CONTRAINTE par corps
Dans l'espèce du 6 avril 1 835 , on ne s'explique pas comment la contrainte par corps avait pu , pour une dette civile ^ être prononcée contre une femme étrangère, Coin-Delisle, supp. p. i28. — Mais cette observation n'infirme en rien la valeur doctrinale de la décision , comme application de l'art. 2068.
51. L'exécution provisoire de la contrainte par corps peut-elU être ordonnée avec ou sans caution pour dettes commerciales?
Pour l'affirmative on invoque les art. 439 C. pr. , 647 C. comm. , 2070 C. civ. ; Carré, n" 2676^ Coin-Delisle, p. 43.
Mais de ce que l'art. 2070 déclare qu'il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, doit-on conclure que l'art. 439 C. pr., qui n'est pas plus spécial à la contrainte que l'art. 135 du même code, fasse exception à l'art. 2068.^
5«. Quoi qu'il en soit, l'exécution provisoire pour dettes commerciales n'a pas même besoin d'être prononcée ; elle est de droit, mais sous la condition d'un cautionnement à fournir par le créancier. Nîmes, 31 août 1809, S. 10.2345 —Rejet, Sect. civ., 2 avril 1817, S. 17, 280-, Lyon , 27 nov. 1832^ Dev. 33,93^ Carré, n° 1547 5 Pardessus, t. 5, p. 83; Talandier, Appel, n" 300; de Vatimesnil, v** Arbitrage^ n°271 . —Contra, Bruxelles, 9 déc. 1807 , S. 14, 154; Poncet, Jugement, 1, n^269.
53. L'appel recevable au chef de la contrainte par corps d'un jugement en dernier ressort au principal , qu'il s'agisse d'une dette civile ou commerciale, n'est pas suspensif. Loi du 17 avr. 1832, art. 20. — Le créancier peut poursuivre l'exécution du jugement, nonobstantl'appel, sans que l'exécution provisoire ait étéordonnée, et sans qu'il y ait obligation de fournir caution. Paris, 27 août 1836 (Art. 981 J. Pr.). C'est là une exception spéciale, qui est la condition de la faculté exceptionnelle d'appel consacrée par l'art. 20. Rouen, 22 janv. 1852, D. 52, 142.
54. En dehors de ces exceptions au principede l'effet suspensif, l'appel interjeté dans le délai utile, empêche non-seulement l'exécution de la contrainte par corps , mais même la continuation de cette exécution , si l'incarcération avait déjà été opérée. — M. Lepage, V. p. 530, a soutenu que dans ce dernier cas l'appel n'avait aucun résultat , qu'il ne rétroagissait point et laissait les choses dans l'état où elles étaient au moment où il intervenait, par la raison que s'il s'agissait d'une saisie de meubles, l'appel qui viendrait à être porté contre le jugement, en vertu duquel cette saisie aurait été faite, n'entraînerait pas la mainlevée, mais bien une simple interruption de poursuites. — Oui, sans doute, mais y aurait-il interruption, suspension de l'exécution de la contrainte par corps, si, malgré l'appel, le débiteur restait en prison? Limoges, 13 oct. 1842 (Art. 2709 J. Pr.). Pigeau , 2, 281 ; Carré, 2706; Coin-Delisle, p. 44. no 4.— Mais V. art. 7, loi 1848.
CONTRAINTE par corps. —§ 2. 685
M. Chauveau sur Carré, n° 2706, professe que dans le cas même de l'art. 20 de la loi du 17 avril 1832, l'appel , au chef de la contrainte par corps , d'un jugement en dernier ressort au principal , donne lieu à l'élargissement provisoire du débiteur. — Cette solution est évidemment erronée^ cet appel ne ferait pas obstacle à l'incarcération, puisqu'il n'est pas suspensif, et par conséquent il ne saurait avoir pour effet d'interrompre un emprisonnement déjà consommé.
55. L'appel par le créancier d'un jugement qui a prononcé la nullité ou la mainlevée d'un emprisonnement est, en principe , suspensif: mais ce principe ne reçoit-il pas des exceptions, en dehors de celles auxquelles pourrait donner lieu l'application de l'art. 135 C. pr.? — Les trib. ne peuvent-ils pas, en se fondant exclusivement sur l'urgence , ordonner, sinon sans caution , au moins avec caution , Texécution provisoire des décisions qui annulent un emprisonnement ou prononcent un élargissement? — ■ M. Thomine le soutient. Nîmes, 3 févr. 1808 ^ 1*^' août 1838 (Art. 1346 J. Pr.). — Mais la doctrine contraire est plus conforme au texte de la loi. Pigeau, Comment.^ t. 2, 482; Carré, 2739; Pardessus. n° lo22^ Coin-Delisle, p. 62, n° 89^ — 11 paraît étrange, cependant, que le président statuant en état de référé, aux termes de l'art. 787 C. pr. 5 puisse , par une ordonnance , rendre immédiatement le débiteur à la liberté , et que ce pouvoir soit refusé au tribunal.
56. L'appel du jugement qui annule un emprisonnement ou en fait mainlevée, n'est recevable, d'après le droit commun, qu'autant que le montant des causes de l'exécution est supérieur au chiffre du dernier ressort. Dans le système de ceux qui soutiennentque la disposition exceptionnelle de l'art. 20 de la loi du 17 avril 1832, n'est pas limitée au débiteur, l'appel que cet article autoriserait dans l'intérêt du créancier ne serait pas suspensif.
5». L& demande en élargissement fondée sur l'appel du jugement qui prononce la contrainte doit-elle être portée par application de l'art. 4-o9 C. pr. , devant la cour saisie du fond ? Carré , n° 2706; Coin-Delisle, 44,n°4, p. 24. 17.— Ou bien le débiteur doit-il s'adresser au trib. du lieu de la détention, en vertu de l'art. 8O0 C. pr.?Nancy, 7 juill. 1831, P. 24, 17.— Ou bien estce au tribunal qui a rendu le jugement frappé d'appel qu'il appartient de statuer, sauf au trib. du lieu de la détention à statuera cause de l'urgence par provision , et à ordonner la mise en liberté, en reiîvoyant pour le fond au juge de l'exécution? Chauveau sur Carré , n** 2706 bis. — Mais qu'y a-t-il autre chose à faire juger que la question de mise en liberté provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel? — M. Chauveau, ibid.. admet encore que si le jugement émane d'un trib. de commerce, le trib. du lieu de la détention est ^ul compétent.
Le système de la C. de Nancy, aurait à nos yeux ce grave inconvénient, qu'en cas d'appel du jugement autorisant ou refusant la mise en liberté provisoire , cet appel pourrait être soumis à une cour royale, autre que celle saisie de l'appel principal. — Ce système et celui de M. Chauveau , qui s'en rapproche beaucoup par ses conséquences pratiques, nous paraissent en désaccord avec le principe que l'appel est dévolutif. — M. Chauveau sur Carré 465d et 1655 ter^ n'a-t-il pas reconnu que l'appel saisit le juge auquel il est soumis de tout ce qui se rattache à la contestation , de tous les incidents, et que le premier juge ne peut plus con^ naître des difficultés de l'exécution , ni ordonner la discontinuation des poursuites? *
5«. La requête civile et le pourvoi en cassation peuvent-ils autoriser une demande en liberté provisoire? — En ce qui concerne la requête civile, elle n'empêche pas ^'<»xécution du jugement attaqué ; nulles défenses ne peuvent être accordées malgré le recours à cette voie. C. pr. 497. — Le pourvoi en cassation n'autorise pas non plus la demande en élargissement, puisqu'il n'est pas suspensif. L. l^"" déc. 1790, art. i6. — Mais si le jugement, objet du pourvoi, est cassé, les parties sont remises au même état qu'auparavant et l'élargissement est ordonné par la C. de Cass. Carré, n" 2709. — Contra , Cass. 15 avr. 1829, P. 22,924.
