Toutefois le prix d'acquisition d'un immeuble hypothéqué
doit être eonsigné, non dans la caisse du receveur du domicile du vendeur , mais bien dans celle du receveur de l'arrondissement où est situé l'immeuble. C'est là que les inscriptions avaient été prises et que l'ordre doit s'ouvrir pour la collocation des créanciers. Bordeaux , 28 mars 1833, P. 25, 319. —V. Ordre.
55. La consignation peut aussi être faite à la caisse du domicile élu pour l'exécution de la convention. Paris, 15 mai 1816, Dev. 5,142.
56. 2° Un officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation , et mentionne le refus du créancier de recevoir , ou sa non-comparution , ou le dépôt (C. civ. 1259).
Il faut deux copies, dont une pour le créancier, s'il est présent, et l'autre pour la caisse. Tarif, 60.
5y. Le procès-verbal fait par le receveur des consignations, dans le cas où la loi prescrit l'intervention d'un officier ministériel, est nul 5 il emporte la nullité de la consignation. Nîmes, 22 août 1809, P. 7, 792 ; Delvincourt, 2, 45, note 3.
58. Quel est l'officier ministériel compétent pour dresser ce procès-verbal. — V. Offres réelles, 11^.
5». La consignation qui suit les offres réelles, doit-elle être faite dans un délai déterminé ? — La négative résulte de ce que la loi n'en a fixé aucun 5 il s'agit d'une consignation volontaire, que le débiteur est libre d'effectuer ou de ne pas effectuer : c'est dans son intérêt qu'elle est autorisée ; c'est donc à lui à profiter, quand bon lui semble, du moyen qui lui est offert de se libérer de sa dette, et d'arrêter le cours des intérêts.
60. Toutefois, le débiteur ne peut retarder impunément la consignation et gagner ainsi les intérêts. Les trib. apprécieront si le temps qui a séparé les offres de la consignation ne doit pas faire laisser les intérêts intermédiaires à la charge du débiteur, Toullier , 7, n" 233 ; Dalloz , 10 , 583, Rolland , v° Consignation, n« 8.
61. 3** Enfin, en cas de non-comparution du créancier lors de la consignation , le procès-verbal qui en est dressé , doit lui être signifié, avec sommation de retirer la chose déposée. C. civ. 1259.
6». Cette dernière condition n'est pas indispensable pour la validité de la consignation. La loi n'a pas même déterminé le délai dans lequel cet acte devait être fait. — On oppose que la consignation n'est parfaite à l'égard du créancier , et qu'elle ne doit avoir d'effet contre lui, que du jour où il en a eu connaissance ^ mais n'a-t-il pas déjà été mis en demeure par les offres réelles et la sommation d'être présent au dépôt ? Après cette sommation , il n'a pu ignorer la consignation ; il a donc dépendu de lui d'en éviter les conséquences , en acceptant la somme offerte.
Conséquemment, si la consignation est déclarée valable , les intérêts ont définitivement cessé de courir le jour du dépôt , on ne pourrait les exiger pour l'intervalle écoulé entre le jour du dépôt
et le jour de la notification au créancier non comparant. L'art. 1259 est formel et ne permet pas le doute. Pigeau, 2, 530; — Contra^ Delvincourt, 2, 45, note 4.
Il suffit cependant que la question soit controversée, pour que la prudence prescrive de faire immédiatement la notification.
63. La consignation, ainsi que les actes qui l'ont précédée, peut, si elle n'a pas été acceptée, être contestée tant en la forme qu'au fond.
Il est donc nécessaire, pour la rendre complètement libératoire, qu'il soit statué par un jugement sur sa validité. Dans ce cas, ou c'est le créancier qui en demande la nullité , ou c'est le débiteur qui appelle le créancier devant le trib. pour voir prononcer la validité de la consignation.
