‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 172 sur 224 · CONSEIL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CONSEIL JUDICIAIRE

Claire ( — V. sup.^ n" 7), doit être dirigé contre celui qui a proroqué l'interdiction. C. pr. 894.

1». L'appel doit être jugé en audience solennelle : la dation d'un conseil judiciaire modifie l'état civil d'une manière considérable. Cass. 14 mars et 29 août 1836. 11 juin 1839 (Art. 374 504, 1503 J. Pr.). — V. Audience solennelle ^ 1.

is. L'acquiescement donné par un prodigue au jugement qui iui a nommé un conseil a été considéré comme obligatoire. — V. ce mot, n°M6 et 20.

19. Le jugement qui nomme un conseil est soumis à la même puDîicité que le jugement d'interdiction. — V. ce mot.

«O. Les fonctions de conseil judiciaire sont obligatoires : elles sont d'ordre public et ne peuvent être refusées sans motifs légitimes , pas plus que celles de tuteur et de curateur avec lesquelles elles ont une grande analogie. Rennes, 14 août 1823, Dev. 7, 260.

L'appréciation des motifs d'excuse appartient aux tribunaux. Hême arrêt.

«1 . Ces fonctions ne sont pas toujours gratuites.

««. Effets de la nomination d'un conseil judiciaire. Elle n'opère pas un changement d'état aussi complet que l'interdiction.

Seulement , l'mdividu qui a reçu un conseil , ne peut , sans l'assistance de ce conseil , plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge , aliéner, grever ses biens d'hypothèque. C. civ. 499, 513.— V. art. 4210 J.Pr.

«3. Plaider. Ainsi il ne peut, ni interjeter appel, ni se pourvoir en cassation , sans l'assistance du conseil. Cass. 13 fév. 1844 (Art. 2818 J. Pr.). — Ni se désister seul d'une instance qu'il a régulièrement intentée. Bruxelles, 27 nov. 1823. — V. art. 4011.

«4. Aliéner. Le bail consenti à des conditions inusitées par une personr^ pourvue d'un conseil judiciaire peut être maintenu si la fraude n'est pas démontrée. — Cette appréciation appartient aux tribunaux et échappe à la censure de la C. de cassation. Cass. 5 août 1840 (Art. 1794 J. Pr.).

«5. Le conseil doit être présent à l'acte et le signer^ il peut l'autoriser par un avis écrit qui y est annexé ; pourvu que cet avis ^it précédé l'acte.

«6. Le prodigue doit attendre pour faire valablement ces actes la nomination d'un nouveau conseil , si le premier vient à cesser ses fonctions. Parlem. Paris, 7 juin 1760 ; 29 juill. 1762.

97. Si le conseil abuse de son pouvoir en refusant son assistance, — Le prodigue ou l'infirme peut — ou demander l'autorisation de justice. Bruxelles, 27 nov. 1823; — ou provoquer la révocation de son conseil. Arg. Cass. 13 fév. 1844. — V.art.3815.

«S. Si le prodigue a une action à intenter contr« son conseil ^

6i^ CONSEIL JUDICIÀIRB.

il se fait nommer un conseil ad hoc par le tribunal et non par la conseil de famille. Turin, 12 avril 1808^ Rej, i3juin 1860.

Z9. En général, les actions du prodigue doivent être intentée,' par lui directement; le conseil ne fait que l'assister. Bruxelles, 13 avril 1808, P. 6,629; Cass. 20 mars 1816: Toullier,2, nM382.

30. Toutefois le conseil judiciaire peut demander seul la nullité des engagements contractés par le prodigue. — Paris, 26 juin 1838 (Art. 1405 J. Pr.); — pourvu qu'il le mette en cause. Paris, 13 fév. 1841 (Art. 1895 J. Pr.). —V. art. 4414, 6472.

31. Le prodigue doit être assigné conjointement avec son conseil par des copies distinctes. — V. Exploit, 311.

3». Du reste, il conserve toute sa liberté d'action quant aux actes pour lesquels l'assistance du conseil n'est pas expressément requise.-

11 peut faire des actes conservatoires; — et notamment former opposition à un commandement, sauf l'assistance postérieure du conseil pour y donner suite. Montpellier, l"juill. 1840. — V. d'ailleurs Bénéfice d'inventaire, n° 10.

