‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 178 sur 224 · CONSTITUTION D'AVOUÉ · texte numérisé non relu

CONSTITUTION D'AVOUÉ

». La constitution d'avoué a lieu pour le demandeur par 'ajournement ou Vacte d'appel — V. ces mots.

Pour le défendeur, par un simple acte signifié d'avoué à avoué. C. pr. 75.

3. Quelquefois la loi désigne elle-même l'avoué qui doit occuper. — V. Avoué, n° 137.

4. Le défendeur doit constituer avoué dans le délai de V ajournement. — V. ce mot, sect. II, § 2, art. 3.

5. Néanmoins, la constitution est valablement faite après l'expiration des délais, tant que le jugement par défaut n'a pas été obtenu. Carré^ art. 75.

c. Mais elle est nulle lorsqu'elle a lieu après qu'un jugement par défaut a statué sur la demande, et avant qu'une opposition y ait été formée. Orléans, 16 mars 1809, P. 7, 448. — L'instance a été terminée par le jugement, elle ne peut revivre que par l'opposition.

v. La constitution d'un avoué démissionnaire est nulle. Metz 9 juin. 1844 (Art. 2876 J. Pr.). — Ainsi jugé à l'égard d'un acte d'appel. — V. ce mot, n^ 423.

8. Lorsque la demande a été intentée à bref délai, le défendeur peut, au jour de l'échéance , faire présenter à l'audience un avoué auquel il est donné acte de sa constitution.

Dans ce cas , l'avoué est tenu de réitérer sa constitution dans le jour par acte signifié à l'avoué du demandeur. Faute par lui de le faire, le jugement qui lui a donné acte de sa constitution est levé à ses frais. C. pr. 76.

9. Ce mode de constitution n'est pas permis quand l'assignation a été donnée dans le délai ordinaire : il n'est en efTet accordé à la partie qu'en raison du peu de temps qu'elle a eu pour se choisir un mandataire. Orléans, 2 déc. 1813 , P. 11 , 808. — Dans l'usage cependant on ne refuse jamais à un avoué de lui donner acte de sa constitution et de remettre la cause lorsqu'il se présente au moment où l'on veut prendre défaut.

10. Ni le défendeur, ni le demandeur ne peuvent révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et les jugements obtenus contre l'avoué révoqué et non remplacé sont valables. C. pr. 75.

11. Entre l'avoué et son client, la constitution produit en général les effets du mandat. — Toutefois ce mandat n'est pas gratuit. — V, Avoué, § 6.

lit. A l'égard de la partie adverse, la constitution a pour résultat de la forcer à signifier à l'avoué tous les actes d'instruction. Il est le représentant légal de son client ^ c'est contre lui que l'on doit procéder. Du moment qu'il y a constitution, aucun jugement par défaut ne peut plus être rendu contre la partie. 11 ne peut

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