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CONVENTION

Spécialement, c'est au domaine, comme détenteur de ses biens, que doit être faite la sommation de purger ou de délaisser, quoique le condamné soit encore dans le délai pour purger sa contumace. Bordeaux , 3 fév. i83o, P. 26, 13o0.

4. Ce séquestre ne peut avoir lieu au préjudice des droits des tiers. — V. Toulouse, 14 déc. 1857, Dev. 58, 405.

Ainsi , le mari n'est pas dessaisi de l'admmistration des biens personnels de la femme contumace, dont les revenus doivent tomber dans la communauté. Lyon. 20 avr. 1831. P. 23, 148o ; Angers, 28 mars 1833^ Paris, lo fév. 1833, P. 2o, 173. 318.

A l'inverse , la femme dont le mari est contumax peut se faire autoriser par justice à administrer ses propres biens. Arg. C. civ. 221.

5. Les droits ouverts en faveur du contumax pendant le délai de grâce, peuvent être exercés de son chef, mais en rapportant la preuve de son existence. Cass. 23 mars 1841 5 Paris, 16 fév. 1842, P. 32, 1,048^33, 1,418.

6. Les actes faits par le contumax dans l'intervalle des cinq années sont nuls. Duranion , 1, n° 230. — Contra^ Valette sur Proudhon, p. 148; Toullier, 1, n° 278.

7. Si le contumax est saisi ou se présente dans le délai de cinq ans, et s'il est condamné de nouveau à une peine emportant mort civile, c'est au profit de ses héritiers successibles à l'époque de la dernière condamnation que s'ouvre sa succession. Duranton, 1, n° 234.

s. Le domaine doit leur rei-dre compte de son administration. — Il fait raison des fruits. Valette sur Proudhon , p. 146 j Coin- Delisle , sur l'art. 28. — V. Curateur.

9. Les contestations qui s'élèvent à l'occasion du compte sont portées devant les tribunaux ordinaires. Ordonn. en cons. 27 août 1839: Dev. 40,2, 182.

10. Les actions de l'administration des domaines contre le contumax sont intentées contre un curateur ad hoc nommé par le tribunal. Cass. 6 déc. 1836, P. 28, 166. —V. d'ailleurs Vente judiciaire, n° 3.

11. La nomination de ce curateur et les poursuites ne doivent pas être précédées d'une mise en demeure du condamné contumax à personne ou domicile. Même arrêt.

i«. La prescription ne réintègre pas le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. C. civ. 32.

Il ne peut réclamer les droits successifs qui se seraient ouverts fn sa faveur pendant la contumace. Agen , 22 janv. 1824, P. 18,

COiVVElVTHW. — V. Arbitrage, n"' 412 et suiv., 636; Jvew n* U); ^Contrat judiciaire , n' 4; Office.

CONVERSION. La demande en conversion par le saisi em porte Acquiescement. — V. ce mot , n° 111 .

— V. d'ailleurs Avoué, n**' 123 , 223 5 Saisie des rentes, n* 65, et surtout Saisie immobilière , n°^ 768 à 81 1 .

COPIE. C'est, en général, la transcription d'un écrit faite d'après un autre, que Ton nomme original ou minute.

Tabl

e sommaire.

A-compte, 85.

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