42-

Ami , 5,8, 24, 35.

Appel, 35, 58, 83.

Ascendant, 3, ii.

Assignation, 34, 69, 74.

Audience , 77 , 80.

Autorisation , 3i , 48. — Vente , 88.

Avis, 18, 4ï'53. — Mention, 42.

Chambre du conseil ,78.

Commission administrative , 26.

Communication, 75.

Comparution, 12.

Compensation, 71.

Compétence, 3o, 32, 67.

Compte, 49- — reliquat , 89.

Conciliation, 68.

Condamnation, i5.

Conseil judiciaire , 41 » 48-

Conseil de famille , attributions , 48 et s. — composition , i et s.

Contrat de mariage , 48 , 57.

Convocation , 6 , 29. — délai, 34' — lieu, 33. — présence, 37.

Convoi, 17 , 22, 43.

Correction, 48 , 53.

Curateur, 59.

Déclaration à la mairie, 27.

Degré de juridiction, 58.

Délai, 79. — jour à quo, 44 ~~ augmentation, 34, 79.

J)élibération , 36 et s., 42. — pourvoi , 56 et s.

Dépens, 70.

Dépense, preuve, 48, 70.

Destitution, i4 et s , 20, 29, 43, 48, 5i , 63, 72, 79,

Dispense , 38.

Distance, 4» 9» i®*

Dol, 55,66.

Domicile, 3o.

Dommages-intérêts, 4^> 7ï'

Donation, 48.

Dot, 72.

Éducation , 43 , 5i.

Émancipation, 48.

Emploi, 48.

Emprunt, 72.

Enfant naturel, 24. — trouvé, 26.

Enregistrement , 86 et s.

Excès de pouvoir , 49.

Exclusion, 1 4, 21 et s., 48, 63.

Excuse , 8 , 35 , 80-. — délai , 44-

Exécution, 67 , 82.

Expédition, 47, 75.

Expertise , 87.

Faillite , 55..

Frère , 3 , 25.

Garde des enfants, 43.

Greffier, 47-

Heure, 33.

Homologation, 72 et s.

Honoraires, 88.

Hospices, 26.

Hypothèque, 48, 72. — réduction.

Incompatibilité, i3.

Inconduite, 16. — notoire, 55..

Insolvabilité notoire, 55.

Instruction , 54- Interdiction, 41 , 48, 72.

Intéressé, ^6 , 60 et s.

Intérêt opposé , 19.

Intérêts, 89.

Intervention, 74.

Juge de paix, i, 2, 6,21,29,

Juridiction gracieuse, 84- Majorité , n , 39, 64.

Mandat , i3 , 44- — spécial ,12.

Mariage, 48.

Mère , 53. — convoi , 17 , 22 , 43.

Ministère public, 29, 76, 85.

Minute , 47- Motif, 43.

Nomination, 3o, 44» 48> 7^. -'

conditionnelle , 5o.

Notification , 44* Nullité. 23, 28, 3«5,4o.

Opposition , 73 , 78 , 81.

Ordonnance , 75.

Parent , 35.

Parenté , i . — proximité , 28.

Partage de voix , 36.

Peine afflictiye, infamante, i5.

Père , 23.

CONSEIL DE FAMÏLLE. —§1. 627

Pouvoir discrétionnaire , 28- Président, 36.

Prise à partie, 66.

Procès, i4- Procès-verbal, 62, 86.

Protestation, 62.

Publicité , 47- Recours, 56 et ,s.

Règlement déjuges, 32.

Renonciation, 16, 48- Résidence , 8.

Responsabilité, 55, 66.

Retard , 80,

Séparation de corps , 43.

Serment , 87.

Sexe, II.

Sœur, 3, 25.

Sommairement, 69.

Subrogé-tuteur, 19. 29, 69,65,79,

Succession, 48. — bénéficiaire , 73.

Timbre, 86.

Transaction , 48 , 72,84- — jurisconsulte.

Tribunal, 5i et s , 58. — correctionnel , i5.

Tutelle légale, 16, 3o et s. — officieuse, 4^-

Tuteur, 32, 59, — honoraire, 88.

Unanimité, 56, 60.

Vente immobilière, 88.

Veuve , 3 , 22.

Voix prépondérante , 36.

DIVISION

§ 1. — Co7npôsition^ convocation et délibération.

§ 2. — Attributions du conseil de famille.

§ 3. — Mode de se pourvoir contre les délibérations.

§ 4. — Homologation des délibérations.

§ 5. — Timbre et Enregistrement.

§ 6. — Formules.

§ 1. — Composition j convocation et délibération.

1. Composition. Le conseil de famille se compose du juge de paix et de six personnes prises, moitié parmi les parens ou alliés du côté paternel . moitié parmi les parents ou alliés du côté maternel, en suivant l'ordre de proximité, pour empêcher l'influence d'une ligne sur l'autre, C. civ. 407.

«. Le nombre des membres du conseil ne peut excéder celui de six, sans compter le juge de paix. C. civ. 407.

9. Sont seuls exceptés de cette limitation les frères germains du mineur ou de l'interdit , et les maris des sœurs germaines. C. civ. 408. — (lien est' autrement des descendants des frères germains. —Colmar, 14juill. 1836,?. 28, A3^. — Contra, Arg. Cass. 16 juill 1810, Dev. 3 , 214. —S'ils sont six ou au delà^ ils sont tous membres du conseil de famille , qu'ils composent seuls avec les ascendantes veuves et les ascendants valablement excusés , s'il y en a. C. civ. 408.

4. Les parents doivent être pris tant dans la commune où la tutelle est ouverte, que dans la distance de deux myriamètres, afin que les intérêts du pupille ne soutfrent pas du retard qu'occasionnerait l'éloignement des autres parents. C. civ. 407.

5. Lorsqu'il ne se trouve pas sur les lieux, ou dans la distance de deux myriamètres , un nombre suftisant de parents ou alliés de l'une des deux lignes , le juge de paix appelle , soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances , soit dans la corn-

mune même , des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. C. civ. 409. —V. 5677, 5903, 6071, 6323, 6698.

6. Le droit d'appeler des amis n'appartient qu'au juge de paix ; — et non pas à la personne qui a requis la convocation du conseil de famille. — Paris, 7 flor. an 13 : — Besançon, 9 avr. 1808. — Dev. 2,43,376.