59. L'acquiescement au jugement qui prononce la contrainte par corps rend inattaquable la condamnation pécuniaire; mais il n'empêche pas , au chef de la contrainte , la recevabilité soit de l'opposition, si le jugement est par défaut, soit de l'appel., si le jugement est contradictoire, ou n'est plus susceptible d'opposition. — Cette solution , d'abord controversée (V. art. 2230 J. Pr.), résulte de l'art. 7 de la loi de 1848.
Le débiteur peut même interjeter appel, depuis l'acquiescement et l'expiration des délais ordinaires : — lo dans les trois jours qui suivent l'emprisonnement ou la recommandation. Ib, art. 7. — auquel cas il reste en état d'arrestation. Ib. — il a à se reprocher d'avoir autant tardé à user de son droit ; 11 ne fallait pas obliger le créancier à faire les frais d'une nouvelle arrestation. — Durand, n°51^ 2o même avant l'arrestation, sans que le débiteur soit tenu de se constituer préalablement prisonnier. Riom, 19 juin 1849; Paris, 25 janv. 1849 (4270). — Agen, Tjanv. 1856, Dev. 56, 104.
L'appel sur le chef de la contrainte ne suspend pas l'exécution du jugement. Le débiteur peut être incarcéré, comme il pouvait l'être avant l'appeh Arg. Loi du 17 avr. 1832, art. 20. Il impliquerait contradiction que le débiteur qui aurait appelé, dans les trois mois, d'un jugement en dernier ressort pût être emprisonné, et qu'il ne le pûl
CONTRAINTE par corps. -§ 3. 687
pas lorsqu'il avait laissé expirer ce délai sans attaquer le jugement. Durand, no 57. — V. sup., n° 53.
eo. Quand racquiescemenl a enlevé la possibilité de faire rapporter la condamnation pécuniaire , l'opposant ou l'appelant conserve-t-il , pour se soustraire à Texécution par corps , le droit de remettre en question l'existence de la créance définitivement exécutoire sur les biens? — -Non \ dès que le juge n'a plus le droit de corriger le mal jugé , il importe qu'il n'ait pas la faculté de proclamer une erreur irréparable. — Mais si l'acquiescement impose la nécessité de respecter l'existence de la créance et sa légalité , il n'empêche pas de vérifier sa nature , son caractère ; il permet de substituer à une qualification erronée une qualification quin'entraîne plus la contrainte. Bertauld(2i06;. Le condamné qui se désiste del'appel d'un jugement peut en appeler ultérieurement au chef de la contrainte. Paris, 12déc. 1853 (5563).
§ 3. — Ca$ clans lesquels la contrainte par corps peut ou doit être ordonnée.
ei. La contrainte par corps , considérée selon les causes dont elle procède, est légale ou impérative, judiciaire ou facultative, et conventionnelle.
Légale. Lorsque la loi ordonne aux juges de la prononcer pour tel cas qu'elle détermine.— V. C. civ. 2059, 2060 , 2136: C. pr. 191, 201, 221, 603,604, 688, 690, 712, 714. 839.— Le refus de l'appliquer sur la demande du créancier serait un moyen de cassation.
Judiciaire. Lorsque la loi laisse aux tribunaux la faculté d'accorder ou de refuser la contrainte par corps au créancier qui la requiert. — V. c: civ. 2061, 2062 2^ G. pr. 107, 201, 213, 221 5 534 et surtout l'art. 126.
Conventionnelle. Lorsqu'elle a besoin d'être stipulée par le
créancier. — V. C. civ. 2060 , § 5 ; — Il n'est pas
au pouvoir du juge de modifier les conventions légaleinenl foimées.
e«. Matière civile. La contrainte par corps légale a lieu : 1° pour le stellionat. C. civ. 2059
63. 2" pour le dépôt nécessaire (C. civ. 2060-1") ou pour la représentation des choses déposées aux séquestres , commissaires et autres gardiens. Ibid.^ n° 4; — ou des ert'ets apportés par le voyageur dans une auberge ou hôtellerie (C. civ. 1952). — Ou confiés aux voituriers, par terre ou par eau (C, civ. 1782). Duranton , 18 , n° 453.
64. Le mot commissaires se confond avec le mot gardiens , et ne s'applique pas aux magistrats chargés des pièces pour le rapport d'un procès : civilement responsables de la perte de titres à
688 CONTRAINTE par corps. — § 3.
eux confiés, ils ne sont pas contraignables par corps. Coin- Delisle, art. 2060, nM2.
Et autres gardiens. Par exemple , les gardiens commis par un huissier lors d'une saisie-exécution. C. pr. 596 ; — d'une saisie-brandon .,62S'^ — d'une saisie-gag erie, 821.; — d'une saisie foraine , 823 5— d'une saisie-revendication , 830 ; — d'une saisie conservatoire pour sûreté d'une lettre de change protestée. C. comm. 1720.— V. d'ailleurs C. pr. 594, 914-1° -, C. civ. 1264^ C. comm. 106 , ^00 ^ Faillite ^ Inventaire , Invention (brevet d'), Saisie, Scellés.
65. Le séquestre conventionnel n'est pas soumis de plein droit à la contrainte par corps : l'exposé des motifs indique l'intention de s'occuper des dépôts judiciaires. Les mots séquestres et commissaires ne peuvent pas être pris dans un sens plus étendu que les mots et autres gardiens qui les suivent et désignent le genre dont les premiers sont les espèces ; or, le mot gardiens, dans le langage légal, est restreint aux séquestres judiciaires. Le séquestre conventionnel n'est qu'un dépositaire volontaire. C. civ. 1956 , 1958. L'art. 1963 C. civ. n'indique comme contraignable par corps que le séquestre judiciaire. Coin-Deiisle, art. 2060, n® 10.
6G. Mais sont contraignables par corps : le saisi laissé en possession de son immeuble , pour le payement des dommages-intérêts résultant des coupes ou dégradations par lui faites sur cet immeuble (C. pr. 683 .J. Pour la restitution des fruits 5 il est en effet, à cet égard, considéré comme séquestre judiciaire. Pigeau, Comm., 2, 303 ; Favard, 5 , 53 . nM; Carré , n' 226 , Berriat, 579 ; Dalloz, 11, 739, n'' 3 5 Persil, 120, nM37.
