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La consignation est volontaire^ ou forcée

^. Volontaire ^ toutes les fois qu'elle n'est ni ordonnée par la justice , ni prescrite par la loi. Tout débiteur a le droit de se libérer par la consignation. C. civ, 12o7. — Quelquefois aussi cette faculté est accordée par une convention.

3. Forcée^ quand elle est ordonnée par la justice ou prescrite par la loi.

4. La consignation forcée doit être effectuée dans le délai fixé par la loi ou parle jugement qui l'a prescrite.

Toutefois , ce délai n'est pas de rigueur ; la consignation , bien que tardive, a toujours pour effet de mettre les fonds en sûreté.

Ainsi , la consignation que l'adjudicataire fait de son prix après l'expiration du délai fixé par le jugement d'adjudication n'est point nulle, elle ne doit pas même être considérée comme consignation volontaire, et à ce titre assujettie à la formalité préalable d'offres réelles et de sommation. Toulouse, 22 nov. 1820, Dev. 6, 32o^ Chauveau sur Carré, n^ 2398 bis.

5. Il ne faut pas confondre avec la consignation volontaire une espèce de prêt, connu sous le nom de dépôt volontaire.

6. Les dépôts volontaires faits par les particuliers et que la caisse des consignations est autorisée à recevoir (2* ordonnance 3 juin. 1816) ne peuvent avoir lieu qu'en monnaie ayant cours, d'après les lois et ordonnances, ou en billets de la Banque de France. Tb. , art. 2.

Et seulement à Paris. A/ême article; — ce privilège établi en faveur des habitants de la capitale a été critiqué. Dumesnil , Traité de la consignation , n° 78.

9 . Au reste ceux qui administrent les biens des départements, communes ou établissemenis publics, sont autorisés à déposer à la caisse ou à ses préposés dans les villes auti-es que Paris , les fonds

consm;nation.~§ i, art. i.

provenant soit d'impositions extraordinaires, soit de leurs revenu» ordinaires ou extraordinaires, ou excédant de recette sur les dépenses. 2^ ord. 3 juillet 1816, art. 8. — V. Caisse des dépôts. .

8. Les dépôts volontaires portent intérêts à raison de trois pour cent. Art. 1**'^, ordonn. 19 janv. 1835 (Art. 44 J. Pr.). — V. d'ailleurs inf. , n^MS et suiv. et l'arrêté du 26 mai 1849.

O. Le remboursement n'est exigible que 45 jours après la demande qui en est formée par les ayants-droit, la caisse conserve la faculté d'anticiper ce terme selon ses convenances. Ordonn. 19 janv. 1835, art. 3.

10. La consignation peut avoir pour objet des sommes d'argent ( — inf. , § 2); — ou des corps certains.

11. Le débiteur d'un corps certain ou d'une quotité de choses fongibles , qui veut se libérer , doit faire sommation au créancier de les enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile , ou au domicile élu pour l'exécution de la convention . C. civ. 1 264.

l«. Si la chose est livrable au domicile du créancier, le débiteur doit s'y transporter avec cette chose , et faire dresser procèsverbal en cas de refus du créancier de l'accepter. Ih. , 1247.

13. Si le créancier n'enlève pas la chose ou refuse de la recevoir, le débiteur peut obtenir de la justice l'autorisation de la déposer dans un lieu qu'elle détermine. C. civ. 1264.

On fait alors notifier le jugement au créancier, en lui indiquant le jour et l'heure oii on le fera exécuter, et s'il persiste à ne pas recevoir ou à ne pas enlever la chose, elle est transportée dans le lieu désigné, où elle demeure à ses risques et périls.

14. Du moment que le débiteur a fait au créancier sommation d'enlever ou de recevoir la chose , il est déchargé de la responsabilité des cas fortuits, s'il les avait pris à sa charge-, s'il était en demeure , la demeure est purgée.

S'il a continué à garder la chose chez lui , il ne peut; dans aucun cas, être tenu que de sa faute grave. Durantons 12, n" 220 ; Touiller, 7, n^ 2J2.

Art. 1. — Can où il y a lieu à consignation volontaire,

15. Tout débiteur ou détenteur de deniers qui veut se délibérer, ou se décharger de la responsabilité d'une somme d'argent , peut la consigner, à moins que cette faculté ne lui ait été interdite. L'interdiction résulte ou d'une défense expresse, ou delà clause, insérée dans un acte de prêt ou de vente , qui empêche le remboursement ou le payement du prix avant telle époque.

