‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 191 sur 224 · Durée de F emprisonnement · texte numérisé non relu

Durée de F emprisonnement

i«9. Matière civile. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu, la durée de l'emprisonnement. (Arg. L. 17 avr. 1832, art. 5 et 27) doit être fixée par le jugement de condamnation. Ib. art. 7. Loi du 13 déc. 1848, art. 12.

130. O^id^ si le jugement n'a pas déterminé la durée de la contrainte par corps ?

Cette omission entraîne-t-elle la nullité de la disposition relative à la contrainte par corps? Cass. ch. civ., 24 fév. 183o ; 12 nov. 1838 ; 28 avr. 1852; 25 avr. 1855 (5248, -6421) — Contrà, Paris, 11 janv. 1859 (6932).

Ou bien, la contrainte par corps aura-t-elle lieu , dans ce cas, pour le minimum fixé par la loi ? Nîmes, 1" août 1838 (Art. 1 346 J. Pr.) — Ainsi jugé pour les dommages-intérêts alloués par un trib. correct, à la partie civile. Paris, 9 juin 1836 (Art. 563 J. Pr.) ; Rejet, 14 mars 1836, Dev. 36, 784 ; Coin-Delisle, 94, n° 4

Ou bien les juges peuvent-ils réparer leur omission en fixant par un jugement ultérieur la durée de cette contrainte au delà du minimum ? Aix , 30 mars 1838 ; Amiens , 6 nov. 1839 , Dev. 38, 418 ; 40, 2,512. — L'arrêt d'Aix va même jusqu'à décider qu'avant qu'il soit statué sur la fixation omise , la contrainte n'en est pas moins exécutoire, jusqu'à concurrence du minimum, puisqu'il est certain que l'emprisonnement ne pourra avoir une durée moindre. — Rouen, 11 août 1856 i6604).

Ce dernier système est incompatible avec le principe que toute décision définitive dessaisit la juridiction qui l'a rendue. L'omis-

704 CONTRAINTE par corps. — § 6.

sion dont il s'agit, 'constitue une contravention à la loi qm doit sur l'appel du créancier, ou sur le pourvoi en cassation, entraîner la réformation de la décision ou son annulation .; la voie de l'appel devrait toujours être adoptée, que le jugement soit en dernier ou en premier ressort au principal , si l'art. 20 , loi du 47 av. 1832 était introduit aussi bien dans l'intérêt du créancier que dans l'intérêt du débiteur ; — mais si l'art. 20 ne profite pas au créancier, la voie du pourvoi en cassation doit être prise, quand la condamnation est au principal en dernier ressort. — Lorsque la décision entachée de cette omission n'est pas susceptible d'attaque , le débiteur peut demander et doit obtenir son élargissement lorsqu'il a subi le minimum de la contrainte 5 ainsi le silence gardé relativement à la durée de l'emprisonnement, ne peut faire grief qu'au créancier. Aubry et Rau sur Zacharise, p. 143, n° 55. 131. Mais comment sera fixée la durée de l'emprisonnement à l'égard de la caution judiciaire , qui est contraignable en vertu de l'acte de soumission ? — Cette durée sera fixée par le jugement même qui ordonne de fournir caution ; — ou par jugement obtenu à la diligence, soit du créancier, soit de la caution. Coin- Delisle, 94, n'^e

13^. La durée de l'emprisonnement est de six mois à cinq ans. L. 1848, art. 12.

133. Le détenu pour dettes qui, se trouvant en même temps sous le poids d'une instruction criminelle, est transféré de sa prison à la maison d'arrêt en vertu du mandat de dépôt décerné contre lui, mais à la charge des écrous civils, peut, si l'action publique est jugée mal fondé?, imputer sur le temps fixé pour son emprisonnement civil, celui qu'il a passé dans la maison d'arrêt pendant l'instruction criminelle. Paris, 22 déc. 1829, S. 30, 65. ■— Attendu que le mandat de dépôt contre un prisonnier détenu pour dettes n'est qu'une recommandation dans l'intérêt d'une instruction criminelle, et que le mandat décerné dans l'espèce l'avait été expressément à la charge des écrous pour dettes civiles.

134. Matière commerciale. L'emprisonnement pour dette commerciale cesse de plein droit :

Après trois mois, lorsque le montant de la condamnation en principal ne s'élève pas à 500 fr. 5

Après six mois, lorsqu'il ne s*élève pas à 1000 fr.;

Après neuf mois, lorsqu'il ne s'élève pas à 1,500 fr.;

Après un an, lorsqu'il ne s'élève pas à 2,000 Ir.

L'augmentation se fait ainsi successivement de trois en trois mois pour chaque partie de la condamnation principale en sus qui ne dépasse pas 500 fr., sans pouvoir excéder trois années pour les sommes de 5,500 fr. et au-dessus. Arg. Loi de 1848, art. 4.

On n'a pas voulu laisser au tribunal de commerce le droit de dé- "terminer la durée de l'emprisonnement : en matière commerciale Mut doit être fixé. Le commerçant, quand il signe une lettre d«

CONTRAI^TE par corps. — ^' 6. ^^^

change doit savoir positivement à quoi il s'engage, et le créancier qui la reçoit doit savoir exactement quelle est la valeur de son litre : Observations de M. Durand, rapporteur.

M. Brillier demandait que la contrainte ne put être prononcée que contre les commerçants condamnés pour dette commerciale ; — M. Bravard a répondu que cet amendement aurait pour résultat d'enlever à la lettre de change son caractère et ses conséquences : exiger la preuve que les signatures sont toutes le résultat d'une opération commerciale, ce serait ouvrir la voie à d'innombrables procès. —V. Toulouse, trib. 2oaoût 18oî2 ,o243).

135. Trois mois. — Chaque période se calcule de quantième à quantième.

Ainsi l'emprisonnement opéré le 15 févr. pOHr une somme inférieure à 500 fr. cesse de plein droit le 15 mai après 89 jours, tandis que du 15 juin au 15 sept, il aurait duré 92 jours. Durand, no 30.

136. En principal. Ce sont les mêmes éléments qui confèrent la contrainte et servent à en déterminer la durée. On ne peut grossir la dette des accessoires, par excemple des intérêts et des frais antérieurs à la demande.

Toutefois M. Durand, n» 34, comprend dans le principal les frais de protêt, de rechange, par le motif que les intérêts de ces frais sont dûs à compter du jour de la demande en justice. (C. comm. 185, 187).

137. Le montant de la condamnation principale est seul considéré : peu importent les paiements partiels faits depuis la condamnation. Bastia, 19 juin 1833 -, Paris, 11 aoiit 1841 -, Coin-Delisle, p. 91. — On a rejeté une proposition en sens contraire présentée par M' Crémieux {Art. 4206, J. Pr., p. 54, note 2.)

Il y a intérêt pour le débiteur qui a payé des à-compte avant l'obtention du jugement à faire fixer lors du jugement le reliquat de la dette. — V. Toulouse, 26 juillet 1858, (3747).

138. Pour toute condamnation en principal au-dessous de 500 fr,. même en malière de lettre de change et de billet à ordre, le jugement pourra suspendre l'exercice de la contrainte par corps pendant trois mois au plus à compter de l'échéance de la dette. Loi de 1848, art. 5. — V. sup. nos 29 et suiv.

139. Matière de deniers et effets mobiliers publics. La durée de la contrainte est la même qu'en malière civile. Arg. L. 1848, art. 12. Durand, n" 99.

140. En matière criminelle^ correctionnelle et de police. — Il en est de môme qu'en matière civile, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires s'élèvent à 300 fr. et ne sont pas prononcées contre un septuagénaire, sans distinguer si le débiteur justifie ou non de sa solvabihté. Durand, i 6.

706 CONTRAINTE par corps. - § 6.

Pour les condamnations inférieures à 300 fp. prononcées au profit de la partie civile, la durée de la contrainte par corps ne pourra excéder trois mois,- si le débiteur fait les jusuflcalions prescrites par l'art. 93. loi du 17 avr. 1832, la durée de l'emprisonnement sera la oiême qu^ pour Içs condamnations prononcées au profit de TEtat. l. 4848, art, 8,

Lorsque !e débiteur de l'Etat ou de la partie civile ne fait pas les justifications exigées, la durée de Pemprisonnement est du double, m, art. 8.

141. Si le débiteur a commencé sa soixante-dixième année avant le jugement, la contrainte par corps est déterminé^} dans la limite de trois mois à trois ans. Ib. art. 9.

S'il a atteint sa soixante-dixième année avar t d'être écroué ou pendant son emprisonnement^ la durée de la contramte sera, de plein droit, réduite à la moitié du temps qui restera à courir. Ib.

142. La contrainte par corps n'est exercée dans l'intérêt de l'Etat ou des particuliers, contre des individus âgés de moins de seize ans accomplis à l'époque du fait qui a motivé la poursuite, qu'autant qu'elle a été formellement prononcée par le jugement de condamnation. Loi de 1848, art. 9.

148. Étrangers. La durée de la contrainte par oorpg contre les

étrangers doit être maintenant fixée darîs les limites de six mois à cinq ans, comme en matière civile. Arg. art. 12. Loi de 1848. Dutiïid, no99. Paris, 11 jany. 1859 (6932).

On a fait disparaître à leur égard les différepces de la législation précédente, — V, Loi de 1832, art. 17.

L'étranger condamné commercialement resfera-t-il incarcéré pendant le temps fixé par Tart, 4 loi du 13 déc. 1848 ; On faudra- t-il que le jugement de condamnation détermine la durée de la contrainte dans la limite de six mois à cinq ans, conformément à l*art.l2?

Cette ' dernière solution est adoptée par M. Durand, n^lOO. Elle laisse subsister la distinction que la loi du 17 avr. 1832 (art. 5 et 17) avait établie entre les dettes commerciales d'un Français et celles d'un étranger. Ce dernier doit être traité plus rigoureusement, en raison des difficultés que le créi^qcier rencontrera t^^^i* le faire payer.

144. L*art. 12 de la loi du 13 déc. 1848 maintient les lois spéciales qui assignent une durée moindre à la contrainte par corps. Cette loi a voulu adoucir et non aggraver la position du "débiteur, Durand, n° 101. -.- V. art. 213 Code foresti^ j 79, Loi sur la pêche fluviale.

Si le débiteur de condamnations prononcées en matière forestière ou en matière de pêche fluviale est septuagénaire, pourra- t-il invoquer les dispositions de l'art. 9 de la loi du 13 décembre ?

OONTRAINTE FAR corps. ^ § 6. '^^^

L'aFt, 40 de la loi du 17 avril qui prenait aussi en considéraliou la vieillesse pour diminuer la durée de la contrainte par corps restreignait l'elTet de ce privilège aux condamnés à des sommes de 300 Ir. au moins. Si les débiieurs de sommes inférieures ne pouvaient pas le réclamer dans les cas des art. 35 et 39, a plus Korte raison devait-il en être de même des débiteurs de condamnations en matière forestière ou en matière de pêche fluviale; — 3Iais l'art. 9, loi du 13 déc. n'a pas un Sens aussi limité que celui d^ l'art. 40 de la loi du 17 avril : la suppression môme qui a été faiia des mots aux termes du jugement on de rariicle précédent qui se trouvaient dans le projet, afin de donner uu sens plus généial à la disposition, permet de l'appliquer à Tespèce proposée, Durand, n° 106.

14$. Si, pendant le sursis autorisé sup, n* 423, le débiteur Çh^ arrêté pour une autre dette et obtient son élargissement anrès l'expiration des délais fixés par les art. 4 et 12 de la loi du 13 déc , le temps de l'incarcération sera-t-il imputé sur la durée de l'emprisonnement que le débiteur devait subir à la requête du créancier dont le droit a été paralysé?

L'art. 27 de la loi du 17 avr. 1832 s'applique aux dettes échu*» au moment de l'élargissement, et par conséquent à la dette pour laquelle le créancier a obtenu un jugement qui a s-irsis à la contrainte par corps contre le débiteur^ le s rsisne tout' «m rien à l'exigibilité et n'empêche pas la poursuite sur les autres uiens. Vainement on objecte que le créancier n'ayant pu agir par la voie de la contrainte, il n'est pas juste de l'en priver En quoi la suspension de l'exercice de sou droit luia-t-elle nui, s'il ne pouvait retenir le debiieur incarcéré, plus longtemps que le créancière la requête duquel il était détenu ? Il est vrai que si la créance entraîne un emprisonnement plus long, il sera privé du bénéfice de la recommandation. INIais celte considération ne suffit pas pour faire tourner contre le débiieur l'avantage que le 2* $ de l'art. 11 a voulu lui procurer. Duraud,

C'est seulement dans les cas de contrainte par corps facultative et dans ceux prévus par les art. 5 et 11 de la loi du 13 déc. 1848, que les poursuites contre la personne du débiteur peuvent être suspendues à moins que des délais modérés pour les payements n'aient été accordés aux termes de l'art. 1*244, du Code civil. — Durand, n» 98. — Y. Toutefois Troplong, sur Tart. 2067, n°» 328 et 329.

