Le délai de l'art. 797 est d'un jour franc
Doit-il être augmenté à raison de la distance de la prison au domicile du débiteur, afin qu'il ait le temps de chercher les moyens de payer et de prévenir un nouvel emprisonnement ? — Oui , suivant Pigeau , 2, 284, Carré, n"2720. — Nous croyons, au contraire, que la loi a fait assez en accordant au débiteur le même temps qu'entre le commandement et l'arrestation. Dalloz, p. 815, à la note; Coin-Delisle, p. 64, n° 93.
405. La signification de l'appel interjeté par le débiteur du jugement qui l'a débouté de sa demande en nullité de l'emprisonnement, est, comme l'assignation devant le trib. de 1""^ inst. , valablement faite au domicile élu par le créancier dans la commune où le débiteur est détenu. 11 y a même raison de décider. Bordeaux, 1" déc. 1 831, Bourges, 22 juill. 1856, Dev. 56,631.
Art. 10. — De V élargissement du déhiieur.
406. Le débiteur peut obtenir son élargissement provisoire au moment où il forme sa demande en nullité de l'emprisonnement, et durant l'intervalle qui s'écoule jusqu'au jugement, en «onsignant entre les mains du geôlier de la prison les causes de son emprisonnement et les frais de capture. C. pr. 798.
401. Les causes de l'emprisonnement et frais de capture comprennent le principal de la créance , les intérêts échus , les frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et des arrêts, s'il y a lieu , enfin ceux de l'exécution relative à la contrainte par corps seulement. Arg. C. civ. 800; L. 17 avr. 1832, art. 23. — Le créancier, en accordant des tempéraments au débiteur, peut exiger l'imputation des premiers payements sur les frais. La commission a rejeté une proposition contraire de M. Jacquinot Pampelune.
40S. Cette consignation n'est indispensable que pour obtenir l'élargissement avant qu'il ait été statué sur la demande en nullité. Si la nullité est prononcée, le débiteur doit être mis en liberté , quoiqu'il n'ait fait aucune consignation. — Dans l'opinion contraire, on argumente de la place qu'occupe l'art. 798;— mais ce serait autoriser le débiteur à former une demande dont il ne tirerait aucun avantage , puisqu'en consignant le montant de la dette et des frais il obtiendrait sa liberté : d'ailleurs , l'art. 797 décide ^ le débiteur dont T incarcération a été annulée , ne peut être Tome a. 48
IM CONTRAINTE par corps. —§ 8, Art. iO.
arrêté de nouveau qu'un jour après sa sortie. Berriat , 635 note 33, Pigeau, 2, 331 ; Carré, art. 798.
400. Si l'emprisonnement est annulé, la consignation d^oi telle être restituée au débiteur?
Pour la négative on dit : L'art. 812 du projet contenant une disposition dans ce sens, fut supprimé lors de la discussiotè, et remplacé par l'art. 799, sur les observations des Cours de Bijon et d'Agen, conformes à la doctrine de Faber, qu'il serait trop dur de forcer un créancier à rendre une somme à laquelle il a un droit légitime , et qu'il valait mieux réserver au débiteur des dommagesintérêts à raison delà nullité de l'exécution. Le débiteur ne serait admis à retirer sa consignation qu'autant que la nullité de l'emprisonnement aurait été prononcée pour extinction de la créance. Berriat , ib. -, Carré et Chauveau, n° 2722; Ginouvier, p. 148.
Mais on répond : La consignation , dans le cas de l'art. 798 , n'a pour objet, ni de reconnaître la dette , ni de l'acquitter , mais bien de garantir que le débiteur se représentera, si la nullité n'est pas prononcée. Le geôlier ne reçoit pas la somme consignée comme mandataire du créancier , et ne peut se permettre de la lui verser sans le consentement du détenu, ou sans un jugement qui l'ordonne. Pardessus, n° 1522; Thomine, n" 931 5 Coin-Delisle , n°^ 62 , 90.— V. toutefois inf. , n° 420.
Si l'emprisonnement est maintenu, le débiteur peut encore obtenir la restitution de la somme consignée en se représentant. — Mais lorsqu'il ne se représente pas , le créancier a droit de se faire adjuger cette somme.
