Les contributions sont directes ou indirectes
Directes^ elles sont foncières ou personnelles , c'est-à-dire assises directement sur les fonds de terre ^ ou sur les personnes, comme la taxe des portes et fenêtres , les patentes.
Indirectes. Elles sont assises principalement sur les choses mobilières-, elles s'appliquent à la fabrication, à la vente, au transport et à l'introduction de plusieurs objets de commerce et de consommation; elles comprennent les douanes^ V enregistrement et droits accessoires. — V. ces mots.
«. Règles communes aux contributions directes ou indirectes. Le recouvrement de toutes les contributions se poursuit par une contrainte. — La contrainte est l'acte par lequel le percepteur fait commandement au débiteur de l'impùt de le payer. — Cet acte doit porter le visa du fonctionnaire public qui est chargé de la f)erception.
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3. La voie de la contrainte appartient uniquement aux percepteurs des contributions -, elle ne pourrait être employée par le receveur d'un hospice. Bruxelles, 26 mai 1810 , P. 8, 335.
4. Si le contribuable ne paye pas dans un bref délai, il y est contraint par différentes voies , notamment par la saisie et la vente de ses biens.
s. Sur l'opposition que l'on peut former à la contrainte , l'action s'engage devant les tribunaux. Ord. 11 juin 1817.
G, Règles particulières aux contributions directes. Le contribuable doit payer ses contributions directes de mois en mois et par douzièmes. L. 3 frim. an 7, art. .146.
7. Celui qui se croit trop imposé peut réclamer dans les trois mois de la publication du rôle; il doit joindre à sa pétition l'avertissement et la quittance des douzièmes échus à la date de sa réclamation. Ib.
La pétition est adressée au sous-préfet , qui ordonne l'instruction ; le conseil de préfecture statue , sauf recours au conseil d'État. LL. 28 pluv. et 24 flor. an 8.
8 . Les contraintes à fin de payement de ces contributions sont décernées contre les particuliers taxés dans des rôles rendus exécutoires par le préfet, et en retard de se libérer.
Elles sont visées par les sous-préfets , et transmises par des porteurs nommés par eux, et qui remphssent seuls les fonctions d'huissier en cette matière.
9. Si l'avertissement est resté sans effet, le percepteur doit délivrer une sommation gratuite. Lorsque le redevable n'obéit pas à la première sommation , on lui en fait une seconde avec fraife. L. 23 mars 1817, art. 72; règl. 26 août 1824.
10. Si les contraintes, avertissements et sommations restent sans effet, le percepteur a le droit d'établir des garnisaires à la charge de ceux qui se refusent au payement de leurs contributions. Règl. 26 août 1824.
1 1 . L'emploi des garnisaires n'a pas lieu si la contribution ne dépasse pas 40 fr. Arr. 16 therm. an 8, art. 44.
1«. Il peut y avoir autant de garnisaires que de redevables ou un seul pour plusieurs.
Dans le premier cas, le garnisaire a droit au logement , à la nourriture et à une place au feu (Ib.). Il ne doit pas se loger à l'auberge , lors même que le contribuable y consentirait. Ibid.
Si le garnisaire est pour plusieurs, il n'a droit ni au logement, ni à la nourriture chez aucun -, mais les frais qu'il occasionne sont payés contributoirement par ceux à l'occasion desquels il a été établi. Règl. 26 août 1824.
Dans tous les cas , le garnisaire ne peut être établi pour plus de deux jours chez le redevable, et pour plus de dix jours dans la même commune. Arr. 16 therm. an 8, art. 51.