Lorsqu'un débiteur demande sa translation d'une maison
763 CONTRAINTE par corps. — § 8, Art, 40.
â'arrêt dans une autre , le trib. peut-il l'ordonner malgré l'opposition des créanciers ? Tours, 12 juin 1856 (6360).
Il paraît juste d'autoriser cette translation , par exemple, en cas d'épidémie. Trib. Seine , 6 avr. i832; — Ou quand les relafjons de famille et d'affaires du débiteur, dans le lieu qu'il indiqua, Jiii procureront plus de ressources pour désintéresser ses créanciers; — On ne saurait opposer 1° que la détention du débiteur ôans une prison éloignée de son domicile , étrangère à son arrondissement, étant plus pénible, il sera disposé à plus d'etforts pouï se libérer; — 2° Ni invoquer le danger de l'évasion, si le débiteur offre de se livrer à tous les moyens propres à donner sur ce point toute sécurité aux créanciers.— Agen, 4 déc, 1830, Dev. 32, 43; 16 nov. 1836 (Art. 691 J. Pr.)', Chauveau sur Carré, n'2683 bis. — Peu importe, enfin, que le débiteur ait ou non son domicile ians la cpmmune où il demande à être transféré.
Toutefois , cette autorisation a été refusée au général Brossard fiui demandait à être conduit de la prison de Perpignan dans «elle de Sainte-Pélagie à Paris , bien qu'il n'eût pas son domicile •dans l'arrondissement de la Seine. Montpellier , 31 juill. 1839 (Art. 1493 J. Pr.); le débiteur offrait de supporter les frais de sa translation, et de faire le voyage en poste , accompagné d'un officier de gendarmerie.
Ce refus a été motivé : 1° Sur ca que le débiteur pouvait sur-» veiller ses affaires quoiqu'«à une distance fort éloignée ; — 2" Sur ce que la surveillance par un officier de gendarmerie serait insuffisante , parce que ce dernier ne serait pas responsable , comme un officier ministériel , de l'évasion du débiteur.
465. Les créanciers, qui restent étrangers à la translation , ne sont pas tenus de faire une nouvelle élection de domicile sur le second écrou*, et le débiteur n'est pas fondé à demander pour ce motif son élargissement. Agen, 22 fév. 1837 (Art. 1350 J. Pr.).
4ee. Le débiteur, s'il est atteint d'une maladie qui met sa vie en danger, peut, en donnant caution , obtenir sa translation dans une maison de santé : c'est même l'intérêt bien entendu du créancier, puisque l'espoir d'un remboursement dépend de l'existence du débiteur. Paris, 4 mai 1812, P. 10, 366; 7 janv. 1814, S. 14, 303.
La translation est autorisée par le trib. contradictoi rement avec les créanciers, et non par le juge des référés, à moins d'extrême urgence. Telle était l'ancienne Jurisprudence. Pigeau , 2, p. 335; deBelleyme, p. 541.
Les créanciers peuvent, dans ce cas, préposer à la garde du démteur.^ mais à leurs frais, telle personne qu'ils avisent. Paris, 4 m^'XM^]^ et, lorsqu'ils le jugent nécessaire, faire procé-
CONTRAINT^: PAR corps. -.§ 9. 763
der à la visite du débiteur pour constater l'état d'une améliorit»» tion de sa santé. Même arrêt.
Quelquefois on accorde la translation dans une maison de santé sans caution. Coin-Delisle, n° 109.
46'?. Le débiteur peut-il être autorisé à se faire soigner dans sa propre maison, s'il offre caution de se représenter? — Pour l'affirmative on invoque un arrêt du Parlement de Paris, du 1? juin 1762, qui l'a ainsi décidé. M. Tavocat-général Séguier observa que l'élargissement provisoire eût dû avoir lieu même sans l'offre de donner caution , parce que la conservation d'un citoyen est au-dessus de l'intérêt privé d'un créancier. — M. Carré , n° 2723, exige une caution ^ — M. Pigeau se contente de la simple caution juratoire du débiteur, lorsque ce dernier n'est pas en état de se faire soigner dans une maison de santé. — Mais la translation du débiteur dans son propre domicile a été refusée avec raison par la C. de Paris, le 7 janv. 1814, S. 14,303 : l'arrêt de 1762 a été rendu sous une jurisprudence où la contrainte par corps était perpétuelle. Coin-Delisle, 67, n** 109.