Le séquestre n'existe qu'à compter de la transcription au bureau des hypothèques. Paignon , 1 , 89 ; Chauveau sur Carré , n" 2269 — V. Saisie immobilière , n° 249. — Le mot saisi , dans l'art. 681 substitué par la loi du 2 juin 1841 à l'ancien art. 688 s'applique au tiers détenteur, comme au débiteur originaire. Rejet, 4 oct. 1814, S. 16, 78; Coin-Delisle , art. 2060, n° 11.
ev. Le saisi qui détruit, détourne ou tente de détourner les objets saisis sur lui et confiés à sa garde est passible des peines portées en l'art. 406 C. pén., pour abus de confiance. C. pén. de 1832, art. 400.
es. Est contraignable par corps le gardien, non-seulement poui la représentation des objets saisis, mais encore pour le payement des dommages-intérêts prononcés contre lui , lorsqu'il s'est servi de ces objets, et qu'il les a loués ou prêtés. C. pr. 603. — Le gardien d'une saisie-gagerie ou d'une saisie-arrêt sur débiteur forain, pour la représentation des effets saisis. C. pr. 824. — La loi dit pour la représentation^ et non pour la restitution : les parties ont droit, avant la fin de la garde, de s'assurer de la fidélité ou de ''exactitude du dépositaire.
œNTRAlNTE par corpi». — § 3. 689
eo. 3* Pour répétitionde deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet. C. civ. 2060-3°. — Spécialement du caissier et des préposés de la caisse des dépôts et consignations. — V. ce mot. — Des huissiers, pour les sommes à eux remises par leurs clients pour les offrir réellement ou pour les consigner. C. civ. 1258-7°. 1259-3"; — pour les deniers comptants trouvés chez le débiteur, lors d'une saisie. C. pr. 590. — Des geôliers pour la consignation des aliments ou le versement des sommes dues. — V. inf., n°' 353 et 406.
■yo. 4 En cas de réintégrande , pour le délaissement ordonné par justice d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de fait, pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession , et pour le payement des dommagesintérêts adjugés au p'^'^priétaire. C. civ. 2060-2°.
Dans ce cas , c'est au juge de paix qu'il appartient de prononcer la contrainte , sauf l'appel au trib. civil. A la différence du cas prévu par l'art. 2061 , cette contrainte doit être demandée par les conclusions qui ont pour objet de faire statuer sur la réintégrande. Duranton,18, n" 455.
L'art. 712 C. pr. applique le même principe au saisi qui refuse de délaisser l'immeuble après la signification du jugement d'adjudication.— V. Saisie-immobilière , n^' 524 et suiv.
Celui qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, a été condamné à désemparer un fonds , et qui refuse d'obéir, peut également, par un second jugement, être contraint par corps, quinzaine après la signification du jugement à personne ou à domicile. Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée , il doit être ajouté au délai de quinzaine un jour par cinq myriamètres. C. civ. 2061.
VI. 5° Contre tous officiers publics pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée (C. civ. 2060-6°) soit par la justice . soit par la loi. — V. C. pr. 8^9 , Copie ; C. pr. 201 , 221 , Faux.
Les mots tous officiers publics comprennent toutes les personnes préposées par la loi à la garde d'actes publics , civils ou administratifs : notaires , greffiers , archivistes , conservateurs des hypothèques.
Les minutes (V. ce mot), s'entendent aussi des actes dressés sur des registres , tels que les acceptations et renonciations des successions . et les actes de l'état civil.
9%. 6° Contre les notaires, les avoués et les huissiers , pour la "^stitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions. C. civ. 2060-7".
Il en est de même des greffiers, commissaires-priseurs, cardes du Tous U. U
690 CONTRAllNTE par corps. —§ 3.
commerce. Loi 1848 , art. 3. -> Des agents de change et des courtiers : ils sont commerçants. Durand, n"* 14 à 17.
*3. Les mots titres à eux confiés s'entendent de ceux qui leur sont confiés par leurs clients et de ceux que la nature de leurs fonctions oblige d'autres personnes à leur communiquer. C. pr. 107 et 191.
Mais le dépôt d'un testament olographe entre les mains d'un avoué ne donnerait pas lieu à la contrainte par corps envers cet avoué. Dalloz , t. 3 , p. 725 , n« 8.
L'avoué qui a traité pour son client , mais en qualité de simple mandataire adnegotia., n'est pas contraignable par corps pour les condamnations en remise de pièces par lui encourues en cette qualité. — V. inf., ïf 75. Cass. 1^^ fév. 1820, P. 15 , 745-, Coin- Delisle,p. 20,n*^ 24.
— V. d'ailleurs 5ame mmo6i7ière , n° 639.
f 4. Des deniers reçus pour leurs clients. — En est-il de même dans le casoù l'otficier public a reçu les deniers des clients mêmes?
Oui, selon MM. Bigot-Préamen eu , Exposé to m4)tifs; Dalloz ,
hoc verbo , par identité de motifs. — Mais l'analogie ne suffit pas en cette matière : et la contrainte par corps ne peut être appliquée que dans les cas où elle est prononcée par une disposition particulière , par exemple , contre l'huissier qui a reçu des deniers pour faire des offres , ce qui le constitue consignataire momentané. V. sup, n° 69. — Au contraire, la contrainte doit être
refusée dans les autres cas : par exemple , contre l'avoué, le notaire, Thuissier qui ont reçu du client des fonds pour se couvrir d'avances à faire ^ lorsque le procès n'a pas de suite ou que l'acte projeté n'est pas dressé. Delvincourt , 3, note 10 sur la page 189 5 Coin-Deiisle , p. 20 , n° 25. —V. inf. , n« 76.
*5. Par suite de leurs fonctions. — Il faut que la rétention des deniers constitue un véritable fait de charge. L'avoué chargé d'opérer une transaction sur un compte est un simple mandataire aà negotia; il ne peut être condamné par corps à la remise des titres et papiers qui lui ont été confiés pour l'affaire qu'il a gérée. Cass. 1" fév. 1820, S. 20, 346.— V. d'ailleurs art. 4500 J. Pr. ; *ô. Un notaire qui détourne des sommes qu'un client lui a 'confiées pour en opérer le placement est- il contraignable par corps?
1" système. — C'est par suite de sa qualité de notaire, de la confiance qu'elle doit naturellement inspirer , que les fonds lui sont abandonnés. On a, dans l'art. 2060, substitué oes mois pour leurs clients à ceux de leurs clients , que contenait le projet; et M. Bigot-Préameneu a émis l'opinion que la contrainte par corps devait être prononcée dans les deux cas. Lyon , 3 fév. 1830 , D. 30, 95j Paris, 29ianv. 1835j 31 juiU. 1835 (Art. 175 J. Pr.)i 1»
CONTRAINTE par corps. — § 3. 691
janv. 1836fArt. 345 J. Pr.). Bourges, H déc. 1839, Dev. 40, 266 Angers, 25 août 1847 ; rej. 6 mars 1855, D. 55, 107.
2'' iiystème. — L'art. 2060 C. civ. est inapplicable. Paris 6 janv. 1830 5 22 mai 1832 (Art. 175 J. Pr, ).— Mais la réparation civile, en cas de délit, peut être poursuivie devant lestrib. civils ou devant les trib. criminels : or ces derniers ont évidemment le droit de prononcer la contrainte par corps en vertu de l'art. 52 C. pén. Pourquoi en serait-il autrement quand le trib. civil est saisi, c'est la même action ; die a le même objet, le même but, la même nature ? Orléans , 22 juill. 1843 , Dev. 43 , 520. — V. toutefois inf. , n" 86.