V. Toutefois il suffit que le juge de paix ait agréé les amis qui lui sont présentés. Colmar, 14 juill. 1836, P. 28, 434.

8. Les amis qui ne résident pas dans la commune où s'assemble le conseil, peuvent se faire excuser.

9. Le juge de paix a le droit , lors même qu'il y a sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, de permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciles, des parents ou alliés plus proches en degrés, ou de même degré que les parents ou alliés présents 5 de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers , et sans excéder le nombre de six. C. civ.

10. Les parents plus proches, domiciliés hors du rayon de deux myriamètres, ne peuvent le forcer à les admettre au conseil. Rouen, 29 nov. 1816, S. 17 , 76. — - Contra, Besançon . 26 août 1808,8.7,865.

1 1 . Les membres du conseil , autres que la mère et les ascendantes, doivent être mâles et majeurs. C. civ. 442.

1». Ils comparaissent en personne ou par un mandataire spécial, qui ne peut représenter plus d'une personne (412), afin qu'il y ait toujours six votants. — V. toutefois Colonies^ n° 75.

Le pouvoir avec mandat impératif est nul. Rouen trib., 26 janv. 1860 (7225). — V. Bordeaux (5075) . •

13. Un membre du conseil ne peut assister à la fois, comme membre et comme représentant d'un autre membre. Turin , 20 févr. 1807, S. 7,652.

14. Tout individu qui a été exclu ou destitué d'une tutelle ne peut être nommé membre d'un conseil de famille (C. civ. 445) dans cette tutelle : mais il peut l'être en certains cas dans une autre : par exemple, s'il n'a été exclu qu'à l'occasion d'un procès avec le mineur. — L'art. 445 C. civ. est limitatif et non démonstratif. Besançon, 26 août 1808, S. 7, 865^ Toullier, 2, n*»^ 1169,11715 —Mais V. Cass. 21 nov. 1848 (Art. 4221 J. Pr.)

15. La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion ou la destitution de membre du conseil de famille. C. civ. 443.

Le tribunal correctionnel peut aussi, dans certains cas, interdire l'exercice du droit de vote et de suffrage dans les délibérations du conseil de famille. C. pén. 42 et 43.

16. La renonciation à une tutelles légale, ou l'inconduite, ne

CONSEIL DE FAMILLE. —§ i. ^^^

sont pas toujours des motifs d'exclusion. Besançon, 26 août 1808,

— V. étranger ; Paris, 21 mars 1861 (7461).

1». Peuvent être appelés à composer le conseil :

V L'époux remarié qui a des enfants de sa première femme. Cass. 16 juin. 1810, P. 8, 462. — Peu importe qu'il n'existe pas d'enfant issu du premier mariage. Cass. 24- fév. 182o; Dev. 8, 58 ^ Chauveau sur Carré, n°341. — Contra, Arg. Cass. 16 juil. 1810 , P. 8, 463 5 — Duranton, 3, 458^ Arg.C. civ. 206-, C. pr. 378.— V. Alliance. n° 4.

is. 2° Ceux qui ont donné précédemment leur avis sur l'objet de la délibération. Paris, 27 janv. 1820, S. 20, 293.

19. 3*" Le subrogé-tuteur, lorsque les intérêts du pupille ne sont pas en opposition avec ceux du tuteur. Cass. 3 sept. 1806^

- V. 3479, 5482 ; Lyon, 10 nov. 1860 (7417).

«O. 4° Le parent qui provoque la destitution du tuteur. Cass. 12mail830, S. 30,326.

«1. Le juge de paix et les membres qui ont pris part aux délibérations d'un premier conseil, dont les opérations ont été annulées , ne sont point exclus du conseil convoqué pour réparer ces irrégularités. Cass. 13 oct. 1807, P. 6, 315: Paris, 7 flor. an 13 , Dev. 2 , 30, 27 janv. 1820, S. 20, 293-, Touiller , n° 1169.

««. Jugé que la veuve peut être comptée au nombre des six parents dont la convocation est nécessaire pour former le conseil de famille qui doit décider si la tutelle lui sera conservée en cas de convoi. Bordeaux, 17 août 1825, P. 19,811. — Et qu'elle n'est pas exclue du conseil de famille, par cela seul qu'elle est destituée de la tutelle pour ce motif. Bruxelles, 30 mai 1810, D. 3,

«3. Il est peu convenable qu'un fils soit appelé à décider si son père doit être exclu , pour cause d'incapacité, de la tutelle de ses enfants mineurs ; mais ce n'est pas là une cause de nullité de la délibération. Cass! 16 déc. 1829, S. 30, 156.

«4. Le conseil de famille appelé à délibérer sur les intérêts d'un enfant naturel est composé d'amis ; les parents du père ou de la mère ne le sont point de l'enfent. Cass. 3 sept. 1806. S. 6, 474 ; 7 juin 1820, S. 20, 366 ; Toullier, t. 2, p. 326.

«5. L'enfant naturel reconnu est considéré par la loi comme étant uni par un lien civil , non-seulement avec le père et la mère, qui l'ont reconnu, mais encore avec ses frères (et sœurs) naturels et ses frères (et sœurs) légitimes , en sorte qu'à son égard on n'appellera les amis qu'à défaut de son père ou de sa mère et de ses frères naturels et légitimes. Arg. C. civ. 766.

«G. Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désignent

630 CONSEIL de famille — § i .

un de leurs membres pour exercer, le cas advenant , les fonctions de tuteur -, les autres membres forment le conseil de tutelle. L. ^^ pluv. an 13, art. 1 5 décr. i9janv. 18H, art. 15.

««'. Si l'enfant abandonné est confié à une personne qui s'enj^age formellement à se charger de lui et qui en fait la déclaration devant la municipalité du lieu où l'enfanta été trouvé (G. pén. 347-2°), cette personne exerce une sorte de tutelle olFicieuse.