16. Tout débiteur de billet à ordre, lettre de change, billet au porteur ou autre effet négociable , dont le porteur ne s'est pas présenté dans les trois jours de l'échéance, est autorisé à consigner la somme portée au billet. L. 6 therm. an 3. — L'abrogation

CONSIGNATION. — § 1 , Akt. 2. 651

des anciennes lois touchant les matières commerciales régies par leC. de comm., prononcée parle décr. du lo sept. 1807, a fait douter de la validité de cette consignation ^ mais le Code ne s'est nullement occupé du cas prévu par la loi du 6 therm. an 3, et l'ordonn. du Sjuill. 1816, art. 2-1% suppose la loi dont il s'agit en vigueur.

19. Cette disposition s'applique à tous les particuliers même non négociants signataires de billets à ordre. Cass. 12messid. an

18. Peu importe : — 1** Que le débiteur ait su en quelles mains l'effet se trouvait lors de son échéance. Toullier, 7, n°208;

2" Que le porteur soit un étranger. Cass. o oct. 1814, Dev. 4, 613;

3* Que l'effet soit ou non négocié. Même arrêt.

19. Ce dépôt est valablement fait par un tiers au nom du débiteur, encore que ce tiers ne fût pas son fondé de pouvoir. Cass. 12fév. 1806, Dev. 2, 215.

«o. Il n'est pas nécessaire que le débiteur de plusieurs effets fasse autant d'actes de dépôts séparés qu'il y a de billets différents. Cass. 12fév. 1806, Dev. 2, 215.

«1. L'acte de dépôt doit contenir la date du billet, celle de l'échéance, et le nom du propriétaire originaire. L. 6 therm. an 3, art. 2.

Le dépôt consommé , le débiteur n'est tenu qu'à remettre Tacte de dépôt en échange du billet. Ibid.

Le débiteur ne peut valablement consigner que trois jours après l'échéance ; mais il n'est pas astreint à consigner immédiatement après ces trois jours, Cass. 3 brum. an 8, Dev. 1 , 263.

t*i. Toute personne obligée par la loi ou par jugement à fournir caution , a la faculté de donner en place un nantissement en argent : elle consigne alors à la caisse somme sutiisante. C. civ. 2041 ; C. pr. 167; C. inst. crim. 117. — Cette option appartient au rendant compte (autre que le tuteur) qui se reconnaît reliquataire. C. pr. 542.

«3. L'acquéreur des immeubles saisis postérieurement à la dénonciation delà saisie, a pu consigner, avant l'adjudication, somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais , les créances inscrites, à la charge de signifier le procès-verbal de consignation aux créanciers inscrits. — V. Saisie immobilière.

Art. 2. — Cas oùilya lieu à consignation forcée.

«4. La consignation est prescrite aux officiers publics , détenteurs de deniers , dans plusieurs cas , — aux gardes de commerce, huissiers, geôliers, en matière de contrainte par corps ^ Ordonn. 3 juill. 1816, art. 2 , n° 3 et 4. — - V. ce mot j — aux

652 CONSIGNATION —§ i, Art. 2.

huissiers, en matière d'offres réelles. C. pr. 814 5 — et de sai-* sie-exécution. C. pr. 590; même ordonn. art. 2, n*7; — V. ces mots; — aux commissaires-priseurs, greffiers, huissiers, notaires, en matière de vente- mobilière. C. pr. 657, 660; même ordonn. irt. 8. — V. ce mot et Distribution.— Art. 3438 et 4265 J. Pr.

«5, Lorsque, à une apposition de scellés , ou à un inventaire, il se trouve des deniers comptants, le président, sur le référé provoqué par le juge de paix , ordonne la consignation des deniers. Ordonn. 3 juill. 1816, art. 2 , n° 7. — V. Inventaire^ Scellés.

Le juge de paix doit suivre cette marche , en cas de difficultés au sujet de deniers comptants (C. pr 921), ou lorsque les circonstances l'exigent.

Le récépissé délivré par la caisse est alors inventorié avec les autres titres de la succession ou de la faillite.

«©. Quand des sommes existent ou ont été recouvrées dans îine ST^ccession bénéficiaire, le trib., sur la demande des créanciers ou de l'un d'eux, en ordonne la consignation. Ordonn., art. 2, n*" 12. — A moins que l'héritier bénéficiaire ne donne caution. L'ordonn. du 3 juill. 1816 , n'a point dérogé à cette faculté que lui accorde le C. civil. Aix . 28 nov. 1831 , S. 32, 131. — V. d'ailleurs Curateur.

1t7. Les deniers trouvés dans une succession vacante ou provenant de la vente de biens lui appartenant, doivent être consignés. C. civil, 813. Avis cons. d'État, 13 oct. 1809. Ord^ du 3 juill. 1816, art. 2, n° 13: — Alors même qu'il n'existe pa* d'oppositions.