4 10. Le tribunal en statuant sur la demande en ttUllité, ordonne que la somme soit remise a qui dé dr'ôît. ^^V. sup. nM09. "
411. Le tribunal a-t-il le droit ^ d'acçordei' àU débiteur qtii demande la nullité de son emprisonnement, l'autorisation de prendre au greffe communication des pièces et d'assister à l'audience, sous la garde d'un huissier? — V. ût/., n"" 460 et 461.
41^. Le débiteur incarcéré a-t-il le droit, en interjetant appel du jugement qui a prononcé la contrainte par corps, d'obtenir son élargissement jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour? — V. SKp., n"' 49 et suiv.
413. Lors même que la contrainte a été prononcée pour dette commerciale , le débiteur obtient son élargissement provisoire, en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires , et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier, ou reçue par le trib. civ. dans le ressort duquel le débiteur est détenu. L. 17 avril 1832, art. 24. — V. d'ailleurs ib., art. 34 et 39.— Loi de 1848, art. 6.
414. Les à-comptes donnés par le débiteur, depuis le jugement de condamnation , ne sont pas imputés sur le tiers libératoire
CONTRAINTE PAii C0RP«. — § 8. Ar^t. !0. 755
( — Contra^ Fournel, note 8), mais ils réduisent d'autant le capital de la dette et il suffît de payer ou de consigner le tiers de la dette ainsi réduite. Coin-Delisle , P. 106, n" 3. Troplong, 565.
415. ï>ar accessoires on ne doit pas entendre les frais relatifs à des exécutions autres que la contrainte par corps. Coin-Delisle , P. 106, n°4. — Mais bien les frais des procès que le débiteur a suscités par des demandes mal fondées , relativement à la créance pour raison de laquelle a eu lieu l'emprisonnement.
4ie. La caution est tenue de s'obliger solidairement avec le uebiteur à payer, dans un délai qui ne4)eut excéder une année , les deux tiers qui restent dus. Ib. , art. 25. Loi 1848, an. 6.
419'. A l'expiration de ce délai, le créancier , s'il n'est pas intégralement payé , exerce de nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution. Tb., art. 26. Loi de 1848. art. 6 ; Durand, nM9.
418. Le débiteur légalement incarcéré obtient son élargissement, l°par le consentement du créancier qui Ta fait incarcérer, et des recommandants, s'il y en a. C. pr. 800.
419. Ce consentement peut être donné , soit devant notaire , soit sur le registre d'écrou. C. p. 801 ^ — Soit devant le juge, soit au trib. de paix. Carré, n° 2740; — Soit à la suite d'une sommation faite aux créanciers par un huissier. Carré, ib.
Si le consentement a été donné par acte sous seing privé, ou par lettre missive, le geôlier n'est pas tenu de relaxer immédiatement le débiteur. Ce dernier doit se pourvoir devant les tribunaux compétents pour faire ordonner son élargissement, contradictoirement avec le créancier; — à moins que le directeur de la prison , connaissant l'écriture et la signature du créancier, ne consente à opérer l'élargissement. De Belleyme, formules 1,
Le consentement peut être donné par un mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique. Le geôlier a le droit d'exiger qu'elle soit annexée à son registre, comme il le peut pour le consentement donné directement par acte authentique Carré, ib.
4«o. 2° Par le payement ou la consignation des sommes dues tant au créancier qui a fait emprisonner, qu'au recommandant , des intérêts échus, des frais liquidés, de ceux d'empri>onneinent et des aliments consignés. C. pr. 800.— V. sup. , n"* 406 et 413.
4^1. La consignation faite par le débiteur, au cas de refus de la part du créancier, doit être intégrale, pure, simple, et sans condition. Cass. 27 fév. 1 807. — Elle a lieu entre les mains du geôlier. Seine, 23 juill. 1853, D. 54, 3, 7.
Le geôlier ne peut être juge que de la conformité de la somme déposée avec son registre d'écrou : toute dififérencé nécessiterait une instance.
756 CONTRAINTE par corps.— § 8, Art. 10.
4**. Le débiteur n'est pas tenu d'offrir une somme quelconque pour les frais non liquidés. Carré, n"2730; — Ni même parmi les frais liquidés pour ceux relatifs à d'autres exécu4;ions que la contrainte par corps. L. 17 avr. 1832, art. 23.