188. La loi ne prononce pas expressément de nullité pour les contraventions aux règles sur la composition ou la convocation des conseils de famille \ elle laisse en général aux trib. la faculté de décider si les circonstances impriment à ces contraventions un caractère de gravité suffisant pour entraîner la nullité des actes oîi elles ont été commises, Agen, 10 déc. 1806, P. 5, 582 ^ Riom , 25 nov. 1828, S. 29, 118 ; Cass. 30 avr. 1834 5 Rennes , 2 fcv 1834, Kej. 1^^ avril 1856, 19 juill. 1858 (6254, 6920),

Ainsi la délibération d'un conseil de famille, dans la composition duquel le parent n'a pas été préféré à l'allié du même degré, peut n'être pas annulée. Cass. 22 juill. 1807; P. 6, 220.

Toutefois , la nullité a été prononcée dans plusieurs cas. Turin , 10 avr. 1811, S. 12, 281 ; Lyon, 15 fév. 1812, S. 13, 289; Colmar, 27 avr. 1813, S. 14, 48 ; Angers, 29 mars 1821, S. 21, 260 ; Rouen, 7 avril 1827, S. 27, 196 ; Toulouse , 5 juin 1829 , pour inobservation des distances. Caen, 30 août 1847, art. 4i32.

Mais il n'y a évidemment pas nullité si le parent le plus proche, non convoqué, était inconnu lors de la convocation du conseil. Bruxelles , 15 mars 1806, S. 7, 866.

«o. Mode de convocation. Le conseil de famille est convoqué , soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur , de ses créanciers ou autres intéressés, soit même d'office, et à la poursuite du juge de paix compétent ( — V. tn/"., n° 30). Toute personne peut dénoncer au juge de paix le fait qui donne lieu à îa nomination du tuteur. C. civ. 406.

Le ministère public n'a pas le droit de requérir d'office la convocation du conseil de famille , ni de provoquer la nullité de la déhbération. Cass. 27 frim. an 13, P. 4, 202 5 11 août 1818 ; Orléans, 23 fév. 1837 (Art. 944 J. Pr.).

Mais il peut prévenir le juge de paix des faits qui sont à sa connaissance, et l'engager à convoquer le conseil de famille.

S'il s'agit de destituer le tuteur, le conseil de famille est convoqué par le subrogé tuteur ou par le juge de paix. C. civ. 446.

30. Le domicile du mineur, au moment de l'ouverture de la première tutelle, détermine la compétence du juge de paix pendant la tutelle , pour le remplacement du premier tuteur décédé , ou pour toute autre cause : l'art. 406 C. civ. expliqué par l'art. 407 en ordonnant la convocation du conseil de famille à

CONSEIL DE FAMILLE. — § i

la diligence du juge de paix du domicile du mineur, dans le lieu où la tutelle s'est ouverte déroge pour les cas où il y a lieu à la nomination d'un tuteur à Tart. 108 même Code, d'après lequel le mineur a son domicile chez son tuteur. Cass. 29 nov. 1809, P. 7.889: 23 mars 1819, S. 19, 32o ; Rennes. 3 août 1818, P. ii, 1023 ; Toullier, 2, n° 1114 : Duranton , 3. n° 4o3 -, Berriat, 678, note; Delvincourt, 1 , 431 ; Magnin , des Minorités , n° 78 ; — peu importe le changement de domicile du tuteur.

Il en est ainsi lors même qu'il s'agit d'une tutelle légale , el qu'après une première convocation au lieu de l'ouverture de la tutelle pour la nomination d'un subrogé tuteur, il est nécessairo de procéder au remplacement de ce subrogé tuteur; si la composition du conseil de famille devait varier suivant les divers domiciles que pourraient prendre successivement les tuteurs , il s'en suivrait l'inconvénient grave de soustraire les tuteurs à la surveillance naturelle du véritable conseil de famille, et de livrer le mineur à l'arbitraire de conseils étrangers à sa personne et indifférents à ses intérêts. Vainement on objecte que l'amour des parents est une garantie contre les inconvénients que Ton pourrait craindre d'un changement de domicile. Puisque la loi mêine, dans le cas de tutelle légale, exige l'intervention du conseil de famille, il faut que la composition en soit sérieuse. Cass. 1 1 mai 1842, Dev. 42, m\.— Contra. Cass.lO aoùtl82o,S. 26, 139 ^Bordeaux, Î6 fév. 1841 (Art. 1947 Pr.); Touiller, ib.; Duranton, 3, n* 4o3. — Suivant ce dernier auteur, les art. 406 et 407 ne sont applicables, même au cas de tutelle dative, qu'à la première nomination. — Celles qui peuvent devenir nécessaires par la suite, doivent être faites au domicile du tuteur qu'il s'agit de remplacer. Art. 3497.

31 . Jugé que s'il s'agit de donner au tuteu-r (légal) une autorisation qui lui est nécessaire , on rentre sous l'empire de l'art. 108 C. civ. et que le conseil de famille doit être convoqué au domicile du tuteur. Cass. 4 janv. 1842. Dev. 42, 24o. — Contra . trib. Seine. 26 juill. 1839: Paris, 2^ ch., 14 août 1839. Arg. motifs Cass. 11 mai 1842.

3t. Si deux tuteurs ont été nommés à un même mineur par deux juges de paix ditférents, — l'action de l'un des tuteurs contre l'autre pour le faire renoncer à la tutelle est valablement portée devant le trib. d'où ressortit le juge de paix qui a présidé à la nomination de ce dernier. Cass. 18 juill. 1826, P. 20, 699 ; Carré, n° 1320 bis. — Mais il n'y a pas lieu de se pourvoir en règlement de juges : cette voie n'est ouverte qu'en matière contentieuse. 3l€me arrêt.

Décidé que lorsqu'un jugement , commettant un juge de paix étranger au domicile du mineur pour présider le conseil de famille, a été exécuté sans contestation , on ne peut plus demander l'annulation de la délibération de ce conseil, sur le motif qu'il

aurait dû être présidé par le juge de paix du domicile du mineur. Metz,20avr. 1820, S. 21,339.

3». C'est chez le juge de paix , ou dans le lieu et à l'heure par lui indiqués , que le conseil de famille doit s'assembler.

34. Si les parents ne sont pas sur les lieux , ou ne veulent pas comparaître volontairement, ils sont assignés de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un délai de trois jours au moins, quand toutes les parties résident dans la commune , ou dans la distance de trois myriamètres. Lorsque, parmi les parents cités, il s'en trouve de domiciliés au delà de cette distance , le délai doit être augmenté d'un jour par trois myriamètres. C. civ. 411.