146. hes débiteurs qui depuis l'incarcération sont devenus les alliés du créancier peuvent invoquer la prohibition (— V. aup. n^llS) pour obtenir leur élargissement. Durand, n^85; arg. Troplong, n^ 541.

La prohibition continue de subsister lors m^me que l'époux qui produisait l'affinité serait décédé saiw enfants et que le survivant aurait cQovoié à m second mariage s toutes ley fois qu'il s'agit da

708 CONTRAINTE par corps. — § 7, Art. 1.

bienséance et ât bonnes mœurs l'affinité n'est pas effacée par cce événements. Durand, n' 84 ; arg. Troplong, no539.

Les jugements qui auraient prononcé la contrainte avant la loi de 1848, en cas de parenté ou alliance, ne pourront être exécutés depuis. Art 10.

— La loi ayant reconnu que la morale publique devait interdire l'exercice de cette voie de rigueur contre ces personnes, nt pouvait sans scandale permettre que les jugements prononcées lôoussent leur exécution. Durand, n**87.

§ 7. — De la contrainte par corps contre les étrangers.

141. Par la loi du 4 flor. an 6, l'étranger résidant en France était soumis à la contrainte par corps : — i" Pour tous engagements par lui contractés en France avec des Français, s'il ne possédait pas en France des propriétés foncières ou un établissement de commerce Art. 1". — 2*^ Pour tous engagements contractés par lui en pays étranger , et dont l'exécution réclamée en France emportait la contrainte par corps dans le lieu où ils avaient été formées. Art. 3. — La loi du 10 sept. 1807 permettait en outre au trib. de 1" inst. dans le ressort duquel se trouvait cet étranger, d'ordonner son arrestatiou provisoire sur la requête du créancier français.

Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 17 avr. 1832.

La contrainte par corps contre les étrangers est , ou définitive ou provisoire.

Art. 1 . — Contrainte par corps définitive.

148. Tout jugement qui intervient au profit d'un Français , contre un étranger non domicilié en France , emporte la contrainte par corps, si la somme principale est de 150 fr. ou au-dessus, sans distinction entre les dettes civiles et les dettes commerciales. L. 17 avr. 1832, art. 14.

149. Au profit d'un Français. — Ce droit n'appartient ni à l'étranger domicilié en France : la jurisprudence s'était déjà prononcée dans ce sens sous l'empire de la loi de 1807. Douai, 7 mai 1828,8. 29, 79 5

Ni à l'étranger autorisé à jouir des droits civils : il s'agit ici , non d'un droit civil proprement dit , mais plutôt d'une mesure politique, introduite pour que les citoyens ne soient pas dépouillés par d'aventureux étrangers. Paris, 8 janv. 1831 , S. 31 , 172 5 Arg. Pans , 21 mars 1842 (Art. 2953 J. Pr.). Coin-Delisle , p. 98, n**65 Soloman, De la condition juridique des étrangers^ p. 90. — Contra^ Pardessus, n** 1528.

loO. L'étranger n'obtient la contrainte par corps en France contre un étranger, qu'autant que : — 1* Le débiteur se trouve

COÎSTRAINTE par corps. —§ 7, Art. 1. 709

dans l'un des cas de contrainte prévus par la loi civile ou commerciale^— 2Ma créance s'élève au minimum fixé par l'art. 2065 C. civ. ou par Tart. 1" L. 1832. — La durée de l'emprisonnement à son profit est celle fixée selon la matière par l'art. 5 ou par l'art. 7 , § 1 et 2 , et non par l'art. 14 ou par l'art. 17.

Mais l'étranger peut obtenir la contrainte par corps contre son débiteur français, lorsque , soit par la nature de l'obligation , soit par suite de la convention des parties , cette contrainte doit être prononcée d'après la loi française quoique l'obligation ait été contractée en pays étranger. Besançon , 9 nov. 1808, P. 7 , 194.

loi. Contre un étranger non domicilié^ c'est-à-dire contre tout étranger qui n'a point obtenu du roi l'autorisation d'établir son domicile en France et n'y réside pas en effet. C. civ. 13. Il s'agit du domicile de droit. Pardessus, n° 1024. — Contra, Piapetti, 2^ Dissertation. — Cet auteur est réfuté par M. Soloman, p. 69. —Un arrêt de rejet, du 6 fév. 1826 (S. 26, 341 ), n'est pas contraire : les premiers juges avaient déclaré en fait que l'étranger était établi et domicilié en France. Coin-Delisle , p. 98 , n° 3.

15«. Peu importe : — 1° Qu'il possède ou non , soit des propriétés foncières, soit un établissement de commerce sur le sol français; — cette distinction n'existe que pour l'arrestation provisoire dont traite Y sivi. 15. Rapport de M. Parant.

2° Qu'il ait résidé longtemps en France et qu'il y soit marié. Paris , 25 août 1842 ; 5 déc. 1844 (Art. 3009 J. Pr.)

153 II n'y a pas d'exceptions pour cause de minorité, si l'engagement est valable. Paris, 19 cet. 1854(5775).

154. Les consuls étrangers ne jouissent pas en France des prérogatives et immunités attachées à la qualité d'agents diplomatiques; ils ne sont point affranchis de la contrainte par corps. Aix, 14 août 1829, S. 30, 190-, Paris, 28 avr. 1841 ; 25 août 1842, ^Art. 2358 J. Pr.). — Il en est surtout ainsi , lorsqu'ils n'ont pas obtenu l'exequatur du gouvernement français. Paris, 25 août 1842. — Confrà, trib. Seine, 1" déc. 1840, Dev. 41 , 2, 148, — il s'agissait d'un consul non accrédité pièsdu gouvernement français et traversant la France pour se rendre dans le pays pour lequel il était accrédité. Pardessus, n° 1448; Devilleneuve . Dictionnaire du contentieux, \° Consul, n° 5.

155. L'étranger condamné par corps, à raison de sa seule qualité d'étranger, doit être déchargé de cette contrainte si , depuis lejagement, il a obtenu du roi une ordonnance qui l'autorise à établir son domicile en France Paris, 25 avril 1834. Dev. 34, 494; 3>uvergier, Lois , 32, 157, note 8;

J5G. Emporte. La contrainte par corps résulte de plein droit du jugement; il n'est pas nécessaire qu'elle soit requise m prononcée. C'est une exception àTart. 2067 C. civ. Duvergier, 32,

710 CONTRAINTE par corps. -*§ 7, Art. %

p. i57, à la note 5 Soloman, tôîd., p. 92; Arg. Bordeaux , 16 fév. 1830, S. 30, 212. — 11 y a toutefois nécessité de la prononcer pour fixer la durée de la détention.

15V. Somme principale. — La contrainte ne peut être prononcée pour simples dépens : l'art. 14 est rédigé dans le sens de l'art 5. Soloman, p. 92, m fine. — Contra^ Duvergier, ib. Arg. Metz, 11 fév. 1820, S. 21, 18 ; — Arrêt rendu sous la loi du^^ flor. an 6.

158. Sans distinction entre les dettes civiles et commerciales. Peu importe que la dette procède d'un contrat, d'un quasi-contrat, ou d'un quasi-délit, qu'elle ait été contractée en France ou àl'étranger. Rejet, 12juml817, S. 18, 318.

Art. 2. — Contrainte par corps provisoire.

150. Avant le jugement de condamnation , mais après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le président du trib. de l*'"' inst., daiis l'arrondissement duquel se trouve l'étranger non domicilié , peut, s'il y a de suffisants motifs , ordonner son arrestation provisoire sur la requête du créancier français. L. 17 avr. 1832, art. 15. — Cette mesure provisoire est accordée contre l'étranger qui , d'un moment à l'autre, pourrait disparaître sans laisser après lui aucune trace de son passage. — Sic avant la levée de la grosse. Paris, 3 juin. 1854(5695).

160 Le Président du tribunal du lieu où est effectuée l'arrestation , est compétent, bien que l'étranger n'y ait pas sa résidence. Cass. 27 nov. 1839 (Art. 1597 J. Pr.).

161. Il n'est pas nécessaire que la créance soit liquide, mais elle doit être exigible. Même arrêt.

i««. Après r échéance ou r exigibilité. L'arrestation provisoire ne pourrait être ordonnée, si le créancier avait accordé des délais qui ne seraient pas expirés -, — à moins qu'il n'y eût une cause de déchéance du terme.

163. De la dette Peu importe sa nature , l'arrestation a lieu, même pour restitution d'un dépôt. Coin-Delisle , p. 100, n** 6. — Le contraire a été jugé (Rejet 22 avr. 1816, S. 19, 194), mais dans une espèce où l'acte de dépôt n'était point reconnu.

1 64. Toutefois , une créance incontestable n'est pas nécessaire , des titres apparents suffiraient (Rejet 25 sept. 1829, S. 30,151 • Paris , 29 nov. 1831 , Dev. 32 , 54) , — et même pour le maître d'hôtel garni , pour les fournisseurs , la bonne tenue de leurs écritures , leur réputation connue , ou quelques adminicules : ces fournitures, dans l'usage, se font sans titres réguhers. — La loi du 10 sept. 1807 a été promulguée quelque temps après que des marchands de Paris avaient été dupes d'un grand seigneur russe

CONTRAINTE par curps. — § 7, Art. 5. 711

ini avait disparu sans payer des marchandises livrées à cr(5dît. jWterlin, Qu. dr,^ v° JÎfrari^er, § 4, n'' H

165. L'arrestation provisoire peut être réclamée après l'oppo- Sa. on formée par l'étranger ou l'appel dirigé contre le jugement de !i($ damnation : Texécution étant suspendue, il y a même motif ^^ avant l'opposition pour autoriser l'arrestation. Afin d'éviter toute difficulté, il est prudent de demander par l'exploit introductif d'instance l'exécution , nonobstant l'opposition (C. pr. 155), et l'exécution provisoire en cas d'appel, du moins quant au chef de la contrainte par corps, même hors les cas prévus par l'art. 135 C. pr. Si le président a le droit d'ordonner seul l'arrestation provisoire , le trib. entier peut faire de cette provision un chef joint au fond du procès. Coin-Delisle, ih.

lec. L'aiTestation provisoire de l'étranger peut-être ordonnée, lors même que le titre de créance est attaqué par la voie de Tin scription de faux principal , et qu'il a été sursis par ce motif à faire droit sur la demande en condamnation. Cass. 28 cet 1809, S. 9,

ICV. L'assignation en condamnation n'est point une renonciation au droit de provoquer l'arrestation provisoire : l urgence de l'arrestation peut devenir plus grande pendant l'instruction du procès, qu'elle ne l'était auparavant. Coin-Delisle, p. 100, n* 4.

16». SHl y a des motifs suffisants. Le soin de les apprécier est une question de fait abandonnée à l'appréciation du président et de la Cour, sur l'appel , hors de Texamen de la C. de cassation. Reiet, 23 sept. 1829, S. 30, loi.

leo. L'arrestation provisoire ne peut avoir lieu pour une somme inférieure à loO fr. M. Parant , Rapport. — V. sup , n" 1 48.

170. L'ordonnance du président, en vertu de laquelle a lieu l'arrestation , ne peut pas être attaquée par action principale devant le tribunal. Paris , 27 mai 1830, Dev. 31 , 5i.

■ — On ne peut rendre le trib. juge des ordonn. rendues par soQ Dfésident dans le cercle de ses fonctions spéciales. Bordeaux . 6déc. 4833 ; iMelz, 12 nov. 1850; Seine 18 fév. 1850 (6936 .

17 t. Cette ordonnance ne peut être attaquée ni par la voie de l'appel devant la cour, ni par la voie d'action en élargissement devant le tribunal civil; l'étranger ne peut que soumette sa réclamation au trib. devant lequel le créancier doit, dans la huitaine, former lui-même sa demande à fin de condamnalion. Paris, 8 nov. 1854; 18juill. 1855. Dev. 1850, 113.

iî«. La caution jwdîca^?/m solvt ne peut être exigée dans ce Cas de l'étranger : son recours n'est en réalité qu'une défense à la poursuite dont il est l'objet. Caen, 30 mars 1832. Deguernon, Dictionnaire de la jurisp. de la cour de Caen. v'' Contrainte par

2 î 3. Surlarequêtc. L'arrestation est autorisée sans instruction,

712 CONTRAINTE par corps. —§ 7, Art. 2.

il n'y a pas lieu d'assigner le défendeur. Le ministère public ne doit être ni entendu ni même consulté -, un instant perdu ou le moindre éveil donné au débiteur détruirait tout l'effet de la mesure. Treilhard, ib.

