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3^1. Mais , lorsque la commune où le débiteur est détenu est la même que celle où siège le tribunal qui a rendu le jugement portant la condamnation par corps, le premier commandement contenant déjà une élection de domicile dans cette commune , on peut, à la rigueur , se dispenser de la réitérer dans le procès-verbal d'emprisonnement.—Cependant il est plus prudent de la renouveler. Carré, art. 873; Pigeau, 2, 316. — V. inf., n''340.
3«». Dans les autres cas , la nouvelle élection de domicile contenue dans le procès-verbal d'emprisonnement fait-elle cesser celle indiquée dans le commandement?— Pigeau soutient la négative, attendu qu'il peut être utile au débiteur de faire des notifications à l'un et à l'autre des domiciles. — Mais il n'y a aucune raison de forcer le créancier d'avoir deux domiciles d'élection pour l'exécution du même acte ; et ce qui prouve que telle n'a pas été l'intention du législateur , c'est que Fart. 795 C. pr. exige que la demande en nullité de l'emprisonnement soit formée au domicile élu par l'écrou, et qui est le même que celui indiqué dans le procèsverbal d'emprisonnement. Delvincourt, Inst. comm.^ 2, 515; Carré , n° 2663 ; Pardessus-, n" 1516. — D'ailleurs, l'élection de domicile dans un acte de procédure est spéciale à l'effet de cet acte ; or, l'effet du commandement est consommé par l'emprisonnement. Prolonger les effets de l'élection de domicile après une autre élection pour le même objet , paraîtrait contraire à l'art. 2006 C. civ. Coin^Delisle , 56, n'' AS. — Contra, Grenoble, 2 mars 1812, P. 10, 170, Nîmes, 15 nov. 1824, P. 18, 1101.
3«3. L'élection de domicile ne profite qu'au débiteur incarcéré : nul autre que lui ne peut assigner le créancier au domicile élu. Cass.3juinl812, S. 12, 362; Paris, 26 juin 1811 , S. 15, 14. — V. 5Mjp.,n°221.
3»4, Outre l'élection spéciale dont on vient de parler, le |rocès-verbal d'emprisonnement doit contenir , à peine de nullité, ''indication du domicile réel du créancier; cette formalité est prescrite pour la validité de tous les exploits en général. Arg. C. pr. 783; Aix , 23 août 1826, S. 27, 78.— V. Exploit.
Néanmoins , la mention que le créancier habite à tel endroit remplace suffisamment celle de son domicile. Pau, 27 mai 1830, Dev. 31 , 54.
3»5. Recors. — Ils doivent être Français , majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l'huissier jusqu'au degré de cousin issu de germain, ni ses domestiques. Ar. C. pr. 585 ; Delvincourt, 2, 515 ; Pardessus, 5, n" 1516; Carré , art. 783.— Coin-Delisle, p. 56, n^ 49 , pense que la parenté , s'il n'y a pas de fraude alléguée, ne suffit pas pour annuler le procès-verbal.
3«e. Des gendarmes peuvent être employés comme recors pour Texécution des emprisonnements en matière civile. Nîmes , 12juill. 1826, V. 1827, 2,271.
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nitv. Le procès-verbal d'arrestation d'un débiteur, dans lequel figure comme témoin un étranger non naturalisé , n'est point nul, lorsque l'huissier a pu croire que cet étranger, depuis longtemps domicilié et marié en France, et y exerçant les fonctions de garde-champêtre , était Français. Grenoble , 9 nov. 182o , P. 19, 933.
3«8. Les recors doivent nécessairement signer l'original et la copie du procès-verbal d'emprisonnement. Riom, 6 mai 1819, S. 20, 36 5 Thomine, 2, 3o9; Favard, 1 , 687-, Carré, Pardessus, Delvincourt, ib.; Dalloz,3, 799, note 2. — Confrd , Nanci , 21 août 1838, Dev. 38, 381 5 Coin-Delisle, p. 56.