3^ système. — Le dépositaire doit rendre identiquement la chose déposée (C. civ. 1982)-, le mandataire est tenu d'accomx^Wr le mandat^ tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Or , que l'on considère le notaire, soit comme dépositaire, soit comme mandataire, il y a eu , de sa part, inexécution du mandat, violation de dépôt, inaccomplissement d'une obligation de faire, il y a donc lieu aux dommages et intérêts en vertu de l'art. 1142 , et à la contrainte par corps, en vertu de l'art. 126 C. pr. Arg. Colmar , 7 juin 1821 -, Thomine , n" 143^ Coin-Delisle , art. 2060 , tr;. 34.
La diversité des motifs invoqués montre assez que le droit des magistrats n'est rien moins qu'évident. — Aucun de ces trois systèmes n'est à l'abri d'une critique sérieuse : — En effet, d'une part , le § 7 de l'art. 2060 s'applique exclusivement aux faits de charge , et le dépôt de sommes confiées à un notaire pour en effectuer le placement ne saurait constituer un acte de cette nature. —Arg. Rouen, lo fév. 1838 (Art. 1340 J. Pr.).— D'un autre côté , on tenterait vainement de se prévaloir des dispositions de l'art. 52 C. pén. Un trib. excède les limites de sa compétence en transformant sa juridiction en juridiction correctionnelle de civile qu'elle était, et en voyant un délit dans des faits purement civils , soumis à son appréciation. Cass. 18nov. 1834 (Art. 175 J. Pr.). — Enfin le dernier système qui tend à autoriser la contrainte par corps, en vertu des art. 126 C. pr. et 1142 C. civ. combinés , nous paraît également sujet à controverse. — V. m/"., n° 82.
97. 7° Contre le fol enchérisseur d'un immeuble pour la différence existant entre son prix et celui de la revente sut folle enchère. C. pr. 710 et 740.
VS. Quelquefois la contrainte par corps est seu^:ment facultative.
Ainsi il est laissé à la prudence des juges de ' i prononcer , pour dommages-intérêts en matière civile au-des .us de la somme de 300 fr. C. pr. 126.
Jugé que la contrainte par corps ne devait pas ôtra pronouoéa
692 CONTRAINTE par corps.— § 3.
éans le cas où cette voie d'exécution était subordonnée au pouvoir facultatif des juges (par exemple en matière des dommagesintérêts) contre un débiteur dont le défaut absolu de ressources rendrait inefficace l'emploi d'un moyen coercitif aussi rigoureux. Angers, l^-" avr. 1843 (Art. 2954 J. Pr.).
Dans l'espèce , le jugement confirmé par la Cour avait réservé au créancier le droit de réclamer ultérieurement, s'il y avait lieu, l'exercice de la contrainte pour la condamnation qui lui était accordée. — Il est évident que la contrainte n'est pas ordonnée contre le débiteur , comme un moyen de vengeance , et sous ce rapport, la décision en tant qu'appréciation de faits , échappe à toute critique 5 mais la réserve de statuer ultérieurement pour le cas où le condamné reviendrait à meilleure fortune n'autorise pas à ressaisir le juge, dont le pouvoir était épuisé parle jugement de sondamnation définitive ; on ne peut par action nouvelle requérir la contrainte par corps. Paris, 20 germ. an 13; S. 13, 284; Bruxelles , 24 mars 1809; S. 9,398; Coin-Delisle , p. 42, n'^9.
79. En matière de dommages -intérêts , la contrainte par corps n'est pas toujours simplement facultative ; elle est dans certains cas, impérative.
Ainsi, ne peuvent être dispensés de la contrainte par corps pour dommages-intérêts, ni l'usurpateur pour voies de fait , en cas de réintégrande ( C. civ. 2060, §2), — ni le gardien judiciaire qui se serait servi des choses saisies ou qui les aurait louées ou prêtées (C. pr. 603), ni le saisi qui, depuis la dénonciation , aurait fait des coupes de bois ou commis des dégradations (C. pr. 683).
50. Lorsque le trib. condamne aux dommages-intérêts sans les liquider , il peut condamner par corps , pour le cas où ces dommages-intérêts excéderaient 300 fr. Carrée nM 843; — ou, s'il ne l'a pas fait, la condamnation par corps peut être prononcée par le jugement de liquidation ( — Contra. Carré , î6.); qui fixe en même temps la durée de l'emprisonnement : le trib., par le premier jugement, n'a pas, sous ce rapport, épuisé sa juridiction.
51. Est-il facultatif au trib. de commerce d'attacher la contrainte par corps aux condamnations en dommages-intérêts ? — Les mots : en matière civile^ de l'art. 126, C. pr., excluent-ils , non-seulement les matières criminelles, mais encore les matières commerciales ?
Selon M. Coin-Delisle, p. 826,n°22, pour dommages-intérêts ou pour reliquat de compte d'administration confiée par justice , par exemple , du compte d'un syndic de faillite , le trib. de commerce n'est pas obligé de prononcer la contrainte par corps , il a seulement la faculté de le faire , pourvu que la condamnation dépasse Je chiff"re de 300 fr. « Les dommages-intérêts ne sont pas à proprement parler , dit cet auteur , une dette commerciale. Quoique due à l'occasion d'une affaire de oora-
CONTRALNTE par conps. — S 3. 693
merce ; et si les trib. de commerce , en connaissent ce n>st pas principalement^ mais accessoirement à une affaire de leur compétence , comme ils connaissent de la prononciation des dépens. — La dette pour reliquat de compte des agents et syndics, n'est pas non plus une dette commerciale , les syndics n'ont pas fait un acte de commerce , et peuvent même n'être pas commerçants. » Rejet, 12 août 1807, S. 1807, 433 5 Colmar , 17 mars 1810, S 10, 202;Cass. 30 déc. 1828, S. 29, 156. — Contra, Boitard, 1, 50o in fine., Carré, n° 534, etc. ; Chauveau, ibid. — Sans doute, il peut paraître étrange que le législateur, qui, en matière civile ordinaire , ne permet pas la contrainte par corps , pour le principal , mais seulement pour les dommagesintérêts, laisse au juge la faculté de refuser cette contrainte pour ces mêmes dommages-intérêts , dans une matière où cette voie d'exécution est de droit attachée au capital.
La condamnation à des dommages-intérêts est une condamnation accessoire-, ce n'est pas la condamnation principale, dont parle l'art. 1" de la loi du 17 avril 1832, et cet article, par sa nature, ne comporte pas une interprétation extensive.
8«. Que doit-on entendre par dommages-intérêts dans Tarlicle 126C. pr.?
Ce mot doit-il être restreint ici à l'indemnité accordée pour privation d'un gain ou pour dommage causé par les retards ou la mauvaise foi d'un débiteur?
Doit-il s'appliquer encore à l'indemnité allouée comme équivalent de la valeur directe et absolue de la chose ou du fait , objet de l'obligation principale. ^^
En faveur de ce dernier système on dit : — L'art. 126 C. pr. se sert du mot dommages-intérêts ^ sans distinction j toutes les fois que le juge peut les accorder, il peut aussi prononcer la contrainte par corps, pourvu que le chiffre de la condamnation dépasse 300 fr. — Et, d'ailleurs, quel serait le motif de distinguer? pourquoi donner plus d'importance à l'accessoire qu'au principal? Motifs d'un arrêt de Colmar, 7 avr. 1821 , S. 21 , 239.