IV 4. Il n'est pas non plus nécessaire que le président soit assisté du greffier, ni que celui-ci signe l'ordonnance. Pau. 27 mai 1830, Dev. 31,54.

i»5. Du créancier français. L'arrestation provisoire ne peut être requise par un étranger. Paris , 25 déc. 1835 (Art. 239 J. Pr). — V. 5Mp.,nM49.

l»6. Quid^ si le titre originairement souscrit par un (étranger au profit d'un étranger est devenu la propriété d'un Français?

La contrainte par corps est accordée par M. Fœlix , sur l'art. 15, n® 9, et refusée par M. Dalloz, v" Droits civils, p. 476.

Nous distinguons : Si le Français est devenu créancier par voie de transport , la cession n'a pu lui conférer des droits ni plus étendus ni plus rigoureux que ceux de son cédant. — Si , au contraire, il s'agit d'un titre négociable, tel qu'une lettre de change, il y a lieu à arrestation provisoire. Douai, 7 mai 1828, Rejet, 25 sept. 1829;Paris,29 nov. 1831 , S 29, 79; 30, 151 , 32, 54, Paris, 6 déc. 1836 (Art. 818 J. Pr.) ; Caen , 12 janv. 1832, Merlin , Qu. , v° j&frangrer, §4, n°3et4. Coin-Delisle, p. 100, n" 7; Soloman, p. 98 in fine. — Boulogne-sur-Mer, 14 août 1855; Rej. 18 août 1856 (7359).

IW. Le créancier est tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'arrestation du débiteur, autrement, celui-ci a le droit de demander son élargissement (Ib.). — Le créancier qui a fait emprisonner provisoirement son débiteur ne peut plus, comme autrefois, prolonger indéfiniment sa détention , en ne formant pas sa demande en condamnation.

La mise en liberté du débiteur est prononcée par ordonnance de référé , sur une assignation donnée au créancier par l'huissier que le président a commis dans l'ordonnance même qui autorisait l'arrestation , et, à défaut de cet huissier, par tel autre qui est commis spécialement. Ib.

Le créancier n'empêcherait pas cette mise en liberté par un« demande tardive en condamnation -, autrement , le délai fixé par la Joi serait illusoire. Il doit subir la peine de sa négligence.

17 S. La huitaine accordée au créancier pour assigner le débiteur en condamnation , n'est pas franche. La loi exige que l'assi gnation soit donnée dans la huitaine.

Mais lejour de l'arrestation ne doit pas compter dans la huitaine; ainsi, le débiteur incarcéré le 17 est valablement assigné en condamnation le 25 du même mois : vainement on prétendrait que l'emprisonnement provisoire est une rtiesure exorbitante du droit

eGNTRÂIîVTE PAR eoKPS. — § 7. Art. 2. 7i3

eommun , et que le créancier doit être en mesure de justifier immédiatement de sa créance ; toutes les fois que la loi ordonne de faire un acte dans un délai quelconque , le jour à quo ne compte pas dans ce délai. — V. Délai. Paris, 2 mars 18o0, D. 52, 176.

19». Il importe à l'étranger détenu que l'affaire soit promptement jugée et préférablement à toutes autres , sans tour de rôle. Arg. C. pr. 800. —V. inf., n° AU.

180. Si la demande principale du créancier, introduite postéieurement à l'échéance de la huitaine, était cependant antérieure à l'assignation du débiteur au créancier, la demande de mise en liberté serait non recevable. Coin-Delisle , p. 101 , n** 10.

isi. La loi de 1807 se taisait absolument sur les formes à suivre vis-à-vis de l'étranger. — Ce silence donnait lieu à de nombreuses difficultés.

L'arrestation provisoire était considérée comme une mesure de police. — Ainsi 1° un commandement préalable n'était point exigé. —Bordeaux, 23 déc. 1828, D. 29, 170:

2° Elle pouvait avoir lieu sans l'assistance du juge de paix et sans que le procès-verbal fût daté. Metz , 17 mai 1816, D. 6, 4-81 ;

3" Elle pouvait être faite par un huissier non cbmmis, escorté d'un gendarme au lieu d'un recors. Metz , 12 fév. 1820, D. 6, 480 ^

4° Il n'y avait pas nécessité de conduire l'étranger en référé devant le président. Douai, 12janv. 1832, D. 32, 5o;

5** L'huissier n'avait pas besoin d'un pouvoir spécial. Cass. 20 fév. 1827, D. 27, 44. — Contra, Rouen, 10 août 1822, D. 6, 481. — Mais l'arrestation ne pouvait se faire avant l'heure fixée pour les exploits. Metz, 12 fév. 1820, D. 6, 480.

Suivant M. Dalloz, les art. 15 et 32 de la loi nouvelle, semblent avoir proscrit les décisions de l'ancienne jurisprudence, en ce qu'elles paraissaient considérer l'arrestation d'un étranger comme une mesure de police. — Il était contraire au droit des gens de traiter un étranger, à raison d'une dette civile , comme un malfaiteur; par exemple, en le faisant arrêter par des gep darmes , au lieu d'huissiers.

18^. Il faut observer pour l'arrestation provisoire toutes les formalités prescrites par le C. de pr. , sauf la signification préalable d'un commandement. Arg. L. 17 avr. 1832, art. 32, dernier paragraphe. — Le droit du créancier français eût été illusoire , s'il avait fallu prévenir vingt-quatre heures d'avance l'étranger, qu'il serait pris contre lui des mesures de précaution.

1S3. Au reste, cette arrestation est soumise aux formalités générales sur l'exécution des actes.

Conséquemment elle est nulle , si elle est pratiquée à une heure à laquelle il est défendu aux officiers ministériels d'instrumenter. Arg. Metz, 11 fév. 1820, S. 21, 187.

711 CONTRAINTE par corps. —§ 8, Art. f.

IS4. L'arrestation provisoire n'a pas lieu , ou cesse , sîTétranger Justifie qu'il possède sur le territoire français un établissement ae commerce ou des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le payement de la dette , ou s'il fournit pour caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable. L. 17 avr. .(832, art. 16. — V. Paris, 7 avr. 1857 (6398).

185. La caution doit être acceptée ou constituée dans les délais fixés pour les cautions judiciaires en général.

L'art. 16 de la loi du 17 avr. 1832, diffère de l'art. 16 C. civ. qui astreint l'étranger demandeur à fournir caution judicatum solvi^ en toutes matières autres que celles de commerce. Il ne suffit pas ici qu'il s'agisse de matières commerciales, ni que l'étranger soit commerçant ; il faut encore que son établissement de commerce soit d'une valeur suffisante pour garantir ta dette. Soloman , p. 91 .—V. Toutefois inf. , n" 187.

ïse. Pour apprécier si les immeubles de l'étranger sont d'une valeur suffisante , on fait déduction des charges hypothécaires; il est inutile d'appeler des experts : on peut se contenter des documents sur les revenus. Pardessus, n^ 1S26.

ISV. Il n'est pas nécessaire d'affecter l'établissement de commerce ou les immeubles que peut posséder l'étranger au payement de la dette. L'étranger propriétaire d'immeubles ou d'un établissement industriel , est considéré comme présentant autant de solvabilité qu'un Français.

188. Il suffit que la caution soit domiciliée et solvable quoiqu'elle soit elle-même étrangère. Pardessus, n** 1527.

189. Si c'est au moment de l'arrestation provisoire que l'étranger fait cette offre ou ces justifications, le président du trib. en conifaît; — si c'est en prison et pour faire cesser l'arrestation , le trib. est seul compétent. Coin-Delisîe , p. 102 , n° 2. — M. Pardessus, n° 1527, ne distingue pas et suppose que la justification se fera devant le président.

190. L'étranger peut être recommandé en vertu d'une ordonxiance du président : la loi met toujours sur la même ligne l'incarcération et la recommandation. Il y a d'ailleurs même raison de décider dans les deux cas ^ en effet, l'étranger, s'il obtenait son élargissement, pourrait disparaître dans l'intervalle des nouvelles poursuites. Nancy, 22 juin 1813, P. 11,486. A. Dalloz, n° 374.

§8. — Exécution de la contrainte par corps.

Art. i. — Formalités préalables à V arrestation

lOl. Aucune contrainte par corps ne peut être mise à exécu tion qu'après la signification , avec commandement , du jugement^ qui l'a ppoponcée. C. pr. 780.

€0!SrTRÂLNTE par coups. —§ 8, kwt. 1. 71o

19». Le commandement et la signification du jugement prononçant la contrainte doivent avoir lieu par le même acte. Avant de procéder à la voie d'exécution la plus rigoureuse, il faut nécessairement mettre le débiteur à portée de prendre une connaissance certaine du jugement qui le condamne , sans l'obliger de recourir à une signification antérieure qui , ne contenant pas de commandement, et ne lui faisant pas voir l'imminence de l'emprisonnement, a pu être négligée et égarée par lui : tel est le but de l'art. 780 C. pr. ; l'art. 51 du tarif ne taxe qu'un exploit. Caen, 14déc. i824-, Bourges, 23 avr. 1823, P. 18, 1228-, 19, 428; Pigeau, 2, 312; Chauveau sur Carré, n° 2629; 33, 302; Coin- Delisle, art. 2069, n° 8.— V. d'ailleurs Saisie-immobilière^ i02.

La signification par actes séparés, serait nulle. Mêmes autorités. Lepage, p. 527. — Con^rà. Toulouse, 11 fév. 1808, P. 6, 501; Rennes, 18 août 1810; P. 8, 541 ; Limoges, 18 janv. 1811; S. 15, 191 ; Favard, 1, 684; Thomine, 2, 345; Souquet, v'' Emprisonnement ^ 139^ tabl. col. 5% n°4.

103. Dans l'usage, ce commandement porte que, faute de payer, le débiteur sera contraint par l'emprisonnement de sa personne, mais la loi n'exige pas cette énonciation.

l»4. Cette signification du jugement qui accompagne le commandement, doit-elle être elle-même précédée d'une signification pure et simple du jugement?

Plusieurs auteurs distinguent entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut; dans ce dernier cas, ils exigent une double signification . attendu que l'huissier commis pour la signification du jugement n'a pas le droit de signifier le commandement. Coftinière, Carré, n° 2630; Coin-Delisle , 48, n'' 11. Arg. Nancy, 23 juin. 1813, P. 11, 576.

Mais on répond avec raison : En commettant un huissier pour la signification du jugement par défaut, letrib. peut donner à ce même huissier, commission de signifier le commandement préalable à la contrainte; exiger une double délégation, ce serait occasionner des frais inutiles. Arg. Boulogne, 28 juill. 182i, P. 18,923.— V. in/"., n"^216 et 217. Chauveau, n° 2630.— Dirat-on par argument de l'art. 147 C. pr., qu'aucun jugement définitif ne peut être mis à exécution avant d'avoir été signifié à partie , et que le commandement est un acte d'exécution qui doit être précédé d'une signification du jugement, faite par acte séparé? — Mais l'art. 583 C. pr. an i'iive de h saisie-exécution suppose que le jugement, en vertu duquel on poursuit, peut être signifié pour la première fois par le même acte que le commandement préalable à cette saisie.

— V. Au surplus inf. , n" 226.

105. Le jugement doit être signifié en entier, et non pas seulement par extrait.

716 (X^TRAINTE par corps. ~ § 8, Art. i.

Ainsi la signification est viciée par l'omission d'une partie importante de ce jugement, notamment de la disposition qui n'ordonne l'exécution provisoire qu'à la charge de donner caution. Nîmes, 22 mars 1813, P. il, 227 ^ — ou par le défaut de sommation au débiteur de prendre communication des titres de la . caution. Paris, 20oct. 1813, P. 11, 728.— Maison a validé un commandement dans lequel se trouvaient omis ou surchargés les mots, de par le roi la loi et justice ; — il suffit que le jugement dont il est donné copie contienne la formule exécutoire. Bordeaux, 24 nov. 1829, D. 31, 174.

196. S'il y a eu plusieurs décisions judiciaires dont les unes •omplètent les autres, elles doivent, à peine de nullité, être signifiées simultanément Ten tête du commandement"). Coin-Delisle, A7 n°9.

30V . Amsi il faut signifier non-seulement le jugement par défaut, mais encore et simultanément le jugement de débouté d'opposition : un jugement par défaut, frappé d'opposition, n'a d'effet que par le jugement qui statue sur l'opposition et qui ne forme avec lui qu'un seul tout indivisible. Limoges, 26 mai 1823 , S. 23, 272 -, Caen, 14 déc. 1824, P. 18, 1222.

Peu importe que le jugement par défaut ait été signifié ave. commandement avant Vopposition du débiteur. Mêmes arrêts.