64. La demande, soit en validité, soit en nullité, est principale ou incidente.
Incidente^ elle se forme par requête d'avoué (C. pr. 815), qui peut être grossoyée (Tarifa 75).
Principale, elle est introduite comme toutes les demandes de cette nature; c'est-à-dire par exploit. C. pr. 815. -—V. Offres réelles.
65. Le créancier peut demander la nullité de la consignation par action principale , sans être obligé d'attendre que celui qui a fait des offres agisse. Cass. 18 août 1813, Dev. 4-, 424.
66. La demande est réputée incidente toutes les fois que les offres ont été faites pour arrêter l'effet d'une demande en validité d'une saisie-exécution. Paris, 9 flor. an 11 , Dev. 1 ,134-, Cass. 10 déc. 1807, Dev. 2, 458; Nîmes, 9 mars 1830-, Chauveau sur Carré, n° 2788.
6'7 . Devant quel tribunal la demande principale doit-elle être portée ? — V. Offres réelles.
68. Le débiteur n'est point obligé de faire statuer, dans un délai déterminé, sur la validité de sa consignation; mais il est de son intérêt de provoquer ce jugement. Duranton, 12, n*^ 227.
69. Il n'y a pas besoin de jugement de validité lorsqu'il s'agit de consignation forcée. Dumesnil, n°' 321 et suiv.
vo. Bien que la consignation libère le débiteur du jour de sa date, cependant cet effet libératoire n'est réellement définitif, que lorsqu'elle a été validée , ou par l'acceptation du créancier , ou par un jugement passé en force de chose jugée. Jusque-là le dessaisissement des deniers n*est que conditionnel, ils appartiennent encore au débiteur.
Le créancier auquel ces deniers avaient été offerts n'y peut prétendre exclusivement à tous les autres, que lorsqu'il a notifié son acceptation, ou qu'un jugement passé en force de chose jugée les lui a adjugés.
» 1 . La mort du débiteur qui a consignp. n'empêche pas l'accep- ToME II. 42
tation du créancier. Il en est de même au cas de mort civile o« i'interdiction du déposant, si la consignation a été faite par le débiteur alors qu'il jouissait encore de tous ses droits civils. Duîiesnil,n«368.
•y». Les héritiers du créancier ont le droit d'accepter la consignation sur laquelle leur auteur ne s'était pas encore expliqué. Mais l'acceptation par un seul héritier n'a effet que jusqu'à concurrence de sa part dans la succession. Dumesnil , n° 370.
*3. Les créanciers peuvent même, au nom de leur propre débiteur^ accepter et retirer de la caisse les sommes à lui offertes. Arg. C. civ. 1166 ; Duranton , n« 237. — V. Offres réelles.
«'4. Si le déposant tombe en faillite avant l'acceptation du créancier , celui-ci n'a plus le droit de réclamer la chose déposée. Cette somme pouvant encore être retirée par le déposant , fera partie de la masse de la faillite. Arg. 443 , 446 C. corn. Duranton, 12 , n«240. Rolland, hoc v% n' 48 ; Dumesnil, n« 367.
9'5. L'acceptation du créancier peut même être contestée , s'il est prouvé qu'il a eu, avant cette acceptation, connaissance de la cessation des payements du débiteur. Arg. art. 447, L. 16 av. 1838 (Art. 116ÔJ. Pr. }. —V. Faillite.
vo. Le retrait ne peut plus avoir lieu, dès que la somme consignée est frappée d'opposition de la part des créanciers du créancier : cette opposition vaut acceptation.— V. swp., n" 73.
«'V. Si un tiers saisi a consigné à la charge des oppositions préexistantes et qu'il survienne depuis cette consignation des oppositions de la part des créanciers du déposant , la somme déposée est-elle le gage des créanciers premiers saisissants, ou doit-elle être distribuée entre les créanciers du déposant au marc le franc?
