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Le ministère public donne ensuite ses conclusions

SOS. Enfin la Cour, après en avoir délibéré, ren4 spn ^rrêt,, par lequel elle rejette le pourvoi ou cassela décision attaquée.

300. En cas de rejet , le demandeur est condamné , 1" à 300 fr. d'amende, dans lesquels sont comprisses 150 fr. d'amende consignés avant le dépôt du pourvoi. — V. d'ailleurs Expropriation pour xitUitè publique.

L'amende ne peut être remise ni modérée , mais elle peut être augmentée. Règl. 1738, part, l'^tit. 4, art. 36. — La Cour n'use jamais de ce dernier droit.

4©o. %" à 150 fr. d'indemnité envers le défendeur, si l'arrêt attaqué est contradictoire, et à moitié de ces sommes, s'il est par défaut ou par forclusion.

L'adjudicataire sur surenchère après saisie, appelé en cassation par le saisi qui s'est pourvu contre l'arrêt rendu sur l'appel du jugement d'adjudication définitive, n'a droit à aucune indenmité pour le cas où le jugement vient à être cassé : !e saisi a intérêt à l'appeler devant la Cour pour que l'arrêt à intervenir lui soit commun. Cass. %[ janv. 1843, D. 43, 103.

401. 3"" Et en outre aux dépens de l'instance devant la Cour de cassation. Règl. 1738, part. l'^,tit. 4, art. 35. — Ces dépens ne suivent pas le sort de ceux du fond. Ils ne sont jamais restituables ^ aucun trib. ne pourrait, sans excès de pouvoir,, réformer sur ce point un arrêt delaC. suprême. Cass. 4 août 1818, S. 19, 124.

La partie qui succombe ne paye que les frais composés des droits d'enregistrement, de greffe, de papier timbré et d'expédition et signification des mémoires et actes.

Ces dépens sont liquidés conformément au tarif fixé par le règlement de 1738. — V. rej. 16 déc. 1856, Dev. 57, 582.

Pour l'action de Vavocat à la Cour de cassation. — V. ce moL

40». Le désistement du pourvoi est formulé par un avocat à la Cour, fondé de pouvoir du demandeur et par acte au greffe.

La Chambre civile en donne acte ( à la différence de la Chambre des requêtes). — Elle n'examine pas les moyens et ne statue sur les conclusions qu'en ce qui concerne les questions de frais, amende et indemnité. Tarbé , p. 132.

403. Si c'est au contraire , le défendeur éventuel qui se désiste du bénéfice de l'arrêt attaqué ^ il y a lieu à statuer sur le pourvoi : — Quoique la signification du désistement soit antérieure au pour-

CASSATION.— iA. 9H

?oi, lorsqu'à raison des distances le pourvoi a été formé dans rignorance du désistement et quand surtout celui-ci n'est que conditionnel. Cass. âSjuill. 1824, P. 18, 921.

404. L'indemnité n'est pas due si le désistement précède la production du défendeur, et , à plus forte raison , la signification de i'arrét d'admission. — Il en est autrement dans le cas contraire. Cass. 26 mai 1820. — V. rej. 18 sept. 1856, Dev. 56, 928.

405. Quant à l'amende, on ^e\xi dire pour la restitution que le règlement de 1738 ne condamne o l'amende que le demandeur qui succombe-, or, se désister n'est pas la même chose que succomber(au cas de transaction, par exemple). D'ailleurs en matière criminelle, le désistement n'entraîne jamais la perte de l'amende (C. inst. crim. 436). — Mais le contraire a été décidé par deux arrêts, l'un de la chambre des requêtes, l'autre de la chambre civile, attendu qu'aux termes du règlement de 1738, tit. 4, ait. 37 et 38, il n'v a de remise d'amende qu'en vertu d'un arrêt do cassation. Cass ."^24 fév. 1835 ^22 juin 1836 (Art. 10 et 597 J. Pr.).— V. Expropriation pour utilité publique. Appel, n° 507.

Cette jurisprudence semble devoir fléchir, lorsque la partie ne s'est désistée de son pourvoi contre un arrêt de cour royale , que parce que cet arrêt sur conflit, élevé par l'autorité administrative, a été annulé par ordon. royale. Cass. 4 juill. 1826, D. 26. 403.

40C. Le demandeur ne peut attaquer l'arrêt de rejet, ni par requête en cassation, ni par requête civile. Règl. 1738, ib. , art. 39. — V. ce mot. — M former un nouveau pourvoi , même en présentant de nouveaux moyens. Règl. 1738, tit. 4, art. 39.

407. Mais le demandeur est recevable à se pourvoir contre les dispositions de l'arrêt, non attaquées dans le premier pourvoi, s'il est encore dans les délais. Cass. 22 bruni, an 13 5 Merlin, Qu. dr. 6, 462 et 471 ; Berriat, 2, 473, note 5.

408. Lorsque l'arrêt attaqué contient tout à la fois des dispositions préparatoires et des dispositions définitives, l'arrêt de rejet s'applique aux unes comme aux autres. Cass. 19 juin 18i6. P. 13,

40». Si deux parties se sont pourvues en cassation, le consentement que l'une d'elles donne à la cassation, demandée par son adversaire, ne produit aucun etfet à l'égard de l'autre. Cass. 25 juin. 1806; Merlin, iî(^/)., h. v^§ 6, nMl.

De même, lorsqu'un arrêt a été attaqué d'abord par le procureur général pour raison d'ordre et d'inténU public, et ensuite par la partie dans son intérêt personnel, le rejet du premier pourvoi n'entraîne pas le rejet du second. — Au contraire l'ai rêt peut être cassé sur ce second pourvoi , quoique le demandeur ait demandé, mais sans succès, à intervenir lors du premier. Casa 29 janv. 1839, D. 39,77.

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