4«3. La consignation a lieu entre les mains du geôlier, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner. C. pr. 802; — Ni de faire préalablement des offres réelles : autrement l'élargissement serait retardé contre le vœu de la loi. Carré, n°2741. Coin-Delisle , 103,nM00.
4«4. Si le geôlier refuse, il est assigné à bref délai devant letrib. du lieu de la détention, en vertu de permission. C. pr.
L'assignation est donnée par huissier commis. Ib.
4«5. La loi n'impose pas au débiteur l'obligation d'appeler son créancier sur cette assignation ; mais comme le geôlier ne peut avoir d'autre motif de refuser la consignation que la crainte de s'exposer à une action de la part du créancier , au cas où la consignation lie serait pas suffisante ^ il est plus prudent de le mettre en cause. Carré , n" 2742; Berriat, 640, note.
4«G. Si le créancier est mis en cause , il ne peut demander son renvoi devant le tribunal de l'exécution , sous le prétexte que la question de validité des offres est une question du fond à laquelle s'applique l'art. 794. Ce dernier art. ne statue qu'en matière de nullité d'emprisonnement, et il s'agit ici d'élargissement-, l'art. 802 attribue compétence au trib. du lieu de la détention. Pigeau , 2 , 488 ; Ghauveau sur Carré , n° 2742.
4** . Si le geôlier ne conteste pas la consignation , il peut élargir de suite le débiteur, sans attendre le consentement du créancier. Thomine, 298; Demiau , Carré, art. 800.
4»8. La somme consignée est remise au créancier, s'il l'accepte.— Contra, Carré, n"' 2743 et 2744;— Ou bien elle est déposée par le geôlier à la caisse des consignations , si l'acceptation du créancier n'a pas eu lieu dans les 24 heures. Arg. Ordonn. 3 juin. 1816, art. 2, nM.
Toutefois, lorsque le débiteurs été incarcéré en vertu d'un jugement de l""" inst. , exécutoire par provision , la consignation qu'il fait comme contraint et forcé, pour obtenir sa liberté et sous la réserve de ses droits , n'emporte pas de sa part reconnaissance de la dette. Cass. 4mai 1818 , S. 18, 288.
4«». Le débiteur, mis en liberté du consentement du créancier , ne peut être réincarcéré pour la même dette , à moins qu'il ne soit intervenu à ce sujet une convention expresse ; il ne suffit pas que le créancier s'en soit réservé la faculté dans la mainlevée de l'écrou , si rien ne prouve que le débiteur ait connu cette réserve et l'ait acceptée. Paris, 30 janv. 1854, D. 55, 179.
CONTRAINTE par corps. —§ 8, Art. 10. 75^
430. 3" En matière civile, par le bénéfice de la cession dt biens. C. pr. 800. — V. ce mot.
Il ne suffit pas que le débiteur ait offert la cession , il faut qu'élit ait été admise par le trib. Cass. 23 tév. 1807, P. 5, 691 ; Tho mine , 2 , 382. — Il faut en outre que le débiteur ait réitéré sa cession. D. 10 , 597, Berriat, p. 638, note 42; Carré, art. 800, n" 2733; Pigeau, 2, 362. — Sauf le droit des trib. d'ordonner un sursis. Arg. C.pr. 900. Grenoble, 22 mai 1834, D. 34, 208. ^-Y. /6 , n°' 33 et oO.
Le débiteur étranger n'est pas admis à la cession de biens; on ne pourrait contrôler la fidélité de son abandon. C. pr. 90o. Ordonnance de 1673, tit. 10, art. 2. — Cette disposition, sous l'ancien droit était réciproque . et le Français ne pouvait jouir contre l'étranger du bénéfice de cession. Arrêts des 18 avr, 1516 , 3déc. 1592, et 17 août 1598.
431. 4" En cas de faillite^ s'il est déclaré excusable, à moins qu'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par les lois spéciales. L. 28 mai 1838, art. o39(Art. 1160 J. Pr.). — V. cemot
Cet aff'ranchissement n'existe qu'à l'égard des créanciers de la faillite : les dettes nouvelles que le failli aurait contractées demeurent sous l'empire du droit commun. — V. C. pr. 905; C. ^com. 540; Renouard, Faillite, sur l'art. 539. - 5266.
43«. 5° A défaut par les créanciers d'avoir consigné d'avance les aliments. C. pr. 800. — V. sup.^ n** 353.