En faveur des premiers, on dit ; Le tiers saisi est libéré par la consignation de la somme saisie. Si l'opposition des créanciers eût été postérieure à la consignation , elle eût emporté acceptation explicite de leur part au nom de leur débiteur. Le dépôt a eu lieu à la charge des oppositions , par conséquent avec réserve du droit du tiers.
Mais on répond avec raison en faveur des créanciers du tiers saisi : Le déposant reste propriétaire de la somme consignée. Il pouvait la retirer. Les oppositions antérieures ne peuvent équivaloir à une acceptation du créancier, qui aurait pour effet de faire regarder le dépôt comme valable, et les sommes offertes comme suffisantes. La consignation à la charge des oppositions ne crée pas un droit nouveau pour les créanciers. Seulement la caisse ne pourra payer sans avoir mainlevée de ces oppositions. Mais cette déclaration ne peut priver le déposant du droit de retrait 5 or, les oppositions des créanciers personnels du tiers saisi équivalent à une demande en reteait formée au nom de leur débiteur. Les créanciers premiers saisissants ne viendront à la contribution qu'au
nom de leur propre débiteur créancier du tiers saisi. (Art. 2698^ J. Pr.) i Duranton , 12 , n'' 237 : Rolland, v" Consignation , n° 44. îS. La consignation du prix d'un immeuble, pour être libératoire , doit-elle être précédée ou suivie de certaines formalités ?
§ 3. — Lieu où doit être faite la consignation.
99. La consignation d'un corps certain ou d'une quotité de choses fongibles doit être faite dans le lieu que la justice détermine.— V. 5Mp.,n°* 11 et suiv.
Celle des sommes d'argent se fait à la caisse des dépôts et coasignations. — V. ce mot.
§ 4:.— Effets de la consignation.
80. La consignation volontaire ou forcée , faite régulièrement , libère du montant des sommes consignées celui qui en était débiteur, dépositaire ou responsable. C.<îiv. 1257. •
Cependant le créancier poursuivant peut , nonobstant la consignation , continuer les poursuites à ses risques et périls, s'il croit les offres insuffisantes. Cass. 4juill. 1838, D. 38. 305.
81. Les espèces consignées cessent d'être aux risques de celui qui a consigné , et les ayants-droit deviennent alors créanciers di- Tects de la caisse des consignations. — V. toutefois sup, , n" 17.
Mais si la perte provient de l'insolvabilité du caissier et que le consignant ait négligé l'enregistrement dans les cinq jours du récépissé constatant la consignation , il est responsable par application des principes généraux. — V. Caisse , n^ 34.
8«. Les intérêts des sommes déposées appartiennent aux créanciers. Cass. 6janv. 1840 , P. 40 , 1 , 153.
S3. Si la consignation, lorsqu'elle est valable, libère définitivement le consignateur envers son créancier , il n'est pas également vrai qu'elle libère celui-ci envers ses propres créanciers saisissants ou opposants, jusqu'à concurrence de la somme consignée^ en conséquence , la perte ou la diminution de cette somme ne doit pas retomber sur ces créanciers : en effet , ils n'en sont pas devenus propriétaires ; ils y ont seulement droit , chacun en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance. Cass. 17 niv. an 7 , S. 1 , 192;Rouen, 18germ. anl3, S. 5 , 2, 138; Cass. 16juinl813, S. 15 , 300 ; TouUier , 7 , 187. — Contra , Merlin , Rép. , v" Consignation, n° 4.
84. En conséquence, si la somme consignée vient à périr elle périt pour le saisi seul. Le tiers saisi est libéré vis-à-vis de lui, et les créanciers opposants conservent leurs droits. Roger, Saisie-arrêt^ n° 630.
85. Les frais de la consignation, par suite d'offres réelles, sont, ainsi que ks frais desdHes offres, à la charge du créancier
(G. civ. 1260, G. pr. 815), lors même qu'il a déclaré accepter la somme consignée : il dépendait de lui d'éviter ces frais, en acceptant avant la consignation.
