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sur son exécution. Cass. 13 fév. 1828. — Même quand il s'agit d'une sentence arbitrale. Cass. 29 juin 1841, D. 41, 275. ^ Ainsi que la nullité des procédures faites pour arriver à cette exécution. Cass. 28 août 1837, D. 37, 456. — Analogues, Cass, 12 août 1839, 3 mars 1841 -, Paris, 7 mars 1842. — Mais 1? nullité de ces arrêts n'est pas tellement radicale qu'il soit inutile de la faire prononcer ; par suite si ces arrêts ont terminé le litige et si , n'ayant pas été annulés par la Cour de cassation qui n'en a pas eu connaissance , ils sont opposés devant la Cour de renvoi , celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à ce que leur annulation ait' été prononcée par la C. de cassation. Agen , 29 avr. 1841, — MaisV. Cass. 24ianv. 1849 (Art. 4279 .T. Pr.)
4«o. La cassation d'un arrêt qui a validé une enquête entraîne celle de l'arrêt rendu sur le fond, en conséquence de l'enquête , sans qu'on puisse opposer devant la Cour suprême que l'arrêt se justifie par d'autres motifs que ceux tirés de l'enquête. Cass. 13" oct. 1812, P. 10, 746. Lacassation d'un arrêt qui a annulé l'enquête entraîne la cassation de l'arrêt postérieur sur le fond , si ce dernier arrêt n'a pas déclaré qu'en supposant prouvés les faits dont la preuve avait été ordonnée , ils seraient tous sans influence sur le fond du procès. Cass. 28 fév., 25 juin 1838 (Art. 1136 et 1229, J.Pr.).
4»i. La cassation d'un arrêt préjudiciel qwi a déclaré un appel recevable , emporte annulation de l'arrêt définitif intervenu sur cet appel 5 bien que ce dernier arrêt n'ait été l'objet d'aucun pourvoi et nonobstant l'exécution qui en aurait été consentie. Cass. 7 mars 1842, D. 42, 194.
4»». Lorsqu'un arrêt a été cassé sans que la Cour ait établi aucune distinction entre les diverses dispositions qu'il renferme , il se trouve annulé dans.toutes ses dispositions, quoique les motifs de l'arrêt de cassation paraissent ne se rattacher qu'à l'une d'elles.Cass.l5janv.l818,P. 14,5775 — etquelaçassation ait été prononcée dans le chef attaqué sur le pourvoi , mais pour qu'il en soit ainsi il faut que le moyen accueilli ait tendu nécessairement à détruire en son entier l'arrêt attaqué. Cass. 31 mars 1841, D. 41, 206. — V. rej. 28 juin 1852 (5238).
4«3. Il arrive même que , dans le cas où la Cour casse spécialement une disposition principale d'un arrêt, cette cassation entraîne celle d'une disposition secondaire dont il n'a pas été parlé.
Ainsi la cassation de la disposition principale entraîne la cas^ sation de la disposition accessoire sur les intérêts. Cass. 13 août 1838, 14 fév. 1843, D. 38, 354; 43, 137.
La cassation d'un arrêt, quant à l'action principale, emporte lacassation de la disposition du même arrêt relative à ijne demandé en garantie. Cass. 5 juin 1810 P. 8, 352.
4« 1, Dans le cas où l'arrêt qui condamne un garant en sa qualité vient à être annulé en ce que l'action en garantie était prescrite , cette annulation doit s'étendre aussi aux condamnations prononcées par le même arrêt au profit du garant contre le sousgarant qu'il avait appelé en cause , tous droits des parties demeurant réservés. Cass. 12 déc. 1837, D. 38, 37.
4^5. Enfin, le jugement cassé pour défaut de motifs sur un chef, ne peut plus être invoqué sur- d'autres chefs. Cass. 13 mars 1828, S. 28, 334 i 31 mars 1841, D. 41, 206.