35. Tout parent , allié ou ami , convoqué en conseil de famille, et qui, sans excuse légitime, ne comparaît point, encourt une amende qui ne peut excéder 50 fr. , et qui est prononcée , sans appel , par le juge de paix.

En cas d'excuse suffisante , s'il convient d'attendre ou de remplacer le membre absent, le juge de paix peut ajourner l'assemblée ou la proroger. C. civ. 413, 414.

3o. Délibération. Le conseil de famille est présidé par le juge de paix, qui a voix délibérative et prépondérante en cas de partage. C. civ. 416.

39. La présence des trois quarts au moins des membres convoqués est nécessaire pour la délibération. C. civ. 415.

Toutefois , il n'est pas nécessaire que les trois quarts des membres délibèrent. Il suffit qu'ils soient présents. Bruxelles, 15 mars 1806, P. 5, 228.

3S. Le vœu de la loi est rempU lorsqu'il a été convoqué trois parents de chaque ligne devant le juge de paix, quoique l'un des parents réunis n'ait pu prendre part à la délibération. Rouen, 17 nov. 1810, P. 8, 648.

Mais il en est autrement, si l'un des membres convoqués a été dispensé à l'avance. Agen, 26 mars 1810, P. 8, 207; Duranton , 3,457, note.

39. La majorité absolue des suffrages est indispensable pour former la délibération. Bruxelles, 15 mars 1806; Metz , 16 fév. 1812, S. 12, 389-, Delvincourt, 1, 435, note 1; Duranton, 3, n" 466. — Contra^ Toullier, 2, n° 1121. — A peine de nullité. Aix, 10 mars 1840 (Art. 1820 J. Pr.).

40. La délibération est nulle, si le juge de paix n'y a pas concouru. Bordeaux, 2i juill. 1808, P. 7, 36; Aix, 10 mars 1840, D. 40, 239 -, Pigeau , 2, 403, note.

41. Toutefois si le conseil de famille est consulté pour qu'il donne son avis sur l'état delà personne dont on demande l'interdiction ou pour laquelle on sollicite un conseil judiciaire, le juge

CONSEIL DE FAMILLE. — § i. 633

de paix est admis à ne pas donner son avis , lorsqu'il ne connatt pas le défendeur. Caen, 20 juill. 1842 (Art. 2938 J. I»r.).

4». L'amende que l'art. 413 C. civ. autorise le juge de pôix à prononcer contre le parent , allié ou ami , qui , convoqué à un conseil de famille , ne comparaît point, ne peut être appliquée au parent , allié ou ami , qui a comparu , mais qui a refusé de délibérer, sous prétexte de l'irrégularité de la composition du conseil de famille. Cass. 10 déc. 1828, S. 29, 320.

43. Toutes les fois que les délibérations ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres doit être mentionné dans le procèsverbal (C. pr. 883). — Rej. 25 nov. 1847 (6799).

Même lorsque la délibération n'est pas sujette à homologation : En effet, toute délibération peut être attaquée devant les trib. , et il importe qu'ils soient à même de connaître l'avis le plus utile au mineur. Angers, 6 août 1819, Dev. 6, 124. — Contra^ Metz, 16fév. 1812, S. 12,389; Paris, 6 oct. 1814, S. 15,215.

Mais il n'est pas , en général , nécessaire d'exprimer au procès-verbal les motifs des différents avis émis par les membres du conseil. — Lors même qu'il s'agit d'enlever la tutelle à la mère qui se remarie. Cass. 17 nov. 1813, S. 14, 74; — ou de confier à la mère la garde des enfants , par suite de séparation de corps. Paris, 11 déc. 1821, P. 16, 1007.

Il n'y a d'exception à cette règle que dans le cas où la délibétion a pourobjet la destitution du tuteur. C. civ. 447.

44. La nomination d'un tuteur, faite en son absence, lui est notifiée, à la diligence du membre de l'assemblée désigné par elle , dans les trois jours de la délibération , outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur. C. pr. 882.

Cette notification fait courir les délais dans lesquels le tuteur peut proposer ses excuses. C. civ. 439.

Elle est nécessaire lors même que le tuteur a été représenté par un mandataire au conseil de famille qui l'a nommé, si le mandat ne contient pas pouvoir de proposer ses excuses dans le cas où il serait nommé tuteur. Carré, art. 882; Locré, C. civ, 1, 200. — Contra , Demiau, art. 882.

45. Le membre du conseil qui néglige de faire la notification dont il a été chargé , peut être condamné à des dommages-intérêts, s'il en résulte un préjudice pour le mineur. Carré, ib.

46. Toute partie intéressée peut , à défaut de celui qui a été désigné par le conseil, faire faire cette notification. Arg. C. civ. 406; Carré, ib.

4V. Les minutes desactes émanés des conseils de famille n'appartiennent pas à la publicité : — Les greffiers de justice de paix ne doivent pas en délivrer expédition à ceux qui n'y ont pas été parties. Cass. 30 déc. 1840 (Art. 1858 J. Pr.).

634 CONSEIL pr famille. — § 2.

§ 2. — Attributions du conseil de famille,

48. Le conseil de famille a de nombreuses attributions, savon^ :

La nomination des tuteurs , subrogés tuteurs , cotuteurs et curateurs (G civ. 395, 405, 480);

Leur destitution ou leur exclusion (id. 446) :

Le consentement à donner pour la tutelle officieuse (id. 361);

La confirmation du tuteur élu par la mère remariée qui a été maintenue dans la tutelle (id. 400)5

La fixation des dépenses du mineur et les frais d'administration (id. 454)5

La fixation de la somme à laquelle oommence pour le tuteur Tobligation d'employer l'excédant des revenus {id. 455) 5

L'autorisation à donner au tuteur pour prendre à terme ou acheter les biens du mineur (id. 450) 5 — aliéner ou hypothéquer les mêmes biens (id. 467) ; — accepter ou répudier les successions ou donations (id. 461 , 463) 5 — introduire une action relative aux droits immobiliers du mineur , ou y acquiescer (id. 464) 5 — provoquer un partage id. 465, 817)-, — transiger (td. 467); — faire détenir le mineur par voie de correction (id. 468) 5

L'émancipation , dans certains cas (id. 478) 5

La révocation de l'émancipation (id. 485);

La réduction de l'hypothèque légale du mineur (id. 2141, 2143);

Les consentement, avis ou autorisation pour les mariages des mineurs (id. 160); — ; l'opposition à y former (id. 175); — l'interdiction (id. 494); — la nomination d'un conseil judiciaire (id. 514) ; — celle d'un administrateur provisoire aux biens de V aliéné. L. 30 juin 1838, art. 32. r- V. ce mot, nM2; — pour la sortie d'une personne mise dans un établissement d'aliénés, (ih. art. 14) ; — sur le règlement des conventions matrimoniales des enfants d'un interdit (id. 511);

Enfin il délibère sur tous les actes qui ne sont pas d'une administration ordinaire. — V. Absence , Mineur , Interdiction., licitation, Partage, Vente. —5703, 5751, 7067.

