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La demande eunullité d'emprisonnement ne peut étr

750 CONTRAINTE par corps. — § 8, Art. 9.

portée en référé devant le président : l'art. 794 C. pr. attribue compétence au trib. civil. Le président n'est juge, en matière de référé, que des difficultés qui s'élèvent au moment de l'emprisonnement. Bruxelles, 27 juin 1807, P. 6. 177^ Carré, n° 2712.

395. Mais on peut obtenir l'élargissement provisoire du tribunal du lieu de la détention , en attendant le jugement définitif que le tribunal du lieu de l'exécution doit rendre sur le fond : cela résulte des termes généraux de l'art. 554 C. pr., portant que , si les difficultés élevées sur l'exécution du jugement requièrent célérité , le tribunal du lieu y statue provisoirement , et renvoie la connaissance du fond au tribunal de l'exécution. L'emprisonnement est, en effet , un des modes d'exécution du jugement. Pigeau, 2, 328 j Carré, n''2711.

39G. La cause doit être jugée sommairement. C. pr. 795 ; — sur les conclusions du ministère public. Ih.

Le défaut de conclusions du ministère public donne ouverture i à requête civile contre le jugement , qu'il s'agisse d'un Français 'ou d'un étranger. Cass. 22 mars 1809, S. 9, 202, Carré, art. 795.

3»V. En déclarant nul l'emprisonnement d'un individu pour violation des termes prescrits par la loi, le trib. ne peut subordonner l'exécution de sa décision à la condition que le débiteur fournira caution. Piennes, 3 fév. 1818, P. 14, 621. -—Mais l'appel interjeté par le créancier est suspensif, — Jugé que cette décision n'est pas susceptible d'exécution provisoire. Toulouse. 5déc. 1849, D. 51, 212. — V. sup. 5(K,

3»8. Si l'emprisonnement est déclaré nul, le créancier peuï être condamné en des dommages-intérêts envers le débiteur. C. pr. 799-, — même à l'impression et à l'affiche du jugement, suivant les circonstances. C. pr. 1036-, Carré , n° 2725 ^ Dalloz, P. 712 à la note ; Coin-Delisle , P. 63, n° 91.

La disposition de l'art. 799 est facultative : elle abroge l'art. 6, lit. 3. L. 15 germ. an 6, qui prescrivait des dommages-intérêts dans tous les cas.

39». La condamnation aux dommages-intérêts peut être prononcée , lors même que la nullité de l'emprisonnement ne tient qu'à la forme. Carré, Dalloz, ih. — Contra., Pardessus, n° 1522.

— Selon le caractère plus ou moins répréhensible de la violation 4ies formes et la faveur ou la défaveur attachée au débiteur.

Ainsi, on a condamné en 25 fr. de dommages-intérêts un créancier qui avait suppléé au jugement qu'il n'avait pas par une ordonnance sur requête. Montpellier, 19 juin 1807, S. 15, 42 \

— à 100 fr. pour omission dans la copie du jugement de la partie qui obligeait le créancier à fournir caution. Nîmes , 22 mars 1813, P. 11 , 227 -, — à 300 fr. de dommages-intérêts un créancier qui n'avait pas observé le délai de 24 heures entre la signification d'un arrêt confirmatif et l'emprisonnement. Golmar, 8 août

1808', — Un créancier à la requête duquel le débiteur avait été arrêté avant le lever du soleil, au lieu d'acquiescer au jugement^ il avait, par son appel, prolongé, pendant huit mois, la détention illégale. Colmar et non Bruxelles, 31 août 1810 , P. 8, 585.

Dans tous ces cas , le vice de forme avait été de nature à induire en erreur le débiteur et à l'empêcher de se mettre sur ses gardes.— V. Lyon, 15 mars 1847 (Art. 3690 J. Pr.)

400. Les dommages-intérêts ont été refusés, — 1° en cas de simple irrégularité, au débiteur qui ne contestait pas la légitimité de la créance, attendu qu'il ne souffrait aucun préjudice, puisque le créancier avait des titres suffisants pour obtenir une arrestation régulière. Florence, 12 août 1809, P. 7, 769.

2*^ Dans une espèce où le commandement avait été réitéré par un huissier dont la commission était surannée. Rennes, 28 déc. 1814, P. 12, 508.— V. 5wp.,n°228.

3" Dans une espèce où ni le procès-verbal d'emprisonnement ni l'écrou n'énonçait le domicile du créancier. C. sup. Bruxelles, 25 mai 1822, P. 17, 384. — Les premiers juges avaient annulé l'écrou et prononcé des dommages-intérêts -, le créancier acquiesçait au jugement au chef de la nullité 5 mais, en interjetait appel au chef des dommages-intérêts , et le débiteur élargi , au lieu de chercher à s'acquitter, s'était, depuis l'élargissement, soustrait aux recherches du créancier.

