Les actions de la banque peuvent être immobilisées. Décr
16 janv. 1808, art. 7. — V. d'ailleurs Saisie immobilière , n'''45 et 205 et toutefois Majorât.
Le propriétaire de l'action doit faire à la banque la déclaration de sa volonté à cet égard dans la forme prescrite pour les transferts. Cette déclaration une fois inscrite sur les registres , les actions immobilières sont soumises aux dispositions du Code civil qui concernent les privilèges et hypothèques. — Le transfert ne peut être opéré qu'après avoir justifié à la banque de l'accomplissement des formalités voulues par la loi pour purger les hypothèques de toute nature et d'un certificat de non-inscription. L.
17 mai 1834, art. 5.
i. Les propriétaires d'actions immobilières qui veulent rendre à ces actions leur qualité première d'effets mobiliers sont tenus d'en faire la déclaration à la banque. Cette déclaration qui doit contenir l'établissement de la propriété des actions en la personne du réclamant est transcrite au bureau des hypothèques de Paris , et soumise , s'il y a heu , aux formalités de purge légale auxquelles les contrats de vente immobilière sont assujettis. Même article.
s. Le Conseil d'État connaît , sur le rapport du ministre des finances , des infractions aux lois et règlements qui régissent la banque, et des contestations relatives à sa police et à son administration intérieure. L. 22 avr. 1806, art. 21.
Il prononce définitivement et sans recours , entre la banque et
BltNÉFICE DE DIVISION M DE DISCUSSION. 3
les membres de son conseil général, ses agents- ou employés , toute condanmaiion civile y compris les dommages-intérêts et même la destitution ou la cessation de fonctions. Même article. G. Tout failli non réhabilité ne peut être admis à l'escompte : en conséquence, il est tenu un registre où sont incrits les noms des commerçants qui ont fait faillite. Ce registre contient la date ou l'époque de la faillite-, l'époque de la réhabilitation si elle a lieu. Décr. 16 janv. 1808, art. oOetol.
BAIVQUEROUTE. — État du commerçant failli qui se trouve /lans un des cas de faute ou de fraude déterminés par la loi. — V. Faillite; Agent de change, 42.
BAXQUIER. Celui qui tient une maison de banque. — V. Act( de commerce , Commerçant ^ Effet de commerce , Intérêts , Patente.
BARRAGE. — V. Action possessoire , n° 91.
BARREAU. — V. Avocat.
BARRIÈRE. -^ V. Action possessoire.^ n° 178.
BATEAU. — V. Acte de commerce , n° 27 1 Action possessoire , n" 12o^ Navire; Saisie-exécution^ n^' 303 et suiv. ; Saisie des navires.
BATEAU A VAPEUR. — Acte de commerce , n° 16o.
BATONMER. — Chef de Tordre des avocats.
BASOCHE. Juridiction tenue par les clercs des procureurs du parlement de Paris et de quelques autres tribunaux, qui connaissait des ditlerends qui pouvaient s'élever parmi ces clercs et réglait tout ce qui avait rapport à leur discipline. — V. Clerc et [Encyclopédie du droit.
BATELIER. — V. Messagerie.
BATIMENT. — V. Audience., n" 1 ; Congés Contrainte par corps .^ Palais de justice. Saisie immobilière^ îf 178.
BEAUî-lILS Belle-fille, Beau -père , Belle-mèrë. — V. Aliments , Alliance .^ Contrainte par corps, Parenté.
BÉXÉFICE DE CESSION. Faculté qu'un débiteur a de céder tous ses biens h ses créanciers pour se soustraire à la contrainte par corps. — V. (^ession de biens.
BÉNÉFICE DE coMPÉtENCE. — V. CompéteuCe.
BÉNÉFICE DE DIVISION Et DE DISCUSSION. — V. CaïltlOn
BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. Avantage accordé par la loi à un héritier , de recueillir une succession , sans être tenu de« dettes au delà des biens dont elle se compose.
Table sommaire.
Abandon, 96 et s. — notification,
Acceptation , forme, i5 et s.