‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 170 sur 224 · directe , 29 et s · texte numérisé non relu

directe , 29 et s

Aliénation, 22, 24.

Antidate , 35 et s.

Appel , 8 , i5 et s., 23.

Appréciation , 3 , 20 , 24.

Assignation , 3i.

Assistance, 22 et s., 25, 29.

Audience solennelle, 17.

Autorisation maritale, 33. — de

justice, 27.

Avocat . 12.

Avoué , 12.

Bail, 24.

Capital mobilier , 22.

Cassation , 3 , 28.

Conseil de famille , 11 , 28.

Conseil judiciaire, choix , ii et s.

— fonctions obligatoires , 20. —

gratuites, 2i« — effets , 22 et s.

Conseil ad hoc , 28.

Contiainte par corps, 36.

Copie distincte, 3i.

Demande ,6 et s. — nouvelle , 8.

Démence, 8.

Désistement, 23.

Disposition d'office , 7, 16. Dol, 37.

Ester en justice , 22, 23.

Excuse , 20.

Femme, 33, 43.

Faiblesse d'esprit, ].

Hypothèque , 22.

Indemnité , 21,

Instance , 37.

Instruction , 9.

Interdiction, 6.

Interrogatoire, 10.

Mai^istrat,' 12.

Mariage, 43.

Mineur , 2 , 10.

Ministère public, 4«

Mise en cause , 3o.

Nomination, i et s. — nouvelle,

Notaire, 12.

Nullité, 3o, 38 et et s.

Opposition , 14 , 32.

Prescription , /\i.

Preuve, 38.

Prodigalité, 1,3, 8.

Prodigue , 5.

Publicité, 19 , 39 et s.

Qualité, 4 et s., 14.

Révocation , 27, 42. Sourd-muet, 5.

Subiogé tuteur, lo.

Transaction, 22.

Tribunal, 7 , lo.

Tuteur, 34.

1. Nomination du conseil judiciaire. Elle peut être provo quée ;

1* Pour faiblesse d'esprit;

2" Pour prodigalité. C. civ. 499, Si3.

». Un mineur peut-il être pourvu d'un conseil judiciaire? — Le doute vient de ce que l incapacité du mineur , même émancipé, est tout au moins aussi étendue que celle d'un individu pourvu d'un conseil judiciaire. — Mais , à une époque voisine de la majorité, il est prudent de provoquer la nomination d'un conseil judiciaire , dans la crainte que le prodigue ne ratifie les actes passés pendant sa minorité. Carou, n° 949. — Arg. Nîmes, 22 avril 1839 ( Art. 1552 J. Pr.). — V. in/'., n^ 10.

3. L'admissibilité des faits de prodigalité est abandonnée à l'appréciation des tribunaux. — V. Cassation^ n° 163.

4. Par qui la nomination d'un conseil judiciaire peut-elle être

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