Quant aux frais de quittance , ils sont à la charge de la caisse. — V. m/"., nM22.
§ 5. — Oppositions sur les sommes consignées.
se. Toute consignation, soit volontaire, soit ordonnée, est toujours à la charge des oppositions , s'il en existe.
Gelui qui consigne est , en conséquence , tenu de dénoncer au créancier ou à l'ayant-droit sur les fonds consignés celles qui ow été formées entre ses mains. G. pr. 817.
»^. Mais dans quel délai doit-il faire cette dénonciation? La loi , n'en ayant fixé aucun , lui laisse à cet égard toute latitude. Gelui qui a consigné n'est pas responsable de la perte d'intérêts résultant de ce retard. Garré , n°27935 Berriat, p. 646, n'^^ Dumesnil , n** 325 ^ Favard , 4 , 35. — Contra , Praticien , 5 , 68 5 Thomine,2, 409.
S8. Les sommes déposées ou consignées ne peuvent être saisies-arrêtées que dans les cas, dans les formes et sous les conditions prévus par les art. 557 et suiv. G. pr. — Le décr. du 18 août 1807 assujettit de plus à quelques formalités spéciales les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses ou deniers publics. — V. L. 9 juill. 1836; 14 juill. 1837 ; ordonn. 19 et 21 sept. 1837 (Art. 527 , 904 , 921 J. Pr. )
— V. Saisie-arrêt.
H9. Sont dispensées des formes légales, les oppositions faites :
— V Par le déposant qui déclare avoir perdu son récépissé ;
2° Par les syndics d'un failU, comme il est dit dans l'art. 149 G. comm. 2® ordonn. 3 juill. 1816, art. 7. — V. Caisse des dépôts.
00. Hors de ces deux cas , lorsqu'il est formé des oppositions sur les sommes consignées, la caisse ne peut rembourser que sur l'apport des mains levées prononcées par lajustice ou consenties par acte notarié (Av. Gons. d'État, 16 mai 1810).
Toutefois il est des cas où ces oppositions sont tardives et ne peuvent pas arrêter le remboursement. — V. Saisie-arrêt.
§ 6. — Remise des sommes consignées.
91. Remise à celui qui a consigné. — L'effet libératoire de toute consignation volontaire étant contestable , et le dessaisissement de la somme, conditionnel jusqu'à l'acceptation du créancier ou du jugement qui en tient lieu( — V. sup.^ n° 70), tant qu'il n'y a ni acceptation , ni jugement, le débiteur peut retirer le montant de sa consignation (G. civ. 1261 et 1262), alors même
que la chose consignée aurait augmenté de valeur. DalloE , v' Obligations , chap. 5, section 1'% art. 5, § 1 , nM7, Duranton, 12, n" 231 . — Contra , Pothier , Obligations , n'^ 545.
9«. Le créancier, s'il veut empêcher la remise au déposant, doit faire notifier à la caisse son acceptation. Dumesnil, n° 365.
93. Si la* consignation est déclarée, par jugement, nulle ou insuffisante , le débiteur n'est pas libéré , et les intérêts n'ont pas cessé de courir en faveur du créancier.
Le débiteur peut alors retirer la somme consignée , à moins que le créancier n'ait fait ordonner par le jugement que ladite somme serait versée entre ses mains en déduction de sa créance.
94. Les codébiteurs ou cautions ne pourraient, en cette seule qualité , s'opposer à ce que le débiteur retirât sa consignation ; cette consignation ne les libère qu'autant qu'elle libère le débiteur lui-même. Tant que la libération n'est pas acquise, la chose consignée appartient au débiteur ; or , une caution , encore moins un codébiteur, ne peut, de sa propre autorité , employer telle ou telle chose du débiteur pour payer la dette. — D'ailleurs on ne peut former opposition que lorsqu'on est créancier ; et la caution n'est pas créancière tant qu'elle n'a pas payé. Il en est de même du codébiteur. Duranton, 12, n°2. — Contra, Pigeau, 2, 531.
