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La chambre civile seule rend ensuite arrêt

450. Elle renvoie devant toutes les sections réunies , si le jugement attaqué a été rendu dans la même affaire , entre les mêmes parties , procédant en U même qualité , et si les moyens sont les

CASSATION. —§ 14. i03

mêmes que lors du premier pourvoi. L. 1" avr. 1837, art. 1* (Art. 762 J. Pr. ). — ^11 faut aussi que le second arrêt ait adopté la même doctrine que celui qui a été cassé. Cass. 3 déc. 1839, D. 40, 66. — Des moyens qui rentrent dans ceux jugés par un premier arrêt de cassation, et présentent à résoudre la même question bien qu'ils n'aient pas été proposés lors du premier pourvoi , sont de la compétence des chambres réunies. Cass. 27 mai i842.— MaisV. rej. 16 avr. 18o0, D. 50, 244.

4GO. L'arrêt est rendu, soit sur la plaidoirie des avocats, si l'une des parties s'oppose au renvoi 5 soit sans plaidoiries, s'il y a consentement des deux parties. — Il n'a pas besoin d'être signifié. — Les chambres réunies sont saisies par le fait seul de cet arrêt, sans procédures.

Devant les chambres réunies , les formalités sont les mêmes que devant la chambre civile. A moins d'empêchement, le procureur général y porte toujours la parole. L'audience est présidée par le premier président.

401 . Il n'y a pas lieu de renvoyer devant les chambres réunies : 1° Lorsque la nouvelle Cour ayant rendu un arrêt semblable à celui qui a déjà été cassé, il est proposé contre ce second arrêt, outre le moyen de cassation déjà accueilli par la C. suprême , un nouveau moyen non encore agité devant elle. Cass. 8 nov. 1825, 29 janv. 1829 5 31 août 1842, D. 42, 414.

2° Lorsque le second arrêt dénoncé , mettant à l'écart la ques-^ tion résolue par le premier , s'est occupé d'une question différente, et dont la solution n'avait point été déférée à la C* de cass. Cass. 7 août 1813. — V. Cass. 4 août 1852 (5251).

3" Lorsqu'éntin la question proposée n'a pas été résolue par des motifs semblables ; par exemple , si le premier arrêt n'était basé que sur des présomptions ^ et que le second le soit sur des présomptions et un commencement de preuve par écrit. Cass. 18juil. 1827, P. 21 , 629. — Ou si , pour arriver à cette décision la Cour a pris en considération une fin de non-recevoir que la première cour n'avait pas cru devoir examiner. Cass. 31 janv. 1843, D. 43, 252

4<î«. Si la chambre civile déclare qu'il n'y a pas lieu à renvoyer devant les sections réunies , elle garde la connaissance de l'affaire , et peut juger de suite après avoir entendu les plaidoiries.

4G3. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier , la C. roy. ou le trib. auquel l'affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la C de cass. sur le point de droit jugé par cette Cour. L. 1^' avr. 1837, art. 2 (Art. 762J. Pr.).

Cette loi doit être appliquée même aux instances qui étaient déjà engagées à l'époque de sa promulgation. Grenoble, 14 fév.

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