‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 171 sur 224 · CONSEIL JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

CONSEIL JUDICIAIRES

provoquée ? — Par ceux qui ont droit de demander V interdiction. C. civ.514.— V. cemot.Rej. 8 juin 1847 (3911).

Excepté par le ministère public, qui se trouve sans mtérêt pour agir. Besançon, 25 août 1810, P. 8, 563; Merlin, /?., v*^ Interdiction; TouUier, 2, n"^ 1572; Duranton, 2, n°803.

5. Le prodigue ou l'infirme peut demander lui-même qu'il lU. 8oit donné un conseil. — Ainsi jugé à l'égard d'un sourd-muet. — Lyon, 14 janv. 1812 ; Dev., 4, 13. — V. Interdiction.

o. Forme de la demande. — La nomination d'un conseil peutêtre demandée, soit par action principale. Agen , 4 mai 1836 (Art. 659 J. Pr.); Valette surProudhon, 2, p. 567. — Soit, subsidiairement, pour le cas où une demande en interdiction ne serait pas considérée comme suffisamment justifiée. — \.inf.^ n"' 7 et 8. et trib. Seine, 12 sept. 1845 (Art. 3i76 J. Pr.)'

». Dans ce dernier cas, la nomination d'un conseil judiciaire peut être faite d'olfice par le juge. G. civ. 499.

8. La demande subsidiaire d'un conseil pour la personne dont on poursuit l'interdiction , est valablement faite pour la première fois en appel. — V. ce mot, n'' 556.

Mais il a été jugé qu'on ne pourrait par des conclusions nouvelles , substituer dans le cours de l'instance , à une action ep interdiction pour cause de démence , une demande en dation de conseil judiciaire pour cause de prodigalité , attendu que ce serait changer la nature de l'action primitivement intentée. Orléans, 19 déc. 1806 ; Dev. 2, 183 ; Chauveau sur Carré , n» 3028.

9. La demande est instruite et jugée de la même manière que celle en interdiction. C. pr. 514. — V. ce mot et l'art. 3977.

10. Un mineur n'est pas sufiîsamment représenté par son subrogé tuteur dans l'instance en nomination d'un conseil judiciaire : il doit y figurer personnellement , ou tout au moins y être appelé pour subir l'interrogatoire prescrit par l'art. 496 C. civil. Nîmes, 22 avril 1839 (Art. 1552 J. Pr.).— Mais V. art. 3775.

11. Le conseil judiciaire est choisi par le tribunal (C. civ. 513); le plus souvent d'après l'indication de la famille.

tit. On nomme ordinairement des magistrats , des avocats, des notaires ou désavoués. — V. 7432. Femme.

13. Peut-on nommer plusieurs conseils à la même personne ? Ce serait compliquer outre mesure sa position ; cependant M. Toullier, 2, n** 1377, adopte l'affirmative.

14. L'opposition est recevable contre un jugement par défaut qui nomme un conseil judiciaire. — V. Interdiction.

15. L'appel interjeté par le provoquant ou par un des membres de l'assemblée , est dirigé contre celui à qui l'on veut faire nommer un conseil. Ib. — V. d'ailleurs Appel , n" 366.

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