95. Le jugement qui doit valider la consignation ne libère définitivement le débiteur, et n'équivaut à l'acceptation du créancier, qu'autant qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée (G. civ. 1262), et que ce jugement a été notifié à la caisse.
La caisse rembourse valablement au débiteur le montant de sa consignation, tant qu'elle n'a pas reçu notification légale de ce jugement ou de cette acceptation. Il importe donc aux codébiteurs et cautions de faire des diligences pour que cette notification ait lieu sans retard.
96. Par le jugement de validité, la consignation acquiert la force d'un payement. En conséquence, les oppositions postérieures sont non avenues. Rolland, n° 54.
99'. Mais les oppositions faites jusqu'au jugement produisent leur effet. La rétroactivité accordée au jugement, de manière à ce que le débiteur soit libéré dès le jour du dépôt , n'est que dans l'intérêt de ce débiteur. Rolland, n° 55.
9S. Après cette notification, le débiteur peut encore retirer la somme par lui consignée , en produisant un consentement en forme du créancier. Mais ce consentement n'aurait pas pour eftet de faire revivre la dette primitive -, s'il y avait des codébiteurs el cautions, ils sont irrévocablement libérés, et si le débiteur contix nue à être obligé, ce ne peut être qu'en vertu d'un nouveau contrat qui intervient entre lui et son créancier. G. civ. 1262, 1263. — En conséquence, celui-ci ne peut plus exercer les privilèges et hypothèques qui étaient attachés à sa créance.
II n'a d'hypothèque qu'autant qu'il en est créé par la nouvelle convention, en remplissant les formalités ordinaires. C. civ. 1263.
Quant au privilège, s'il en existait, il n'est pas au pouvoir des parties contractantes de le faire revivre ; le privilège ne dépend point , comme l'hypothèque , de la convention -, il tient à la nature de la créance 5 il est donc irrévocablement éteint par la novation.
»9. Dans les cas ci-dessus déterminés , comme dans tous ceuy où la consignation volontaire n'est arrêtée par aucune opposition, celui qui a consigné peut, sur une simple réquisition verbale obtenir la remise de la consignation ; et le préposé de la caisse ne peut exiger autre chose que son propre récépissé revêtu de la décharge de celui qui a consigné. Av. Cons. d'Ét. 16 mai 1810; 2^ordonn. 3 juill. 1816, art. 6.
En cas de perte de ce récépissé , il peut toucher , en remplissant les formalités ci-dessus prescrites , c'est-à-dire un mois après l'insertion de son opposition dans le journal ofTiciel. — V. sup. , n" 90.
100. Le retrait de la somme déposée peut avoir lieu sur la demande du débiteur et du consentement du créancier , alors même que la consignation en a été ordonnée par jugement, sans porter r tteinte à l'autorité de la chose jugée 5 le dépôt n'est qu'une mesure I^TOvisoire. Cass. 21 août 1840 (Art. 1796 J. Pr.).
101. Lorsque le consignateur qui réclame la remise a transporté valablement à un tiers une portion de la somme consignée ^ il peut également retirer le surplus sans autres formalités que celles qui viennent d'être indiquées 5 et le cessionnaire touche alors directement, et sur sa simple quittance, la somme qui lui a été transportée.
io«. L'usage de la caisse est de ne rembourser au cessionnaire que quand le transport a été fait par acte authentique 5 si ce transport est sous seing privé , quoique enregistré , il ne vaut, aux yeux de la caisse , que comme opposition. Cette doctrine est susceptible d'une critique sérieuse. L'acte sous seing privé , qui a acquis une date certaine , a contre les tiers la même valeur que l'acte authentique (C. civ. 1328). Le transport peut, comme la vente, être fait sous seing privé, et il suffit de sa signification au débiteur, pour que le cessionnaire soit saisi même à l'égard des tiers (C. civ. 1690). — Vainement on objecte que la caisse ne peut payer que sur la représentation d'un jugement ou d'un acte authentique. — V. m/"., nM03.