— Contra, Rouen, 9 janv. 1826, S. 27, 30; Coin-Delisle , p. 47, n» 9.

198. 11 faut signifier non-seulement la sentence des premiers juges , — mais encore et simultanément l'arrêt confirmatif , lorsqu'il a été rendu : un nouveau commandement est nécessaire , lors même que le jugement a été signifié avec commandement avant l'appel. Bruxelles , 21 août 1824, Journal, 1824, 2, 216.

Peu importe que l'appel ait été plus tard déclaré non recevable : l'appel, quelque irrégulier qu'il soit, paralyse l'effet du jugement, il faut donc signifier l'acte qui lui rend force et vertu.

— Contra, Bruxelles, 22 juill. 1819, P. 15, 429 -, Arg. Rouen, 9 janv. 1826, P. 20, 27. — A moins qu'il ne s'agisse d'un jugement exécutoire nonobstant appel.

199. Il faut signifier avec le commandement, non-seulement la sentence arbitrale, mais encore, à peine de nullité, l'ordonjiance ô^exequatur, et le jugement qui statue sur l'opposition à tette ordonnance : — Vainement on oppose que tout n'est pas ,.emis en question devant le trib. saisi de Topposition , qu'il n'a "î>as à confirmer ou à réformer la sentence , qu'il statue seulement sur un incident relatif à sa validité ou à son exécution , qu'il ne juge pas \e fond du procès -, qu'en un mot il ne prononce pas la contrainte par corps. — On répond : L'existence de la sentence arbitrale \ sa force exécutoire dépendent de l'ordonnance d'exequatur et du jugement qui a statué sur l'opposition ; sous ce

CONTRAINTE PAn corps. -§ 8, Art. 1. 717

double rapport rordonnance et le jugement font partie du titre. Paris, 3*ch., 30 nov. 1836 (Art. 611 J. Pr.).

«OO. La signification de la dernière décision ne suffirait pas lors même qu'elle relaterait la substance des précédentes.

«Oi. De ce que la copie du jugement doit être entière , il ne faut pas induire la nécessité de signifier des pièces qui ne sont pas indispensables pour donner connaissance au débiteur de toutes* \es obligations qu'il est tenu de remplir.

Ainsi a été déclarée inutile la copie de l'acquiescement du débiteur à un jugement par défaut. Paris, 17 sept. 1829, S. 30, 41 .

2° La copie du certificat de non-opposition au jugement de contrainte au gardien qui n'a pas reproduit les effets saisis. Besançon. 22 mars 1809, P. 7, 4o8 ^ Coin-Delisle , p. 47 :Chauveau, n° 2629 bis.

20^. Lorsque le créancier originaire a déjà signifié le commandement, le créancier subrogé doit-il, avant d'exécuter la contrainte, renouveler le commandement.? — Oui. Paris, 30 janv. 1833. — Non. Paris, 20 juill. 1861 (7603) ; Chauveau, n° ''262o bis; Dalloz, n^ 749. — Le nom du subrogé, codébiteur solidaire , figurait dans le jugement de condamnation.

«03. Le commandement est valablement signifié au dernier domicile connu du débiteur, encore bien qu'il en ait acquis un nouveau depuis plusieurs années. Paris, 2o janv. 1808, P. 6,460; Larré, art. 780. — Autrement il dépendrait de la mauvaise foi du débiteur de rendre impossible l'accomplissement des formalités exigées par l'art. 780, et par conséquent son arrestation.

«04. Peu importe qu'il ait déclaré changer de domicile , s'il n'a pas indiqué le lieu de son nouvel' établissement. Bruxelles, 20janv. 1808,S. 9, 153.

Toutefois on a annulé avec raison la notification faite à un domicile que le débiteur avait quitté depuis près de 30 ans. Paris , 28fév. 1807,P. 5, 711.

«05. Une seconde signification, faite au dernier domicile du débiteur, ne prouve pas toujours que le créancier avait connaissance de l'insuffisance de la première. Paris, 2o janv. 1808, P. 6, 460 ; Carré, art. 780. — Dans l'espèce, la seconde signification avait été annulée ; il eût été injuste de voir dans la nullité de cette seconde signification la preuve de la nullité de la première. Chauveau, n° 2627 bis.

*oe. Quand le débiteur n'a pas de domicile connu, le commandement peut également lui être signifié au parquet du procureur du roi : cette circonstance ne saurait en effet priver le créancier de l'exercice de ses droits. Arg. C. pr. 69 \ Metz, 30 déc, 1817, P. U, 5o2.

718 CONTRAINTE par corps. --§ 8, Art. i.

-«Oî. L'art. 69 s'applique, non-seulement aux individus qui n'ont pas de domicile connu en France, mais encorjj aux personnes collectives. — Ainsi le commandement à fin de contrainte contre un associé peut être signifié au domicile de la société. Paris, 19 mars 1828.

«©8. N'est pas valable le commandement signifié 1° au débi-

.teur, et remis à sa femme , dans un hôtel garni où il ne réside que

passagèrement. Bruxelles, 24 oct. 1808, S. 10, 550; Carré,

3, 249 : Pardessus, 5, 273 ; Pigeau, 2, 284. —2* Au domicile

élu où le débiteur ne réside pas. Coin-Delisle , p. 48, n" 13.

«©9. Mais il n'y a pas nullité si le jugement portant contrainte obtenu contre une veuve qui s'est ensuite remariée n'a pas été signifié avec commandement à la personne de son nouveau mari.-Paris, 25 fév. 1808, P. 6, 531.

«1©, La signification du jugement doit être faite par un huissier commis par le jugement; — ou par le président du trib. de première instance du lieu où se trouve le débiteur. C. pr. 780.

«11. Commis. L'huissier doit être commis lors même que la contrainte par corps est exercée par une partie civile pour le recouvrement des dommages et intérêts et restitutions prononcées ? son profit contre le prévenu par un trib. correctionnel. Aix, 25 fév. 1828, D. 29, 108. — V. Metz, 12 nov. 1850 (4781).

î8i«. Par ces mots : du heu où se trouve le débiteur, il faut entendre soit le domicile du débiteur, soit le lieu où il est momentanément. Pigeau, ib.:, Coin-Delisle, 48, n" 13. — S'il fallait que le débiteur fût présent dans le lieu où la requête est présentée , les exécutions deviendraient impossibles : l'objet de cette disposition est d'empêcher le créancier de faire par fraude le commandement à un domicile qu'il saurait avoir été transféré dans un autre lieu. Le débiteur ne peut donc arguer de nullité la commission d'huissier, délivrée parle président de son domicile, sous prétexte qu'il se trouvait dansun autrelieu à l'époque de la requête. Toulouse, 1 1 août 1828, P. 22, 193.—OU qu'il n'hahitaitplui^ l'ancien domicile, à moins qu'il ne prouve la translation. MêmsarrêL

Le commandeKient signilié par un huissier commis par le président du trib. du lieu de l'ancien domicile du débiteur, Jorsque ce débiteur avait une demeure habituelle depuis deux ans et facile à découvrir, est-il nul ? Oui. Bordeaux, 30 sept 4856(6308).

»1 3. Si le créancier se trouve dans l'impossibilité de connaîtra le lieu où se trouve le débiteur, il faut par analogie appliquer les ?ègles auxquelles on a recours dans le cas où l'on ignore son do micile actuel. — V. sup.^ n"' 206 et suiv.

^14. L'ordonnance qui commet un huissier peut être rendu* PAT h juge sans l'assistaace du greffier : il y a urgence. Arg. C. pr. IO4O5 Aix, iS nov. 1824^ Pau, 27 mm 4830, P. 23,

CONTRAINTE par corps. — S S, Art. i. 71?)

S14; Riom, 3 août 1837 i Art. lOoo J. Pr.);—- t'unira, Toulouse, 17 juin 1822; Ujanv, 1823, l"déc. 182i^ Souquet, V Emprisonnement y n° 17.

«15». 11 n'est pas nécessaire qu'elle contienne la formule exécutoire. Montpellier, 22 août 1827, D. 28, 71.

«IG. L'huissier peut être commis par jugement du juge de paîxoudutrib. de commerce : cette commission n'est que la conséquence forcée du jugement de condamnation. Rouen. 20 juin. 181 4-, S. lo, 14; Toulouse, 28 juiil. 1824, S. 26, 210; Aix, 23 août 1826, S. 27, 78: Lvon,23mail827,27.168: I)ouai,23f!ov. 1839; Nancy, 23 mars 1843 (Art. lo84 et 2492 J. Pr.) ; Carré, n° 2631; Thomine, n° 901, Coin-Delisle, 47, nMO. — On objecte que les trib. d'exception ne peuvent pas connaître de l'exécution de leurs jugements , et que Tart. 435 G. pr. ne donne aux trib. de comm. que le droit de commettre un huissier pK)ur la signification des jugements par défaut (Orléans, 26 déc. 1810, P. 8, 727; Toulouse, 21 mai 182 i, S. 26, 211 ^ Lyon , 22 août 1826, S. 27, 23 ; Carré , n° 2631). ^Mais on répond avec raison : L'art. 43o C. pr. détermine seulement le point de départ pour l'opposition et le pouvoir qu'il donne n'emporte nullement exclusion pour un autre cas. — Enfin, les trib. de comm. ne sont incompétents que pour connaître des contestations qui peuvent s'élever sur l'exécution de leurs jugements. Rej. 30 sept. 1853. itiv. Le trib. peut commettre un huissier hors de son territoire. Douai, 19 fév. 1828, S. 28, 105.

«IS. L'huissier commis pour la simple signification d'un jugement par défaut a-t-il le droit de faire la signification avec commandement préalable à l'arrestation?

Pour la négative on dit : Rien que dans l'un et l'autre cas , les commissions d'huissiers aient pour objet d'éviter que la copie ne soit soustraite , néanmoins les cas des art. 156 et 435 sont moins importants que celui de l'art. 780 C. pr. Les commissions sont, de leur nature, spéciales, et l'huissier commis simplement pour faire une signification, ne paraît pas avoir reçu mission de faire un commandement. Carré, n° 2630; Coin-Delisle, p. 48, n" 1.

Quant à nous, nous concevons que l'huissier commis seulement pour la signification du jugement, ne soit pas par cela seul autorisé à signifier le commandement. — Mais nous reconnaissons au tribunal le droit de commettre ce même huissier tout à la fois et par une seule délégation pour la signification du jugement et duL commandement. — V. st*p.,n** 194.

Le trib. de CA>mm. de Paris charge formellement l'huissier qu'il désigne de faire les significations prescrites par les art. 435 et 7800. pr.

%i%. Si, avant l'exécution de la commission, le débiteur a tùvmé oppoâition au jugement par défaut ou en a interjeté appel,

720 œNTRAINTE par corps.— § 8, Art. 1.

et que le jugement qui déboute de l'opposition ou Tarrêt confirmatif ne contienne pas de commission d'huissier, c'est à l'huissier commis, à cet effet, par le jugement qui prononce la contrainte par corps à faire la signification avec commandement. Son mandat subsiste. Paris, 16 avr. 1858 (6796).

Si, au contraire, le second jugement ou l'arrêt porte commission d'un autre huissier, celui-ci a seul le droit de signifier le tout. La nomination d'un nouveau mandataire emporte révocation du premier (C. civ. 2006). Coin-Delisle , ib.

«»0. La commission donnée à l'huissier n'est pas limitée à une seule signification , il peut faire toutes celles nécessaires , soit par suite de nullité de la première (Cass. 26 nov. 1810 , S. 12,83)-, — ou de toute autre cause, pourvu que ce soit dans l'année du premier commandement. Arg. C. pr. 784. Même arrêt, Berriat,

»«l. La signification doit contenir élection de domicile danâ la commune où siège le trib. qui a rendu le jugement, si le créancier n'y demeure pas. C. pr. 780.

«««. Cette élection faite par le créancier ne peut profiter qu'au débiteur. Cass. 17 juill. 1810^ Favard, R. 1, 6865 Thomine, 2, 360. — Contra^ Chauveau, n°2634. — V. d'ailleurs Saisie-exécution , n°' 71 et suiv.

««3. Si le jugement a été rendu par un trib. de comm., placé dans une autre ville que le trib. de 1'^ inst., est-ce dans la ville où siège le trib. civil que doit être faite l'élection de domicile? — L'affirmative est enseignée par tous les auteurs (Delvincourt, Instit. dr. comm. 2 , 497 • Pigeau , tè. n« 2 ; Carré , n° 2633 ; Favard , v'' Contrainte, § 4, n° 3; Dalloz, ib. 3, 792) 5 —Attendu que les trib. de comm. ne sont pas juges de l'exécution, et que cette élection de domicile paraît exigée pour les difficultés du fond.