3«9. L'huissier n'a pas droit de se faire accompagner de plus de deux recors : la loi n'autorise à requérir la force armée que dans le cas de rébellion. — Cependant , si, d'après la réputation du débiteur, on est fondé à craindre des excès de sa part, l'huisr sier peut se faire autoriser à l'avance , par le président , à requéru la force armée; et le juge de paix peut lui-même accorde^' cette permission, s'il s'agit d'opérer l'arrestation dans une maison. Carré etDemiau, art. 783.
330. Si l'huissier a requis la force armée avant toute résistance du débiteur , l'arrestation n'est pas nulle ; seulement l'oÔicier ministériel est passible de peines disciplinaires , et les frais occasionnés par la présence des gendarmes retombent à la charge du créancier. Metz, 20 juill. 1827, P. 21 , 641.
331. Il n'est pas nécessaire que l'huissier soit revêtu de^c;n costume : L'art. 8, L. 2 niv. an 11 , assigne bien un costume aux huissiers-, mais aucune loi n'exige qu'ils en soient revêtus, à peine de nullité-, et, dans l'usage, ils ne le portent jamais qu'aux audiences. Carré , art. 783. — Ils ont soin de représenter leur médaille , où leur immatricule se trouve gravée , et d'énoncer dans leurs procès-verbaux qu'ils en étaient décorés.
33«. Les gardes du commerce doivent avoir une marque distinctive en forme de baguette, qu'ils sont tenus d'exhiber lors de l'exécution de la contrainte. Décr. 14 mars 1808, art. 8.
333. Le procès-verbal d'emprisonnement peut ne pas contenir l'heure de l'arrestation ; aucune loi n'exige cette formalité. Il sutfit que l'arrestation ait eu lieu à une heure légale : c'est au débiteur à prouver le contraire. Carré, art. 781. — V. sup. , n« 225.
334. Il doit, à peine de nullité , être dressé et notifié le jour même de l'arrestation. Rastia, 26 août 1826, S. 27, 201.
335. Dans le cas où l'arrestation ne peut être effectuée, doiton dresser un procès-verbal de perquisition ?
Le garde du commerce a droit à une somme de 20 fr. pour cet acte. Décr. 14 mars 1808 , art. 20.
Cette allocation est . au contraire , refusée à l'huissier, par
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Tart. 53 du tarif, portant : il ne pourra être passé aucun procèsverbal de perquisition , pour lequel l'huissier n'aura pas de recours , même contre sa partie ; la somme accordée pour le coût du procès-verbal étant allouée en considération do toutes les démarches qui peuvent être faites. Chauveau, Tarif, art. 53, t. 2 , p. 271. — Contra^ Berriat, p. 632; note 19.
Toutefois, MM. Chauveau, i6., p. 272, Rivoire, p. 104, al- \)uent une indemnité à l'huissier, pour le cas où le débiteur s'est échappé après l'arrestation. — V. Garde du commerce.
Les frais de voyage sont généralement alloués à l'huissier. Chauveau, ib. 5 Sudraud-Desisles , n" 314: Vervoort, 565, note 6.
Art. 5. ^— Procès-verbal d'écrou.
336. Êcrouer. C'est l'action du geôlier de faire passer le prisonnier entre les deux guichets dans l'intérieur de la prison.
— Vècrou est l'acte qui constate que le geôlier a écroué le débiteur.
33V. L'écrou doit énoncer: 1° le jugement qui prononce la
Faute par l'huissier de représenter le jugement , le geôlier doit refuser de recevoir le débiteur et de l'écrouer. C. pr. 790.
338. Le geôlier transcrit le jugement sur son registre. Id. — Ou du moins les parties constitutives du. jugement ( — V. ce mot) : le but de la loi est d'en faire connaître le contenu à la partie et au geôlier, afin que l'un puisse payer, et l'autre recevoir le montant des condamnations, conformément à l'art. 788 C. pr., ce but se trouve par-là suffisamment rempli. Toulouse. 11 août 1828 ,
— V. 4665. Paris, 22 mai 1852, D. 52, 5, 185.