A défaut de consignation, l'officier ministériel qui a procédé à la vente , peut être condamné au payement des intérêts , qui auraient été produits par la consignation , sans mise en demeure préalable. Cass. 21 juin 1825 , Dev. 8, 140; Dumesnil ,

«8. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements des faillis, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge commissaire, pour le montant des dépenses et frais, doivent être immédiatement consignés. L. 16 avr. 1838, art. 489 TArt. 1160 J. Pr.). — Cette consignation n'est plus facultative.

fCd. Souvent l'adjudicataire est tenu de consigner par le cahier des charges ; — toutefois , dans ce cas , il peut en être dispensé si tous les créanciers y consentent ; ils conservent leurs hypothèques sur le bien vendu ; et d'un autre côté , la caisse, d'après l'art. 7, L. 28 niv. an 13 , n'a aucune action pour Texécution des jugements qui ordonnent des consignations. Merlin , Rép. , hoc verbo , n° 10. — F. toutefois inf. , ïf 39. C. pr. 777.

30. La consignation peut être ordonnée : 1° Lorsque l'adjudicttâire des biens immeubles vendus sur saisie immobilière ou

CONSIGNATION. —§ 1, Art. 2. 6o3

autrement n'est pas autorisé par le cahier des charges à conserver le prix entre ses mains, et ce, sur la demande d'un oi. de plusieurs créanciers. Ordonn. 3 juill. 4816 , art. 2 , n° 10.

2° Sur la demande de l'adjudicataire lui-même, ou de tout autre acquéreur ou débiteur qui ne peut se libérer immédiatement que par cette voie , et qui craint qu'une consignation volontaire ne soit contestée.

31. Quand un tiers-saisi est frappé de plusieurs oppositions, et que les opposants ne peuvent pas s'entendre dans le délai d'un mois, il consigne dans la huitaine suivante les sommes dont il î'est reconnu débiteur. Ordonn. 3 juill. 1816, art. 2, n° 8 , G. pr. 6o7.— V. art. 2698 J. Pr.

Ce délai d'un mois court du jour ae la signification qui lui est faite du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter. Même ordonn. art. 8.

Toutefois, il n'est tenu de consigner qu'autant que le jugement l'a expressément ordonné : l'art. 6o7 C. pr. n'impose cette obligation qu'à l'officier ministériel détenteur de deniers provenant d'une vente. Tel est le sens de l'ordonn. du 3 juill. 1816 , qui a placé cette consignation au nombre des consignations judiciaires , c'est-à-dire qui doivent être ordonnées par jugement. Arg. Bordeaux, 4 mai 1832, Dev. 32 , 426.

3«. Le jugement qui fixerait ce que le tiers saisi doit rapporter, sans en ordonner la consignation , ne suffirait pas pour que Ton pût le contraindre à consigner. La consignation n'est forcée que lorsqu'elle est expressément ordonnée.

33. Toutefois, il suffirait que l'un des créanciers fît au tiers saisi sommation de consigner, pour faire courir les intérêts, dans le cas où ils ne courraient pas déjà. Le tiers saisi serait dès lors assimilé au débiteur en retard de remplir son obligation , et les art' 1146 et 1153 lui seraient applicables. Peu importe que les ayants droit ne soient pas en mesure de recevoir, puisque la consignation est un payement fictif, et qu'on l'a mis en demeure de se libérer par cette voie.

34. L'ordonn. du 3 juill. 1816, art. 2, n° 9, prescrit la consignation des fruits produits par l'immeuble saisi depuis la transcription de la saisie au débiteur, et qui, aux termes de l'art. 68o C. pr., doivent être immobilisés. — V. Saisie immobilière, n°304.

35. Lorsque l'adjudicataire d'un navire ne paye pas aux ayants-droit, dans les 24 heures, le prix de son adjudication, ce prix doit être consigné sans frais , à peine de contrainte par corps. C. comm. 209; ordonn. 3 juill. 1816, art. 2, n° 4.

36. Les sommes allouées comme indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique, doivent être aussi consignées , si lo6 ayants-droit ne peuvent ou ne veulent pas les recevoir, lors-

que l'administration prend possession des immeubles expropriés. L. Tjuiil. i 833, art. S3. Dumesnil, n° TIl.— Y .Expropriation,

S7. Voies ouvertes contre ceux qui sont en retard de consigner.

Toute personne tenue d'effectuer une consignation forcée peut y être contrainte , à la requête des parties intéressées , po.r toutes voies d'exécution et même par corps , dans certains cas déterminés. — V. Contrainte par corps.

Mais ces voies d'exécution ne peuvent être exercées qu'en vertu du jugement qui a ordonné la consignation , et s'il s'agit d'un prix d'adjudication, en vertu d'une clause formelle du cahier des charges, rendue exécutoire par le jugement d'adjudication. — V. Exécution. Bordeaux, 26 juin '}847,art. 3761.