Toutefois, M. Coin-Dehsle , 49, n" 16 , conseille , comme marche plus sûre , de suivre le texte de la loi, c'est-à-dire de faire élection de domicile dans le lieu où siège le trib. de commerce , s'il a rendu le jugement.

Décidé que lorsque le jugement a été rendu dans un autre lieu que celui du trib. d'exécution, le débiteur ne peut demander la nullité du commandement, faute d'élection de domicile dans la ville où siège ce dernier trib. , attendu qu'on ne peut ajouter à la loi une disposition qu'elle n'a point émise, et encore moins annuler un acte pour l'omission d'une formalité purement arbitraire. Nîmes, 4 mai 1824, D. 3, 791 ; Montoellier, 22 août 1827, S. 28, 40 5 Thomine, 2, 350: Coin-Delisle , p. 49.

»*4. Le commandement, précédé d'une signification contenant l'élection de domicile est nul, faute de renouveler cette élection. Chauveau sur Carré, n° 2632. — Contra , Toulouse, il

CONTRAINTE par corps. — § S, Art. 2. 721

fév. 1808, S. 15, 191 ; Rennes, 18 août 1810, P. 8, 541.— V. d'ailleurs 5Mp., n° 195.

Art. 2. — De Vintervalle enirele commandement etV arrestation.

««5. Aucune contrainte ne peut être mise à exécution qu'un jour après le commandement. C. pr. 780.

Le mot jour doit s'entendre d'un jour franc, et non pas seulement de vingt-quatre heures (Thomine, n° 903; Demiau, 394- ^ Bourges, 2 juill. 1825,8.26, 157-, — Cowfrà, Rouen, 27juill. 4813, P. 11, 582), à compter du moment où le commandement est signifié : toutes les fois que la loi ne fixe pas un délai par heure, ce délai ne commence qu'à l'instant où finit le jour qui sert de point de départ. Arg. C. civ. 2262. — La date de l'heure n'est donc pas nécessaire. Rouen. 17 juin 1818, S. 19. 136; Carré, art. 780: Berriat, 630. —Contra. Rouen, 27 juill. 1813 ; Paris, 17 déc. 1817. S. 18, 22; Coffinière, 10, 617.

Ainsi la contrainte peut être exécutée le 3 mars au plus tôt si le commandement a été fait le 1 " du même mois. — V. Saisiebrandon, n° 23 : Saisie-exécution , n° 97^ Saisie des rentes^ n° 15.

*«6. La loi suppose que le jugement est susceptible d'exécution.

Ce délai est insuffisant à l'égard d'un jugement contradictoire susceptible d'appel ^ il faut attendre l'expiratiun de la huitaine . à dater du jour de la prononciation du jugement. C. pr. 449, 450. Pour un jugement par défaut rendu par le trib. civil , il faut un délai de huitaine, à dater de la signification à avoué ou à domicile , s'il n'y a pas d'avoué. C. pr. 155. — A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée. C. pr. 155, 450. — A l'égard des jugements par défaut rendus par le trib. de commerce, le* délai de 24 heures suffit. C. pr. 435.

^Z9 . S'il y a eu opposition ou appel , la contrainte par corps ne peut avoir lieu qu'un jour franc après le nouveau commandement contenant signification du jugement ou de l'arrêt qui déboute soit de l'opposition, soit de l'appel. Berriat, 630; Thomine. 462, Coin-Delisle, 48.— Arg. Colmar, 20 août 1808, P. 7. 104 — Dans l'espèce, l'appel était suspensif, car si le jugement de 1" inst. eût été exécutoire par provision , on n'eût pas été force d'attendre la signification de l'arrêt plus que sa prononciation. — V. d'ailleurs swp., n°* 196 et s.

*«s. S'il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il ne peut être procédé à l'arrestation du débiteur qu'en vertu d'un nouveau commandement fait par un huissier commis àcetetfet. C. pr. 784. Poitiers, 9 janv. 1845 (Art. 3053 J. Pr.)

9%9. L'huissier qui a signifié un premier commandement qui a plus d'un an de date , n'est pas compétent pour en faire un second sans une nouvelle désignation du président du tribunal.

'î'i^ CONTRAINTE par corps.— § 8, Art, 3.

L'art. 784 exige qu'il soit commis à cet effet. C'est une garantie de plus offerte au débiteur qui a bien eu connaissance du jugement, mais qui peut penser, en voyant l'inaction de son créancier pendant une année , qu'il a renoncé à exercer la contrainte par corps contre lui. Rennes, 28 déc, 1814, P. 12, 508; Carré, art. 784; Pigeau,2, 313; Thomine, 2,361 ^Coin-Delisle, p. 48.

«30. Ce second commandement doit , à peine de nullité , être précédé de la signification du jugement, quand le premier commandement se trouve périmé, Limoges, 23 avr, 1825, P. 19, 428 ; Pigeau, 2. - — Contra, Rennes, 18 août 1810 ; Toulouse , 11 fév. 1808; Chauveau sur Carré, n<^ 2668; Thomine, 2 361.

«3l> Le débiteur peut, lors du commandement, assigner en référé en vertu de l'art. 806 C. pr.— .Bruxelles, 20 déc. 1810, P. 8, 720.— Dans l'espèce, un sursis fut accordé en exécution d'un acte authentique par lequel le créancier avait précédemment accordé des délais au débiteur.

On a même admis un référé sur l'opposition à un commandement tendant à saisie immobilière. Turin, 30 juill. 1810, S. 15, 297; Debelleyme, p. 12, formule 5.

Le juge des référés, incompétent pour connaître de la validité du titre à l'exécution duquel s'opposait le débiteur , a pu renvoyer les parties à l'audience, toutes choses demeurant en état. Bordeaux, 25nov. 1836, P. 27, 1665.

Art. 3. — Arrestation du débiteur.

«3». Aucun huissier ne peut procéder à l'arrestation d'un débiteur , s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. La simple remise du jugement est insuffisante pour lui donner ce droit, C. pr. 5o6. — Cette prescription est faite dans l'intérêt de l'huissier, pour prévenir un désaveu , et surtout dans l'intérêt de celui qui est poursuivi. Cass. 6 janv, 1812, S. 12, 54.

«33. Le garde du commerce a-t-41 également besoin d'un pouvoir spécial?

Pour la négative on dit : L'art. 556 est spécial aux huissiers. Aucune disposition analogue n'est reproduite dans le décret du 14 mars 1808 relatif aux gardes du commerce. — D'ailleurs il n'y a pas analogie dans les deux cas ; en effet, les art. 9, 10, lî, 12 et 13 du décret de 1808, créent au profit des débiteurs une foule de garanties qu'on ne rencontre pas quand l'arrestation est faite par un huissier. — Il est possible que le créancier remette ses titres à un huissier dans un autre but que celui de faire incarcérer le débiteur , mais il ne peut les confier au garde du commerce que dans cette intention.

D'ailleurs au-dessus des gardes du commerce est placé un vérificateur , et avant de procédfH* à la contrainte par corps , les titres et pièces sont remis à ce vérificateur qui en donne récépissé

CONTRAINTE par cohps. — ^ 8, Art. 3. 723

(art. 9). A quoi bon après cela un mandat spécial? Plgeau, 2, }.wt. 5, titr. 3, 10^ règle; Dalloz, 3, p. 822.

Toutefois l'opinion contraire est enseignée par MM. Cari-é , n" 1920; Coin-Delisle , p. 49, n* 19. — Et dans tous les cas , il est plus prudent de s*y conformer.

«34. Il n'est pas nécessaire que le pouvoir spécial, — soit signifié, — ni qu'il soit authentique. — On n'exige même pas qu'il soit enregistré avant l'emprisonnement. — V. d'ailleurs les solutions données à l'égard du pouvoir spécial exigé par le même art. oo6 pour la saisie immobilière , n*** 163 à 169.

«35. L'emprisonnement commencé sans mandat spécial, ne peut être validé par un mandat postérieur que donne le créancier. Coin-Delisle, 49, n"^ 17. Arg. Cass. 6janv. 1812, P. 10, 10. — Contra , Poncet , des Jugements , 2, n*' 372 -, Pigeau , 2, 41 .

«3C. L'huissier ne doit pas procéder à la requête d'un prêtenom. Paris, 12 mai 1839 (Art. 1340 J. Pr.). — Il résultait des faits de la cause, qu'à l'époque de Tairestation, la créance avait cessé d'appartenir au requérant. — V. d'ailleurs 3690et688o.

Z3t. Le débiteur ne peut être arrêté : — 1" avant le lever ni après le coucher du soleil. C. pr. 781 , § 1 ;

Même quand ce serait à une heure légale pour les autres exécutions.— Ces mots , lever et coucher du soleil, doivent être pris dans le sens astronomique. Vainement on oppose que l'art. 1037 a expliqué l'art. 781 ; que les dispositions générales du Code ont pour objet de fixer le véritable sens des articles susceptibles d'interprétations diverses. — On répond avec raison : L 'art. 1037, fait pour les cas ordinaires, n'a pu abroger implicitement ladisposisition formelle de l'art. 781 pour le cas particulier de la contrainte par corps. On conçoit qu'il sutlise que les autres exécutions aient lieu durant le jour ^ mais celle de la contrainte doit être faite pendant que le soleil est sur l'horizon. Telle a été évidemment l'intention du législateur, car l'art. 794 du projet, correspondant à l'art. 781 du Code, avait déterminé, comme l'art. 1037, les heures avant et après lesquelles la contrainte ne pourrait être mise à exécution , et l'on a substitué à cette fixation d'heures la disposition relative au lever et au coucher du soleil , sur les obseiTations du Tribunat et des Cours d'Agen, Bourges et Toulouse, qui firent lemarquer que, dans un grand nombre de départements, l'arrestation pourrait s'efTectuer avant le commencement et après la fin du jour pendant une partie de l'hiver, ce qui ne devait pas avoir lieu. Delaporte, 2, 358; Thomine, 286^ Pigeau, 2, 271 ; Pardessus, 5, 273^ Carré, n" 2635; Colmar-, 16 therm. an 12, S. 5, 42. 31 août 1810, S. 11, 78; Bruxelles, 1*^ mars 1813, S. 14.183. — L'arrestation a été annulée, comme tardive d'une minute ian* la première espèce, et comme prématurée de quatre minutes salement dans là seconrie, suivant les tables astronomiques

724 CONTRAINTE par corf«. — ^ 8, Art. 3.

Dans l'opinion contraire on invoque deux passages â^s discours du conseiller d'État Galli et du tribun Mallarmé. Bernai, 628 note 5 , Lepage, Saisies , 2 , 327 5 Demiau, 4-77^ Ginouvier, 131 .

«38. Peut-on procéder à une arrestation, si le temps des autres exécutions n'est pas encore arrivé , ou est déjà passé , par exemple , lorsque le soleil est sur l'horizon , le 22 juin , avant quatre heures du matin, ou le 31 mars après six heures du soir — Pour la négative on dit : si la défense spéciale de l'art. 781 dé roge , en faveur de la liberté , à la règle du temps fixé pour le» exécutions par l'art. 1037, cet article n'en limite pas moins l'art 781 , quand le lever ou le coucher du soleil précède ou suit l'heure à laquelle aucune exécution ne peut être faite. L'art. 781 n'accorde pas un droit 5 il exprime une défense. Il faut la concilier avec la défense générale de l'art. 1037. Arg. Décr. 4 août 1806, qui limite , par l'art. 1037 C. pr. , le temps de nuit pendant lequel la gendarmeriene peut entrer dans la maison descitoyens. Pigeau , 2 , 314 ; Berriat, 628; Coin-Delisle, 52, n» 35.— Sans doute il est plus prudent de satisfaire tout à la fois aux dispositions de l'art. 1037. — Mais il nous semble que l'art. 781 a eu pQur but de décider d'une manière complète la question de temps, et que , spécial sur la matière , il doit seul être observé à peine de nullité. Bruxelles, l"marsl813, S. 11, 177. Delaporte , 2, 358; Carré, n« 2635 -, Pardessus , n- 1 51 4 : Pigeau , 2 , 464 ; Favard , 1 , 686 ; Thomine, 2 , 351 5 Souquet, x" Emprisonnement ^ iM. 140, col. 5, n- 14.

«39. L'emprisonnement est valablement effectué après le coucher du soleil, si l'arrestation a été faite auparavant. Grenoble, 9 nov. 1825 , P. 1826, 3, 97.— V. d'ailleurs m/"., n« 310.

L'huissier qui a commencé l'arrestation en temps utile, doit continuer l'opération, et ne peut, à raison de l'heure avancée, la remettre au lendemain , ne fût-ce même que pour délivrer au débiteur copie des procès-verbaux d'emprisonnement et d'écrou : l'opération ne peut être scindée ; le débiteur doit être mis en état de pouvoir, sans délai , réclamer son élargissement , s'il y est fondé. Bastia,26 août 1826, S. 27, 201.

