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Comment doit-on calculer les trente jours

La période trigésimale s'entend-elle de trente fois vingt-quatre heures, et se calcule-t-elle par heures de telle sorte que si l'arrestation a eu lieu le 30 août à six heures, la consignation puisse être renouvelée à temps utile, le 29 sept, à la même heure? — Paris, 8oct. 1831 (Art. 19, J. Pr.). Chauveau sur Carré, n° 2695 5is.

La période se compte-t-elle, au contraire, par jours, en sorte que la consignation doive à peine de nullité être renouvelée le trentième jour, quelle qu'ait été l'heure de la confection de l'écrou? Caen, 1" mars 1830 5 Journal des arrêts de Rouen et de Caen, 13, 367; Trib. Seine, l-^^ch. 7 janv. 183o; Paris, 6 déc. 1836 (Art. 818, J. Pr.). Toulouse, 14 nov. 1838, Dev. 40, 775. — Contra, Chauveau , n° 2695 bis. (Seine, 5 nov. I808, 6818).

Nous adoptons ce dernier système : le jour de Tarrivée du débiteur dans la prison doit entrer tout entier dans la supputation de la période pour laquelle il est ordonné au créancier de consigner des aliments.

Jugé à tort, selon nous, que la consignation doit à peine de iullité comprendre les jours .écoulés depuis l'aTrestation du débik^eur jusqu'à la rédaction de Técrou. Bourges, 26 août 1823, P. 18, 146. — Il est bien entendu que le créancier doit nourru^ le débiteur depuis le moment de l'arrestation jusqu'à l'incarcération.

— Mais l'obligation de fournir une période d'aliments de irente jours, ne peut commencer qu'à partir de l'incarcération ^

— il est vrai que nous autorisons le geôlier pour le premier jour de l'arrestation, à retenir le prix d'une journée de nourriture et de geôlage, quelle que soit Theure à laquelle le débiteur ait été mis à sa charge; — mais cette solution est conforme à l'esprit général de la législation -, elle prévient les ditficultés d'une fixation exacte des heures.

Jugé , sous la loi du 15 germ. an 6 , que la consignation pouvait être utilement renouvelée le trente et unième jour. Rouen , 1 0 vend, an 14, S. 7, 869. — Mais l'arrêt n'indique pas si la demande en élargissement avait été formée au moment de la consignation.

355. Les consignations pour plus de trente jours ne valent qu'autant qu'elles sont d'une seconde ou de plusieurs périodes dt trente jours. L. 17 av. 1832, art. 28. —Mais V. Durand, n^' 31 .

350- La somme destinée aux aliments est de 45 fr. à Paris ; 40 fr. dans les villesde 100,000 àmeset au-dessus; 35 fr. dans les outres v.pourcliaquc période de 30 j.L. 4 mai 1861 (7485 7547).

35«. Lorsque le clerc de l'huissier qui a recommandé un débiteur emprisonné, prévient le créancier qu'il devra consigner les almients dus au débiteur, le 20 ou 22 de chaque mois, l'officier

744 CONTRAINTE par corps. — § 8, Art. 6.

ministériel est-il responsable de Terreur commise par son clere, si la consignation devait être faite le 15, et si le défaut de consignation a permis au débiteur d'obtenir sa liberté? — L'affirmative a été jugée à tort selon nous, par la C. de Paris, le 5 avr. 1841 (Art. 1915, J. Pr.). — 17 mars 1854, D. 55, 245.

L'huissier qui a fait une incarcération ou une recommandation, doit-il donc, sous sa responsabilité, prévenir son client, non-seule^ ment de l'acte qu'il vient d'effectuer, mais du jour où il sera nécessaire de renouveler la consignation des aliments? est-ce là une des suites de l'accomplissement du mandat? Comment rendre responsable un huissier de ce que son clerc aurait transmis d'une manière inexacte, mais sans fraude, un renseignement qu'il n'aurait pas été tenu de donner?— V. art. 4464 J. Pr.