4». Mais il commet un excès de pouvoir , lorsqu'il statue sur les contestations élevées entre le tuteur et le subrogé tuteur, relativement aux comptes de tutelle. Arg. C. civ. 473; Turin, 5 mai 1810, P. 8, 289.

5». Le conseil de famille ne peut nommer un tuteur à temps ou sous condition. Touiller, nM105.

51. Lctrib. qui, après avoir destitué un tuteur , en désignerait un autre, sortirait de la limite de ses pouvoirs. Montpellier, 9prair. anl3, P. 4,571.

5«. Le tuteur règle le mode «réducation du pupille.

Toutefois le trib. peut, sur la demande des parents représentés par le subrogé tuteur , et lorsqu'il y a opposition entre les intér<^ts du tuteur et ceux du mineur, déterminer lui-même l'éducation qu'il convient de donner au mineur. Turin, 9 déc. 1808 (6o7o).

53. Les parents sont quelquefois appelés à donner leur avis, sans être constitués en conseil de famille.

Ainsi la mère survivante et non remariée ne peut faire détenir son enfant que sur l'avis des deux plus proches parents paternels. C.civ. 381.

L'hypothèque générale de la femme sur les immeubles de son mari ne peut- être réduite qu'après avoir pris l'avis de ses quatre plusproches parents. C. civ. 2144.

54. Les tribunaux ont le droit d'ordonner des assemblées de famille, pour délibérer sur les affaires qui leur sont soumises. Cass. iOmars 1813, Dev. 4,295.

55. Responsahililé. — Dans l'ancienne jurisprudence les parents étaient considérés comme les cautions du mineur. L. 4, § ult. D. de fidejuss. tut. — et répondaient de sa solvabilité.

Aujourd'hui les membres du conseil de famille ne sont plus responsables de la gestion du tuteur qu'ils ont nommé de bonne foi. Leroy, Rapport au tribunat-^ ToulWev ^ t. 2, n'' 1119. — à moins que leur faute ne puisse être assimilée au dol , par exemple s'ils ont choisi un individu notoirement insolvable, un homme de mauvaise'conduite ou en état de faillite. Arg. G. civ. 1382 et 1383. Duranton, 3, n° 473.

§ 3. — Mode de se pourvoir contre les délibérations.

56. Si la délibération n'a pas été unanime, elle peut être attaquée devant les tribunaux. C. pr. 883.

5>. Peu importe que la délibération soit ou non sujette à homologation. Paris, 24 avr. 1837; Agen,24dêc. 1860 J438\

Ainsi jugé à l'égard d'une délibération relative au règlement des conventions civiles du mariage d'un mineur. Même arrêt.

58. Les délibérations du conseil de famille peuvent être réformées ou modifiées par le trib. de 1'* inst. Angers, 6 août 18! 9.

Elles ne sont pas susceptibles d'être attaquées de plano^ par la voie de l'appel. Le juge de paix qui préside le conseil de famille, ne fait pas un acte de juridiction, et ce conseil ne saurait être considéré comme un tribunal. Cass. lovent, an 13; Rennes. 31 août 1818 ^Cass. 18 juin. 1826, P. 14, 1023: 20,699. Carré, art. 883.

59. Le droit de se pourvoir appartient : 1" aux tuteur, subrogé tuteur ou curateur, même aux membres de l'assemblée. C. pr.

«O. 2° Aux personnes qui n'ont point été appelées à la délibération, mais qui auraient dû l'être 5 quand même Tavis aurait été unanime. Paris, 24 avr. 1837 (Art. 824 J. Pr.) -, Carré art. 883.

«1. 3" A toute personne intéressée : l'art. 883, C. pr., n'est point limitatif.

Tel serait, par exemple, le défendeur à une action immobilière, mtentée par un tuteur avec l'autorisation du conseil de famille. Bruxelles, 26 juill. 1831 , P. 24, 77 ^ Carré, n« 2995.

G». L'annulation de la délibération, motivée sur la composition irrégulière du conseil , est valablement demandée par un des membres de l'assemblée qui n'aurait pas fait rédiger séparément son avis, ni insérer au procès- verbal aucune protestation. Liège, 4ianv. 1811, S. 11 , 333^ Lyon, 15 fév. 1812, Colmar, 27 avr. 1813, Dev. 4, 37 et 297. —V. Acquiescement, n° 22.

63. Jugé que si le tuteur, qui doit toujours être appelé à la délibération ayant pour objet de prononcer sur son exclusion ou sa destitution (C. civ. 447) , adhère à la délibération , il en est fait mention, et le nouveau tuteur entre de suite en fonctions. C. civ. 448. Son silence est considéré comme une adhésion , et le rend non recevable à se pourvoir contre la délibération. Bruxelles, 18 juill. 1810, P. 8, 471; Lyon. 30 nov. 1837 , P. 1838,1,215.

G4. La demande est intentée contre les membres qui ont été de l'avis de la majorité. C. pr. 883.

C5. Le tuteur exclu ou destitué doit former sa demande contre le subrogé tuteur, et non contre les membres du conseil qui ont été d'avis de lui enlever la tutelle ( — V. m/*., n° 83.) — L'art. 883 C. pr. ne statue que pour les cas ordinaires, et ne déroge pas à l'art. 448 C. civ. Ceux qui ont requis la convocation du conseil de famille , ont seulement le droit d'intervenir dans l'instance. C. civ. 449; Carré, art. 883; Berriat, p. 679, note 3; Demiau, art. 883 ; Arg. Paris , 6 oct. 1814, S. 15 , 215.~Contfà, Touiller, 2,419.

