CONTRAINTE PAR CORPS
La promulgation du titre XVI , livre 3 du code civil , eut pour effet d'abroger tacitement les dispositions du titre i^' de la loi du iSgerm. an. 6. Le C. de pr. liv. 5, titre 15, l*"* partie, a remplacé le titre 3 de la même loi , au moins en ce qui concerne le mode d'exécution. Mais le titre 2 de la loi du 15 germ. an 6, et celles des dispositions du titre 3 qui tenaient plus au fond du droit qu'à la forme de procéder, restèrent en vigueur, en matière commerciale, même après la promulgation du C. de comm. qui ne s'occupe de la contrainte que dans les art. 209, 231 , 625 et 637. Deux autres lois, l'une du 4 flor. an 6, l'autre du 10 sept. 1807, assujettirent à la contrainte par corps les étrangers non domiciliés en France, et débiteurs de Français, quelles que fussent la nature et l'origine de la dette.
4. La loi du 17 avr. 1832 a fait cesser de graves controverses, rempli de nombreuses lacunes , supprimé plusieurs dispositions d'une rigueur inutile, adouci le sort des détenus, elle en a diminué le nombre : par son art. 46 elle a abrogé les lois des 15 germ. et 4 flor. an 6, et du 10 sept. 1807.
L'exercice de la contrainte par corps, pendant quelques mois, suspendu en matière civile et commerciale (Décrets 9 et 12 mars, 19mail848.— Trib. Seine, 14 mai 1848. Art. 3916, 3917 et 3969 J. Pr.), a été rétabli par la loi du 13 déc.'l848 (Art. 4206 J. Pr.), mais avec des adoucissements. — V. Art, 2, 4 à dl.
Le tarif des fraisa été modifié par l'arrêté du 24 mars 1849 (Art. 4374 J. Pr.). — V. Garde du Commerce. Hip. Durand, et Commentaire.
5. La loi préfère la liberté d'un citoyen à l'avantage individuel d'un autre ^ mais lorsque l'intérêt public se lie à l'intérêt du créancier, ou lorsque la conduite du débiteur a le caractère d'une faute grave, elle autorise tout ce qui tend à assurer l'exécution des engagements. Gary, Rapport au Tribunat.
Elle se réserve de fixer les cas oii la contrainte par corps peut ou doit avoir lieu, et d'en régler l'exécution.
G, La contrainte par corps n'est point une peine proprement dite^ elle est établie dans l'intérêt unique du créancier-, il peut en faire remise, et elle cesse de plein droit aussitôt qu'il est satisfait.
Elle participe de la nature des peines , en ce qu'elle est la plus rigoureuse des voies d'exécution.
Elle ne peut être prononcée hors des cas formellement prévus par la loi^ en cette matière, on ne peut raisonner par analogie d'un cas à un autre. —V. Seine, 12 juill. 1848 (4145).
Elle est purement personnelle à l'égard du débiteur.
•» . En matière civile et de commerce , elle ne peut être prononcée d'office , il faut qu'elle soit requise par le créancier.
». Les juges n'ont à examiner ni les ressources du débiteur.
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ni la moralité du fait , à moins que la loi n'exige que le fait soit accompagné de mauvaise foi. — V. toutefois m/., n° 78.
9. La liberté est de droit naturel ; tout ce qui favorise le retour à ce droit naturel doit incontinent recevoir son application.
10. Ainsi la contrainte par corps ayant été abolie en 1793, les prisons furent immédiatement ouvertes aux détenus pour dettes et nulle condamnation ne fut prononcée en vertu des titres antérieurs.—V. d'ailleurs Décret 12 mars 1848 CArt. 3917 J. Pr.)
11. De même, le créancier serait mal fondé à prétenare que la loi nouvelle, qui lui interdit d'exercer la contrainte par corps contre les septuagénaires , a un effet rétroactif.
i«. L'art. 2063 C. civ., défend à tous juges de prononcer la contrainte par corps, hors des cas déterminés par la loi^ à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serai» stipulée, et à tous Français de consentir de pareils actes, encore qu'ils soient passés en pays étrangers, le tout à peine de nullité, dépens^ dommages et intérêts.
§2. — Qui peut prononcer la contrainte par corps. — Voies de
recours.
13. La contrainte par corps , dans le cas même où elle est autorisée, ne doit aujourd'hui être exécutée qu'en vertu d'un jugement. C. civ. 2067. — La loi offre ainsi à ceux mêmes qu'elle assujettit à la contrainte par corps une garantie que les créanciers ne pourront en abuser et en même temps un délai pour satisfaire à leur dette (Bigot-Préameneu, Exposés des motifs).
En matière commerciale, lorsque les conclusions tendent à la condamnation par toutes les voies de droit, le tribunal peut prononcer la contrainte. Paris l"fév. 1847 (3566). — Contra, Poitiers, 3 fév. 1854. (5942); — mais il est plus prudent d'y conclure formellement —V. inf. 23.