4«6. Mais de ce que l'arrêt de cassation a pour effet d'anéautir l'arrêt attaqué il ne s'ensuit pas qu'un acte ou un arrêt qui aurait été déclaré illégal par l'arrêt cassé deviendrait légal par suite de l'arrêt de cassation. Cet acte devra être examiné et apprécié par la Cour de renvoi : la C. de cass. n'est pas instituée pour connaître du fond des affaires ( — V. sup. , n'' 7). Cass. 17 mai 1836, D. 36, 373.
4^7. Le renvoi ne peut être fait à la Cour qui a rendu l'arrêt, cassé. Cette Cour est formellement dessaisie de toute connaissance ultérieure de l'affaire. Cass. 12 nov. 1816. — Mais V. art. 4526.
Jugé cependant qu'elle peut en connaître du consentement des parties. Arg. Cass. 8 niv. an 7, P. 1, 29o.
4^8. Bien que le renvoi doive être fait à un trib. du même ordre que celui qui a rendu le jugement, cependant, lorsque la C. de cass. casse un jugement d'un trib. de l"inst., en ce qu'il a mal à propos connu d'une action qui aurait dû être déférée à une C. roy. , elle peut renvoyer elle-même l'affaire devant cette Cour. Cass. 1 8 avr. 1827, P. 21 ,356.
4«9. Lorsque la C. de cass. a ordonné le renvoi à un autre trib. d'une cause dans laquelle des faits de complicité des dilapidations commises par des avoués sont imputés aux premiers juges, ces magistrats peuvent, lorsqu'on leur signifie l'arrêt de renvoi , y former opposition. Cass. 2o août 1825, P. 19,836.
430. Il n'y a pas lieu au renvoi , 1° lorsque l'arrêt cassé a mal à propos reçu l'appel d'un jugement en dernier ressort. Dans ce cas l'arrêt de cassation ordonne l'exécution du jugement dont l'appel a été illégalement reçu. Règl. 1738, part. 1", tit. 5, art. 19.
431. 2*' Lorsque la cassation est prononcée pour contrariété d'arrêts ou de jugements en dernier ressort , rendus par des Cours ou des trib. différents ^ l'arrêt qui casse dans ce cas ordonne que sans s'arrêter ni avoir égard au second arrêt ou jugement, le premier sera exécuté selon sa forme et teneur. Ib. , tit. 6 , art. 6.
43^. Les arrêts de cassation sont imprimés et transcrits sur le registre du trib. , dont la décision a été cassée (L. 1" déc. .1790, art 22), et la notice, ainsi que le dispositif, en sont insérés chaque mois dans le bulletin des audiences de la Cour. L. 27 vent, an 8, art. 85.
4J'l. Lorsque le dis; ositil" d'un ai-rèt de la C. Je cass. laisse quelque incertitude (rej. lOjuill. 1860), l'interprétation en est demandée à la Ch. civile. Cass. 17 juin 1850, D. o(i. 193. — Par requête signifiée à l'avocat adverse, s'il occupe encore ; sinon à domicile, avec sommation de comparaître dans les délais prévus par leC. de pr. Bernard, 3Ianuel, p. 363. --Los frais pour arriver à la restitution des sommes payées en vertu de l'arrêt cassé sont supportés par la partie qui refuse la restitution. Cass. 15janv. 1812.
434. Si l'arrêt de cassation est contradictoire , il ne peut être mis à exécution avant d'avoir été signifié à l'avocat de la partie , à peine de nullilé de toutes procédures et exécutions antérieures à cette signification (Règl. 1738, part. 2, tit. 13, art. 9, et arrêt du Conseil, 12 mars 1759), — quand il aurait été signifié à la partie elle-même. Ib.
435. Si l'arrêt est par défaut , le défaillant peut se faire restituer en remplissant certaines formalités. — V. in/., § 15.