§ 9. — Questions transitoires^
46S. Les débiteurs mis en liberté par suite du décret du 9 niar3 1848, et à l'égard desquels la contrainte par corps a été maintenuo ont pu être réincarcérés. Loi 1848, art. 13.
Mais les débiteurs contre lesquels la contrainte n*a pas été maintenue ont été définitivement libres. — Ainsi le fermier qui s'était soumis à la contrainte pour le pRÏement de ses fermages et qui a été relaxé en exécution du décret, n'a pas pu être réintégré : ce cas de contrainte est maintenant aboli. — V. sitp. n^ 92.
469. La nouvelle incarcération doit être précédée d'une mise en demeure, à la requête du créancier. Ib. art. 43.
Une simple sommation annonçant l'intention du créancier d'user du bénéfice de l'art. 43 suffit. — Un commandement n*est pas nécessaire. La loi n'exige pas que l'huissier instrumentaire soit commis, Od a voulu économiser les frais. Durand, n" 414.
470. Un intervalle de huit jours doit avoir lieu entre la mise en demeure et l'mcarcéralion. Art. 13. -^ Ces huit jours sont francs. Durand, ib.
471. L'arrestation doit être constatée par un nouveau procèsverbal d'emprisonnement, et rincarcératiôn par un nouvel acte d'écrou, Arg. art. 13. Durand, n'^ 114.
472. Lorsque le débiteur n'a pas encore été incarcéré, peut-on, en coi»tinuant les poursuites antérieures au décret du 9 mars 1848, l'appréhender au corps, sans la mise en demeure prescrite par l'art. 13 ? '—L'affirmative a été juj^jée, avec raison, Paris, 20 js^nvier
764 CONTRAINTE par corps. -- § 9.
1849 (art. 4269 J. Pr.). -— Nul n'étant censé ignorer la loi, le ra|> port du décret eut sufti pour que le débiteur relaxé fut réincarcéréj — Mais s'il eut été rigoureux d'opérer ainsi sans avertissemeiA. préalable, il n'était pas juste d'exiger du créancier un nouveau commandement. C'est pour prévenir toute difficulté que l'art. iSa prescrit une simple sommation : — or, les mêmes raisons n'existent plus à l'égard du débiteur qui n'a pas encore été incarcéré. Durand, n* 115.
Mais le commandement tendant à contrainte par corps fait sous îe décret du 9 mars 1848 ne peut servir à l'emprisonnement du débiteur. Un nouveau commandement est nécessaire.Trib.Toulouse, 30 juill. 1849 (Art. 4491 J. Pr.).
473. Au reste les débiteurs profitent des dispositions de la loi nouvelle. Art. 13.
Les dettes qui continuent à entraîner la contrainte n'y astreignent l'obligé qu'autant qu'il n'aurait pas subi avant son élargissement la durée de la détention fixée par la nouvelle loi ; le temps passé aniéîieurement sous les verrou x lui compte pour déterminer l'époque de sa sortie. Durand, n° 408.
474. Si la durée de la contrainte contre le septuagénaire a été fixée à moins de trois ans, il doit compléter ce qui reste à courir. — Si elle a été fixée à plus de trois ans, elle se trouve réduite à ce terme. Durand, n» llO.j
475. Le débiteur qui a atteint sa soixante-dixième année après Je jugement et avant d'avoir été écroué, ne peut, en comptant le aemps passé sous les verroux antérieurement au décret du 9 mars, être détenu plus de la moitié du temps fixé par ce jugement, si la condamnation excède 300 fr., sans que la durée de la contrainte puisse dépasser en tout trois ans. Durand, n» 111. Arg. art. 9.
476. Si la condamnation est inférieure à 300 fr., la durée de é contrainte sera de la moitié de celle qui est fixée par l'art. 8, lorsque le septuagénaire justifiera de son insolvabilité. — Dans le cas contraire, la durée sera la même que pour un débiteur moins âgé, qui ferait cette justification. Durand, n" 112.
477. Le débiteur qui a atteint sa soixante-dixième année pendant son emprisonnement ou depuis son élargissement restera in« carcéré la moitié du temps qui lui restait à courir, d'après la loi du 13 décembre, le jour où il est parvenu à cet âge, et de manière que cette deuxième période n'excède pas trois années. Durand, n«> 113.