La transcription est valablement faite par un commis. La signature du geôlier en garantit suffisamment l'exactitude. Caen. 19 fév. 1823, D. 23, p. 806. — Cette signature n'est même pas indispensable. Coin-Delisle , p. 58, n** 60.
33». 2" Les noms et domicile du créancier. C. pr. 789.
340. 3° L'élection de domicile, s'il ne demeure pas dans la commune. C. pr. 789.
341. Cette élection ne peut être suppléée par une simple constitution d'avoué. Lyon , 9 mars 1828 , D. 28 , 133.
Ni par l'élection précédemment faite dans le commandement , encore bien que le domicile élu se trouve dans la commune où le débiteur est détenu. Ce dernier peut, en effet, demander à tout instant la nullité de l'emprisonnement , et par conséquent avoiï besoin de recourir à l'élection de domicile, qu'il est certaitt [ie trouver sur l'écrou , tandis qu'il peut avoir égaré la copie du ( ommandement. 11 n'y a donc pas lieu d'appliquer à l'élection de domicile exigée dans l'écrou la solution adoptée pour eelhi prescrite dans le procès-verbal d'emprisonnement. Aix^
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23 août 1826, D. 27, Uo-, Nîmes, 15 juin 1829 , D. 29 , 290. — V. sup., n° 321. -
34*. 4° Les noms, demeure et profession du débiteur. C. pr. 789. — V. Paris, 12 fév. 18o7 (6361).
343. Noms. C'est-à-dire son nom de famille et ses prénoms. L'omission des prénoms peut ^ dans certains cas , entraîner la nullité de l'emprisonnement : par exemple , lorsque , de deux frères , tenus solidairement de la même dette , l'un seulement est emprisonné, et qu'il n'est désigné que par ces mots ; Vun des deux ■frères. Bordeaux, 20 mars 1829, S. 30, 41.
344. Les quatre premières formalités de l'écrou sont communes au procès-verbal d'emprisonnement.
345. 5° La consignation d'avance et de trente jours au moins d'aliments. C. pr. 789, L. 17 avr. 1832, art. 28. — V. inf., n"* 353 et suiv.
34G. 6° Mention de la jopie qui doit être laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès- verbal d'emprisonnement, que de l'écrou. C. pr. 789. — V. Lyon, 9 fév. 1853 i5352).
Il n'est pas nécessaire que l'écrou contienne la mention du parlant à : la loi ne l'exige pas -, et d'ailleurs, l'indication que la copie a été remise au débiteur, la remplace suflSsamment. Riom. 14 oct. 1808. P. 7, 173 ; Carré, art. 789.
34*. Si la copie de l'écrou laissée au débiteur constate une omission qui ne se trouve pas dans l'acte d'écrou , l'emprisonnement est-il nul ? — L'affirmative a été jugée avec -raison, dans une espèce où la copie de l'écrou énonçait qu'il avait été donné copie d'un jugement autre que celui en vertu duquel le créancier exerçait les poursuites , attendu que la copie tient lieu d'original. Poitiers, 8 janv. 1845, D. 45, 14. Contra, Carré, n°2692. — Cet auteur soutient que ce principe n'est applicable qu'aux ajournements et aux autres exploits, qui imposent à la partie l'obligation de faire quelque chose, que s'il s'agit d'une copie insérée sur un registre qui puisse être vérifié sans déplacement par celui qui a intérêt à le faire, il doit en être différemment ; qu'il faut appliquer la règle relative aux actes dont il reste minute ; la minute sert à vérifier la copie. — V. d'ailleurs inf. , n° 399.
34S. Il en serait de même si le chiffre de la créance était moindre dans la copie de l'acte d'écrou que dans l'original.