436. L'arrêt de cassation peut avoir annulé la procédure ou la décision.
43 V. Si la procédure est annulée , elle est recommencée devant la nouvelle Cour, à partir du premier acte cassé.
43S. Si c'est la décision , l'affaire est portée, sans nouvelle procédure, à l'audience, et l'on procède au jugement sans nouvelle instruction. L. 2 brum. an 4? , art. 24. cass. 18 mars 1839 , D. 39, 139. — V. Orléans, 7 mai 1850 (4648).
Dans ce dernier cas, l'arrêt de cassation fait revivre la procédure ou instance , sur lesquelles la décision est intervenue ; ainsi elles sont désormais susceptibles de péremption par le laps de temps ordinaire, encore bien qu'il n'y ait pas eu assignation devant les trib. ou Cours qui doivent juger de nouveau. Cass. 12 juin 1827, S. 27 , 388.— V. Orléans, 3 fév. 1838, (Art. 3971 J. Pr.)
439 . Devant la nouvelle Cour, on ne peut assigner que les parties qui ont figuré dans les qualités de l'arrêt de cassation.
La partie qui n'a pas figuré dans les qualités devrait être renvoyée de l'intimation , encore bien qu'il ait été formé devant la C. de cass. une demande en rectification des qualités de l'arrêt de renvoi , et que cette Cour fût appelée à statuer sur une demande tendant à ce que ce même arrêt fût déclaré commun à cette partie. A regard de cette partie, l'arrêt de cassation est res inter alios acta. Cass. 17 nov. 1835.— V. Grenoble, 17 fév. 1853, D. 54, 253.
440. La nouvelle Cour peut ordonner tout ce qui était dans les attributions de la première, dont l'arrêt a été cassé. Cass. 24 janv. 1826, P. 20, 86. — V. Expropriation.
441. Toutefois, sa décision ne doit porter que sur la disposition cassée (Cass. 8 mars 1826, P. 20, 252), — et non sur des points jugés par l'arrêt cassé, et qui n'ont point été l'objet du
pourvoi. Agen,aud. solenn. 12juill. 1823, non réformé par la C. decass.,aud. solenn. 8 juill. 1826, P. 20,667.
44^. La nouvelle Cour est compétente, 1" pour statuer sur une demande en restitution des sommes payées en exécution de l'arrêt attaqué 5
443. 2'' Pour entendre des témoins , encore que la précédente Cour ait rendu un jugement non attaqué qui avait refusé leur audition. Colmar, 7 juin 1825, P. 19, 554.
444. 3** Pour renvoyer la cause et les parties devant un trib du ressort de la première Cour. Cass. 24 janv. 1826, P. 20, 87
Mais lorsqu'une Cour royale saisie par un renvoi après cassation a renvoyé les parties pour compter devant un trib. situé hors de son ressort , elle est devenue incompétente pour connaître de Vappel du jugement intervenu sur ce compte. Montpellier, 12 nov. 1840; Cass. 10 avr. 1849; 14 avr . î8oi (4975).
445. 4° Pour confirmer le jugement de 1"" inst. en adoptant un de ses motifs qui avait été écarté par la première C. roy., bien que larrèt de la C. roy. n'ait pas été cassé pour avoir écarté ce motif, mais pour toute autre cause , de sorte qu'à l'égard du rejet de ce motif, l'arrêt de la première Cour aurait pu être considéré comme ayant l'autorité de la chose jugée.
44G. 5" Pour ordonner la vérification d'un double (découvert depuis l'arrêt de renvoi) d'un testament à l'occasion duquel existaient les contestations. Cass. 19 avr. 1836, D. 36, 236.
44 î'. 6° Pour connaître non-seulement d'une question de fin de non-recevoir sur laquelle avait statué l'arrêt cassé , mais encore de la question du fond qui n'avait pas été examinée par cet arrêt. Cass. 8 nov. 1843, D. 43, 473.
