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Ce sursis peut avoir lieu pendant trois mois, art

Les trois mois se comptent à dater de l'échéance de la dette, art. 5. — et non pas du jour du jugement.

Ce sursis à l'exercice de la contrainte n'empêche pas le créancier de poursuivre son débiteur par les autres voies d'exécution. — Il ne doit pas être confondu avec les délais accordés en vertu de l'art. 124 qui arrêtent toutes les voies d'exécution.

31. Si les juges accordent des délais pour l'exécution de ^a contrainte par corps , ils doivent le faire par le jugement mêm^ qui la prononce. C. pr. 122 et 125.

CONTRAINTE par corps. — § 2. 681

a«. L*art. 124', C. pr. , qui permet dans certains cas d'agir contre le débiteur , nonobstant la concession d'un délai , ne s'étend qu'à l'exécution sur les biens; cette disposition exceptionnelle est inapplicable à l'exécution sur la personne. Demiau , 114; Carré, n°o44.

33. La contrainte par corps prononcée pour objet susceptible de liquidation , ne peut être exécutée qu'après que la liquidation, a été faite en argent. C. pr. 552. — Il faut qu'à l'instant de Texécutionle débiteur ait la faculté de payer.

34. La contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens. C. civ. 2069.

35. Le jugement qui prononce la contrainte par corps, hors des cas déterminés par la loi , est nul au chef de la contrainte ; il peut être utile aux parties sous d'autres rapports; par exemple au créancier, pour conférer hypothèque. Fournel, Contrainte par corps ^ p. 75.

36. Les trib. civils, bien qu'ils soient juges des questions d'exécution qui s'élèvent sur les jugements des trib. de commerce, ne peuvent décharger de la contrainte par corps illégalement prononcée par ces jugements. Paris, 3 août 1838 (Art. 1341 J. Pr.) 5 Dissertation (Art. 2406 § 1" ) ; Chauveau sur Carré , n° 2707 bis. — Contra, Rouen, 15 nov. 1825; Caen, 15 avril 1826, P. 19 , 947 ; 20, 390.

31. Les juges qui ont illégalement condamné par corps sont passibles de dommages-intérêts. G. civ. 2063.

3S. Conséquemment ils peuvent être pris à partie. C. pr. 505, § 3 ; L. du 15 germ. an 6 , art. 6 ; Carré , n° 1807 ; — à moins qu'il n'y ait eu simple erreur du juge sans intention malveillante. Coin-Deiisle, p. 33, n° 8.

39. Le débiteur contre lequel la contrainte par corps a été prononcée par jugements des tribun, civils ou de commerce, conserve le droit d'interjeter appel du chef de la contrainte, dans les trois jours qui suivent l'emprisonnement ou la recommandation, Jors même qu'il a acquiescé au jugement, et que les délais de l'appel sont expirés. Loi du 13 déc 1848, art. 7.--V. inf., n^ 59.

40. Cet appel a lieu en matière de deniers et effets publics, et même pour les dettes des étrangers envers les Français : ces dispositions de l'art. 7 sont générales et favorables. — Il en est autrement pour les jugements rendus en matière correctionnelle ou de police. Durand, n"' 59 et 60.

41. L'appel est recevable contre la disposition relative à la contrainte par corps . quoique la condamnation principale soit en dernier ressort. L. 17 avril 1832, art. 20 ; — soit que le jugement ait été rendu par des trib. civils ou de commerce. Jb. — Par un juge de paix ou par des arbitres ; — soit qu'il y ait eu jugement

C8^ ÎONTRAINTE par corps. — § 2.

en dernier ressort à raison du chiffre , ou qu'il y ait eu renonciation à rappel.

4«. La portée de l'innovation de l'art. 20 est loin d'être encore bien déterminée. — Le juge d'appel, saisi seulement du chef de la contrainte, peut-il, pour décharger de cette contrainte, nier l'existence de la créance que le débiteur est définitivement et irrévocablement condamné à payer aux dépens de ses biens ? — L'appel ne permet-il, au contraire, qu'une vérification, celle du point de savoir si , en considérant la créance telle que le jugement en dernier ressort au principal la présente, ^et avec le caractère qu'il lui attribue, la contrainte par corps devait ou pouvait être appliquée , et si dans le cas où cette contrainte était simplement facultative , il était convenable de l'ordonner ?

La 1'' solution a été adoptée par la C. d'Aix (Art. 2389 J. Pr.).

La 2° solution renfermerait dans des limites bien étroites le pouvoir du second degré de juridiction et restreindrait singulièment la garantie protectrice que semble offrir l'art. 20. Quand la créance déclarée par le jugement serait du nombre de celles qui entraînent forcément la contrainte, le juge d'appel n'aurait qu'une chose à faire, et son rôle se réduirait à examiner si le condamné ne se trouverait paà dans un des cas d'exception , soit à raison de son âge ou de son sexe , soit à raison de sa relation avec le créancier.