«40. Pour savoir si l'arrestation a été faite en temps utile, il faut s'en rapporter au fait réel plutôt qu'à une erreur d'expressions qui se rencontrerait dans le procès-verbal. Chauveau sur Carré, ii''2637.

Ainsi la C. de Riom (14 oct. 1808, S. 12, 193) a déclaré valable un emprisonnement que le procès-verbal de l'huissier annonçait avoir été fait à 11 heures de relevée , attendu qu'il était prouvé par l'écrou et par un acte postérieur que l'arrestation avait eu lieu à 11 heures du matin.

«41. 2" Les jours de fête ICgale. G. pr. 781 , § 2. — V. ce mot.

Le juge peut-il autoriser une arrestation un jour de fête lé-

gale? — Pour l'afFirmative on invoque l'art. 1037 et ce qui av&4 .eu dans l'ancien droit. Paris, 17 septembre 1862 (7900). Jerriat, 144, note 3, Chauveau , hoc verbo^ 213. — Mais pour la négative on répond : Cette permission s'accordait rarement. ( — V. Jousse, Rodier, Pothier); d'ailleurs la procédure pour pénétrer dans le domicile pendant les jours non fériés n'était pas aussi simple ; en Bretagne, il n'était permis d'arrêter ces jours-là que pour les affaires du roi, pour crime et fait de police. Duparc-Poulain ,10, 567 5 — enfin, dans le système contraire, le § 2 de l'art. 781 serait inutile, et fart. 1037 aurait sutfi. Demiau, 477; Paris, 8 mai I806 6153).

«4*. 3" Dans les édifices consacrés au culte , pendant les exercices religieux seulement. C. pr. 781. — Il est assez difficile de justifier cette limitation. Demiau, p. 478 ; Thomine, n° 907.

«43. Ces mots exercices religieux ne doivent pas être restreints à ceux qui se font publiquement et au milieu d'un concours de fidèles : il suffit qu'un exercice religieux quelconque ait lieu dans l'intérieur de l'église pour empêcher l'arrestation du débiteur. — V. d'ailleurs inf., n"' 253 et suiv.

La confession constitue un exercice religieux. Carré, n° 2648 ; A. Dalioz , hoc verbo , n" 523.

Ainsi l'individu qui interrompt ou trouble un prêtre confessant un fidèle dans l'église se rend coupable du délit prévu par l'art. 26 C. pén. Cass. 9 oct. 1824, P. 18, 1059 ; Théorie du Code pénal, 4,517; deCrattier, 2, 40.

«44. Un débiteur peut-il être arrêté au milîeu d'une cérémonie extérieure du culte ? — Spécialernent , lorsqu'il est en dehors de l'église au rang des fidèles appelés à assister à un enterrement?— Non, dit iM. Thomine, n° 911 , ce serait causer un trouble à l'exercice religieux.

«45. 4° Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées. C. pr. 781.

«40. Ces mots lieu des séances ont été substitués au mot enceinte de l'art. 4, tit. 3, L. 15 germ. an 6. On a voulu exclure de a prohibition toute la partie de l'enceinte qui n'est pas lieu des iéances (Pigeau, 2, 314). — Ainsi, l'arrestation serait valablement effectuée dans les cours et les lieux environnants : le seul but de la loi est d'empêcher qu'on ne trouble les autorités dans leurs fonctions. Carré, art. 781 ; Chauveau, n** 2643; Pardessus, 5, n° 1514. — Ou même dans les bureaux. Pardessus , Carré , Coin-Delisle , ib. — Ou dans le lieu des séances avant et après leur tenue -, le C. de pr. a supprimé les mots en aucun temps. Mêmes auteurs, — V. Toulouse, 29 juin 1854 (5804).

«4V. Par autorité constituée il faut entendre toutes les autorités légalement établies , quoirue leur pouvoir découle médiatement de la constitution.

786 eONTRAINTE par gôrps. — § 8, Art. 3.

Ainsi serait nulle — l'arrestation faite dans le lieu et pendant h séance d'un conseil de guerre. Carré, n" 2645 ^ — ou dans le lieu et pendant l'audience d'un conseil de prud'hommes, quoique ni les conseils de guerre, ni les conseils de prud'hommes ne soient institués par la constitution. Coin-Delisle , p. 50, n" 23. — Pendant la durée des séances des collèges et assemblées électorales de toute nature instituées par les lois. Carré, n° 2645 -, Coin-Delisle, ib, n°24. — L'arrestation d'un professeur dans sa chaire, Thomine, n*" 911. — Cet auteur ne dit pas si la même immunité s'applique aux auditeurs.

f848. Le ministre du culte ne peut être arrêté pendant l'exercice du saint ministère. — V. d'ailleurs swjp., n** 243, et inf., n* 289.

«49. Autrefois on ne pouvait arrêter un négociant dans le lieu et pendant les heures de la bourse ; mais la disposition analogue qui se trouvait dans le projet du Code a été rejetée lors de la discussion. — Il en est autrement aujourd'hui. Carré, art. 781 .

«50. 5** Dans une maison quelconque , même dans son domicile, à moins qu'il n'ait été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu qui se transporte avec rofficier ministériel ou délègue un commissaire de police. G. pr. 781 (5928).

«51. Le mot maison comprend non-seulement le corps de logis, mais encore les cours, basses-cours, jardins. Arg. Cass. 18 juin 1812-, 16 avr. 1813, S. 13, 51 ^ 20, 512. —Les édifices ayant leur clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale. G. pén. 590 ; — la cour intérieure de la maison. Lyon, 10 juin 1824, S. 25, 54. — La cour d'une maison tierce, même quand le débiteur ne s'y est réfugié qu'après avoir été saisi au corps. Limoges, 27 mars 1828, S. 28, 153.

«o«. L'inviolabilité attachée par la loi au domicile des citoyens ne s'applique pas à une prison où le débiteur se serait rendu momentanément. Grenoble, 30 août 1839, D. 40, 215.

«53. Les édifices consacrés au culte ou aux séances des autorités publiques sont également assimilés aux maisons , en ce sens que l'on ne peut y exécuter d'arrestation , même après les exercices religieux i/u U tenue des séances, qu'avec l'assistance du juge de paix. Carré, n*' 2648 ; Pigreau, 2, 314 • Berriat , 630, note 9.

«54. Il en est de même du lim où quelqu'un exerce une fonction publique , comme les salles des cours des facultés. Coin- Delisle , p. 51 , n" 28. — .V. d'ailleurs sup. , n" 247.

«55. Dans les maisons royales et dans leurs dépendances, l'obligation de se présenter au gouverneur, ou à celui auquel, en son absence, appartient la surveillance (Oidonn. 20 août 1817), est une mesure d'ordre et de police intérieure qui ne remplace pas k présence d'un magistrat. Coin-Delisle , p. 51 - a*" 28.

CONTRAINTE pak coi^, — § 8, Art. 3. 7^7

tS)^.. MskX^ l'açr^sjt^tio* 4u d^bjtevir çst valabjeiiïi^ni^ eÉÇçotuée, sans r intervention du juge de paix^ suç vn> i^aviçe ^trç dafts 1g port. Bastia, 26 août 1^26, 1). ^7, 79.

«OB'. D'après un règlement de police, tes bçtuç^çrs de Paris ne peuvent être arrêtés dans le marché, par un garde du commerce , qu'autant qu'il est accompagné de t'iûspecleur du marché. Carré , t6. — Mais l'inobservation de ce règlement de pcxUçç n'çntjaîne pas la nullité de Va,rves,tî?,Uo-ft. ÇoinrDtçlisie , 54.

^5S^^ L'officier nctîinistériel ne i|)ieut y sans l'assistance du jugç de paix, ni cerner yn débiteur dans Viftlérieur ci' une maison p^aur l'empêcher de fuir jusqu'à l'arrivée du magistrat. Limoges, 7 mars 1828. T^ Ou du commissaire délégué \

Ni pri¥îédev à l'arrestation, bien qu*il attende l'arrivée, du juge de paix paur enlevoF le débiteur, Paris, 22 juin 1809, P. 7, 642 ;

Ni s'introduire dans une maison ou s^est véfugié ie débiteur qui s'est échappé de ses mains, et procéder à une nouvelle capture. Hiom, ^j|uin 1837 (Art. i0o4J. Pr.).

Mais \\ aurait le droit de laisser ses témains à la porte jusqu'à l'arrivée du magistrat : la crainte seule d'être suivi pourrait empêcher le débiteur de s'évader. Taulouse, 20 août 18^7, S. 29, 3^1 ; Coin-Deiisle y p. ol, u* 34.

\\ paurrait même , sans l'assistance du juge de paix, entrer dans H nmsion (i'un tiers pour y faire la perquisition du débiteur s'il manifeste l'intention de ne l'arrêter qu'après avoir^ requis la présence du magistrat ( — Contra^ Coin-Delisle , t6.), et s'il ne jiïei aucun obstacle à sa sortie.

Ainsi jugé dans une espèce où l'huissier avait procédé d'abord à une saisie-exécution , puis à la perquisition du débiteur, tiennes, 27janv. 1808,P. 6, 465.

959, Dans le département de la Seine, il ne peut être pro-^ cédé à l'arrestation du débiteur, dans une maison (juelconcjue, qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil qui désigne un commissaire de police chargé de se transporter dans la maison avec le garde du commerce. L. 4 avril 18o5 S928).

;g»SO- Est-il nécessaire de dés^ner nominathement le commissaire de police délégué?

Pour repousser la nécessité d'une désignation nominale, on dit que l'arrestation deviendrait fort difficile et souvent mômo impossible si l'offîcier ministériel ne pouvait requérir qu'un commissaire de police spécialement désigné, soitparoe qu'il ne le trouverait pas, soit parce que ce commissaire se tix)uverait en^-% poché au moment où son assistance pourrait être efficace. — - À.insi jugé Paris, 31 mai 1856, D. 57, 5.

Mais cette objection avait été déjà faite au législateur qui ne

s'y est point arrêté en ce qui concerne la désignation d'un conb missaire de police. Dalloz, ib. note 1.

D'ailleurs le magistrat peut désigner plusieurs commissaires, — F. inf. n'^ 263.

2Ht, La délégation doit être constatée par écrit en forme d'or<

donnance ;

Il ne peut être suppléé à cette ordonnance par les énonciations du procès-verbal de Thuissier. — Bordeaux , 21 août 1856 (6262). — Contra, arg. Lyon, 7 mai 1825.

26». L'ordonnance qui autorise l'arrestation suppose un examen préalable et constitue un acte de juridiction qui doit, comme tout acte de cette nature, être constaté par le juge dont il émane. Le procès-verbal de l'huissier (ou du garde de commerce) fait foi de la réquisition qu'il adresse au juge de paix ou au président , afin d'obtenir l'ordre d'arrestation , parce que cette réquisition est un acte du ministère de l'officier ministériel ; mais il ne peut régulièrement constater l'ordonnance, parce qu'elle est l'acte du magistrat et non l'œuvre de l'officier ministériel; il doit être justifié incontinent de cette délégation au débiteur qui aie droit de vérifier s'il est arrêté selon les formes de la loi et en présence du magistrat compétent. Bordeaux, ^1 août 1856 (6262).

203; Lorsque le juge de paix (ou le président) délègue, le commissaire central ou à son défaut un commissaire de police, l'arrestation à domicile, avec l'assistance de ce dernier est valable, bien que l'huissier n'ait pas mentionné l'empêchement du premier . Douai , 22 mai 1860 (7396) ; — il ne s'agit que d'une question d'ordre et de régularité de service entre les divers agents délégués ; le concours de l'un offre au débiteur les mêmes conditions de sécurité et d'égards que le concours de l'autre.

«64. Le juge a un certain droit d'appréciation ; il peut rendre une ordonnance négative, par ex. s'il ne trouve pas la procédure régulière. Pothier, Procédure, 5* partie, ch. 1, § 5, Thomine, 354 (5387) — V. sup., n« 262.

265. Cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel. Le rôle du juge ici est analogue à celui qu'il remplit lors d'une apposition ou d'une levée de scellés ; il concourt à une mesure d'ordre, il ne statue pas sur une question litigieuse (5387) — V. sup., n«171.

Le droit de délégation avait été d'abord contesté. Paws, 4

CONTRALNTE par corps. — § 8, Art. 3. 729

mai, 20 août, 14 déc. 1853(5500, 5577); cette contestation a rendu nécessaire la loi de 185S.

»««• En cas d'ansence ou d'empêchement, le juge de paix est remplacé par le suppléant. Colmar, 12 mars 1828. —Le fait d'absence ou d'empêchement du juge titulaire est implicitement constaté par l'ordonnance du suppléant. Coin-Delisle , p. 51, n* 33.