14. Il faut que le jugement émane du nombre de juges prescrit par la loi ; l'arrestation faite en vertu d'une ordonnance de référé du président du trib. serait nulle. Montpellier, 19 juin 1807, P. 6, 162. t^ 5 j
1». Tous les juges ayant droit de prononcer une condamnation principale, ont également le droit de prononcer la contrainte par corps, quand la cause en est susceptible.
Ainsi la contrainte par corps peut être prononcée : — 4** par les tribunaux civils;
2'' Par les tribunaux de commerce;
3° Par les juges de paix , notamment en matière de réintégrande. C. civ. 2060, § 2. —V. Action possessoire, n" 334, même en cas de prorogation de juridiction (C. pr. 7). Coin-Delisle , 41, n°6.
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4° Par les arbitres forcés en matière de société. Toulouse, 17 mai 1825, S. 25 , 420. — V. arbitrage , n' 731 .
5° Par les arbitres volontaires , — même quand ils sont amiables compositeurs ^ mais alors ils sont libres de refuser la contraintepar corps malgré le texte de la loi qui l'établit. Coin-Delisle, 42, n° 7, Souquet, v*' Arbitrage^ 26' table, 5' col. n** 50 ^ Horson, Question 223^ —V. Arbitrage^ n° 239. — Con^rd , Pardessus , n° 1404.
IG. Toutefois la contrainte par corps peut être exercée sans jugement, contre : — 1° la caution judiciaire, en vertu de la soumission qu'elle a faite au greffe, C. pr. 519, — V. ce mot, n°38.
l'y. 2'' Les débiteurs de deniers et effets mobiliers publics en vertu de contraintes ou décisions administratives. L. 17 avril 1832, art. 46 5 Fœlix, Comment, sur l'art, 8: Arrêté du gouvernement 13 therm. an 8; Décret 13janv. 1806.
18. 3° Les étrangers, en vertu d'une simple ordonnance sur requête, rendue par le président du tribunal civil. — V. w/". , n'^ 159.
1». 4" Le témoin qui ne comparaît pas après réassignation , en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire, pour le payement de l'amende de 100 fr. C. pr. 264. — Il s'agit moins ici d'une contrainte par corps civile que d'une peine. — V. Enquête.
»o. Quid , lorsque l'avoué n'a pas, dans le délai de 3 jours , ou dans celui fixé par le récépissé , rétabli les pièces qui lui ont été données en communication?
Selon MM. Carré, n'» 794; Demiau, p. 154;Delaporte, 1. 1''', p, 194 ; Hautefeuille , p. 128; Favard, v" Exception , § 5, n'» 3, c'est au président du trib. à prononcer seul la contrainte par corps, attendu que l'art. 191 C. pr. porte : « Sur simple requête, et même sur simple mémoire de la partie , il sera rendu ordonnance portant que l'avoué sera contraint à ladite remise incontinent et par corps..,,., v Que nulle part le C. de pr ne confond les mots ordonnance et jugement, dont le premier signifie la décision prononcée par le président , et le second celle rendue par le trib. -t- 11 existe une différence de rédaction entre l'art. 191 et l'art. 107; ce dernier exige un jugement pour arriver à la condamnation par corps de l'avoué qui n'a pas rétabli les pièces d'une production. Thomine, n*^* 120 et 125 , même dans le cas de l'art. 107, se contente d'une ordonnance du président.
Mais on répond avec M. Pigeau : — Il faut que le trib. statue : lorsque le C. de pr. veut que la requête soit présentée au prési^ dent, il s'en explique formellement; ce magistratnedoitprononcer de condamnation seul que lorsque la loi lui délègue spécialement ce pouvoir. Dans les art. 329, 325, 809 C. pr. , la loi' se sert indifféremment des mots ordonnance et jugement. Boncenne, 3, p. 436. — .L'art. 185 du projet (devenu 191) portait : sur simple requête présentée au président du trib. ; et les mots soulignés ont
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été supprimés dans la loi. L'art. 185 du projet ( devenu 19^;, disait : « En cas d'opposition , l'incident sera réglé sommairement à V audience. » Et ces mots, à l'audience, ont été supprimés : on n'a pas voulu accorder au président seul le droit de prononcer la contrainte par corps , ni ouvrir la voie de l'opposition devant une autorité autre que celle dont émanait la décision attaquée \ ni appeler le trib. à réformer une décision du président qui, dans le cercle de ses pouvoirs, est indépendant du tribunal. Coin-Delisle , p. 40 , n° 3 ; Chauveau sur Carré , n° 794.
^1. L'ordonnance du juge-commissaire ne suffit pas non plus : — 1" Dans les cas prévus par l'art. 201 C. pr. ( — V. Vérification d'écriture^ n°* 104 et s.). Cette ordonnance n'est pas rendue contradictoirement avec le dépositaire ; or , ce dernier a pu être empêché par une juste cause de satisfaire à l'ordonnance. Carré , n"* 830 ; Dalloz , Vérification d'écriture , n° 32 ; Boncenne , 3 , 2o — Conrrd, Delaporte , 17, n° 20o-, Favard, î6., art. 201. — Ces mots, à peine d'être.... n'ont d'autre objet que d'établir la contrainte par corps et n'indiquent pas l'autorité chargée de la prononcer. Coin-Delisle , ?ô., n° 4.