35S. Le créancier est-il tenu des frais de maladie de son débiteur incarcéré?-^ Pour l'affirmative on dit : Le créancier incarcérateur doit pourvoir à ce qui est indispensablement nécessaire à l'existence de son débiteur ^ or, les bouillons et les médicaments sont aussi nécessaires au malade que le pain en état de santé. — Pour la négative on répond : L'obligation imposée au créancier est restreinte par la loi à une somme déterminée sans distinction entre l'état de santé et l'état de maladie. Cass. 17 juill. 1810, S. 10. 370 ^ Merlin, Rép.^ v° Aliments^ n° 4 5 Berriat, 633, notes 5 et 6, n'^S^Pigeau, 2,476^ Souquet, tabl. 141, col. 5% n"57j Coin-Delisle, 59, n° 68. —V. Indigent.

359. L'état, et les administrations telles que celles des contributions indirectes , de l'enregistrement et des domaines , des forêts , etc. , qui exercent la contrainte par corps contre les comptables et fournisseurs , sont dispensés de la consignation des aliments^ les détenus sont alors nourris sur "les fonds généraux des prisons , de la même manière que les prisonniers arrêtés à la requête du ministère public. Décr. 4 mars 1808 ; Cass. 12 mai 1835, Dev. 35, 386^ Duvergier, Lois, 32, 159, note 3.— Con^rà, Fœlix sur l'art. 28, loi du 17 avr. 1832.

Il n'en est pas de même pour les communes et' établissements publics. Coin-Delisle, p. 109, n° 3.

360. Lorsque le trib. ordonne le dépôt du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, conformément à l'art. 455 L. 28 mai 1838 (Art. 1160 J. Pr.), celui-ci ne peut demander son élargissement, faute par les syndics de la faillite de consigner des aliments : l'arrestation du failli est ordonnée bien moins dans l'intérêt privé des créanciers , qu'à raison des soupçons de banqueroute simple ou frauduleuse élevés contre le failli. Aussi cette arrestation est décrétée d'office par le trib. , et n'a pas lieu , s'il ne croit pas devoir recourir à cette mesure rigoureuse. — V. art. 3515 J. Pr.

361. La consignation profite aux créanciers recommandante. €. pr. 793.— V. inf. , ^"' .%4 et 368.

CONTRAINTE par corps. —§ 8, Art. 6. 74o

36*. Mais le créancier incarcérateur peut se pourvoir contre les recommandants devant le trib. du lieu où le débiteur est détenu , à Teffet de les faire contribuer au payement des aliments.

L'assignation peut être donnée, — à bref délai . en vertu d'une ordonnance du président : le cas requiert célérité. Carré , n" 2703 ; — et au domicile élu dans le procès-verbal de recommandation Ih. , n° 2705.

3G3. La contribution se fait entre les créanciers par portions égales et non au marc le franc des créances. C. pr. 793.

364. Les aliments consignés ne peuvent être retirés, lorsqu'il y a recommandation , que du consentement des recommandants. C.pr.791.

Lorsqu'un détenu pour dettes s'est évadé par l'efTet de circonstances extraordinaires, et qu'ensuite il est arrêté de nouveau à la requête d'autres créanciers, ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme des recommandants. Par suite, leur consentement n'est pas nécessaire pour que les premiers incarcérateurs ou recommandants puissent retirer les aliments qu'ils avaient originairement déposés. Paris,9janv. 1832, P. 24, 5o0.

365. Si le créancier qui a fait incarcérer son débiteur, consent à son élargissement, il peut obtenir du recommandant le rem-' boursement des aliments qu'il a consignés pour le temps qui suit son consentement : dans ce cas, en effet, les frais d'aliments doivent rester uniquement à la charge de ceux qui retiennent le débiteur en prison. Carré, n° 2704.

366. Les aliments consignés par le recommandant peuvent-ils être retirés à l'insu ou sans le consentement du créancier qui a fait procéder à l'emprisonnement? — L'affirmative a été jugée, attendu que les obligations de Tincarcérateur et du recommandant ne sont pas réciproques. Colmar, 27 mars 1817, S. 18, 106; Paris, 2" ch., 7 janv. 1836 (Art. 305 J. Pr.). — Et, par suite, on a décidé que la consignation d'aliments par le créancier recommandant , dont la recommandation est déclarée nulle , ne profite pas au créancier incarcérateur. Paris, 3^ ch., 24 août 1836 (Art. 50oJ. Pr.).