M. Proudhon approuve l'une et l'autre marche.

6e. La demande ne peut être dirigée contre le juge de paix : il n'agit qu'à raison de ses fonctions , et la loi ne rend le juge responsable que lorsqu'il est coupable de fraude ou dedol. Cass. 29 juillet 1812, P. 10, 603. — V. Prise à partie.

6V. Letrib. civ. compétent est celui dans l'arrondissement duquel l'assemblée a eu lieu : il ne s'agit que de l'exécution du procès-verbal émané du juge de paix qui l'a présidée.

6S. Il n'y a pas lieu au préliminaire de conciliation. C. pr.

69. L'ajournement est donné en la forme ordinaire , avec copie de la délibération attaquée. — V. Ajournement. La cause est jugée sommairement. C. pr. 884. KO. Si le demandeur succombe , le trib. peut le eondamaer per-

sonnellement aux dépens, — ou les compenser. Rennes, 31 août 1818, P. 14 , 1023 , — ou ordonner que les frais seront employés en dépenses d'administration. Carré, ib. -^ Toullier, 2, 419; Locré,C. pr., t. 2, p. 207; Thomine, 2,497.— Co?ifrà, Sudraud- Desisles,p. 226, n' 728.

71. La condamnation aux dommages-intérêts est personnelle ; elle reste à la charge de ceux qui les ont encourus.

§ 4. — Homologation des délibérations du conseil de famille.

7Z. L'homologation du trib. est indispensable : — 1^ lorsqu'il s'agit d'aliéner et d'hypothéquer les immeubles d'un incapable, ou d'emprunter pour lui. C. civ. 448,457, 4o8, 467, 509.

2° Quand le tuteur n'adhère pas à la délibération qui le destitue : C. civ. 448.

3° Pour valider la transaction faite par le tuteur au nom du mineur. C. civ. 467.

4° Pour la constitution de la dot de l'enfant d'un interdit. C. civ. 511. — V. Angers, 19 juin 1851 (4979, 5680).

î3. Les délibérations d'un intérêt moins grave, par exemple, celles contenant nomination de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, ou autorisation d'accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, sont dispensées de cette formalité. Metz, 24 brum. an 12 ; Paris, 6 oct, 1814; Toulouse 1 1 juin 1829, S. 30, 15.

Mais l'homologation est nécessaire, même pour les délibérations de cette nature , toutes les fois qu'un membre du conseil y forme opposition. C civ. 448; Angers, 6 août 1819, Dev.6, 124.

*4. Le trib. est saisi, par assignation , de la dejiiande en homologation. Lorsqu'il s'agit de destitution du tuteur qui proteste, on fait homologuer la délibération contradictoirement avec lui.

Toutefois, si la déclaration a été notifiée au tuteur avec sommation d'acquiescer ou de s'opposer à son homologation, et si, en réponse à cette notification , il a constitué avoué , en déclarant refuser d'acquiescer à cette délibération , on peut obtenir jugement contre lui; la signification qu'il a faite peut être considérée comme une intervention , et il ne peut opposer, en appel, que le jugement a été rendu sans qu'il ait été régulièrement assigné. Rennes, 4 juin 1835 (Art. 279 J. Pr.). . 95. Quand il y a lieu à homologation, l'expédition de la délibération est présentée au président , qui met au bas une ordonnance de soit communiqué au ministère public , et commet un juge pour en faire le rapport au jour indiqué. C. pr. 885.

9«. Le procureur du roi donne ses conckisions au bas de l'ordonnance; la minute du jugement d'homologation est mise à la cuite des conclusions sur le même cahier. C. pr. 886.

îV. En cas de contestation , soit entre les différents membrei

du conseil , soit entre les membres et le tuteur, le jugement doit être rendu à l'audience. Thomine, 2, 500 ; Carré, sur l'art. 886.

vs. S'il s'agit seulement d'homologuer une délibération relative à un emprunt ou bien à une aliénation , et contre laquelle il n'existe aucune opposition , le trib. statue en la chambre da conseil : la publicité est inutile dans une atfaire qui n'entraîne pas de discussion entre les parties. C. civ. 458 ^ Carré, art. 886 5 Demiau , p. 589. — Contra^ Pigeau , 2 , 406.

V9. Si le tuteur ou un autre chargé de poursuivre l'homologation ne le fait pas dans le délai fixé par la délibération , ou , à défaut de fixation , dans le délai de quinzaine , l'un des membres du conseil de famille peut poursuivre l'homologation contre lui et à ses frais sans répétition. C. pr. 887.

Ce délai de quinzaine n'est pas sujet à une augmentation , en raison delà distance du domicile de la personne chargée de poursuivre l'homologation au lieu où siège le trib.-, il ne rentre pas dans les cas prévus par l'art. J033 C. pr., et le délai de quinzaine suiTit d'ailleurs pour présenter la délibération du conseil à la sanction du trib. Carré, art. 887.

L'homologation d'une délibération qui destitue un tuteur, ne peut être poursuivie que par le subrogé tuteur, ou à son défaut par les membres du conseil de famille , et non par le nouveau tuteur. Bruxelles, 12 nov. 1830, P. 23, 832.

80. Le membre en retard d'agir dans le cas de l'art. 887 C. pr. doit être assigné sur cette poursuite : il peut avoir des excuses.

La cause , étant de nature à faire naître une discussion , est portée en audience publique. Carré , art. 887 5 Thomine, 2, 501. — Contra^ Demiau, art. 887.

81. Les membres du conseil.de famille qui croient devoir s'opposer à l'homologation , ïe déclarent par acte extra-judiciaire à celui qui est chargé de la poursuite^ s'ils n'ont pas été appelés, ils peuvent former opposition au jugement. C. pr. 888.

8%. Cette opposition est recevable , tant que la délibération n'a pas été exécutée, la loi ne détermine aucun délai. Carré, art. 889 5 Delvincourt, 1, 437.