Faisant application de cette doctrine au dépôt volontaire d'un corps certain, M. Coin-Delisle , p. 23, n" 36, dit : a Si le déposant conclut simplement à la restitution de la chose , pas de contrainte par corps. Mais, s'il conclut principalement à ce que le dépôt lui soit rendu dans un délai fixé , sinon à une somme déterminée à titre de dommages-intérêts pour défaut de restitution , il pourra requérir et obtenir la contrainte par corps pour ce chef secondaire... » — Arg. Caen, 2 juin \S23 ^ Jurisprudence , t. 5, p. 256. — Dans l'espèce, on a condamné un fermier qui avait enlevé le nantissement de sa ferme, par corps, à titre de dommages-intérêts, à représenter les objets enlevés dont la valeur excédait 300 fr.
Mais on répond , ce nous sembla, avec raison: — La contrainUi
694 CONTRAINTE par corps — | 3.
par corps est une voie exceptionnelle , applicable dans les seuU cas spécialement déterminés par la loi. Ce principe posé par l'art. 2063 C. civ. est reproduit dans l'art. 126 C. pr. — Par ce dernier article, It* législateur a voulu seulement établir quelques nouveaux cas de contrainte par corps 5 mais son intention n'a pas été de détruire toute l'économie des dispositions restrictives du Code civil. Tel serait cependant le résultat du système contraire^ puisque, d'après la manière dont on prendrait les conclusions, on parviendrait à ramener toutes les obligations à des obligations de faire pouvant donner lieu , en cas d'inexécution , à des dommages et intérêts , et par suite à la contrainte par corps. — On conçoit, au contraire, que la loi, tout en refusant la contrainte par corps , et précisément parce qu'elle la refuse , relativement à l'obligation principale , accorde un moyen plus efficace , et en dehors des voies ordinaires d'exécution , pour les dommages et intérêts accessoires de l'obligation principale.
Ainsi, l'arrêt qui condamne une partie : — l* A la restitution de certaine somme, — 2" à des dommages-intérêts, ne peut prononcer la contrainte par corps, que pour ce dernier chef, bien qu'il constate le dol du défendeur. Cass. 7 déc. 1842, ch. civ. (Art. 2408 J. Pr.)-
83. Les dépens n'entraînent plus aujourd'hui la contrainte par corps , soit en matière civile , soit en matière commerciale. — Contra^ Ordonn. 1667, tit. 34, art. 2. On a craint que la contrainte par corps ne passât en usage sur ce point, d'après les fréquentes demandes qui en seraient faites ( M. Faure . Rapport du 14 avr. 1806). Cass. 14 nov. 1809, P. 7, 87o; 14 avr. 1817, S. 17, 225; 4janv. 182o, S. 25, 206;17 janv. 1832, 30 juill. 1833. Dev. 32,' 687; 33, 861 5 Merlin, R., hoc verbo.n'S-, Bordeaux, 28 avr. 1837 (Art. 1035 J. Pr.) ; Carré, n° 539; Thomine , 1 , 248 ; Boncenne , 2 , 534 ^ Boitard , 1 , 505 : Coin-Delisle, p. 87 , n"25-, Duranton, t. 18, n° 479. -Mais V. art. 3H6.
MM. Aubry etRau sur Zacharise , l. 4, p. 142, n° 52, soutien nent que la contrainte par corps peut être prononcée pour les dépens , et que ces dépens doivent entrer en ligne de compte pour fixer le montant de la dette ; ils se fondent sur l'art. 800, § 2 , d'après lequel le débiteur incarcéré qui veut obtenir son élargissement, en satisfaisant aux condamnations prononcées contre lui , est tenu de payer entre autres les frais liquidés , frais qui ont été spécifiés par l'art. 23, loi 17 avr. 1832. —Cette objection repose sur une confusion-, sans doute le créancier ne saurait être forcé de recevoir'le capital de sa créance, séparément des accessoires, notamment des dépens (1244 G. civ.), et sous ce rapport , il est vrai de dire qu'il a un moyen indirect de prolonger la détention du débiteur, même pour ces dépens. Mais s'il avait reçu le pria-
CONTRAINTE par corps. — § 3. • 695
cipaî, s'il n'avait pas invoqué l'art. 1244 C. civ. , sa créancv^ de dépens constituerait une créance distincte , indépendante , qui ne saurait légitimer la contrainte. C'est ce que démontre très-bien M. Coin-Delisle , Suppl. p. 149, en critiquant un arrêt de Paria du 17 déc. 1839, qui décide qu'un débiteur peut encore être incarcéré après qu'il a acquitté le montant des condamnations principales. Cet arrêt, auquel M. Devilleneuve (40, 2, 13) donne son approbation , nous semble avoir fait une application erronée de l'art. 800, C. pr. et de l'art. 23 de la loi du 17 avr. 1832.
*4. Les dépens ne doivent pas être prononcés par corps, même quand un trib. de commerce a déclaré qu'il y avait soustraction frauduleuse du titre. Cass. 30 déc. 1828, S. 29, lo6^ — ni lorsqu'un tribunal a adjugé les dépens à titre de dommages-intérêts; les frais exposés pour recouvrer une créance ne peuvent être confondus avec les pertes directes causées par le fait du débiteur. Toulouse, 20 fév. 1832, DeV. 32, 389. — Toutefois, ce dernier point offre un doute sérieux^ suivant M. Pigeau, t. 1" p 32o les dépens prononcés pour tenir lieu de dommagesintérêts , étant de véritables dommages-intérêts, le juge peut v condamner par corps quand ils excèdent 300 fr. , ce qu'il ne peut faire quand les dépens ne sont accordés que comme dépens. Chauveau sur Carré, n° o39.
S5. La contrainte par corps ne peut pas non plus être prononcée:— 1° pour le cas de clause pénale (G. civ. 1229)^ Coin-De- 3sle,p. 22, n°32^
2° Pour les restitutions que le contrat ou quasi-contrat obligent directement le débiteur à faire à son créancier, spécialement pour la restitution de la partie de la succession dont s'est emparé un héritier présomptif, et dont il est évincé par un autre héritier , qui vient en concours avec lui. Caen, 23 fév. 1825, .^ 26, 285;
3" Pour la restitution du payement du non dû (C. civ. 1378). Caen, 12 mai 1820 , Jurisprudence des Cours de Rouen et de Caen, t. o, p. 2o3; Nancy, 18 mai 1827, S. 27, 229;
4° Pour la restitution du prix du par le vendeur en cas d'éviction ou de vice rédhibitoire. Même arrêt. — L'arrêt de Colmar (cité sup., n° 82) peut se justifier par cette circonstance que le vendeur avait contracté l'obligation de faire emploi du prix à l'extinction des créances grevant l'immeuble vendu; pour avoir laissé sans exécution une obligation de faire, il pouvait être condamné par corps, à titre de dommages-intérêts, à une somme égale à telle que le défaut d'emploi faisait perdre à l'acquéreur évincé. Coin-Delisle, p. 22, n° 34.
se. Les dommage» intérêts réclamés devant les trib. civils, à rtison de faits dont le caractère de crime ou de délit n'a pas ét«
696 CONTRAINTE par corps.— § 3.
préalablement reconnu par la juridiction criminelle compëtenv^^ ne peuvent donner lieu qu'à la contrainte par corps facultative. Bordeaux, 16 fév. 1829, S. 29, 300; Cass. 30 déc. 1828, S. 29, 156 -, 18 nov. 1834 (Art. 175 J. Pr.) ; Thomme , nM43 ; Boitard, l, 505.