MM. Favard, hoc v\ S 4, n° 3-, Chauveau , hoc v\ n° 164; Coin-Delisle , p. 61 , n° 82 , adoptent la négative, seulement pour le cas où les aliments ont été consignés par le recommandant contradictoirement avec le créancier incarcérateur.

Mais la consignation volontaire du recommandant équivaut à î^lle qu'il aurait été contraint de faire en vertu d'un jugement \ — V. sup.^ n*'362), et du moment où les aliments se trouvent limultanément consignés, les consignations contribuent à l'alinientation du débiteur incarcéré. Paris, 2* ch., 27 févr. 1837 (Art. 715J. Pr.).

Ainsi , le reconmiandant qui , désintéressé par le débiteur, veut

746 CONTRAiiNTE par corps. —§ 8, Art 7.

retirer sa consignation , doit subir la réduction de la part pour laquelle il a dû contribuer aux aliments. Même arrêt.

De même les consignations faites en même temps par plusieurs créanciers recommandants, s'appliquent par égale portion âux aliments du débiteur, nonobstant l'imputation que fait le greffier des aliments de telle ou telle période. Cass. 18 août 1836, 19 nov. 1838 (Art. 547 et 1348 J. Pr.).

3G7. La nullité de l'emprisonnement entraîne la nullité de la consignation faite par l'incarcérateur, et cependant cette consignation profite aux créanciers recommandants , comme l'établissent les art. 791 et 796 C. pr. combinés. Pourquoi donc la nullité de la consignation, quand elle n'est qu'une conséquence de la nullité de la recommandation , pourrait-elle nuire à l'incarcérateur? Les créanciers ne sont obligés qu'à vérifier le fait de la consignation et lîon le droit de celui qui a consigné. — Contra ^ Rouen, 30 août 1843 (Art. 2691 J. Pr.).

Art. 7. — Recommandation.

36S. La recommandation est une opposition mise à la sortie du débiteur incarcéré.

Le débiteur incarcéré peut être recommandé par ceux qui auraient le droit d'exercer contre lui la contrainte par corps. Celui qui est arrêté comme prévenu d'un délit peut aussi être recommandé : il est retenu par l'effet de la recommandation , encore qu'il ait été acquitté du délit, et que son élargissement ait été prononcé. C. pr. 792. —V. toutefois art. 538 et 539 , L. 28 mai 1838 (Art. 1160 J. Pr.). Paris, 3 avr. 1845, art. 3100.

369. Le créancier qui a dénoncé son débiteur comme auteur d'un crime ou d'un délit, peut le recommander après qu'il a été arrêté à la requête du ministère public. Toulouse , 16 avr. 1825 , D. 26, 8. — À moins que la dénonciation n'ait été faite de mauvaise foi. Cass. 15juinl815,S. 20, 123.

3*0. Les créanciers qui ont recommandé leur débiteur, prévenu d'un délit , ne sont pas forcés de consentir à une mise en liberté provisoire , autorisée , sous caution , par ordonnance de la chambre du conseil. Paris, 1^" juin 1810, S. 15, 195 5 Carré, art. 789-, Pigeau, Comment., 2, 477.

3V1. La recommandation est valablement faite, même après l'obtention , par le débiteur d'un jugement qui ordonne son élargissement, tant qu'il n'a pas mis le geôlier en demeure de lui ouvrir les portes. Caen, 16 juill. 1827, D. 31,4.

SV». On doit observer , pour les recommandations, les mêmes formalités que pour l'emprisonnement. C. pr. 793. — V. toutefois in/"., n° 376.

39^3. Ainsi, il faut : — 1° la signification du jugemen| qui

CONTRAINTE par CORPS. — § 8, Art. 7. 747

prononce la contrainte par corps , avec commandement , par hui» sier commis , porteur d'un pouvoir spécial du créancier ( Lyon. 4 sept. 1810, S. 11, 229; Pigeau , 2, 478^ Coin-Delisle, p. 59) — V. sup. , n° 210. — Et élection de domicile dans le lieu où siéga le trib. qui a rendu le jugement, si le créancier n'y demeure pas. C. pr. 780 , 793. — V. sup. , n'^ 221 .