Le détenu dont la consignation mensuelle d'aliments a été opérée d'après la quotité fixée par la loi du 15 germ. an 6 , et dans le îiois de la promulgation de la loi du 17 avr. 1832, a du être élargi pour cause d'insuffisance d'aliments, si cette consignation n'a point été complétée à l'expiration de ce mois d'après le taux fixé par les art. 28 et 29 de cette même loi. Paris , 13 sept. 1832, P. 1832,3,217.
433. Le créancier incarcérateur qui transporte sa créance , a , jusqu'à la signification du transport au débiteur emprisonné, qualité pour faire en son nom la consignation des aliments. Paris, lo cet. 1829, P. 1829, 3,459.
Mais , en cas de décès d'un créancier qui a fait emprisonner son débiteur , l'huissier qui a procédé à Temprisonnement est sans qualité pour faire, en son nom personnel, la consignation des aliments du détenu : — En conséquence, est nulle la consignation faite par cet huissier en son nom , et dans son intérêt personnel , encore bien que pour ses frais et avances il soit créancier de la succession, si d'ailleurs il n'a pas même déclaré qu'il agissait commecréancierde lasuccession. Paris, 17 mars 1826, D. 26, 239.
434. Au reste , la consignation d'aliments est valablement faite par un tiers sans pouvoir spécial du créancier ; il suffit qu'elle ait lieu au nom du créancier et avec son assentiment : elle n'esr.
758 CONTRAINTE par corps —§ 8, Art. 10.
qu'une condition imposée au créancier qui veut retenir son débiteur en prison, elle ne doit pas être assimilée à Temprîsonnement, pour lequel un huissier a besoin d'un pouvoir spécial. Bruxelles, 6 juin 1821, P. 16, 656; Limoges, 3 sept. 1835 Art. 453 J. Pr. ) ; Chauveau sur Carré , n" 2695 ter.
435. L'élargissement faute de consignation d'aliments est ordonné sur le certificat de non-consignation délivré par le geôlier, et annexé à la requête présentée au président du trib. (Civil. Paris, 26 avr. 1853, 5509) ; — sans sommât, préal. G. pr. 803.
43G. 11 peut être prononcé sur-le-champ par le président, sur le vu du certificat du geôlier, et hors la présence des créanciers. La dispense d'assigner les créanciers résulte de ce que l'ordonnance du président est rendue sur requête. Carré, n* 2745; Pigeau, 2, 333-, Berriat,2, 640;Thomine, art. 803.— C'onfrà, Demiau, 485.
43Î'. Il suffit que la requête soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes , ou même certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer. L. 17 avr. 1832, art. 30.
Elle doit être présentée en duplicata : l'ordonnance du prési-» dent , aussi rendue en duplicata, est exécutée sur l'une des minutes qui reste entre les mains du gardien -, l'autre minute est déposée au greffe du trib. et enregistrée gratis. Ib.
43». Cet article dispense le détenu du ministère d'un avoué: •mais, du reste, il ne déroge pas à l'art. 803 du C. pr., qui prescrit la production d'un certificat de non-consignation. Rapport de M. Portails à la ch. des pairs , séance du 22 déc. 1831 .
43». La communication au ministère public, prescrite pour les demandes en élargissement (C. pr, 805) portées devant le trib., paraît ici superflue; elle est d'usage à Paris. Coin-Delisle , p, 110, nM.
440. Cependant, si le créancier en retard de consigner les aliments, fait la consignation avant que le débiteur ait formé sîi demande en élargissement, cette demande n'est plus recevable (C. pr. 803), quand même il aurait requis et obtenu le certificat du geôlier constatant le défaut de consignation. Arg. Cass. 28 août 1821, S. 22, 133; Carré, art. 803; Berriat, 640, note 53. Coin- Delisle, p. 110, n°2.-^V.art. 3054 et 3571 J, Pr,
Le créancier se hâtera d'assigner en référé devant le président, afin que le débiteur ne fasse pas usage du certificat.
441 . Mais, dès que la requête a été présentée au président , le droit d'être élargi est acquis au détenu, et le créancier ne peut y mettre obstacle en consignant des aliments avant la délivrance de l'ordonnance du président. Peu importe que cette requête ne lui ait pas été notifiée. Douai, 1*" sept. 1824, S. 25, 177 j Roueo,
CONTRAINTE par corps. —§ 8, Art. 10. 759
7 arr. 4827; Nanci, 18 mai 1829, S. 29, 212; Paris. 48 juin 4836; Rej. lo janv. 184g (446, 3054).