«6*. L'absence ou l'empêchement du juge de paix est suffisamment constaté par l'ordonnance du suppléant, sa signature, et son transport en la demeure du débiteur. Colmar, 12 mars 1828,8.29,334.

«6S. 6° Lorsque, appelé comme témoin devant un juge d'instruction, ou devant un trib, de 1" inst., ou une C. roy. ou d'assises, il est porteur d'un sauf-conduit. C. pr. 782; Inst. crim. 55 et suiv. — V. ce mot.

«69. 11 peut être accordé, soit par le juge d'instruction, soit par le président du trib. ou de la Cour où les témoins doivent être entendus. Les conclusions du ministère public sont nécessaires. C. pr. 782.

%70. Les juges de paix et les trib. de commerce peuvent-ils accorder un sauf-conduit aux témoins cités devant eux. Pour la négative on invoque un avis du Conseil d'État du 30 avril 1807 approuvé le 30 mai suivant, et une circulaire du ministre de la justice du 8 sept. 1807, S. 8, 30; Favard, 1, 686; Pigeau , 2, 46; Pardessus, n° 1515; Dalloz, t. 3, p. 797; Chauveau, n°26o3. — Mais les trib. de commerce ont le droit d'accorder un saufconduit au failli. C. com. 472 , 473. — V. faillite.

991. Le sauf-conduit doit régler la durée de son effet à peine de nullité. C. pr. 782.

L'emprisonnement fait nonobstant un sauf-conduit, qui n'exprime pas sa durée, est valable; déclarer nul l'emprisonnement, ce serait reconnaître la validité du sauf-conduit. Le débiteur qui aurait été trompé pourrait seulement exercer une action contre l'huissier ou même contre le juge, s'il y avait dol ou connivence de leur part. Cass. 17 fév.1807, S. 7, 168; Pardessus, n" 5,1515; Merlin, R. v° Sauf-conduit^ n° 4; Berriat, 629; Thomine, 2, 356; Coin-Delisle. p. 54; — Contra^ Carré, art. 781. — Le saufconduit n'est pas un acte de procédure , mais un acte émané du juge dont le pouvoir est limité à cet égard, et qui ne vaut, comme exception au droit commun , qu'autant qu'il réunit toutes les conditions sous lesquelles a été délégué le pouvoir de l'accorder. Avec la doctrine de Carré , on retomberait dans tous les abus que le C. de pr. a voulu proscrire.

'730 CONTRAINTE par corps. ^S 8, Art. 8.

» VIS. La juge ^oède son pouvoir m ae^ortot $^u d,ébiteur cité en justice comme témoin un ^vf'^tjomiuit q\û &'a.pipUque , non-seulement à tel jour ou à telle audience déterminée, mais encore à tout le temps que doit durer l'instruction et le jugement de l'affaire, en y comprenant l'intervalle des renvois ei des remises d'une huitaipe à une autre huitaine. Caas. ^ vend, an il, P. 3,1.

973. Il résulte des termes restrictifs de l'art. 782, que la Mbiteur ne peut obtenir de sauf-conduit pour toute autre cause qu'une citation en témoignage, par exemple, pour assister à "instruction de sa propre cause. Si sa présence est nécessaire , elle a lieu dans l'état même d'arrestation. Carré, n*" 2058; Merlin, Rép., v° Sauf-conduit, n^ 3; Berriat, 629, note 6; Pigeau 2, 308; Favard, hoc v% § 4-, Cass. 17 févr. 1807;^ 5 vend, an 11 • Lett. min. just,, 15 mess, an 8^ S. 1, 255.

«^4. En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne peut être ar-* rêté ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et revenir. C, pr, 783-

97^. Le trib, de police correctionnelle j qui ani^ule un emprisonnement exécuté au mépris d'un sauf-conduit accordé par son président, entreprend sur la juridiction des trib. civils. Ca&â» 5 vend, an 8 , S. 3 , 26.

««^6. La circonstance où le débiteur se trouve porteur d'un sauf-conduit légalement accordé, est-ell§ la seulQ pour laquelle l'incarcération doive être différée ?

Suivant M, Thoniine, l'intérêt du saisi, celui de tierces per^ sonnes, ou l'intérêt public, toujours préférable à celui des particuliers, peuvent y mettre momentanément obstacle. ^— V, mf.j n"* 284 et suiv.

^77 . 7" Pendant le sursis , s'il en a été accordé par le tribunaL -r^ V, Cession de biens , n"* 33.

97 H. 8° A la requête d'un créancier isolérnent . si lo débiteur est en état de faillite. -—V. ce mot.

«vo. 9* Depuis Vinterdiction.'—\ . ce mot»

Mais la dation d'un conseil judiciaire au prod'igue n'empécnô pas l'exécution de la contrainte par corps qui aurait été antérieU'^ rement prononcée contre lui. Bruxelles, 13 avr. 1808, P. 6, 629, — Dans l'espèce, il s'agissait d'un billet à ordre souserH par ur commerçant.

ÎÎ80. IQû Autrefois, s'il était pair de France, — à rnoins que î« créancier n'eCu obtenu Tautorisalion de la Chambre. Charte de 4830, art. 29, —dans les formes déterminées par la résolution du 29 jam vier 1831.

281. llo Autrefois, s'il était membre de la Chambre des députés, pendant la session, et durant les six semaines qui la précé^ daiuiiL ou la suivaient. Charte de 1830, art. 43.

CONTRAINTE par corps. -- § 8, Art. 3. 73.

»»». Cette disposition, en ce qui concerne les députés, a été remise en vigueur par l'art. 10 du décret du â fév. 4852.

La loi du 21 janv. 1851 (4803) disposait qu'aucune contrainte par corps ne pourrait être mise à exécution contre un représentant (kl peuple sans lautorisation préalable de l'assemblée nationale.

Les membres du Sénat sont-ils contraignables par corps ?

Pour Taffirmative, M. Troplong écrivait, en 1847 : — S'il fallait abolir la contrainte par corps par mesure générale, je voudrais qu'elle fût maintenue comme exception pénale contre les Pairs infidèles à leur engagement. Plus est élevée la position qu'un homme occupe dans son pays , plus sont étroits les devoirs que l'honneur exige de lui. » — Contrainte par corps^ n« 380.

Pour la négative on répond avec raison : Il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions édictées à l'égard des députés et de décider qu aucun membre du Sénat ne peut être poursuivi par voie de contrainte personnelle sans l'autorisation du corps auquel il appartient. Foucart, 4^ édition, 1, n° 72; PaM&y mp-plèment, hoc verbo, n*^ 92, § 4.

283. Dans les colonies, depuis l'abrogalian du décret du 9 mars 1848, on exécute la contrainte par corps, avec les dispositions de la loi du 17 avril 1832, sans les modifications de la loi du 13 déc. 1848. — V. toutefois Durand, n» 123.

D'après cet auteur on aurait dû considérer le décret du 9 mars comme étant en viguenr dans les colonies, tant qu'une disposition spéciale n'y aurait pas été rendue.

%H4. 12° A l'instant où il exerce une fonction publique extérieure : ce serait troubler un service d'intérêt public pour un intérêt privé.

Par exemple, un officier commandant un poste ou peloton. Pardessus, n° 1514^ Carré, n"2647.

Un soldat en faction. Coin-Delisle , p. 53, n^'S?,

«85. Un garde national en faction. Thomine, n"* 911,— Cet auteur admet même l'exception pour tout le jour du service.

«86. Un militaire n'est pas affranchi de la contrainte par corps pour dettes par cela seul qu'il est en activité de service : les textes qui s'occupent des militaires et do la contrainte par corpi supposent qu'elle existe contre eux. Les officiers sont réputés démissionnaires, s'ils n'ont pas satisfait, dans deux mois, à la con-. damnation définitive prononçant laconU^ainte par corps. L. 840 iuill. 1791,tit. 3,art. 63

L'arrêté du 7 tnerm. an 8 , qui déclare la loi du 15 germ. aji 8 applicable aux conscrits , s'entend des conscrits appelés sous jes irapeaux comme de ceux restés dans leurs foyers. Si le législateur n'a point introduit d'exception en faveur de Tactivité de service, ce n'est pas par oubli, mais à dessein. Il n'a pas voulu que le drapeau de la France pût servir de refuge à la mauvaise foi. L'embarras qu'éprouverait l'État par l'exercice de quelques con* traintes par corps contre des militaires en activité de service n'esl point àredouter. Trib. Seine, 30 avr. 1833, Dev. 33, 2, 651 ; Trib. supérieur d'Alger, août 1836 (Art. 625 J. Pr. ); Chauveau , n° 3; Coin-Delisle , p. 53,n°41. —Contra, Jousse, art. 9, tit. 34

La contrainte peut être exercée contre des militaires en disponibilité. Paris, 17ianv.l851 (4880).

En admettant que les magistrats eussent le pouvoir de suspendre l'exercice de la contrainte par corps contre les militaires , ils n( devraient user de cette faculté qu'avec une extrême circonspection, et n'en faire l'application qu'à ceux dont les services seraient tellement nécessaires et urgents qu'il serait, pour ainsi dire , impossible de procéder à leur remplacement immédiat. Trib. sup. d'Alger, août 1836.

«»«'. Toutefois, on ne peut arrêter les capitaines de navire et les gens de l'équipage qui sont à bord , ou qui , sur les chaloupes, se rendent à bord pour faire voile, excepté pour dettes contractées par eux pour le voyage-, et même dans ce cas, ils ne peuvent être arrêtés s'ils donnent caution. C. comm. 231.

«88. L'avocat ou le magistrat arrêté lorsqu'il se rend à l'audience peut, selon M. Thomine, n° 911, obtenir sa relaxation du président, en référé, si l'intérêt public était compromis par son arrestation, par exemple, s'il ne pouvait être facilement remplacé , l'un pour la défense d'un accusé , l'autre pour ^'expédition des affaires.

«89. M. Thomine, en désignant un huissier pour faire un commandement à un curé condamné par corps au payement d'une lettre de change que cet ecclésiastique avait souscrite, afin de racheter son neveu du service militaire , avertit l'officier mmistériel de ne pas procéder à l'arrestation la veille de la Pentecôte, avant que l'évêque eût désigné un prêtre qui le remplaçât. — V. sup.,

«90. Peut-on arrêter un berger , un cocher dans l'exercice de leurs fonctions ? — Non , suivant M. Pigeau.

Mais il n'y a pas de prohibition dans la loi.

L'huissier doit seulement pourvoira la sûreté des bestiaux des chevaux et des voitures ^ autrement , il serait passible de dommages-intérêts. Thomine , n" 911. — Une précaution analogue doit être prise dans le cas où l'on arrête un débiteur voyageant à cheval.

CONTRAINTE par corps. — § 8, Art. 3. 733

991. 13° En cas de parenté ou d'alliance avec le créapcier, aux degrés indiqués sup.^ sous len° 416. — V. d'ailleurs sMjp., nM22.

«»*. 14" Enfin , le débiteur ne peut être arrêté pour la mêm/î. dette, si ce n'est un jour au moins après l'élargissement, lors même que l'emprisonnement a été déclaré nul. C. pr. 7^7, — V. d'ailleurs sup., n'' 22o, 228 et inf., n"" 402 et suiv.

«»3. Dans le cas où le débiteur est incarcéré hors du lieu de son domicile, il faut ajouter au délai fixé par le Code celui d'un jour par trois myriamètres entre le lieu de la détention et celui du domicile. Autrement, le délai qui lui est accordé lui deviendrait inutile , et il se trouverait traité plus rigoureusement que le débiteur emprisonné dans le lieu de son domicile. Cette interprétation se fonde, en outre, par analogie, sur l'art. 782 C. pr., qui accorde au détenu porteur d'un sauf-conduit le temps nécessaire pour retourner à son domicile. Pigeau, Carré, art. 797.

«94. En cas de rébellion , l'huissier peut établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion , et requérir la force armée. C. pr. 785.

La garnison laissée aux portes , et partout où le débiteur pourrait trouver facilité de s'évader, n'a pas le droit d'arrêter le débiteur en l'absence de l'huissier, mais elle a celui de s'opposer à sa sortie. — Cette mesure ditfère de la surveillance intérieure dont il a été parlé sup.. n" 258.

T»5, La rébellion donne lieu à des poursuites plus ou moins graves, suivant les circonstances. C. pr. 785 ^ C. inst. crim. 554 1 C. pén. 209.

Il y a rébellion lorsqu'on résiste avec violence à l'exécutioïi d'un jugement, encore que l'arrestation soit illégale et nulle pour défaut d'assistance du juge de paix. La violation des formes prescrites pour l'emprisonnement, donne seulement au débiteur le droit d'en faire prononcer la nullité ^ mais il ne peut provisoirement se constituer juge de ces formes. Cass. 27 vend, an 14, P. 5, 16;14avr. 1820, S. 21, 167;5janv. 1821, P. 16, 285; Théorie du Code pénal ^ 4, 310.