103. Ce jugement ou cet acte authentique portant mainlevée, consentement ou désistement, et autorisation de toucher, est exigé : — 1° Lorsqu'il s'agit de consignation forcée. L. 28 niv. an 13 , art. 4.
2° En cas de consignation même volontaire, s'il y a eu opposi-
tion ou acceptation de créancier valablement notifiée. Av. Cons. d'État, approuvé le 16 mai 1810.
104. Dans l'un et l'autre cas, si c'est en vertu d'un jugemeni que la remise de la consignation est requise , ce jugement doit êtr^ passé en force de chose jugée 5 il faut en conséquence qu'il soil appuyé d'une pièce constatant sa signification au domicile de la partie condamnée , et d'un certificat du greffier , attestant qu'il n'a été formé dans les délais ni opposition ni appel. C, pr. 548.
105. Ce jugement n'est obligatoire pour la caisse, qu'autant qu'il a été rendu avec toutes les parties intéressées ; de simples jugements rendus sur requête ne remplissent pas le vœu de la loi , et l'administration n'est pas tenue de les exécuter. Cire, grand-juge, l^^sept. 1812, S. 14,2, 111.
10e. Le directeur ou préposé de la caisse ne doit pas nécessairement être appelé au jugement. Si son refus de l'exécutep donne lieu à une instance dans laquelle il succombe, il doit être condamné aux dépens. Bordeaux , 6 sept. 1831 , Dev. 32, 597.
10^. Si la remise est requise en vertu d'un acte, ce ne peut être qu'un acte authentique : l'art. 4, L. 28 niv. an 13 , ne s'en explique pas^ mais l'avis du Conseil d'État du 16 mai 1810 dit positivement que, pour pouvoir retirer une consignation volontaire après opposition ou acceptation , il faut y être autorisé par acte authentique ^ portant consentement des tiers acceptants ou opposants ; il y a même raison de décider à l'égard de la consignation forcée.
108. Lorsque le montant des oppositions qui font obstacle à la remise est inférieur à celui de la consignation , le consignateur ou déposant peut obtenir un jugement qui , sans rien préjuger sur le mérite des oppositions, ordonne qu'en en laissant le montant provisoirement déposé à la caisse , plus une somme suffisante pour subvenir aux frais imprévus auxquels des discussions sur la validité desdites oppositions pourraient donner lieu, il retirera immédiatement le surplus de sa consignation , en attendant un règlement sur le reste à l'amiable ou en justice.
Cette autorisation peut être accordée par une ordonnance de .éféré : il ne s'agit ici que d'une mesure provisoire et de justice , d'une levée d'obstacles qui , tout en profitant au consignateur , conserve aux créanciers la plénitude de leurs droits. C'est ainsi que l'on procède dans l'intérêt des colons de Saint-Domingue , lorsqu'il existe des oppositions au payement fie leur indemnité.
100. Le remboursement des sommes consignées est exigible dans les dix jours de la demande qui en est faite. Ordonn. 3juill. 1816, art. l"o.— V. toutefois 5«p., n° 9.
1 10. Lorsqu'il s'élève de la part de la caisse des difficultés pour la remise des sommes consignées , il est nécessaire, soit qu'il s'agisse d'un dépôt ou d'une consignation volontaire , ou autre , de
mettre la caisse en demeure , par une sommation. L. 28 niv. an 13, art. 4; ordonn. 3 juill. 1816, art. 15.
111. Cette sommation contient élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la caisse. Elle est accompagnée de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande \ cette remise est mentionnée dans le visa que doit donner le préposé. Ih.
il«. Si la caisse ou les préposés refusent d'obtempérer à cetie réquisition , ils doivent notifier les motifs de leur refus au domicile élu dans la réquisition. — V. inf. n'*114.