33. Peut-il donner à sa femme une autorisation valable? — Pour l'aftirmative, on dit : L'art. 222 C. civ. ne prescrit l'autorisation de justice que dans le cas d'interdiction du mari. Duranton, 2, n*' 506. — Pour la négative on répond : Le mari incapable d'ester en justice , sans l'assistance de son conseil , ne peut conférer seul le même droit à sa femme. Cass. 1 1 août 1840 (Art. 1752 J. Pr.).— V. Riom, 27 avr. 1847 (Art. 3819 J, Pr.)

Au moins , faudrait-il qu'il fût assisté de son conseil pour conférer cette autorisation. Paris, 27 août 1833, Dev. 34, 556.

34. Il ne doit pas être nommé tuteur : l'art. 444 C. civ., n''2, exclut de la tutelle ceux dont la gestion atteste l'incapacité.

35. Les actes faits par le prodigue, avant la dation d'un conseil judiciaire , sont valables. Proudhon , 2 , p. 569 ; — ils ne peurvent être attaqués comme dans le cas de rinterdiction. — V. ce mot.

30. La contrainte 1)ar corps peut être prononcée contre un prodigue pourvu de conseil pour des effets souscrits avant la dation du conseil. Bruxelles, 13 av. 1808, P. 6, 629. . 39 . Le billet souscrit par le prodigue pendant l'instance à fin de nomination de conseil , n'est pas nul comme entaché de dol, par cela seul que celui au profit duquel il a été fait avait connaissance de ces poursuites. Orléans, 25 août 1837 (Art. 932. J. Pr.).

38. L'antidate d'un billet à ordre ne se présume pas. C'est au prodigue et à son conseil à la prouver. Bourges, 4 janv. Paris , 20 avr. Lyon, 2 nov. 1831 ; P. 23, 1072, 1481 ; 24, 285; Orléans, 3 juin. 1835, P. 27, 423 ; Cass, 8 mars 1836, P. 27,1142}

CONSIGNATION. ti47

Orléans, 26 août 1837 (Art. 382 et 932 J. Pr.);2i mars 1838, P. 1839, 1, U6. — Contra, Cass. 4 fév. 183o , Dev. 3o, 83. 3». Quand le jugement portant nomination du conseil a été rendu public, conformément à l'art. oOl C. civ., l'interdiction est légalement notoire ; elle opère nullité de tout engagement postérieur, en quelque lieu qu'il soit passé. Cass. 29 juin 1819, S. 20 , 8. Cass. 1" août 1860, Dev. 60, 929.

40. Mais, si le jugement n'a pas été rendu public , les actes sont valables. — Turin, 20 janv. 1810^ Cass. 16 juill. 1810, Dev. 3 , 190, 213 : Carré , n° 3041. — Contra , Duranton , 3, n° 771. — V. toutefois Interdiction.

41. L'action en nullité d'un acte, consenti après la nomination d'un conseil judiciaire sans son assistance, dure dix ans à dater du jour où l'incapacité a cessé. Arg. C. civ. 1304.

4«. On suit pour la révocation du jugement qui nomme un conseil judiciaire les formalités prescrites pour la mainlevée de V'interdiction. — V. ce mot.

43. Toutefois les fonctions du conseil judiciaire donné à une fille cessent de plein droit du jour de son mariage : le mari devient administrateur des biens de la femme. Nancy. 3 déc. 1838, D 39,22.

C0\SEIL DE PRÉFECTURE. — V. Action possessoire , n'^343 -, Compétence administrative.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. — V. Prud'homme.

CONSEILLER. — V. Cassation, Cour royale, Juge.

CONSEILLER DE PRÉFECTURE.— V. iluoca^, nM63^ivOtt^, ïi° 218-, — Compétence administrative.

CONSENTEMENT. — ^ V. Acquiescement, Acte respectueux,

Adoption, 2 et suiv.

CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES, préposé de Tadministration de l'enregistrement et des domaines, chargé de l'accomplissement des formalités hypothécaires. — V. Inscription hypothécaire, exécution, transcription.

CONSERVATOIRE (ACTE). — V. Acte conservatoire.

CONSERVATOIRE (ACTION). Action tendant à la conservation d'une chose ou d'un droit. — V. ib.

CONSIGNATION. — Dépôt entre les mains des préposés de la caisse des dépôts et consignations, ou des personnes indiquées par le juge. Elle suppose en général une ditficulté née ou à naître au sujet de l'objet consigné.

TabU sommaire.

Acceptation , 63 et s., 70 et s., 92, io3.

Acquéreur , aS , 123.

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