Il doit être signé par l'huissier. C. pr
Il est convenable qu'il soit également signé par le geôlier^ mais ja loi ne prescrivant pas cette formalité d'une manière expresse, \Mnobservation n'entraînerait pas la nullité de l'emprisonnement. Kiom, 14 oct. 1808, S. 15, 191 5 Carré, art. 789.
A plus forte raison , n'est-il pas nécessaire que le procès-verbal d'écrou fasse mention de la signature du geôlier Toulouse, 11 fév. 1808,8.15,191.
742 CONTRAINTE par corps.— §8, Art 5.
La signature des recors est tout à fait inutile. Carré, ih.
350. L'acte d'écrou est rédigé et transcrit sur les registres par rhuissier : l'intention des commissaires , dit Pigeau, 2, 321 , a été que récrou fût fait par l'officier qui emprisonne. L'art. 53, tarif alloue un droit d'écrou. Tel est l'usage à Paris. Paris, 14 déc. 1807, 27 ianv. 1808, P. 6, 386, 459^ Carré, n'' 2686 -, Merlin , Rép. v° Écrou; Berriat, p. 634, note 29; Chauveau ; n" 52; Coin-Delisle, p. 58, n" 61 .— V. Art. 3002. J. Pr.
Il peut aussi être rédigé par le geôlier ; il suffit qu'il soit signé par l'huissier. Arg. C. pr. 789 et 790 ; Toulouse, 1*^' sept. 1824, S. 25, 158-, Coin-Delisle. Ib. — Contra^ Bruxelles, 6 mai 1813, P. 11, 351 ; Besançon, 23juill. 1812 ^ 5 juill. 1814, P. 10; 594; 12, 295 ( — Attendu que l'huissier est responsable des nullités qui pourraient se trouver dans l'acte d'écrou , que c'est à *ui par conséquent à le rédiger en son nom ).
351. L'usage à Paris est de relater à la suite du procès- verbal d'arrestation , et par un seul et même acte , la remise de la personne du débiteur au greffier de la prison , sa déclaration qu'il s'en charge comme gardien , et la consignation des aliments ; — Et le procès-verbal entier est transcrit sur le registre où il est fait mention , ainsi que sur l'original du procès-verbal d'emprisonnement , et sur l'unique copie donnée au débiteur, que le garde du commerce a laissé à ce dernier copie du procès- verbal d'emprisonnement et d'écrou.
La loi ne défend pas ce mode de procéder. Paris, 23 janv. 1808, P. 6, 459; Riom, 25nov. 1830; Paris, 30 janv. 1833, Dev. 33, 480; 34, 22; Nanc», 21 août 1838; Rouen 1^^ mars 1843 (Art. 1249 et 2288 J. Pr. ).-- Con^rà , Paris, 13 janv. 1842 (Art. 2269 J. Pr.). — Elle se borne à prescrire les énonciations que l'écrou doit contenir, sans en indiquer la forme.
En réunissant ainsi en un seul acte le commencement et la fin d'une seule et même opération , il est moins à craindre de commettre d'îs erreurs. Coin-Delisle, p^ 59, n*" 63.
35». Si on fait deux actes séparés , la validité du procès-verbal d'emprisonnement n'empêche pas de prononcer la nullité de l'emprisonnement, pour irrégularités commises dans l'acte d'écrou
Ainsi jugé pour omission : — 1° D'une élection de domicile dans l'écrou , quoiqu'elle eût été faite dans le procès-verbal d'emprisonnement. Aix, 23 août 1826, P. 27, 78.
2° De la mention de la remise de la copie du procès-verbal d'emprisonnement au débiteur, dans l'écrou, bien que cette mention eût été faite dans le procès-verbal d'emprisonnement. Nîmes , 29 juill. 1829. — Contra, Agen, 11 juin 1852, D. 54,5, 187.
3° De la remise de la copie d(3 Fécrou dans le procès-verbal d'écrou. Riom, 28 avril 1808, P. 6, 656.
CONTRALNTE par corps.— § 8, Art. 6. 743
Art. 6. — Consignation d'aliments.
353. Le créancier doit consigner des aliments d*avance et pour trente jours au moins. L. 17 avr. 1832. art. 28.