44«. Si la requête et la consignation sont du même jour, c'es^ au créancier à prouver rantériurité de la consignatien. Toulouse. 15 mars 1828, S. 28, 209; Thomine, 2, 387: Chauveau, n' ^lA6.— Covtrà , Carré , ib. —V. Date, n° 22.
443. L'ordonnance de mise en liberté pour défaut de consignation d'aliments , rendue par le président , doit être attaquée pat voie d'appel et non par voie d'opposition devant le trib. de 1"^^ inst. Toulouse, 30 nov. 1836 (Art. 794 J. Pr.).
L'incompétence du trib. peut être proposée pour la première îois en appel. Même arrêt,
444. Le débiteur élargi faule de consignation d'aliments ne peut plus être incarcéré (ni recommandé. Montpellier. 17 août 1827, S. 28, 15) pour la même dette. L. 17 avr. 1832, art. 31 — Cet article déroge à l'art. 804 C. pr., qui autorisait, dans ce cas, le créancier à faire emprisonner son débiteur, en lui remboursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement, ou en
. ies consignant, à son refus, entre les mains du greffier, et en consignant aussi d'avance six mois d'aliments, sans être tenu de recommencer les formalités préalables à Temprisonnement , s'il avait lieu dans l'année du commandement.— V. art. 3274.
445. La consignation, ou du moins le soin d'y veiller, est une obligation commune au créancier incarcérateur et aux recommandants. Coin-Delisle, 110, n° 3. — Contra^ Fœlix, sur l'art. 31.
Les créanciers recommandants n'ont aucune action en dommages-intérêts contre le créancier incarcérateur qui a laissé prononcer l'élargissement du débiteur, faute d'avoir consigné des aliments suffisants. Aucune loi, en effet, n'oblige ce créancier à faire l'incarcération dans tout autre intérêt que le sien propre, et, s'il peut renoncer à l'emprisonnement par un acte exprès, il peu^ également le faire tacitement, en cessant de consigner. Carré, Demiau , art. 804.
Toutefois, si le créancier incarcérateur a obtenu de faire contribuer le recommandant au payement des aliments ( — V. swp., n° 362), il ne saurait cesser de consigner sa part sans en prévenir le recommandant.
44«. 6° Si le débiteur a commencé sa 70'' année, et si, dans ce dernier cas, il n'est pas stcllionataire. (i. pr. 800.
Cette faveur accordée à la vieillesse s'applique aux étrangers comme aux Français, en matière civile ou commerciale. L. 17 avr. 1832, art. 6, 12.18.
44V. Le septuagénaire doit faire signifier son acte de naissance ou autre preuve de son âge aux créanciers , et , si ceux-ci refusent l'élargissement , les assigner. — V. d'ailleurs Référé.
760 CONTRAINTE par corps. —§ 8, Art. <0.
44». Le geôlier n'est pas juge de la validité de l'acte qui lui est présenté par le débiteur : il ne peut l'élargir qu'en vertu d'uï jugement ou du consentement de ses créanciers. Carré , n"" 2736
44». 7** Si, depuis l'emprisonnement, le créancier est devenu l'allié du débiteur au degré prévu par l'art. 19 L. 17 avr. 1832. — V. d'ailleurs sup., n'' 116 et 122.
450. 8" Par l'expiration du temps fixé par le jugement pour la durée de l'emprisonnement. — V. sup., ïi°^ 450 et 470.
451. Cet élargissement a lieu de plein droit ; le gardien doit relaxer le débiteur sur le vu du dispositif du jugement transcrit sur son registre.
45«. Le débiteur ne peut plus être arrêté ni détenu pour dettes contractées antérieurement à son arrestation , et échues au moment de son élargissement , à moins que ces dettes n'entraînent, par leur nature et leur quotité, une contrainte plus longue que celle qu'il a subie, et qui, dans ce dernier cas , lui est toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération. L. 17 avr. 1832, art. 27. — V. Durand, n» 124 et toutefois art. 3408.
453. La demande en élargissement est portée au tribunal dans le ressort duquel le débiteur est détenu. — V. toutefois $up. , n" 38o et 435.