83. Les jugements rendus sur délibération du conseil de famille sont sujets à l'appel (C. pr, 889; C. civ. 445, 446, 448). Peu importe que Tobjet de la délibération soit d'une valeur inférieure à 1 ,500 fr. ; la loi ne distingue pas. Carré . art. 889. \

Cette voie ne peut pas être refusée aux membres d'un conseil de famille qui n'ont point formé opposition au jugement d'homologation, ou qui n'ont point conjparu sur l'assignation à eux donnée par suite de leur opposition : les termes généraux de la loi ne permettent pas de distinction. Colmar, 27 avr. 1813, P. il , 323. — Contra , Carré, art. 880.

54. Toutefois, l'appel n'est recevable qu'autant que . par suite de réclamations de la part des intéressés, l'homologation est de* venue contentieuse -, autrement elle constitue un acte de juridiction volontaire que les tiers peuvent et doivent attaquer devant les premiers juges. Rennes, 31 août 1818; Aix, 3 fév. 1832, P. 14, 1023^24, 658. Cass. 18 juill. 1826 ; Dev. 8, 395; Turin, 29 juin. 1809, S. 10 , 227 ; Carré, art. 889. — Dans l'espèce . il s'agissait d'une délibération relative à une transaction qui n'avait pas été précédée d'avis de trois jurisconsultes.

55. Le ministère public ne peut appeler du jugement qui a homologué : il n'a pas la voie d'action. Turin, 26 août 1807, P. 6, 281 5 Carré, art, 889.

§ 5. Timbre et enregistrement,

86. Timbre. Le procès-verbal de la nomination d'un tuteur doit être écrit sur papier timbré. — V. Timbre.

S*. Enregistrement. Les avis des parents sont soumis au droit fixe de quatre francs. Loi 19 juill. 1845, art.5(AFl.3178 J. Pr.)

Il n'est dû qu'un seul droit, encore bien que l'avis soit relatif à plusieurs objets, mais il en est autrement s'il constate l'accomplissement d'une opération pour laquelle il est dû un droit distinct , par exemple, la prestation de serment d'un expert nommé parle conseil de famille. Inst. gén., 29 juin 1825, n"* 1166, §4.

88. Il n'est dû aucun droit proportionnel : — 1*^ pour la fixation des honoraires du tuteur (Cass. 3 janv. 1827, P. 21,- 6. Instr. gén., 30 juin 1827, n° 1210, § 3). — 2^ Pour l'autorisation de vendre des immeubles , afin de payer les dettes portées dans l'inventaire (Délib. Rég., 20 mars 1820, 21 avr. 1821). — Peu importe que l'on ait énoncé les noms des créanciers et les sommes dues à chacun d'eux. Cass. 16 mar^ 1825, 7 nov. 1826, 26 avr. 1827.

89. Mais il en est autrement : — 1° dans le cas où le tuteur est autorisé à garder une certaine somme appartenant au mineur, à la charge d'en servir les intérêts (ïnstr. gén., 31 août 1809, n"" 449) ; — 2" dans celui où le tuteur, qui conserve le reliquat de son compte entre ses mains , affecte spécialement des immeubles à la garantie de ce reliquat. Cass. 13 nov. 1820, P. 16, 186.

§ 6. — Formules,

FO&MDLB I.

Citation aux membres qui doivent composer un conseil de famille.

*;. civ. 4o6tît4il. —Tarif, 21. — Coût, 1 ir. 5o c. orig.; le quart pour chaque copie.) — V. Cidule, Citation.

Avis du Conseil de famille .

(C civ. 406. — Le juge de paix n'a plus de vacations. Loi du 21 juin 1846.)

L'an , le , en l'hôtel de la jus-

tice de paix , sis à et par-devant nous juge

de paix du , assisté de M« , greffier,

Est coraparue madame , veuve de ,

décédé à au nom et comme tutrice légale du sieur

Paul , son fils mineur;

Laquelle comparante a dit qu'en conséquence de notre indication verbale à ces jour, lieu et heure , elle a convoqué par-devant nous les parents et amis du mineur à l'effet de se réunir en conseil de famille avec nous et sous notre présidence, et donner leur avis sur la nomination d'un subrogé tuteur;

Et attendu la présence de toutes les personnes appelées à concourir à la formation dudit conseil de famille , ladite comparante nous a requis de le constituer et a signé après lecture faite.

( Signature.)

Desquels comparution, dire, réquisition, nous juge de paix, avons donné acte à madame veuve , qui s'est à l'instant retirée.

Sont aussi comparus , savoir :

Du côté paternel — 1° 2° 3«*

Du côté maternel — 1° îj° 3"

Lesquels parents et amis réunis en conseil de famille avec nous , sous notre présidence, après avoir délibéré avec nous sur l'objet de la convocation ,

Considérant que dans toute tutelle il doit y avoir un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille aux termes de l'article 480 du Code civil; que ce subrogé tuteur doit être pris , hors le cas de frère germain , dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartient point;

Le conseil a été unanimement d'avis de nommer, comme de fait il nomme par ces présentes, M. , subrogé tuteur, dudit mineur,

à l'effet d'agir et de le représenter dans tous les cas où il se trouverait en opposition d'intérêts avec ceux de la dame , sa tutrice, comme

aussi pour faire tous les actes conservatoires et de procédure prescrits par la loi;

Et ledit sieur , a déclaré accepter ladite qualité de su-

brogé tuteur dudit mineur, que vient de lui déférer le conseil de famille, et a signé après lecture faite.

(Signature.)

Dont acte, et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès-verbal , que les membres du conseil de famille et madame veuve ont signé avec nous et le greffier, après lecture faite.

{Signatures,)

FORMULE m.

Notification de l'avis du conseil de famille au tuteur nommé ^ qui n'était pas présent à la délibération.

(C. pr. 882. — Tarif, 21. — Coût, i fr. 5o c. orig.; le quart pour la copie.j

L'an , le , à la requête du sieur ,

désigné par la délibération du conseil de famille ci-après énoncée , pour faire la présente notification, et pour lequel domicile est élu en sa demeure, j'ai {immatricule de V hidssier du canton de la justice de paix), soussigné, notifié et, avec celle des présentes , donne copie au sieur

D'une délibération du cons«il de famille du mineuf 9 reçue

par M. le juge de paix de , le , dûment

enregistrée, par laquelle ledit sieur est nommé tuteur dudil

mineur. A ce que du contenu en ladite délibération le susnommé n'ignore et ait en conséquence à entrer en exercice de la tutelle à lui déférée ;je lai ai , etc. (Signature de l'huissier.)