81. Mais si une condamnation pour délit avait été prononcée par un tribunal de justice répressive , et que la personne , victime ie ce délit , ne se fût pas portée partie civile , les dommages-intérêts demandés ultérieurement , et au civil , comme réparation du préjudice causé, entraîneraient-ils la contrainte par corps, par application de l'art. 52 C. pén. ?
Pour l'affirmative , on invoque un arrêt de la chambre des requêtes du 6 juill. 1817, S. 19, 15, et les conclusions de M. l'avocat général Pascalis, devant la même chambre. Dev. 40, 1, 147. « La contrainte par corps, a dit ce magistrat, s'attache à certaines matières, nullement à certaines juridictions; » seulement les caractères d'un crime ou d'un délit ne peuvent être appréciés et définis que par la juridiction instituée ad hoc. La juridiction civile ne peut ni déclarer ni même supposer la criminalité d'un acte; mais si cette criminalité a été déjà compétemrnent reconnue, elle peut en tirer les conséquences en ce qui concerne notamment les voies d'exécution à attacher aux dommages-intérêts. Carré, 533.
Nous ne saurions admettre cette opinion : le jugement rendu au criminel ne doit avoir aucune influence sur la question civile ; le demandeura séparéson action de l'action criminelle ; il s'est adressé à un juge qui ne peut sous aucun rapport connaître du fait de crime ou de délit ; il a renoncé aux avantages des lois pénales pour ne pas courir les chances auquelles ces lois l'exposaient ; il n'a voulu faire qu'un procès civil qui doit être exclusivement régi par la loi civile. Chauveau sur Carré, n** 533. — Irait-on dans ce système jusqu'à dire que la condamnation aux dépens parles trib. civils emporterait contrainte par cbrps , aux termes des art. 52 et 469 C. pénal?
Les juridictions criminelles ne peuvent elles-mêmes prononcer la contrainte par corps pour dommages-intérêts , ne dépassant pas 300 fr. , en cas d'acquittement des accusés ou prévenus ; c'est que dans ce cas, en effet, les dommages-intérêts n'étant pas la conséquence d'une condamnation pénale, ils ont un caractère purement civil, et sont régis par l'art. 126, C. pr. Ch. crimin., 14 déc. 1839 , 2 avr. 1842 ; Dev. 40, 147 , 42, 735.
88. La contrainte par corps facultative a encore lieu : — 1° Pour reliquats de comptes de tutelle , curatelle , ou de toute administration confiée par justice , et pour toutes restitutions à faire par suite desdits comptes. C. pr. 126. — V. Comptes.
Nous avons vu que les art. 8 et 9 de la loi du 17 avr. 1832, înt , dans un des cas prévus par l'art, 126 C. pr., converti la co»-
CONTRAINTE par CORPS. '^g 3. 697
trainte facultative en contrainte impérative. Boitard, 1*', 508;
;ihauveau sur Carré, n° 542.
S». 2** Contre les fermiers et colons partiaires, faute par eux de
•eprésenter , à la fin du bail , le cheptel de bétail , les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés , à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait. C. civ. 2062^ L. 17 avr. 1832, art. 7. ;
Lors delà discussion au conseil d'État, la proposition de comprendre les engrais dans la même catégorie, paraît avoir été adoptée ^ cependant cet amendement ne se trouve pas dans l'article actuel, où Ton ne saurait le suppléer. Malleville, 4, 148; A. Dalloz, hocverbo , n" 78.
90. La contrainte par corps conventionnelle ne peut être prononcée qu'en vertu d'une stipulation expresse des parties et dans la circonstance où elle est autorisée par la loi.
91. Elle a lieu : — Contre les cautions des contraignables par corps. C. civ. 2060-0°. — V Caution.
92. L'art. 2062 C. civ. qui pîermettait de stipuler la contrainte par corps dans l'acte de bail pour le payement des fermages des tiens ruraux, — a été aboli par l'art. 2. Loi 1848,
93. Les anciens baux dans lesquels la contrainte a été stipulée recevront-ils leur exécution depuis la nouvelle loi ? — L'art. 2 semble n'interdire la stipulation que pour l'avenir. Mais la loi a voulu et a pu retirer immédiatement au créancier ce moyen d'exécution. Durand, a° 11.
94. Le bailleur ainsi privé de la garantie qu'il avait stipulée, ne peut demander la résolution du bail : les sûretés données n'ont pas été diminuées par le fait du preneur. Durand, n^ 12. — Cette circonstance porterait le juge à refuser tout délai au preneur er retard de payer ses fermages.
95. La nullité de la convention relative à la contrainte par corps n'entraîne pas la nullité de l'acte entier, à moins que le débiteur'n'ait abusé de la simplicité ou de Tignorance du prêteur par la fausse croyance de la validité de la clause.
Les dépens et dommages -intérêts peuvent être prononces contre les ofiiciers publics (si l'acte est authentique) et contre les parties.
96. Matière commerciale. — La contrainte par corps doit être prononcée contre toute personne condamnée pour dette commerciale au payement d'une somme principale de 200 fr. et au-dessus. L. 17 avr. 1832, art. 1". —V. Cass. 16 juin 1851 (5014).
Cette disposition a introduit deux innovations importantes : — i** Elle détruit la distinction qui existait autrefois entre diverses natures de dettes commerciales ; — 2" Elle exige que le montant de k condamnation s'élève à 200 fr. au moins de principal.
•t. Il y a dette commerciale toutes les fois que le trib. de
698 CONTRAINTE pah corps. —§3.
comm. a compétence exclusive pour statuer sur l'obligation contractée à cause de sa nature , ou à cause de la qualité commerciale des parties. — V. Acte de commerce ^ Commerçant, Compétence des tribunaux de commerce.
98. Puisque la condanmation doit être au payement d'une somme principale de 200 fr., ou d'une somme principale supérieure , on ne doit pas comprendre , pour former cette somme . les frais faits par le demandeur, même ceux de protêt, les intérêts échus , soit avant la demande , soit depuis , le coût du rechange ; ce sont des accessoires de la dette principale , et non une portion injéfi^rante de cette même dette. Duranton 48 , n° 488 ; Duvergier , Angers, U avr, 1850; Nancy, 23 mars 1855(5911).
Un arrêt du 5 nov. 1835 (Art. 393 J. Pr.) rejette le pourvoi contre un jugement du 2 mars 1830, qui décide que les intérêts et frais de retour ne sont pas des dépens^ mais il ne juge pas que ces frais et intérêts pourraient faire partie de la condamnation principale , dans le sens de l'art, l'^' de la loi du 17 avr. 1832.
