CONTRIBUTIONS
13. Le percepteur ne doit faire commandement de payer qu'après avoir fait donner une seconde contrainte , soumise aux mêmes formalités que la première. Régi. 26 août 1824-.
14. Trois jours après le commandement , il peut être procédé, avec l'autorisation de l'administration , à la saisie des meubles et fruits de toute espèce, appartenant au redevable, si ce n'est de ceux déclarés insaisissables par la loi, et ultérieurement à la vente. Ib. — V. Saisie.
15. Ces saisies et ventes sont faites selon les formes, et par les fonctionnaires ordinaires. L. 2 oct. 4791, art. 12.
16. Le trésor a un privilège sur le prix de ces ventes , et même sur les sommes dues au contribuable par des tiers. L. 12 nov. 1808, art. 2.
iv. Le contentieux des contributions directes, et l'exécution, sont de la compétence des conseils de préfecture. Arr. 12 brum. an 11 ; Merlin, Rép. , v° Contrainte.
18. Cependant sont portées devant les tribunaux ordinaires • l°La revendication, faite par un tiers, des meubles saisis. L. 12 nov. 1808, art. 4^ — 2'' Les contestations relatives aux expropriations forcées. Merlin , id.:, — 3° Les demandes en nullité de l'arrestation faite à la suite de contrainte. Décr. 31 mars 1807.
19. Le contribuable peut opposer la prescription au percepteur qui a laissé écouler trois années, à compter du jour où le rôle lui a été remis, sans faire aucune poursuite. L. 3 frim. an 7, art. 149^ Cass. 11 juin 1829, S. 29, 3o9.
Mais il ne peut opposer cette prescription aux tiers qui ont pavé les contributions en son lieu et place. Cass. 27 janv. 1828, S. 29, 3o^ Nancy, 21 août 1826, S. 29, 127.
to. Règles particulières aux contributions indirectes. La procédure est à peu près la même que celle indiquée ci-dessus. — \. Douanes^ Enregistrement. — Ajournement ^ n"2i; Audie/ice. nMO^ Avoué, n'^ 91 et 269.
«1. Les procès doivent être instruits par simples mémoires sans plaidoiries.
Spécialement en ce qui concerne le fond des droits établis ou maintenus par la loi du o vent, an 12.
Mais il n'en est pas de même des ditiicultés élevées entre l'administration des contributions indirectes et le fermier des rues appartenant à l'État, au sujet de l'interprétation d'un bail administratif. Limoges, 8 juin 18i2 (Art. 2383 J. Pr.).
%^. Les jugements rendus par le trib. de prem. instance , sur le fond du droit, sont en dernier ressort. Cass. 2-4 nov. l83o (Art. 3ioJ.Pr.).
«3. Timbre. Les rôles et les extraits qui en sont délivrés sont exempts du timbre. L. 13 brum. an 7, art. 16.
778 ^ CONTOMA^E^
Il eaest de même des quittances et des ortfonnances de dé* charge, remise, ou modération. Ibid.
«4. L'administration exige que les réclamations ou pétitions des redevables soient faites sur papier timbré. Cet usage, conforme à la loi du 13 brum. an 7, semble contraire à celle du 26 mart. 1831 , qui , bien que placée sous le titre de la Contribution mobilière , paraît générale , et ne devrait pas être restreinte aux pétitions faites à l'occasion de cette espèce de contribution.
Pour les réclamations relatives à une cote moindre de 30 fr., il y aune dispense. L. 21 avr. 1832, art. 28.
?85. Enregistrement. Les actes de poursuites sont exempts du droit d'enregistrement, s'ils ont pour objet des cotes au-dessous de 100 fr. L. 16 juin 1824, art. 6. — ^Peu importe la valeur des objets saisis. Délib. rég. 2 avr. 1825.— Si la cote excède 100 fr., le droit est de 1 fr. pour chaque acte. — Même loi,
COIVTUOLE des actes. Formalité qui consistait dans V enregistrement par extrait des actes et contrats, — V. ce mot.
CONTUMACE. État de celui qui, ayant été mis en accusation, $e se présente pas dans le délai fixé , ou qui , ayant été saisi , s'évade avant le jugement. — On appelle contumaoo celui qui se trouve dans cet état.
Table sommaire.
Action, 3.
Autorisation de justice, ^.
ïommunauté, 4« Compétence , 9.
Compte j 8.
Curateur, 3, 10.
Délai, I.
Domaine , 3, 8, lo.
Droits, 5; — civils, i, 6.
Envoi en possession, i.
Femme , 4.
Fruits, 8.
Mise en demeure , 1 1 Mort civile , 7 et s.
Nullité, 6.
Prescription , 12.
Preuve, 5.
Représentation, 7.
Séquestre , 2.
Succession , 7.
Tiers, 4-
1. Le condamné par contumace est, pendant les cinq ans accordés pour purger la contumace , privé de l'exercice des droits civils. C. civ. 28.— V. Loi 2 janv. 1860 (Art. 4501 J. Pr.)
«. Le séquestre est apposé sur ses biens (C. crini. 465) et subsiste pendant le même délai.
En conséquence , les héritiers ou le conjoint du condamné ne peuvent, dans cet intervalle, obtenir l'envoi en possession. Paris, 27 déc. 1834, P. 26, 1193 ; Duranton , 1, n« 229.
3. Les biens du contumax sont administrés par le domaine qui a seul qualité pour le représenter t;n justice dans l'exercice actif ou passif de ses actions , sans qu'il soit nécessaire de lui nommer un curateur. Montpellier, 19 mars 1836^ P. 27, 1189, — V. toutefois m/"., nMO