Assignation pour faire réformer une délibération du conseil de famille qui n'a pas été unanime,

( C. pr. 888. — Tarif, 29. — Coût, a fr. orig. ; le quart pour la copie.)

L'an , le , à la requête du sieur

frère-germain de , fils mineur de , e*

de , tous deux décédés, demeurant ledit sieur

à et ( — V. ajournement , formule), i'diï

soussigné , donné assignation : i® au sieur , au nom et comme

tuteur dudit mineur , demeurant à

2° Au sieur , beau-frére dudit mineur, etc.

3" Et au sieur , appelé à défaut de parents, et connu

pour avoir eu des relations habituelles d amitié avec le père et la mère dudit mineur,

A comparaître, etc. ( — V. Ib.),

Pour, attendu que les susnommés qui ont fait partie du conseil de fa mille, convoqué à la requête du tuteur, sous la présidence de M. le juge de paix de le , à l'effet de vendre une maison appartenant

audit mineur , sise à , rue

pour payer avec les deniers provenant de ladite vente les créanciers de U succession du sieur père dudit mineur, ont été d'avis de la

vente de ladite maison , tandis que le requérant et son frère ont été d'un avis contraire , mentionné dans ladite délibération:

Attendu , au fond, qu'il est de lintérêt du mineur de

conserver l'immeuble dont il s'agit, et que les dettes de la succession de son père, ne s'élevant qua une somme de , il sera plus avan-

tageux pour lui de faire l'emprunt de cette somme, avec hypothèque sur la maison, que de la vendre;

Attendu aussi qu'il est constaté par le compte sommaire présenté par le tuteur du mineur à l'assemblée de famille que ledit mineur n'a

aucune somme disponible, et que ses revenus sont insuffisants pour le payement des dettes de la succession de son père ;

Voir dire et ordonner que la délibération du conseil de famille dudit mineur , reçue par M. le juge de paix de

le enregistrée , sera rejetée purement et simplement, et que

le tuteur du mineur sera autorisé, par le jugement à intervenir, et sans qu'il en soit besoin d'autre, à emprunter à un intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent par au, et pour le terme de quatre ans, la somme de

pour son mineur, et à affecter et hypothéquer, à la garantie et au payement de la somme empruntée, ladite maison sise à ;

rue , appartenant audit mineur ; pour, avec les deniers ainsi

empruntés, payer les créanciers sérieux et légitimes de la succession dudit sieur , chacun suivant ses droits ;

Et pour, en outre , répondre et procéder comme de raison , à fin de dépens : et j'ai, aux susnommés, en leurs domiciles , et parlant comme dessus, laissé à chacun séparément copie du présent ; dont le coût est de

(Signature de r huissier.) /•

PORMULK ▼.

Requête à fin d'homologation d'une délibération,

(C. pr. 885. — Tarif, 78. — Coût, 7 fr 5o c.)

A MM. \cs président et juges du tribunal de

Le 9*enr demeurant a .• <hi ttow «I

lOMB U. 41

comme tuteur d« , fils mineur de et de

, «on épouse , tous deux décédés , ayant M* pour avoué ;

Requiert qu'il vous plaise

Attendu que la délibération du conseil de famille dudit mineur sou* la présidence de M. le juge de paix de en date du ,

enregistrée est régulière en la forme et juste au fond-,

Vu les art. 458 C. civ. 954 G. pr.;

Homologuer pour être exécutée , suivant sa forme et teneur, ladite délibération des parents et amis dudit mineur, reçue par M. le juge de* paix de le dûment enregistrée ; et vous fereis

justice. ( Signature de l'avoué. )

FORMOLE VI.

Pemande en homologation d'une délibération du conseil de famille , contre U

tuteur.

( C. pr. 887. — Tarif, 29. — Coût, 2 fr. orig.; le quart pour la copie. )

L'an , le à la requête de

demeurant à , ayant fait partie du conseil de famille du

mineur ti-après nommé , etc. j'ai, etc.

. — V. j^Journemeiit , formule.

Pour, attendu que , par délibération des parents et amis, dudit mineur reçue par M. le juge de paix de , le ,

dûment enregistrée , laquelle autorise a provoquer la licitation d'une maison dont le mineur est propriétaire pour moitié; ii a été dit que le sieur

en sa qualité de tuteur dudit mineur, poursuivrait l'homolugation de cette délibération darus la huilame :

Attendu que plus de quinze jours se sont écoulés, et que le sieur tie se met pas en devoir de faire prononcer cette homologation.

Voir dire et oidonner que la délibération susenoncée sera homologuée , pour étie exécutée selon sa forme et teneur ; et pour, en outre , repondre et procéder comme de r;iison , à tin de dépens, auxquels ledit sieur sera personnellement condamné, et que soas aucun prétexte il ne pourra employer en compte de tutelle; et je lui ai, en son domicile et parlant comme dessus, laissé copie du présent exploit dont le coût est de

{Signature de V huissier.)

Opposition à l'homologation d'une délibération du conseil de famille. (C. pr. 888. —Tarif, 29. —Coût, 2 fr. orig. ; le quart pour la copie.)

L'an , le , àla requête du sieur

ayant fait partie du conseil de famille dont sera ci-après parlé, demeurant à j'ai, etc. , soussigné, signifié et

déclaré au sieur , au nom et comme tuteur du sieur

en cette qualité, désigné par la délibération du conseil de famille, ci-après énoncée , pour en poursuivre l'homologation , ledit sieur ,

demeurant à , en son domicile, parlant à

Que le requérant entend contester la délibération <lu conseil de famille dudit mineur , reçue par M. le juge de paix de

le , par laquelle le sieur , en sa qualité , a

été autorisé à provoquer la vente, par licitation, d'une maison appartenant pour moitié audit mineur , et en conséquence qu'il e.>t opposant ,

comme par ces présentes il s'oppose, à ce qu'autrement qu en sa présence, ou lui dûment appelé, le sieur en poursuive l'hotiiologation;

déclarant au susnommé que ledit requérant proteste de nullité de tout ce ^ui serait fait au préjudice de ladite opposition; et je lui ai, etc.

{Stature de l'huissi§r.)

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