Un système intermédiaire a été proposé. — Le juge d'appel ne pourrait sans doute pour statuer sur la contrainte par corps , vérifier la légitimité de la condamnation qu'ail ne saurait rapporter ; mais il aurait le droit de vérifier la cause, la nature de la créance; il aurait le pouvoir de substituer au caractère que le premier juge aurait attribué à cette créance un autre caractère qui n'entraînerait pas les mêmes conséquences. Dissertation de M. Bertauld (Art. 2389 J. Pr.)-, Paris, 2 mai 1844 (Art. 2829 J. Pr.).

43. L'art. 20 s'applique non-seulement à la disposition des jugements qui prononcent la contrainte par corps, mais encore aux jugements qui statuent sur l'exécution de cette disposition. Aix, 6 déc. 1834 , Dev. 35, 127 ; Duvergier , Lois, 32 , p. 158, note 4-, Dissertation de M. Bertauld (Art. 2635 J. Pr.).

44. Le jugement en dernier ressort qui n'a pas accordé la contrainte par corps demandée n'est pas susceptible d'appel. L'art. 20, loi du 15 avril 1832, a été introduit dans l'intérêt exclusif du débiteur. Bourges,20juinl856; Coin-Delisle,p. 104, n"" "^ \ Supplément , p. 148-, Chauveau sur Carré , n" 2675. -^ Contra, Caen, 1^'oct. 1834 (Art. 2805 J. Pr.); Paris, 11 août 1841 Dev. 41 , 555; Dissertation de M. Bertauld (Art. 2805 ï. Pr.) ; Dijon, 3 juill. 1845 ; Caen, 26 août 1846, Art. 3571.

45. Lorsqu'un jugement en dernier ressort refuse la contrainte dans un des cas où la loi l'ordonne , le créancier â le pourvoi en cassation ; s'il omet d'y statuer, c'est un cas de requête civile.

CONTRAINTE par corps. — § 2. 683

46. Le créancier auquel la contrainte a été accordée, mais dont la procédure tendant à exercer cette contrainte a été annulée par un jugement rendu en dernier ressort . si Ton ne considère que le montant des causes de l'exécution , a-t-il le droit d'appel ? — M. Coin-Delisle le soutient, non pas en vertu de l'art. 20, dont il écarte comme nous lapplication , au profit du créancier, mais par le motif que les jugements rendus sur des incidents dVxécution sont toujours en dernier ressort. SiippL^ p. 148. — Cette opinion nous semble inadmissible : la quotité de la créance de celui qui poursuit une exécution détermine le ressort en matière d'incidents sur cette exécution. Cass. 8 déc, 1841, Dev. 42, 137 (Art. 280oJ. Pr.).

4î. Quant au délai de l'appel. — V. svp.^ n^ 39.

48. Les moyens de défense contre la contrainte par corps peuvent être proposés pour la première fois en appel. Paris, 20 germ. an 12: Bordeaux, 9 mars 1809. S. 7, 893.

Ou devant la cour de cassation!. Cass. 2 flor. an 11 ; 24 janvier 1842; 8 mai 18o0, D. 42, 97: 50, 158; 29 déc. 1851 ( 5001 ) ; — Le moyen pris de ce que la contrainte par corps a été prononcée hors des cas déterminés par la loi est d'ordre public et peut être proposé en tout état de cause.

Il n'y a pas à distinguer si l'exception résulte ou non des qualités prises au "procès. — Contra, Coin-Delisle,

D'après l'art. 20, loi du 17 avril 1832, le chef de la contrainte étant toujours susceptible d'appel , la voie extraordinaire du pourvoi en cassation n'est admissible que contre la décision du second degré de juridiction.

49. Le principe de lelfet suspensif de l'appel admet en matière de contrainte par corps plusieurs exceptions, et d'abord celles communes aux autres matières. Si favorable que soit la liberté, les jugements exécutoires par provision s'exécutent nonobstant l'appel.

oO. Toutefois cette exécution provisoire sur la personne ne peut pour dettes civiles être ordonnée qu'à charge de donner caution, tandis que sur les biens elle est de droit, dans certains cas, et peut être, dans certains autres cas, ordonnée sans caution. L'art. 2068 c. civ. est une disposition spéciale à laquelle l'art. 135 C. pr. n'a point dérogé. Pau, 24 juill. 1823; Rennes, 6 avr. 1835 (253). — Paris, 27 mai 1854. D. 55, 292. ((351 1).

Sauf cette condition de la caution, le § l'"" de l'art. 135 C. pr. ^'applique aussi bien que le § 2 à la contrainte par corps ; M. Coin- {>elisle, p. 43, n° 1" ne dit rien do contraire et ne tombe pas dans l'erreur que lui reproche AL Chauveau sur Carré, n" blSier,

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