Un arrêt de Paris, du 4 janv. 1838 a décidé qu'en cas de retraite , la contrainte par corps pouvait être prononcée , si le compte de retour ajouté à l'effet protesté , atteignait le chiffre de 200 fr. ; nous ne croyons pas que cette solution doive être suivie.
9». Toutefois les intérêts devraient être pris en considération pour déterminer le chiffre du principal , s'ils étaient entrés dans , un compte courant et avaient été capitalisés aux époques expressément ou tacitement convenues ^ cette capitalisation aurait été en effet prévue dès le principe , dès l'origine de la créance , et les intérêts , par une volonté contractuelle , se seraient incorporés au principal. Coin-Delisle, t6id.
lOO. Si la demande comprend deux dettes distinctes, que chacune d'elles soit inférieure en principal à 200 fr., mais que les deux dettes réunies s'élèvent à cette somme ou la dépassent , la contrainte par corps doit-elle être prononcée? La Cour d'Amiens a jugé l'affirmative d'une manière absolue le 16 déc. 1835 (Art. 2821 J. Pr. ). Les C. de Bordeaux (3 août 1836) et Grenoble (26 juin. 1838) ont adopté la même solution, mais dans des espèces où il s'agissait de deux dettes souscrites le même jour, au profit du même créancier. — La C. de Bordeaux juge en fait que les deux billets objet du procès ne constituent qu'une seule et même dette , et sous ce rapport sa décision ne jette aucun jour sur le point de droit. — LaC. de Grenoble constate aussi avec le plus grand soin , que les billets ont la même date , et qu'ils ont été créés par le même individu -, au profit du même créancier, mais elle juge en même temps , en principe , que du moment où les diverses dettes excèdent, dans leur ensemble, en principal, le minimum de 200 fr. , il y a lieu à l'application de la contrainte. Bourges, 5 juillet 1848 (4126), — On a refusé de prononcer I^
CONTRAINTE par corps.— § 4. 699
contrainte, dans une espèce où les deux dettes comprises dans la même demande avaient été primitivement contractées envers deux créanciers différents , à différentes époques , et étaient devenues la propriété d'un seul par voie de transport ( Art. 2281 J. Pr.). Duranton,i8,n°488.
La question est subordonnée au point de savoir si la loi du 17 avr. 1832, dans son art. 1", s'est attachée au montant de la condamnation en principal, ou à l'origine des titres de créance. Les mots : somme principale^ paraissent , dans la pensée de M. Duranton , avoir eu uniquement pour but d'établir que le débiteur ne serait contraignable par corps qu'autant qu'il s'obligerait dès le principe pour une somme de 200 fr. et au-dessus; cette interprétation est conforme à l'esprit qui a dicté la disposition en vertu de laquelle les intérêts ne peuvent , en matière commerciale , à la différence de ce qui est admis en matière civile , être réunis à la somme originairement due pour soumettre le débiteur à la contrainte.—Mai? V.Paris, 31 janv. 1848; Bourges, 5juin 1848, Art. 4126.
Mais , ne peut-on pas répondre que , si la loi na pas voulu qu'un débiteur pût être incarcéré pour une dette minime . elle n'a pas non plus entendu permettre qu'il abusât de son crédit en l'éparpillant.
La contrainte a été refusée pour plusieurs termes cumulés. Grenoble, 13 fév. 1852, D. 54, 5, 186.
M. Coin-Delisle . sur Fart. 2065 , n° 8, traite une question qui a beaucoup d'analogie avec celle que nous venons d'examiner, et il la résout dans le sens de l'arrêt de Caen , et de l'avis de M. Duranton ^ s'il y a doute, il convient de se prononcer en faveur de la liberté.— V. Dissertation de M. Bertauld (Art. 2895 J. Pr. ).
lOi. Quoi qu'il en soit , M. Duranton apporte lui-même à sa solution plusieurs restrictions.
Si c'est envers la même personne , et même par compte courant, ou pour fournitures faites successivement, que le débiteur s'est obligé en plusieurs fois-, on ne doit voir là qu'une même dette , composée de plusieurs articles dont la réunion s'élevant à 200 fr. ou au-dessus , entraîne la contrainte par corps. S'il en en était autrement, les marchands en gros refuseraient de faire aux marchands en détail des fournitures moindres de 200 fr., ce qui serait une source d embarras bien graves pour le petit commerce.
§ 4. — Contre quelles personnes la contrainte par corps n'a
pas lieu.
lO*. Certaines personnes sont, à raison de leur âge ou de leur sexe , exemptes de la contrainte par corps.
103. Ainsi . elle ne peut être prononcée : — V contre les mipeurs. C. civ. 2064.— V. m/: no 142.
700 CONTRAINTE par corps. — ^ 4.
104. L'acquiescement aonne par un inaividu devenu majeur à une condamnation avec contrainte par corps , prononcée contré lui en minorité , est radicalement nulle quant à la contrainte par corps. Rouen, 15 nov. 1825, D. 26, 73.
105. Mais la contrainte par corps peut être prononcée contre les mineurs commerçants ou ceux qui sont réputés majeurs pour faits de leur commerce. L. 17avr. 1832, art. 2; — et contre les mineurs étrangers , lorsque leur engagement est valable. Bordeaux, 23 déc. 1828, D. 30, 198; Paris, 19 mai 1830 (Art. 316 J. Pr.); Coin-Delisle, p. 103, n" 2; Soloman, p. 90.
— V. d'ailleurs Interdiction.
106. 2" Contre les septuagénaires. C. civ. 2066 : — en matière civile (î6.), — ou commerciale (L. 17 avr. 1832, art. 4); — Le contraire, dans ce second cas, avait été jugé avant cette loi. Cass. 13 juin 1813.— Mais,V. Pans, 23r]pc.1817,art.3010J.Pr.
lOV. Peu importe que le débiteur soit Français ou étranger. L. 17 avr. 1832, art. 18.
lOS. Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée au septuagénaire. C. civ. 2066^ L. 17 avr. 1832, art. 4.
109. Toutefois, en matière civile, le septuagénaire est contraignable par corps dans les cas de stellionat. C. civ. 2066; L. 17 avr. 1832, art. 18.
iio. 3° Contre les femmes et les filles.
En matière civile, excepté dans le cas de stellionat C. civ. 2066. — V. Cass. 25 avr. 1855(6421).
En matièie de commerce, à moins qu'elles ne soient réputées marchandes publiques. L. 17 avr. 1832, art. 2.
111. Ces dispositions s'appliquent aux étrangères : en matière civile. (L. 17 avr. 1832, art. 18); — et même en matière commerciale ; — jugé que l'étrangère qui a accepté une lettre de change n'est pas contraignable par corps , à moins qu'elle ne soit commerçante, et que l'opération ne soit commerciale. Arg. C. comm. 113; Paris, 12 juill. 1837 (Art. 894 J. Pr.). — Contra, trib. comm. Boulogne (Art. 969 J. Pr.).