478. Le débiteur qui n*a pas encore été incarcéré, condamné avant la loi de 1848 à six ans de contrainte ou plus, qui aura atteint depuis sa soixante-dixième année, ne pourra être détenu que trois ans.
Si la condamnation a été prononcée pour cinq ans, la durée sera
CONTRAINTE par corps $ 9. 765
réduite à deux ans et demi, et ainsi de suite. Arg. art. 9. Durand, o°77.
Le débiteur condamné pour une somme de 200 fr. à cinq ans de contrainte, et qui atteindra sa soixante-dixième année, pourra demander une double réduction, l'une en vertu de l'art. 8, l'autre en vertu de l'art. 9. Durand, n' 78.
479. Les débiteurs autres que les septuagénaires condamnés sous l'empire de la loi du 17 avril 1832, et qui, soit d'après cette loi, soit aux termes du jugement, devaient rester incarcérés moins de cinq ans, ne profilent pas des réductions de la loi du 13 décembre : en effet, les jugements antérieurs à cette loi qui prononcent ou emportent la contrainte par corps peuvent recevoir leur exécution si elle a été maintenue. Or, le débiteur, une fois régulièrement incarcéré, ne pourra obtenir sa liberté, en se fondant sur l'expiration de la durée de la contrainte, que lorsqu'il rapportera la preuve ou que le jugement de condamnation ou que la loi n'a pas permis de le retenir plus longtemps sous les verroux. Le juge ne pourrait déterminer sans arbitraire la durée de la contrainte, puisqu'elle ne doit être fixée que par le jugement de condamnation. Durand, n^s 119 et 120.
Au reste le bénéfice de Part. 6 ( — V. sup. n® 413) s'applique aux créances et aux condamnations prononcées avant la loi nouvelle en matière commerciale. Durand, n» 48.
480. Dans l'intervalle du 9 mars 1848 à la loi du 13 décembre, la contrainte par corps n'a pas été abolie, mais l'exercice de cette voie rigoureuse avait été seulement suspendu.
Aussi la plupart des tribunaux ont-ils continué à prononcer la contrainte par corps, en exprimant dans leur jugement que ce moyen d'exécution rest( rait suspendu jusqu'à ce que l'Assemblée nationale eût statué définitivement à cet égard. Trib. Seine, 4^ ch., 14 mars 1848 (Art. 3916 J, Pr.)
Toutefois quelques jugements rendus dans l'intervalle du 9 mars à la loi du 13 déc. n'ont pas prononcé la contrainte dans les cas où elle était autorisée. — Le comité de législation avait proposé uue disposition qui aurait autorisé les trib. à revenir sur ce chef et à réparer les erreurs de droit sur ce point. Mais la rigueur des principes ne permettait pas celte dérogation à l'aulGrité de la chose jugée. Durand, n° 116.
La durée de la contrainte pour la condamnation prononcée dans cet intervalle est réglée conformément à l'art. 4 en matière de commerce et à l'art. 8 en matière criminelle, correctionnelle et de police, si la dette est inférieure à 300 fr. Durand, 117.
— V. d'ailleurs pour les questions transitoires élevées lors de la promulgation de la loi de 1832 les art. 2045, 2615, 2635 du Journal de Procédure.
766 CONTRAINTE par corps.— § 11.
§ 10. — Enregistrement.
481. Lesr procès-verbaux d'emprisonnement et recommandation sont soumis, comme tous les exploits ordinaires d'huissier, au droit fixe de 2fr. L. 28 avr. 1816, art. 43.
48«. Il en est de même : — 1" des assignations, soit en nullité d'emprisonnement, soit en contribution aux aliments du débiteur incarcéré. 76.
2" Du commandement tendant à contrainte par corps. Ib.
48Ô. Toutes les ordonnances du président du trib. de 1'* iVist., rendues sur requête, sont passibles du droit fixe de 3 fr. 76., art. 44.
484. Le pouvoir donné par le créancier à l'huissier, ou au garde du commerce, est sujet au droit fixe de 2 fr. 76., art 41.
§ 11. — Formules.
Signification d'un jugement qui prononce la contrainte par corps , ai'ec commandement.
(C. p. 780 — Tarif, 1849 coût 2 fr. copie le quart.)
L'an , le , à la requête du sieur
pour lequel domicile est élu (dans la commune où siège le tribunal qui a rendu ie jugement. — V. sup., n° 191 ) je soussigné, commis par le jugement ciaprès énoncé ( ou par ordonnance de M. le président en date du , enregistré) , ai signifié et donné copie au sieur , demeurant à en son domicile et parlant à de la grosse en forme exécutoire.'