454. Elle est formée à bref délti, au domicile élu par l'écrou, en vertu de la permission du juge, sur requête présentée à cet effet, communiquée au ministère public, et jugée, sans instruction, à la première audience, préférablement à toutes autres causes, sans remise ni tour de rôle. C. pr. 805.
455. Elle doit être communiquée, non-seulement au créancier qui a fait exécuter la contrainte , mais encore à ceux qui ont fait des recommandations : en effet, l'art. 793 assujettit les recommandations, comme les emprisonnements, à l'élection de domicile dans l'écrou. ( — V. swp., n"^ 372 ) -, Carré, art. 805 j Berriat,639, note 47.
456. Le juge n'est pas tenu de commettre un huissier pour l'assignation à fin d'élargissement : cependant il est plus convenable qu'il prenne cette précaution , pour éviter toute surprise. Carré, ib. — Tel est, d'ailleurs, l'usage pour les assignations données en vertu d'ordonnance sur requête.
Lorsque l'ajournement sur l'appel d'un jugement qui maintient l'emprisonnement d'un débiteur, a été donné à bref délai , en vertu de la permission du juge , il n'y a pas lieu d'ajouter un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel du créancier : ici ne s'applique pas l'art. 1033 C. pr., autrement, le but que la loi s'est proposé en exigeant une élection de domicile dans ce cas serait manqué. Paris, 28 fév. 1807, Bordeaux, 1" déc. 1831 ^ D. 32,54.
45». Les formalités prescrites par Tart. 805 s'appliquent à tous les cas où il se présente quelque obstacle à la mise en liberté iu débiteur. Elles constituent la procédure ordinaire en cette ma tière , et l'on ne peut s'en écarter qu'autant que la loi a fait une exception spéciale pour un cas déterminé. Carré , art. 80o ; Berriat 639, note 50.
45». La question de savoir s'il doit être permis au débiteur de sortir momentanément de la prison avec telle ou telle précaution , a été résolue diversement par les cours royales.
459. Ainsi, l'élargissement provisoire sous caution, relativement aux créanciers recommandants , a été refusée à des débiteurs arrêtés sous la prévention d'un délit, malgré l'ordonnance du directeur du jury qui avait accordé à l'un d'eux sa liberté provisoire pendant deux mois avec caution. — Attendu que les créanciers ne sont obligés, dans aucun cas, à consentir l'élargissement de leur débiteur sous caution. Paris, l"juin 1810, P. 8,348; — Et quoique l'autre eût été reconnu innocent, et demandât la liberté provisoire afin de poursuivre une liquidation considérable. Paris, 26fév. 1819, S. 19,196.
4eo. On a refusé l'extraction provisoire sous la garde d'un huissier à un prisonnier pour dettes qui voulait lui-même plaider sa cause ; dans l'espèce le débiteur avait un grand nombre d'affaires. Paris, 24 mai 1813, P. 11, 405.
461 . Mais on a permis à un débiteur incarcéré de prendre personnellement, au greffe du tribunal , communication de pièces qui y étaient déposées, et de venir expliquer lui-même à l'audience les faits de sa demande en nullité d'emprisonnement , sous la garde d'huissiers qui devaient le réintégrer dans sa prison et à la charge de donner caution. Bruxelles, 25 août 1807 , P. 6, 281 ; Paris, 1838^, aff. Marsilly, Pigeau, 2, 304; Carré, art. 798; Berriat, 785. — Dans ce cas, l'extraction du débiteur est constatée par un procès-verbal, ainsi que son séjour hors de la prison et sa réintégration.
46«. Cette décision ne doit pas être étendue à tous les cas où le débiteur, ayant un procès, voudrait user de la faculté que la loi donne à chacun de plaider sa cause soi-même : ce serait exagérer la liberté de la défense. Coin-Delisle, 67 , n° 109. — Contra , Carré, n°2723, Dalloz, 815, note 4. —V. sup., n° 460.
4G3. L'élargissement provisoire ne peut , en général , être permis que dans les cas où il est nécessaire. — Par exemple, lorsque le débiteur est appelé comme témoin ; — lorsqu'il veut se marier; — lorsqu'il s'agit de faire une reconnaissance ou une vérification ( à des scellés, à des inventaires, etc. ) qu'il ne peut pas faire faire par un tiers. Coin-Delisle, 67, n° 109. — V. d'ailleurs inf. , n** 466.