11». Jugé que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre une femme pour défaut de représentation des objets saisis sur son mari et confiés à sa garde. Paris, 14 août 1829, D. 291 283. — Pour le payement de la différence du prix d'adjudication, et de celui de la revente sur folle-enchère. Lyon, 20 juin 1822, P. 17, 434. — Ni pourdommages et intérêts ; l'art. 126 C. pr. ne faisant pas exception à l'art. 2066 C. civ. Cass. 6 oct. 1813; 7 avr. 1821 ; 26 fév. 1829; 17 janv. 1832, D. 29, 134; 32, 79. — Ni en matière deréintégrande. Cass. 20 mai 1818, D. 3, 733; — Ni pour reliquat de compte de tutelle. Bastia, 31 août 1826, D. 27, 179. —Bien
qu'il s'agisse d'une femme ayant convolé en secondes noces. Même arrêt.
113. La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage n'a lieu contre les femmes que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration , et à raison des engagements qui "Concernent ces biens. C. civ. 2066.
114. 4"^ Contre les veuves et héritiers des justiciables du trib. decomm. assignés devant ce trib. en reprise d'instance , ou par action nouvelle en rai son de leur qualité. L. 17 avr. 1832, art. 2.
115. Les condamnations prononcées par le trib. de comm. contre les individus noiî négociants, pour signatures apposées soit à des lettres de change réputées simples promesses , aux termes de l'art. 112 C. comm. , soit à des billets à ordre, n'emportent point contrainte par corps , à moins que ces engagements n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. L. 17 avr. 1832, art. 3. — V. d'ailleurs Acte de commerce; Compétence du tribunal de commerce.
116. La contrainte par corps n'est jamais prononcée contre le débiteur au profit ; — J "" de son mari ni de sa femme , — 2° de ses ascendants , descendants . frères ou sœurs et alliés au même degré. L. 17 avr. 1832, art. 19. — V. 540o, oi38, 5544, 5673.
111. Cette disposition doit être appliquée non-seulement aux ascendants et aux descendants légitimes , mais encore aux ascendants et descendants naturels , ainsi qu'à l'adoptant et à l'adopté. Aubry etRausur Zachariîe, t. 4. p. 141. note 46. Conclusions de M. le procureur général Hébert ; Devilleneuve, 44, 2, 52. — Les mots frères et sœurs comprcimp.nt los frères et sœurs naturels, mais non les frères et sœurs adoptifs. Aubry et Rau, ibidem^ note 47.
fis. La contrainte ne peu' être prononcée ni exécutée au profit de l'oncle ou de la tante, du i;raiid-oncle ou de la grande-tante, du neveu ou de la nièce, du petit neveu ou de la petite-nièce, ni des a.'liés au même degré. Art. 10.
119. Du reste, peu importe que le débiteur soit Français ou étranger. L. 1832, art. 19.
i«o. Quid^ si la créance passe à un tiers? — S'il s'agit d'un titre négociable, la relation entre le souscripteur et le bénéficiaire primitif n'est pas opposable au tiers porteur. Rourges, 8 mai 1837, Paris, 1" avr. 1840, 3 mars 1842 (Art. 2249 J. Pr.). —Mais si le titre n'est pas négociable , que la propriété en ait été transportée par un acte de cession le cessionnaire n'a pas plus de droit que son cédant, il a connu mi du connaître la position de celui-ci, et il est passible de toutes les exceptions préexistantes à son acquisition. Limoges, 16 juin 1854, D. 55, 254.
1*1. Mais la contraint^, par corps peut être prononcée contre
*i02 CONTRAINTE par corps. — § 5.
un associé au profit de son coassocié. Cass. 22 mars 1813, S. 13, 386; Paris. 8 août 1825, S. 26 23; Lyon, 28 déc. 1826, S. 28, 128; Cass. '28 juin 1834, D. 34, 104; Coin-Delisle,p.86, n» 20; Delangle, Société, n® 189. lien était autrement en droit romain et dans l'ancienne jurisprudence. Arg. L. 63 D. prosocio.
!«•«. Lorsqu'une dette est de nature à emporter la contrainte par corps à la fois contre le mari et contre la femme, le juge ne peut se dispenser de la prononcer contre l'un et contre l'autre. Coin-Delisle , 104, art. 21. — V. Femme mariée.
Mais , dans aucun cas , la contrainte par corps ne peut être exécutée contre le mari et contre la femme simultanément même pour dettes différentes. L. 1848, art. 11. — Le choix appartient au créancier.
Mais de ce que l'un des deux époux a été emprisonné pour dettes, il ne s'ensuit pas que la contrainte ne pourra pas être exercée cciîîre l'autre, lorsqu'il s'agira d'accomplir un fait dont l'exécution dépend de la seule volonté du contrai gnable. — Spécialement en cas de réintégrande (C. civ, 2060, 2061). Durand, n» 89.
123. Les tribunaux peuvent, dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur, surseoir à l'exécution de la contrainte. L. 1848, art. 11. — Ils ne peuvent user de ce droit que par le jugement de condamnation. Ib.
Le sursis ne peut excéder une année. 76. — L'année court da tour de la prononciation du jugement. Durand, n° 96. Il ne suspend pas les poursuites sur les biens. — V. inf. n" 145.
§ 5. — Pour quelle somme la contrainte par corps peut être
ordonnée.
l»4. Matière civile. La contrainte par corps ne peut être prononcée pour une somme moindre de 300 fr. C. civ. 2065.
Ainsi une condamnation dont le montant s'élève précisément à 300 fr. peut entraîner la contrainte par corps. — Toutefois il n'est permis de la prononcer pour des dommages-intérêts, qu'autant qu'ils excèdenHa somme de 300 fr. (C. pr. 126). —6421.
l»s. En matière civile, la contrainte a lieu pour des intérêts échus, comme pour un capital ; peu importe même que le capital ait été remboursé. — M. Duranton , t. 18 n° 479, dit : Le débiteur détenu n'obtient son élargissement qu'en payant les sommes dues et les intérêts échus , donc il peut être incarcéré pour les seuls intérêts, puisqu'ils suffisent pour le faire retenir en prison ; cet argument a conduit MM. Aubry et Rau ( — V. sup., n° 98) à soutenir que les dépens sont eux-mêmes exécutoires par corps, quand la créance principale comporte cette voie d'exécution. Cependant M. Duranton refuse , ainsi que nous , la contrainte pour
CONTRAINTE pàR CORPS. — § C. 703
les frais. — Le véritable motif pour lequel les intérêts peuvent être calculés en matière civile pour former le chiffre de la dette , c'est que l'art. 2065 C. civ., à la différence des art. 1" et 14- de la loi du 17 avr. 1832, n'exige pas que la condamnation soit de 300 fr. en principal.
l«6. Lorsque plusieurs personnes sont condamnées conjoin-r tement au payement d'une somme déterminée, on n'a égard qu'à la part et portion pour laquelle chaque débiteur doit contribuer, et non à l'intégralité de la condamnation . à moins qu'il n'y ait solidarité. Cass. 3 déc. 1827, S. 28, 161 -, 3 fév. 1843; 3 juin 1843, Dev. 43, 64o, 937. Aubry et Rau sur Zachariae, t. 4, p. 142, note 53.
iZ7. Matière commerciale. La contrainte par corps doit être prononcée contre toute personne condamnée pour dette commerciale au payement d'une somme principale de 200 fr. et au-dessus. L. 17 avr. 1832, art. 1. — V. sup., n° 100.
i«8. Contrainte par corps contre les étrangers. — V. inf.,^ n« 143.