D un jugement contradictoirement rendu entre les parties par le trib. de le , dûment signé, scellé, col-
lationné et enregistré, portant condamnation par corps contre ledit sieur , de la somme de au- sujet du requérant, et à mêmes
requête, demeure et élection de domicile que ci. dessus, j ai , huissier susdit et soussigné, en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire dudit jugement, fait commandement de par le roi, la loi et justice, audit siedr
, en son domicile et parlant comme dit est , de, dans vingt-quatre heures pour tout délai, payer au requérant, ou présentemen* à moi huissier, pour lui porteur des pièces , la somme de montant des condamnations prononcées par le jugement ci-dessus énoncé , et pour les causes y portées, sans préjudice de tons autres droits;
Lui déclarant que , faute par lui de ce faire dans ledit délai, et icelui passé , il y sera contraint par toutes voies de droit, et notamment par corps, en exécution du jugement ci-dessus énoncé ; et je lui ai, en son domicile , et parlant comme dit est , laissé copie tant dudit jugement que du présent exploit, dont le coût est de
{Signature de l'huissier.)
Aequéte pour /aire commettre un huissier à l'effet de signifier le jugement qUi prononce la contrainte par corps.
(C. pr. 780 — Tarif, 76. - Goût , 2 fr.) A M. le président du tribunal de Le siear, etc. — A l'honneur de vous exposer que, par jugement du tri* banal de , en date du 1 le sieor
CONTRAINTE par corps. — § 11. 767
demeurant à , a été condamné par corps à lui payer jêl
somme de , pour les causes exprimées aadit jueemenv,
et qu'aux termes de l'art. 780 C pr., ledit jugement ne peut être signifié que par un huissier commis par vous.
C'est pour quoi il vous plaira, M. le président, commettre tel huissier que vous jugerez convenable, pour faire audit sieur la signi-
fication, avec commandement, du jugement dont il s'agit; et vous ferez justice.
{Signature de l'avoué.)
Nota. Pour la formule de Vordonnance. — V. ce mot.
FORMULE ni.
Requêté pour obtenir la permission J^ arrêter un étranger (L. 17 avr. i832, art. i5. — Tarif, 76. — Coût, 2 fr.) A M le président du tribunal de première instance de Le sieur... A l'honneur de vous exposer c[u'il est créancier du sieur Américain, sans domicile en France , logé à , rue de
, hôtel de , d'une somme de
, montaj\t d'un prêt qu'il lui a fait le et exigible le , ainsi que le constate une reconnaissance
timbrée et enregistrée, en date du
C'est pourquoi il vous plaira, M. le président, conformément à la loi du 17 avr. i832, vu 1° ladite reconnaissance de la somme de que ledit sieur a refusé de payer à son échéance; 2° le
certificat du commissaire de police du quartier, en date du constatant que ledit sieur est logé en garni dans Ihôtel de
, ordonner l'arrestation provisoire dudit sieur à la requête de l'exposant, faute de payement de la créance dont il s'agit ; et vous ferez justice.
{Signature de l'avoué.)
Ordonnance du président.
Nous président du trlb. — Vu la requête ci-dessus, le certificat du commissaire de police du quartier de constatant que le sieur est logé en garni chez.... dûment enregistré , et la reconnaissance susénoncée dûment enregistrée; — En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par Tart. i5 de la loi du 17 avr. i832 ; — Ordonnons l'arrestation provisoire du sieur en la maison d'arrêt sise à...., faute de payement de la somme de j — Ordonnons que la dite arrestation provisoire n aura pas lieu {ou cessera) si le sieur - fait les justifications prescrites par l'art. 16 de la dite loi. — Ordonnons que , faute par le requérant de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de larrestation , la mise en liberté du débiteur sera prononcée en référé , sur assignation donnée par tous huissiers audientiers requis; — Disons qu'en tout cas, il nous en sera référé avant l'écrou (1). Fait à
{Signature du président).
Requête du débiteur appelé comme témoin pour réclamer un sauf-conduit
<C. pr. 78a. — Tarif, 77. — Coût , 3 fr.)
A M. le président du tribunal de première instance de
Le sieur... A l'honneur de vous exposer que, par exploit en date du
dont copie est ci-jointe , il est sommé de comparaître le , heure
de .devant M. juge -commissaire en
votre tHhunàl , pour déposer dans une enquête que poursuit le sieur.