Sinon, à l'expiration du délai fixé pour le remboursement, \e^ préposés sont contraignables par corps, et la caisse resoonsabie des sommes par eux reçues , ainsi que des intérêts.
113. Les préposés ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les deux cas suivants : — 1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains , soit sur la généralité de la consignation , soit sur la portion réclamée , soit sur la personne requérante ; — ^^ Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la réquisition.
114. Ils doivent dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour , dénoncer ces oppositions ou irrégularités au requérant par signification au domicile élu. Les frais de cette dénonciation sont à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger que le refus n'est point fondé. — V. inf. , n^ 115.
115. Si la partie réclamante fait juger que le refus du préposé était mal fondé , il est condamné aux frais et dépens de la contestation, et il les supporte personnellement, à moins que son refus n'ait été approuvé par le directeur général.
Si , au contraire , il est jugé que le préposé était fondé dans son refus de payer, ou que la partie réclamante en apprécie les causes , c'est elle qui supporte les frais de la dénonciation , et tous autres qui ont pu en être la suite.
Les préposés ont alors pour le remboursement un nouveau délai de dix jours , à partir de la signification qui leur est faite des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées. Ordonn. 3 juill.
116. Les caissiers et autres préposés qui , sans motifs fondés, ont refusé de faire un remboursement , sont condamnés personnellement, et par corps, à payer la somme consignée et les intérêts courus jusqu'au jour du remboursement.
Lorsqu'il s'agit d'un dépôt volontaire, les préposés qui ont retardé le remboursement sans motifs, sont condamnés, à titre de dommages-intérêts , à bonifier à la partie prenante les intérêts sur le pied de 5 p. 100. Les mêmes dommages-intérêts sont applicables au cas de la consignation ordonnée : la caisse ou ses préposés ne doivent pas être traités alors plus favorablement cru'tJi débiteur ordinaire en retard de payer.
IIV. La caisse peut-elle opposer la prescription pour Ici sommes don;; 2lle est dépositaire? — La négative résulte de l'art 36 de redit de 1689, qui n'a été abrogé par aucune loi postérieure et portant que les sommes consignées peuvent être perpétuellement réclamées. Dumesnil , 479.
lis. Il a mêm.e été décidé, par suite de ce principe, que les déchéances prononcées par les lois, sur l'arriéré des divers ministères, ne sont point applicables aux dépôts et consignations nécessaires effectués dans les caisses du Trésor postérieurement aux lois des 24^1 m. an 6 et 9 frim. an 7. Ordonn. enCons. d'État, 9nov. 1832,Dev. 33,^, 167.
iio. La prescription de cinq ans ne nous paraît pas non plus applicable aux intérêts des sommes déposées : aucune loi spéciale ne l'a établie (à la différence de ce qui a lieu pour les rentes sur l'État. L. 24 août 1793, art. lo6). Et les motifs qui ont fait admettre l'art. 2277 C. civ., savoir: la présomption de libération , la négligence du créancier et la crainte d'une accumulation ruineuse pour le débiteur, ne sont point applicables. Souvent les sommes déposées restent longtemps sans pouvoir être touchées, par exemple, s'il s'agit d'un ordre ou d'une contribution. Enfin, l'art. 14 de l'ordonn. de 1816, porte que la caisse doit l'intérêt de toutes les sommes consignées depuis le 61^ jour du dépôt , jusques et non compris celui du remboursement.
l^o. Remise aux tiers. Les créanciers ou opposants qui prétendent obtenir la remise d'une somme consignée, doivent signifier une réquisition de payement au directeur de la caisse , à Paris , en la personne du chef du bureau du contentieux, et dans les départements , en la personne et au bureau du préposé de la caisse. — V. sup. , n"' 1 10 et suiv.
i«l. S'ils produisent des pièces qui justifient de leurs droits, ils obtiennent la remise des sommes consignées dix jours après la réquisition de payement. — V. sup., n*"' 112 et suiv.