«^. 2° Dans le cas de l'art. 221 C. pr. (—V. Faux) , le C. pr. ne peut être censé déroger au Code civil. Dans le 2^ cas prévu par l'art. 221 , quand le juge-commissaire ordonne que le dépositaire qui n'est pas fonctionnaire public , sera contraint à l'apport, par voie de saisie , amende et même par corps , s'il y échet , son ordonnance est simplement indicative des peines qui seront prononcées. L'amende n'est pas déterminée, les circonstances du refus pourront en fixer la quotité; la contrainte par corps n'est pas encore certaine, c'est aussi d'après les circonstances qu'il y aura lieu ou non de la prononcer. — Si les termes sont absolus dans le 1" cas , ce n'est point pour attribuer au juge-commissaire un pouvoir exorbitant , mais pour établir la contrainte par corps impérative contre les fonctionnaires publics , lors du rapport que le juge commis fera à l'audience , sur leur refus d'apporter la minute. Coin-Delisle , p. 41 , n° o. — Co/Wrà, Demiau, n° 172.
«3. Dans le cas même où la contrainte par corps est ordonnée par la loi , les trib. ne peuvent la prononcer, lorsque le demandeur n'y a pas conclu : autrement, ce serait juc:er au delà de la demande. Bruxelles, 30 nov. 1818, D. 3, 740; Carré, n*» 540 ; Thomine, n° 14o ; Locré, Espritdu C. comm. , art. 62o ; — le silence du demandeur sur la contrainte par corps est une remise tacite do cette voie d'exécution. Jousse sur l'art. 4. titre 34, note 1'^ de l'ordonnance de 1667-, Rodier , sur le même article . question 1''; Boncenne, t. 2, p. 534 ; Boitard. t. 1", p. 502; Coin-Delisle, p. 42 , n*^ 8 ; Chauveau sur Carré , n'' 540.— V. sup., n° 13.
«4. Mais le jugement qui l'ordonne ne serait pas nul pour l'avoir motivée sur d'autres dispositions de loi que celles invoquées
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dans les conclusions des parties. Paris, Gjanv. 1832, D. 3%, 12C.
«5. L'omission de la demande peut être suppléée par des conclusions additionnelles tant que la cause n'est pas jugée.
«G, La contrainte par corps n'est pas valablement demandée pour la première fois en appel 5 ce serait former une demande nouvelle (C. Pr. 464) , et dans tous les cas, la contrainte par corps est un chef susceptible de deux degrés de juridiction. Coin-Delisle , p. 42 ,'n« S.-^Contrà, Paris, 1- fév. 1847 (Art. 3566 J. Pr.)
«y. La contrainte par corps doit être prononcée par le même jugement qui statue sur la contestation; si les juges ont omis de statuer à cet égard , on ne peut la requérir par action nouvelle. Paris, 20 germ. an 13 5 Bruxelles, 24 mars 1809, S. 5, 257 j 9, 398; Coin-Delisle, p. 42, n" 9.— Contra, Turin, 22 pluv. an 13, S. 5, 257 ; — mais seulement par appel si la demande en est susceptible au principal. — V. inf. , n*^.44.
«8. Les juges ont la faculté d'accorder des délais pour l'exécution de la contrainte par corps, relativement aux dommages-intérêts prononcés en vertu de l'art. 126 C. pr., el pour les reliquats de compte dont parle le même article. C. pr. 127. Cette disposition n'est pas limitative. ( — Contra, Carré , n° 542 ; Boitard , 1 , 511 ); elle s'applique évidemment à tous les cas où la contrainte est facultative ; le juge qui peut la refuser, peut à plus forte- raison en suspendre l'exécution. Boncenne, 2 , 534 ; Chauveau, n° 542.
— Et dans le cas où la contrainte par corps est impérativement prononcée par la loi , si d'ailleurs le juge peut suspendre les autres poursuites , pourquoi refuser le droit d'ordonner le sursis à l'exécution d'un seul genre de poursuites ? — Coin-Delisle, p. 42, n® 10. — Contra, Chauveau sur Carré , et Boitard , 1 , 510.
1t9, En matière commerciale, l'exercice de la contrainte par corps peut être suspendu (d'office) par le jugement de condamnation. Loi du 13 déc. 1848, art. 5. — Cet article consacre et régularise un usage adopté par plusieurs tribunaux de commerce. Durand, n" 37.
— V. d'ailleurs art. 3540 J. Pr.
Ce sursis peut avoir lieu pour toute condamnation en principal au-dessous de 500 fr. — même en matière de lettre de change et de billet à ordre. Même loi, art. 5.