(t)Te! «st rasage à Paris.— Le présWenI désire receToir les explications du déhiiaur tiaixtl «• dernier peut ikoorer le droit qu'il a d'eu référer, et fle faire les justiBcatiODs légalM.
768 CONTRAINTE PAR CORPS.— § il.
mais qu'étant sous le coup d'un jugement qui prononce contre lui la con trainte par corps, et dont il joint ici la copie à lui signifiée, il ne saurait obéir à ladite sommation qu'autant qu'il serait muni d'un sauf-conduit;
C'est pourquoi il vous plaira , M. le président, accordera l'exposant un sauf-conduit pour le jour ci-dessus indiqué , pendant lequel temps aucune contrainte par corps prononcée contre lui ne pourra être mise à exécution; et vous ferez justice.
(Signature de V avoué.)
Ordonnance. — Nous Président , etc. vu la requête, les pièces jointes et notamment la copie de l'assignation donnée au requérant par exploit de iiuissier, en date du à la requête de , à comparaître devant
M. juge commissaire, pour déposer, comme témoin , dans l'enquête qui sera faite par ce magistrat.
Attendu que des condamnations ont été prononcées par contrainte par corps contre le requérant, et qu'ainsi il a besoin d'un sauf conduit pour satisfaire à la dite assignation.
Faisons défenses à tous huissiers et officiers de justice d'exécuter contre le sieur , demeurant à , aucune contrainte par corps
pour dette , depuis et compris le * jusques et y compris le
Fait à
{Signature du Président.
Pouvoir donné à Vhuistier pour faire l* emprisonnement,
(G. pr. 556 e'molument, i fr.)
Je soussigné {nom, prénoms , profession et demeure), donne pouvoir à
, huissier à , de, pour moi et en mon
nom , mettre à exécution la contrainte par corps prononcée à mon profit contre le sieur par jugement du tribunal de ,
en date du , enregistré et signifié le
Faire à cet effet tous commandements et perquisitions légales , introduire tout référé ; à l'effet de quoi j'ai remis audit sieur la grosse
du jugement susénoncé.
Fait à le
{Signature de la partie.) Ce pouvoir doit être enregistré avant l'emprisonnement .
Procès-verbal d'emprisonnement et d'écrou (i). (C. pr. 781 , 783, 786, 789. — Tarif, 1849. - Coût, 40 fr. )
L'an , le , heure du matin, en
vertu de la grosse en forme exécutoire d'un jugement du tribunal de en date du , diàment enregistré , collationné, scellé et
signifié avec commandement au sieur , ci-après qualifié ,
par exploit du ministère de , huissier commis à cet
effet par ledit jugement (ou ordonnance de M. le président) , en date du
enregistré ; et à la requête du sieur , demeurant à
pour lequel domicile est élu en la demeure de M'
dans la commune où le débiteur doit être détenu), je huissiei
(ou garde du commerce) {immatricule) assisté des sieurs Henri C. demeurant à , et Jacques F. .demeu-
rant a , tous deux Français et majeurs, témoins avec
moi amenés :
Ai fait itératif commandement, de par le roi , la loi et justice , au sieur négociant , demeurant à , trouvé hors de son domicile , sur
(1) On a réuni en un seul acte , conformément à Fusage de Paru, le proeét-werèml «r< »ênnement et celui d'écrou. — v. $up., n° Ui.