38. Tout officier ministériel, notaire, courtier, commissaire-priseur, huissier ou geôlier, qui , ayant reçu des sommes dont il doit faire le versement à la caisse des consignations , est en retard d'effectuer ce versement , peut être révoqué : il encourt de plus les peines prononcées par les lois contre les retentionnaires de deniers publics. Ordonn. 3 juill. 1816 , art. 6 et 10.

ao. Le directeur général de la caisse des consignations a le droit de décerner, ou , si c'est dans les départements , de faire décerner par les préposés de la caisse , des contraintes contre les officiers publics , pour les obliger à effectuer les consignations dont ils sont tenus. Il est procédé, pour l'exécution de ces contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement , et la procédure est communiquée au minis tère public. Ordonn. 3 juill. 1816 , art. 9.

40. Dans tous les autres cas , le directeur de la caisse des consignations et ses préposés ne peuvent exercer aucune action pour l'exécution des jugements ou décisions qui ont ordonné des consignations. L. 28 niv. an 13, art. 6.

§2. — Conditions requises pour la validité de la consignation,

41. Pour être valable, la consignation doit réunir plusieurs conditions ; il faut : — 1" qu'il y ait dessaisissement réel des deniers. C. civ. 12o9,2^

4«. 2" Que la somme déposée soit exigible au moment de la consignation. — Ainsi, la consignation faite pour raison. d'un rapport d'héritier avant partage des droits successifs , est nulle : l'obligation de rapporter et la lixation des rapports ne dérivent que de la liquidation des droits de chacun des héritiers. Casr.. 18 prair. an 7 , Dev. 1 , 209 ; Pothier, Obligations , n° 546.

43. 3'' Que la consignation soit de la totalité de la somme exigible en principal , intérêts et frais. Des- payements à compte ne libéreraient pas le débiteur. C. civ. 12D8-3^

Jugé que dans les consignations forcées l'omission des intérêts n'entraîne pas la nullité de la consignation du capital. Toulouse, 2:2 nov. 1820, Dev. 6, 325,

Au reste, lorsque la somme consignée surpasse la totalité de la dette ^ la consignation est valable et libératoire. Touiller, 7, nM93.— V. Offres réelles.

44. 4° Que les intérêts consignés comprennent la totalité de ceux courus jusqu'au jour du dépôt (G. civ. 12o9-2^), ou de de la réalisation. G. pr. 816.

45. Doif-on entendre par ce mot réalisation , la réalisation du dépôt ou seulement des o^res réelles'} — V. ce mot, n° 176.

4C. La mention de la nature des espèces consignées n'est pas nécessaire; aucun texte ne l'exige. D'ailleurs, la caisse devient propriétaire des objets consignés ^ elle n'est pas tenue de remettre les mêmes espèces , mais seulement la même valeur. il en était ainsi dans l'ancien droit. Gass. 15 vent, an 12, S. 4,288.

47. Une consignation insuffisante ne libère pas le consignataire vis-à-vis du propriétaire de la créance. — Mais elle peut être valable vis-à-vis des créanciers de ce dernier , si elle couvre le montant de leur créance , en capital, intérêts et frais. — En cas d'insuffisance, ils ne pourraient exiger que le supplément nécessaire. Gass. 17 niv. an 7, S. 1, 192.

48. L'exhibition des espèces n'équivaut pas à une consignation réelle. Ainsi la réitération des offres à l'audience ne suffirait pas pour arrêter les intérêts. Rolland, v° Consignation ^ n°9. —V. Offres réelles.

40. La consignation doit être précédée dJ offres réelles y dans certains cas ( — V. ce mot) -, des formalités spéciales sont alors prescrites. —V. inf. , n*"* 50 etsuiv.

50. Ainsi, 1** sur le refus du créancier d'accepter les offres à lui faites, le débiteur doit lui faire signifier une sommation contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où 1? chose offerte sera consignée. G. civ. 1259.

Il n'est pas nécessaire que cette sommation soit faite par un nouvel acte séparé. Pigeau , 2 , 529.

51. Gette sommation est valablement signifiée au domicile élu par le vendeur pour l'exécution du contrétt. G. civ. 111, 1259. Bordeaux, 28 mars 1833; Gaen, 6mars l848,art. 4l38.

5^. La consignation est nulle par cela seul que le créancier n'y a pas été appelé. Golmar, 9 mai 1807, Dev. 2, 211.

53. La caisse où la somme offerte doit être consignée, est celle désignée pour le payement, c'est-à-dire celle du domicile du créancier, s'il n'en a été autrement convenu. G. civ. 1247. C>aen, 6 fév. 4826, S. 27,222

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