3«'4. 2^ Un jour d'intervalle entre le commandement et la recommandation : afin de laisser au débiteur le temps de se procurer les moyens d'acquitter la dette pour laquelle on veut prolonger sa captivité. C. pr. 780, 793: Carré, art. 793; Demiau, 482 5 Chauveau, n°20; Coin-Delisle, p. 60, n° 71. — Contra , Cass, 8pluv. an 13, P. 4, 361.— V d'ailleurs sup., n' 22d.

3*5. 3° Tl y a lieu à référé, si le débiteur le requiert , poui» faire valoir les moyens d'opposition contre la recommandation : il a intérêt à faire cette opposition , afin que rien ne l'empêche de jouir à l'instant de la liberté, quand viendra le moment de, l'obtenir.

3*6. Il existe toutefois certaines différences entre la recommandation et l'emprisonnement ;

Ainsi , l°Vhuissier n'est point assisté de recors. C. pr. 793.

2° Le recommandant est dispensé de consigner à l'instant des aliments, s'ils ont été déjà consignés. — V. sup., n°' 361 et suiv.

3° Si le débiteur requiert un référé , il ne peut se faire conduire, sur sa simple réquisition , devant le président du trib. ( — Contra, Paris , 17 sept. 1829 , D. 30, 42.) — Il est alors représenté par un avoué. Pigeau, 2, 280; Carré , n°2700; — Ou il déduit ses motifs sur le procès-verbal même : un débiteur emprisonné ne peut sortir, même sous la garde d'un huissier , sans ordonnance de justice. Coin-Delisle, p. 60 , n° 75.

Jugé néanmoins que le débiteur doit être conduit en personne devant le président. Paris , 19 sept. 1829, P. 22, 1453.

3î*. Quid, si le débiteur refuse de venir pour recevoir copie du procès-verbal de recommandation et de l'écrou? — Carré, n* 2701 , pense que, dans ce cas, on peut employer la force armée, de même que s'il y avait résistance lors de l'arrestation. — Suivant M. Coin-Delisle, p. 60, n" 76, il suffit de constater le refus du débiteur et de remettre la copie au geôlier. Cette dernière opinion nous paraît préférable , surtout en cas de maladie du dé< biteur.

— V. d'ailleurs inf. ,n°' 458 et suiv.

Il y a beaucoup d'huissiers , dit M. Demiau, p. 482 , qui font ces significations en parlant à la personne du concierge , et se contentent de mentionner que le débiteur appelé n'a pas voulu venir Ce mode de procéder paraît à cet auteur entaché d'une nullit4 tbsolue.

748 CONTRAINTE pàh corps. —§ 8, Art. 9.

Art. 8. — Officiers chargés de l'exécution de la contrainte par corps.

318. L'exécution de la contrainte par corps en matière civile «t de commerce , est confiée aux huissiers dans les départe- /nents, et aux gardes du commerce exclusivement, dans le département de la Seine. Décr. 14 mars 1808, art. 1". — ^V. Garde du commerce et toutefois Cass. 5 août 1846, art. 3491.

3*9. L'exécution de la contrainte par corps comprend les recommandations comme les emprisonnements. Arg. C. pr. 159.

Conséquemment les recommandations doivent être faites à Pafis , à peine de nullité , par les gardes du commerce , à l'exclusion des huissiers. Coin-Delisle, p. 46, n° 5. — Contra ., Pigeau, 2, 280; Merlin , /?., v" Recommandation , n° 5 ; Carré, n" 2699. — V. Huissier,

Art. 9. — Demande ennullité de l'emprisonnement.

380. A défaut d'observation des formalités prescrites pour l'emprisonnement ou pour les recommandations , le débiteur a le" droit d'en demander la nullité. C. pr. 794.- — Le juge ne peut se dispenser de la prononcer. Lyon, 9 mai 1828, S. 28, 260.

381. 11 ne résulte aucune fin de non-recevoir contre cette demande, del'acquiescementdudébiteur. Montpellier ,19 juin 1807, S. 15, 42. — V. sup., n« 59, et m(., n« 428.

Peu importe que le débiteur n'ait fait aucune protestation dans le procès-verbal d'emprisonnement. Rennes, 28 déc. 1814, P. 12, 508; Metz, 30 déc. 1817, P. 14, 552.