COiNTRAINTE par corps.— § Il 769
la place de , en parlant a sa personne, ainsi qu'il me l'a
déclaré, et après lui avoir exhibé mes insignes (i);
De payer présentement au requérant ou à moi, pour lui porteur de pièces, la somme de , montant des condamnations prononcées par
corps au profit du requérant, par le jugement ci-dessus énoncé , et pour le» causes y portées , sans préjudice de tous autres droits ;
Et ledit sieur ayant refusé de payer, je lui ai déclare, de
par le loi , la loi et justice, que je l'arrêtais , et qu il était mon prisonnier , et le sommai de me suivre à l'instant à la maison d'arrêt de ,
sise à , destinée à recevoir les prisonniers pour
dettes (2), où étant arrivés a heures, je lui ai réitéré
le commanilement de payer auquel il a refusé de satisfaire ,
C'est pourquoi je lui ai déclaré que j allais à l'instant l'écrouer sur les registres de ladite maison d'^urêt (3), et en vertu du jugement ci-dessus et à mêmes requête , demeure et élection de domicile que ci-dessus , j'ai huissier susdit et soussigné , écroué ledit sieur , toujours
parlant à sa personne, sur le registre folio ,
et l'ai laissé à la garde du sieur , concierge de ladite
maison d'arrêt; lequel, en parlant à sa personne, ainsi qu'il l'a déclaré, a promis sur l'exhibition que je lui ai faite de la grosse du jugement sus énoncé , de se charger dudit sieur et de le représenter
quand il en sera légalement requis ; et j'ai consigné entre les mains du sieur la somme de 45 francs (4) pour trente jours
d'aliments à fournir au sieur , la somme de
pour droits de greffe , papier, quittance, transcription sur ledit registre du jugement ci-dessus énoncé ; et j ai audit sieur , parlant a
sa personne entre les deux guichets, comme lieu de liberté, laissé copie du
(1) Si le débiteur est enfermé dans une maison, le procès-verbal est ainsi conçu : Je me suis transporté chez M. , juge de paix du canton de ,
en sa demeure . sise à , ou étant arrivé . j'ai exhil)é et présenté à mondit
sieur juge de pailla grosse du ju^-ement sus-énoncé, portant coudamuation par corps contre le sieur v . et après lui avoir exposé que ledit sieur se tient ren-
fermé dans une maison sise à . ce qui empêche d'exercer contre lui la con-
tr;iinte par corps, je lai requis de se transporter avec nous en ladite maison , pour que nous puissions mettre a exécution ladite contrainte par corps; sur quoi M. le juge de paix a rendu l'ordonnance suivante ;
Nous ; attendu que , huissier, nous a présenté la
grosse en forme exécutoire d'un jugement emportant contrainte par corps , rendu au profit de contre
Attendu que la signification dudil jugement avec commandement a été faite par huissier, commis conformément a la loi, le
Attendu que rien n empêche l'exécuiion de ladite contrainte par corps, disons que nous allons nous transporter avec ledit , huissier et ses recors eu la maison susénoncée ;
et avons signé {Signature du juge de paix.)
Et de suite . accompagné de M. le juge de paix et de mes recors . je me suis transporte en ladite maison , où , étant et parlant audit sieur ainsi déclaré . je lui ai fait itératif com-
mandement, etc.
(•>) Si le débiteur requiert qu'il en soit référé, on ajoute :
Sur quoi ledit sieur a requis qb'll en fût référé devant M. le président du tribu-
nal de première instance, devant lequel il se réservait d'expliquer le.'» motifs de son refus; et a signé (Signature du débiteur.)
Sur quoi (M. le juge de paix s'étant rettré) nous nous sommes transportes avec ledit sieur • ,
en'l'bôtel de M. le président du tribunal de première instance de sis a
, où étant arrivés à heures, nous lui avons expliqué le sujet
de notre transport; et après avoir entendu ledit sieur , il a rendu l'ordonnance
suivante :
Nous, président du tribunal de au principal , renvoyons les parties a
se pourvoir; et cependant dès a présent et par provision, attendu que la signification du jugement dont s'agit a été faite régulièrement, disons qu'il sera passé outre a l'emprisonnement du sieur ; ce qui sera exécuté nonobstant appel et sans y préjudlcier; et attendu
rurgence, disons que la présente ordonnance sera exécutée avant son enregistrement , a la charge néanmoins que cette formalité sera remplie dans les vingt-quatre heures ; et avons signé.
(Signature du pré-^ident.)
En conséquence de l'ordonnance ci-dessus , j'ai, toujours assisté de mesreoors susdits et soussignés, conduit ledit sieur en la maison d'arrêt , etc.
(îî) St l'on fait un acte séparé pour Fécrou. on met
A ce qu'il n'en Isrnore je lui ai , parlant à sa personne , laissé copie du présent procès-verbal dont le coût est de
Puis on comnicucp l'acte d'écrou de la manière ordinaire :
L'an en vertu d'un jugement du etc.
11 n'est pas nécessaire que ce procès-verbal soit signé par les recors, ni même par le geôlier — y. sup , n" 319. — Il e>t transcrit sur les registres du geôlier, ainsi que le jugement. — C. pr. 79t. — \. sup.. n" 388.
. (4) Pour les départements. — V. Loi du 4 jui» 4861, Sup. n» 356.