448. Elle est seule compétente pour connaître de toutes les difficultés qui se rattachent à l'ordre qu'elle a réglé par suite du renvoi fait devant elle. Riom, 3 mai 1842. — V. d'ailleur-^ Ordre, 672.
449. Le renvoi du fond dé Taff^aire comprend non-seulement la question jugée par l'arrêt annulé, mais encore la demande principale dans son intégrité et tous les incidents qui s'y rattachent , alors même que l'arrêt cassé n'aurait encore rien statué à leur égard. — De telle sorte que les jugements qui seraient intervenus sur les points laissés entiers, dans l'intervalle de l'arrêt de cassation , doivent , sans distinction, être considérés comme nuls et non avenus, de même que les procédures qui auraient été suivies postérieurement à l'arrêt cassé. Cass. lomai 1839,0.39, 242.
450. Si la C. de cassation en cassant un arrêt a condamné le défendeur aux dépens , la C. de renvoi en statuant comme le premier arrêt ne peut modifier la décision de la C. de cassation sur ce point. Cass. 4 août 1818, S. 19, 24.
451. Si, au contraire, il n'a pas été statué précédemment sur
les dépens, la C. de renvoi qui juge, conformément à l'arrêt cassé , peut condamner celui qui était demandeur en cassation et qui succombe devant elle , non-seulement' aux dépens faits depuis l'arrêt de cassation, mais encore à ceux faits antérieurement. Cass. 31 août 1826, D. 27, 17.
45f©. Mais il a été décidé que dans ces frais ne peuvent être compris ceux de l'arrêt cassé et de sa signification. Cass. 31 mars 1841 , D. 41 , 206 ; — et qu'en conséquence ces frais ne pouvaient comprendre que ceux faits devant le tribunal de 1'® inst. et devant la Cour de renvoi. Toulouse, 30 juin 1840, D. 41, 2, 159.
453. Si la cassation a été prononcée contre un arrêt de débouté d'opposition , l'opposition se trouvant maintenue , c'est sur elle que le nouvel arrêt doit statuer. Cass. 22 therm. an 9. Merlin, Ouest, dr., hoc v**, § 8.
454. Devant la nouvelle Cour, les parties peuvent modifier les conclusions qu'elles avaient prises devant la première. Merlin , Rép. , /loc v", § 7 , n"* 4 ^ Quest. , v"* Tribunal d'appel , § 5. — Présenter , même pour la première fois , tous les moyens et exceptions que comporte la nature de l'affaire , notamment l'exception de prescription. Cass. 16 juin 1836, D. 37, 109. — Invoquer une qualité qu'elles avaient dès l'origine. Cass. 29 avr. 1837, ch. crim.,D. 37, 352.
Mais elles ne peuvent y introduire leur action que contre le chef à l'égard duquel la cassation a été prononcée, et non contre celui à l'égard duquel le pourvoi a été rejeté. Cass. 10 nov. 1834, D. 37. 343.
455. Quand la cassation d'un arrêt n'a été que partielle , les parties ne peuvent prendre devant la C. de renvoi des conclusions qui bien que présentées en l""^ inst. n'avaient pas été reproduites devant la Cour dont l'arrêt a été cassé et qui soulèvent une question étrangère à la disposition annulée. Cass. 22 mars 1841 , D. 41, 184.
456. Si le second arrêt est rendu dans le même sens que le premier , il faut , pour l'attaquer , présenter un pourvoi , consigner l'amende, obtenir un nouvel arrêt d'admission, le faire signifier, et le déposer , avec l'arrêt cassé et l'arrêt de cassation , au greffe de la Cour. Le demandeur ne peut saisir directement les chambres réunies. Cass. 25 janv. 1833, D. 40, 354.
45^. Le nouveau pourvoi peut contenir un moyen qui aurait été improuvé dans les motifs de l'arrêt de cassation , si le moyen n'a pas été rejeté par une disposition formelle. Merlin j Rén., hoc verbo , § 7 , n** 4.