Le remboursement est effectué dans le même lieu que la consignation.
l««. La caisse a longtemps exigé que ce remboursement fût constaté par acte ou quittance authentique , reçu par le notaire de la caisse. Trib. Seine, o^ch.,11 août 1835 (Art. 186 J. Pr.).
Mais il a été décidé que les créanciers peuvent donner une quittance sous seing privé. — Ainsi jugé à l'égard de créanciers colloques en vertu d'un règlement définitif. Cass. 14 avr. 1836 (Art. 429 J. Pr.).— Mais V. Vouziers, -29 nov. 1849, Art. 4598.
Cette solution a été approuvée par le ministre des finances.
Toutefois, une circulaire ministérielle exige que la première quittance énonce la somme à distribuer et toutes les collocations, fit qu'elle soit rédigée par le notaire de la caisse.
1*3. Mais lorsque la consignation du prix d'un immeuble n'a
point été déclarée valable, les frais de quittances notariées données à la caisse par les créanciers du vendeur, sont à la charge de l'acquéreur, s'il ne s'est point opposé à la passation de ces quittances.— Spécialement, s'il a, dans l'une d'elles, signé décharge des titres de propriété. Arg. C. civ. 1248; Paris, 21 fév. 1837 (Art. 709 J. Pr.). — V. Orléans, 17 janv. 1854 (5597),
l«4. Les créanciers qui requièrent payement, par suite d'ordre ou de contribution , justifient de leurs droits par la représentation des mandements ou bordereaux de col location qui 'lem sont délivrés par le greffier, conformément aux art. 671 et ''71 C. pr. — V. Ordre.
l»5. Toutefois, la caisse ne peut être tenue de payer avant ,a remise d'un extrait du procès-verbal d'ordre ou de contribution, certifié par le greffier et contenant : 1° les noms et x^rénoms des créanciers colloques ^ — 2^ les sommes qui leur sont allouées ;
— 3° mention de l'ordonnance du juge qui , à l'égard des ordres, ordonne la radiation des inscriptions, et, à l'égara cies contributions, fait mainlevée des oppositions des créanciers forclos ou rejetés.
Cet extrait, dont le coût est compris dans les frais de poursuite, doit être remis, dans les dix jours de la clôture du procèsverbal d'ordre , à la caisse ou à ses préposés par l'avoué poursuivant, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers , à qui ce retard serait préjudiciable. Ordonn. 3juill. 1816, art. 17.
l%6. Le défaut de cette formalité ne peut cependant pas être opposé par la caisse aux créanciers qui présentent des bordereaux délivrés en vertu de l'art. 758 C. pr. ; Ordonn. 3 juill. 1816, art. 17. —Dans ce cas, le procès-verbal d'ordre n'est pas encore terminé, et ce serait multiplier les frais sans utilité, que d'exiger plusieurs extraits dans la même affaire.
§ 7. — Timbre et Enregistrement.
1»*. Les récépissés de dépôt, délivrés par les préposés de Da caisse, doivent être sur papier timbré, ■ — V. Caisse des dépôts.
1«S. Les quittances constatant le remboursement total ou partiel sont enregistrées gratis^ pourvu qu'elles ne contiennent qu'une décharge vis-à-vis de la caisse. Dec. min. fin. 4 août 1836.
l»9. Le déposant qui a perdu son récépissé peut former à la caisse une opposition au remboursement , fondée sur cette cause , sans employer les formes prescrites par les art. 557 et suiv. C. Pr.
— V. Caisse des dépôts.
130. L'opposition fondée sur la perte d'un récépissé doit être insérée par extrait dans le journal officiel, aux frais et diligence du réclamant : un mois après ladite insertion , la caisse est va'ablement libérée, en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée. Ordon. 3 juill. 1816, art. 11.