4** Dans le cas d'une signification vicieuse , faite à un débiteur qui avait bien connaissance de la procédure , et déclarait qu'il ne payerait pas et ne pourrait jamais paver. Nanci, 23 juill. 1813, P. 11,576.

5"^ Dans une espèce où l'individu emprisonné avait négligé de requérir un référé, lors de l'arrestation, pour faire constater qu'il n'était pas le débiteur , et où Terreur de l'huissier pouvait être justifiée par les circonstances. Paris, 19 janv. 1808, S. 8, 55 5 Berriat, 784, note 52.

401. La nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu'elle soit prononcée (excepté pour défaut d'aliments . — V. tn/'., n** 432), n'entraîne point la nullité des recommandations, C. pr. 796, — faites par d'autres créanciers. — même depuis la demande en nullité. Caen, 16 juill. 1827, P. 21 , 623^ Pigeau . 2, 330^ Carré, n« 2718.

Mais les recommandations faites par le même créancier, avant le jugement sur la demande en nullité , sont nulles , il ne peut invoquer l'art. 796 C. pr.-, le but de cet article a été uniquement d'empêcher le recommandant d'être victime de la nullité d'un emprisonnement qui n'était pas son ouvrage ^ or, ce motif n'existe plus lorsque remprisonnement et la recommandation ont été faits à la requête du même individu, il impliquerait, dans ce cas,

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contradiction que les recommandations ne suivissent pas le sort de l'emprisonnement. Ce serait permettre à 'un créancier de faire arrêter illégalement un débiteur, sauf à le faire recommander ensuite d'une manière régulière. Colmar, 31 août 1810, P. 8, 585; Limoges, 26 mai 1823, S. 23, 272-, Carré, n» 2717; Coin-Delisle, P. 61 , n» 79. — Contra, Berriat, 785, note.

La recommandation avait été faite en vertu de la même créance dans la première espèce , et en vertu d'un autre titre dans la seconde. — V. toutefois m/*., n" 403.

40». Le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul, ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie. C. pr. 797. — V. sup.^ n° 292 et suiv.

403. Les expressions de cet article semblent ne s'appliquer qu'au détenu qui obtient sa sortie ; le mot arrêté suppose que le débiteur n'est plus en prison. — D'où l'on a conclu que , s'il existe des recommandations au moment où le jugement de mainlevée va recevoir son exécution , le créancier incarcérateur peut, pour la même créance^ réparer l'irrégularité de cet emprisonnement par une recommandation immédiate , et sans observer l'intervalle d'un jour. Carré, n° 2719 ; Dalloz, hoc verbo , p. 810, note 2. — V. d'ailleurs motifs du trib. de Riom, 27 juill. 1837 (Art. 1055 J. Pr.). — V. Paris, 8 mai 1856(6153).

Au contraire , suivant M. Coin-Delisle, P. 64, n° 95. le créancier est privé du droit de faire une recommandation pour la même créance , tant que les recommandations subsistent ; il faut qu'un jour se soit écoulé depuis la sortie du débiteur : D'après l'art. 792, le débiteur ne peut être recommandé que par ceux qui ont contre lui le droit d'exercer la contrainte : or, l'art. 797 refuse au créancier, dont l'écrou a été annulé, le droit d'arrêter le débiteur, si ce n'est après un jour d'intervalle : donc, refuser le droit d'arrestation , c'est refuser l'exercice de la contrainte par corps , et par conséquent le droit de recommandation.

Quant à nous, nous pensons, avec M. Thomine, n*" 929, que la recommandation immédiate, pour la même créance, doit être refusée. — Mais il nous semble, et telle paraît être l'opinion de M. Thomine, qu'il suffit d'empêcher le créancier de faire aucune recommandation pour la même créance, pendant un jour franc après celui où le débiteur pourrait, à son égard, être libre de sortir de prison , s'il n'était retenu pour d'autres causes : En effet, si le créancier incarcérant eût été seul , un jour après la sortie du débiteur, il aurait pu exercer de nouveau , pour la même dette , la contrainte par corps. Or, il n'est pas juste que l'existence des recommandations faites par d'autres créanciers rende sa condition pire et paralyse son droit indéfiniment.

L'art. 797 C. pr. ne s'oppose pas à ce que le créancier exerce immédiatement la contrainte par corps pour une autre cause, —

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soit par voie d'arrestation -, — soit par voie de recommandation. Toulouse, 12 janv. 182o , S. 2o, 413; Caen, 16 juill. 1827, P. 21,623.

Les motifs qui dans l'application de l'art. 796 nous font déclarer nulle la recommandation faite, pour une autre créance, par le créancier incarcérateur , avant le jugement qui annule l'incarcération ne se reproduisent pas pour l'art. 797.

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