«96. Le simple refus d'obéir, sans voies de fait, ne saurait constituer une rébellion : dans ce cas , un huissier peut facilement, avec l'aide de ses recors, s'emparer de la personne du débiteur. Carré, art. 785; Édit. de juillet 17"8, art. 8; Pigeau, 2, 273 ; Favard, 1, 687 -, Thomine, 2, 361 : Théorie du CodepénaL 4, 305.

«97. Quand le débiteur allègue avoir déposé, ou fait signifier au bureau des gardes du commerce, des pièces suffisantes pour suspendre l'arrestation , il doit être passé outre , s'il ne justifie du récépissé du vérificateur ou de l'original des significations visé par le vérificateur ; à moins que le débiteur ne requière qu'il en soit référé. Décr. 14 mars 1808, art. 17.

734 CONTRAINTE par corps. —§8, Art. 3.

^o«. Dans ce dernier cas , le débiteur doit être conduit surjB-champ devant le président du trib. de l^'' inst. du lieu où l'arrestation a été faite, lequel statue en état de référé. Si l'arrestation a été faite hors des heures de l'audience , le débiteur doit être conduit chez le président. C. pr. 786.

«9». Tout huissier, garde du commerce i>u exécuteur des mandements de justice , qui refuse d'obtempérer à cette réquisition, est condamné à 1,000 fr. d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts. L. 17 avr. 1832, art. 22. — L'emprisonnement doit, en outre, être déclaré nul. Toulouse, 30 avr. 1825, ^V. Paris, 27 mai 1854, D. 55, 292.

aoo. Le refus peut être prouve par témoins. Demiau , p. 482 ; Carré, n» 2694; Thomine , 2 , 362 ; Coin-Delisle, 56-, Fœlix, 54; Delaporte, 2, 360; Duvergier, 32, 158, note 5.

SOI Le débiteur peut se pourvoir en référé , même lorsqu'il est déjà entre deux guichets : ce droit ne lui est enlevé que lorsque le procès-verbal d'écrou est terminé. Même arrêt.

30«. Le juge des référés connaît de toutes les difficultés d'exécution , par exemple , de la non-identité entre la personne arrêtée et le débiteur. Pardessus, n* 1518; — de l'omission ou de l'irrégularité des procédures préalables à l'emprisonnement, spécialement de la nullité de la copie du commandement. Paris , 17 déc. 1817 , S. 18 , 227. — Il vérifie la forme , l'heure , le lieu de l'arrestation , la validité du pouvoir de l'huissier.

Mais il ne peut examiner le mérite de la condamnation. Ainsi, la contrainte par corps prononcée indûment par jugement passé en force de chose jugée , doit recevoir son exécution. Pardessus, ib.

Il en est de même des exceptions par lesquelles le débiteur attaque ou conteste au fond le titre du créancier Carré , n° 2678 ; ■ — si elles sont nées avant le jugement.

Il en est autrement des exceptions nées postérieurement -, — ainsi, le juge du référé peut statuer par provision sur la prétention du débiteur d'avoir payé le montant des condamnations, sur l'imputation des divers payements qu'il justifie authentiquement avoir faits , sur la compensation qui s'est opérée depuis la condamnation ( — Contra, Pardessus, ib.) : en effet, il s'agit de savoir si le jugement est encore susceptible d'exécution; et les difficultés d'exécution sont des questions de référé (C. pr. 806). Coin-Delisle, m, n« 53. •

Le juge des référés a accordé un sursis dans une espèce où le débiteur s'appuyait d'une convention par acte notarié, qui prolongeait le délai accordé par le jugement. Bruxelles, 20 déc. 1810 , D. 3,801.

Le président accorde la mise en liberté provisoire , avec ou &mî caution ou la refuse.

CONTRAi:VTE par corps. — ^ 8, Art. 3. 735

Au reste, il doit user de son pouvoir avec une extrême prudence : souvent la mise en liberté provisoire du débiteur enlève au créancier sa dernière garantie.

Pour obtenir une décision définitive il faut s'adresser au trib.— V. m/*., n°^ 384etsuiv.

303. Le débiteur comparaît en référé sans ministère d'avoué : le créancier est i^présenté par l'huissier. C/arré, art. 787. Delvin court, Imtitutes dr. commercial^ 2, 516.

Il en est autrement si le débiteur incarcéré attaque par la voie du référé la recommandation pratiquée contre lui. Chauveau , n°2674. — V. îti/"., n°376.

304. L'ordonnance sur référé est consignée sur le procèsverbal de l'huissier. Elle doit être exécutée sur-le-champ. C. pr. 787. — Lors même que le débiteur élèverait une nouvelle réclamation. Coin-Delisle, p. 57, n° 54.

Jugé que cette transcription de l'ordonnance sur le procès-verbal est suppléée par la mention que le président a ordonné qu'il serait passé outre Nancy , 6 mai 1828 , P. 21 , 1436. — Contrat Thomine,2, p. 364.

ao5. Si le débiteur ne requiert pas qu*il en soit référé , ou si , en cas de référé , le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur est conduit dans la prison du lieu , et s'il n'y en a pas , dans celle du lieu le plus voisin. C. pr. 788.

Toutefois, 1** si le débiteur est conduit dans une maison d'arrêt autre que la plus voisine , l'emprisonnement n'en est pas moins valable, la loi ne prononçant pas la nullité. Mais l'huissier est passible de dommages-intérêts. Toulouse , 9 janv. 1809 , S. 9 , 239; Carré, art. 788.

2° Le débiteur arrêté à l'extrémité d'un arrondissement, ne doit pas être conduit dans la prison d'une ville de Farrondissement voisin , sous prétexte qu'elle est plus proche du lieu de la capture qu'aucune prison de l'arrondissement dans lequel cette capture a été opérée. — Les huissiers n'ont le droit d'exercer leur ministère que dans l'étendue du ressort du trib. civ. d'arrondissement de leur résidence (Décr. 14 juin 1813, art. 2).

306, L'huissier et tous autres qui conduisent, reçoivent ou retiennent le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, doivent être poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. C. pr. 788 ; C. pén. 122.

30V. Lorsqu'il n'y a pas de prison prochaine, Thuissierne peut pas, de sa propre autorité, séquestrer le débiteur dans une maison particulière II doit se retirer devant l'autorité locale pour se faire désigner le lieu où sera déposé momentanément et gardé à vm le débiteur; le tout à peine de nullité. Toulouse, 1" sept. 1824, D 25, 133; Pardessus, 5, n° 1517. — Lacoiwluite àe nuit

736 CONTRAINTE par corps. — § 8, Art. 4.

que conseille M. Carré , n"* 2682 , exposerait à de graves inconvénients.

308. Jugé que le débiteur qui a été détenu en charte privée dans un lieu non légalement désigné comme lieu de détention , peut faire annuler son emprisonnement, encore qu'il ait consenti à être détenu dans ce lieu. Bordeaux, 17 juill. 1811 , S. 11, 482; Carré , art. 788, n°^2682 et 2685 -, Berriat , 633, note 23 ; Pardessus , 5, n** 1517. — Mais ce sont plutôt là des arrêts d'espèce que des arrêts de principe. Comment admettre qu'il y ait détention arbitraire , quand sur la nécessité du moment , souvent pour des motifs de convenance , le débiteur a demandé à rester dans un lieu qui n'est pas désigné par la loi pour servir de maison d'arrêt?

300. Ainsi l'huissier ne se rend pas coupable de détention arbitraire , lorsqu'il fait stationner momentanément le débiteur dans une auberge , pour faire reposer le cheval qui conduit la voiture. Colmar, lOdéc. 1819, S. 21 , 22 ; Pardessus , ib.; Carré, art. 788.

M. Coin-Delisle , p. 58, n" 58, décide, à tort, selon nous, que , dans ce cas , par cela seul que ledébiteur se trouve dans une maison particulière , il devient libre ipso facto ; qu'il lui est loisible de refuser de suivre l'huissier, et, en cas de refus, d'obtenir du juge de paix sa mise en liberté. — V. toutefois sup., n° 307.

310. De même, l'huissier ne se rend pas coupable de détention arbitraire, lorsque , sur la demande du débiteur, il consent, avant de le mener en prison, à le conduire dans une maison particulière , pour y proposer un arrangement à ses créanciers. Grenoble, 9 nov. 1825, P. 1826, 3, 97.

A Paris , le débiteur est souvent conduit au bureau des gardes du commerce pendant quelques heures , dans l'intervalle, vont s'entendre avec lui les personnes qui peuvent négocier un arrangement. — il est vrai que ce bureau est un lieu public.

En province , s'il y a des tentatives d'arrangement , le président du trib. peut différer de statuer pendant quelques heures en laissant le débiteur dans son cabinet portes ouvertes.

Art. 4. — Frocès-verbal d'emprisonnement.

311. Le procès-verbal d'emprisonnement doit contenir , outre «s formalités ordinaires des exploits ( — V. ce mot) :

1" Itératif commandement 5 — - Y. Seine, 18 cet. 1850 (4825).

2" Élection de domicile dans la commune où le débiteur est iétenu, si le créancier n'y demeure pas. C. pr. 783.

Le procès-verbal fait encore mention des deux recors dont l'huisjiier doit être assisté. Ib.

Il contient en outre le récit fidèle de ce qui s'est passé, les réquisitions du débiteur , ses réponses , sa rébellion , le payement ^'11 effectuerait, etc., etc. — V. aux formules.

CONTRAINTE par corps. —§ 8, Art. 4. "37

31*. Itératif commandement. — L'huissier doit énoncer exactement le nnontant de la créance, à fin d'instruire le débiteur de| sommes qu'il est obligé de consigner pour empêcher son emprisonnement. Arg. C. pr. 798; Carré, art. 783. — V. inf., n° 406.

Il ne suflSt pas de se référer aux causes du commandement précédent. — Contra^ Nanci, 21 août 1838 (Art. 1249 J. Pr.). Le débiteur peut avoir perdu le premier commandement ou avoir oublié ce qu'il contenait. La consignation pour obtenir l'élargissement doit être conforme à la demande contenue dans le procèsverbal d'emprisonnement, et le geôlier ne peut recevoir cette consignation qu'autant qu'elle est égale aux causes de l'arrestation.

313. Jugé qu'il suffit d'indiquer la somme principale, le jour où les intérêts ont commencé à courir, et le taux de ces intérêts : il "n'est pas nécessaire d'exprimer littéralement le montant des intérêts. Aix, lo nov. 1824, P. 18, 1100.

314. L'itératif commandement doit-il être en tout conforme au premier? — Oui ,. en ce qui concerne les formes intrinsèques du commandement et les énonciations qu'il doit contenir.

Mais il n'est pas nécessaire de signifier une seconde fois le jugement de condamnation, ni d'exhiber les titres sur lesquels la contrainte par corps est fondée. Paris, 29 août 1829, Courrier des tribunauxén^ sept. 1829; Rennes, 1" juin 1818, P. 14, 837.

3io. L'huissier a pouvoir pour recevoir le payement des sommes dues par le débiteur et en donner quittance.

31C. Il doit remettre , dans les vingt-quatre heures y la somme par lui reçue, au créancier qui l'a chargé de l'aiTestation ; et, faute par ce dernier de l'accepter par quelque motif que ce soit , il doit la déposer à la caisse des consignations. Ordonn. 3 juill. 1816, art. 2; Carré, art. 783. — V. ce mot.

311. Le même pouvoir et la même obligation existent pour les gardes du commerce. Décr. 14 mars 1808 , art. 4.

31». Le créancier n'est pas obligé d'attendre un jouç franc ( — V. sup.^ n** 292) après l'itératif commandement pour faire procéder à l'arrestation du débiteur, si déjà ce délai s'est écoulé depuis le premier commandement fait avec la signification du jugement : dans ce cas, en eff'et, la prescription de l'art. 780 est suffisamment remplie. Bruxelles, 29 juin 1808, S. 9, 153-, Pigeau, 2, 468; Berriat, 631, note 15.

31». Élection de domicile. — Elle ne peut être suppléée par une constitution d'avoué indiquée dans le procès-verbal. Le doute vient de ce que la constitution d'avoué, dans un exploit , emporte de plein droit élection de domicile dans son étude (C. pr. 61 ). Rennes, 12 juill. 1809, P. 7, 682: Lyon, 9 mai 1828, S. 28. 260.

3^0. Au reste, la mention de la demeure du poursuivant , s'iréside au lieu de l'incarcération , équivaut à celle de son domi» cUe. Pau , 27 mai 1830 , P. 23 , Si4.

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