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Lorsque la chambre civile a cassé l'arrêt attaqué, elle

96 CIASSATION. — § 14.

ordonne îa restitution de l'amende consignée — et des sommes qui peuvent avoir été perçues en exécution de cet arrêt^

Spécialement des dépens sur le fond, payés en exécution de l'arrêt cassé ^ le demandeur ne peut se faire rembourser ses propres frais. La C. de cass. ne connaît que de ses propres dépens. Cass. 31 août 1826, 27,17.

Les frais d'un jugement cassé comme ne contenant ni le point de fait ni le point de droit , doivent être supportés , ainsi que ceux faits devant la C. de cassation , par la partie qui l'a signifié , et au préjudice de laquelle il a été cassé, quoique cette partie ait reconnu en cassation les moyens du demandeur. Cass. de Belgique, 23 juin 1830.

411. La C. de cass. remet les parties dans l'état où elles étaient avant l'arrêt cassé , et renvoie l'aftaire devant un des trois tribunaux du même ordre , le plus voisin de celui dont la décision a été annulée , pour être procédé sur les derniers errements qui n'ont pas été atteints par la C. de cass.

L'indication du trib. auquel l'affaire est renvoyée a lieu en la chambre du conseil , après la prononciation de l'arrêt de cassation en audience publique. Règl. 1738, part. 1'% tit. 4, art. 38^ L. l^'- déc. 1790, art. 21 5 L. 2 brum. an 4 , art. 24^ L. 27 vent an 8, art. 87. — V. inf., n'^427.

41«. La cassation ne profite qu'à ceux qui se sont pourvus : ainsi, lorsque sur six héritiers deux seulement ont formé le pourvoi, la cassation ne profite qu'à ces derniers. Cass. 24pluv. an 7. -- V. toutefois rej. 26 juill. 1852 (5288).

Mais elle leur profite même lorsqu'elle a été motivée sur un moyen qu'ils n'avaient fait valoir ni devant les premiers juges ni devant la C. de cass. Merlin, Rèp.^ h. v% §7, n° 4.

413. La cassation ne profite que relativement au chef contre lequel on s'est pourvu. En conséquence , le défaut de pourvoi contre le chef d'un arrêt qui met une partie hors de cause sur .e motif qu'elle n'est pas passible de l'action du demandeur , fait obstacle à ce que cet arrêt puisse être annulé vis-à-vis de cette partie. Cass. 26 fév. 1840. — Rej. 30 juin 1851, D. 51, 180.

414. La restitution de l'amende et des sommes perçues et des dépens payés (Chauveau , Tarif, 1 , 39) , doit avoir lieu , quand même elle ne serait pas exprimée par l'arrêt de cassation. — La grosse de cet arrêt suffit pour la poursuivre. Cass. 15 janv. 1812, P. 10, 36; 22 janv. 1822; 28 août 1837, D. 37, 456 5 Poncet, 2, n*' 567. -— Contra, Colmar, 26 août 1835, D. 37, 8.

415. Pour obtenir la restitution de l'amende consignée, il faut remettre au receveur de l'enregistrement , auqull la consignation a été faite : — 1** un extrait sur papier timbré de l'arrêt en ce qui concerne la cassation de l'arrêt attaqué et la restitution de l'amende, et énonçant en totalité l'enregistrement de l'arrêt*,

— 2* la quittance de consignation d'amende Lettre du receveur de l'enregistrement de la C. decass., 25 therm. an 9.

416. La restitution ordonnée par l'arrêt donne-t-elle droit , non-seulement au capital des sommes payées , mais encore aux intérêts ? Oui.

Toutefois les intérêts ne sont pas dus à compter du jour du versement. — Contra, Cass. 11 nov. 1828, D. 28. 439. — Mais seulement à dater de la signification de l'arrêt d'admission faite à la partie qui a reçu le payement . avec assignation devant la chambre civile, cette assignation constitue cette partie de mauvaise foi ^ elle a le caractère d'une demande judiciaire (Arg. G. civ. 1153). Cass.,29 avr. 1839; 12 juill. 1 848 (Art. 4125 J.Pr.)

41^. Le principe d'après lequel la cassation d'un arrêt entraîne la restitution de ce qui a été payé , est modifié par Fart. 1238 C. civ. — Ainsi ne sont pas restituables les sommes saisies sur un tiers , et reçues de bonne foi par les créanciers d'un individu au profit duquel a été rendu un arrêt qui lui a alloué ces sommes, bien que cet arrêt soit ultérieurement cassé. Cass. 13 mail823,P. 17, 1102.

De même l'avoué qui s'est fait payer, par la partie condamnée, les dépens dont la distraction a été ordonnée à son profit par un jugement, n'est point tenu, en cas de cassation de ce jugement, de restituer ces fraisa cette partie. Cass. 16 mars 1807, P. 5, 737. V. Dépens et toutefois Paris, 9 août 1847, 0.47,189.

L'héritier bénéficiaire qui a touché des sommes accordées à la succession par un arrêt frappé de pourvoi et en a disposé ( en payant des dettes de la succession) postérieurement à la notification de l'arrêt d'admission , peut , en cas de cassation , être condamné personnellement à la restitution de ces sommes. Vainement il alléguerait que le pourvoi n'est pas suspensif et qu'il n'a fait qu'un acte d'administration , pour ne restituer qu'en qualité d'héritier bénéficiaire. Cass. 8 août 1843, D. 43, 392.

418. Les parties sont remises au même état qu'avant l'arrêt cassé; de là plusieurs conséquences :

l'' Tout acte d'exécution est rétracté de droit ;

2° Tous droits de propriété qui reposeraient sur une qualité résultant de l'arrêt cassé sont anéantis 5

3° Toute inscription hypothécaire prise depuis l'arrêt de cassation est non avenue ;

4" Non-seulement l'arrêt attaqué est annulé , mais encore tous ceux qui en ont été la suite et la conséquence , soit que l'arrêt de cassation ait ajouté ou non ces mots : et tout ce qui s' en est suivi. Cass. 25 oct. 1813-, Merlin, Rép., h. v% § 7, n*^ 4. — Il n'est donc pas nécessaire de se pourvoir contre ces derniers arrêts. Cas^. 10 août 1841. — Kej. 11 nov. 1851, D. 51, 317.

41». La cassation d'un arrêt entraîne celle de l'arrêt intervenu

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