38^. Aucun délai n'est imparti pour demander la nullité d'un emprisonnement , mais les dommages-intérêts peuvent être modérés, si la demande a été tardivement formée. Bordeaux , 4 août 1840 (Art. 1987 J. Pr. ) — Dans l'espèce, il s'était écoulé plus d'un an.

383. Le rejet des moyens du fond n'empêche pas de faire valoir les moyens de forme : l'art. 794 G. pr. accorde, pour ces deux genres de moyens , deux actions distinctes, qui doivent être portées devant des trib. différents ( — ■¥. inf. , n**^ 384 et suiv.); d'où il suit que le jugement rendu sur l'un des deux points n'a aucune influence sur l'autre. Montpellier , 19 juin 1807 , P. 6, 161.

384. La demande en nullité de l'emprisonnement , fondée sur des moyens de forme , doit être portée devant le trib. du lieu où le débiteur est détenu. C. pr. 794. — Même lorsque l'emprisonnement est opéré en vertu d'un arrêt infirmatif d'une sentence rendue par ce tribunal. Arg. C. pr. 472 ; Carré, n" 2708; Coin- Delisle , 62 , n° 88. —V. Appel , n'' 670.

385. Au contraire, si la demande en nullité repose sur des moyens du fond , elle est de la compétence exclusive du juge de l'exécution, e'est-à-dire du trib. ou de la cour qui a rendu la dé^

CONTRAINTE par corps.— ^ S, Art. 9 749

îision emportant contrainte : la cour ne peut être saisie au'autaiU que la contrainte résulte d'un arrêt infirmatif. Delaporte, 2, 366; Chauveau sur Carré , n° 2708. — Contra^ Carré , ibid.

386. Lorsque le jugement est émané d'un trib. de comm., la demande en nullité doit être portée devant le trib. civil du lieu où le débiteur est détenu : ce trib. doit être considéré comme celui de l'exécution. C. pr. 553 et 794 combinés^ Carré, n'' 2707. — V. sup.,n'3Si.

387. La demande en nullité d'un emprisonnement par des moyens du fond ne doit pas être confondue avec l'exercice des voies de réformation ou des autres recours contre les décisions qui ont prononcé la contrainte.

Les principaux moyens du fond sont : — L'extinction de la créance depuis la condamnation , avant ou après l'incarcération : — la perte du droit de contrainte , soit parce qu'il y a été renoncé, soit parce que la créance est tombée dans les mains d'un ascendant ou d'un conjoint, soit enfin parce que le débiteur a atteint sa soixante-dixième année. Pigeau , 2 , 283 -, Carré, n" 2710.

388. Le renvoi pour connexité ne peut être demandé , si ce renvoi doit avoir pour effet de faire juger la validité de l'emprisonnement par un trib. autre que celui du lieu où le débiteur est détenu. Cass. 20marsi810, S. 10, 191.

389. Dans tous les cas, la demande peut être formée à bref délai, en vertu de permission du juge, et l'assignation donnée par huissier commis au domicile élu par l'écrou. C. pr. 795.

390. Toutefois , cette disposition n'est que facultative : le débiteur , s'il le préfère, fait assigner par un huissier de son choix dans les délais ordinaires. Carré, art. 795; Coin-Delisle, p. 62.

39 1 . Dans le cas où l'assignation est donnée à bref délai , estelle valablement remise au domicile élu dans l'écrou sans augmentation , à raison de "la distance du domicile réel? — L'affirmative résulte de la disposition qui exige l'élection de domicile. Elle n'a d'autre but que de mettre le débiteur à portée de faire statuer immédiatementsur ses réclamations, et elle deviendrait illusoire si le débiteur ne pouvait pas citer le créancier à ce même domicile , ou était forcé d'observer d'autres délais que ceux qu'il comporte. Cass. 20 mars 1810 , S. 10, 191 ; Bordeaux, l"déc. 1831, Dev. 32, 350; Favard, 1 , 690; Chauveau sur Carré, n'2715; Pardessus, n° 1522; Coin-Delisle, 62.

39«. Peu importe que la demande repose sur des moyens de forme ou sur des moyens du fond. Mêmes autorités.

393. Mais si le débiteur préfère assigner son créancier à soi' domicile réel et aux délais ordinaires , il faut alors augmenter les délais en raison de la distance du domicile au tribunal compétent. Carré , ib.

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