On distingue six sortes de copies des actes notariés
1° Les premières grosses en forme exécutoire ;
S*" Les premières expéditions , non revêtues de la formule exécutoire 5
3° Les copies qui sont tirées sur la minute par l'autorité du magistrat et du consentement des parties ;
4*^ Les copies ou expéditions ordinaires tirées sur la minute , sans l'autorité du niagistrat , ou sans le consentement des parties, depuis la délivrance des premières expéditions, par le notaire qui a reçu l'acte . par son successeur ou autre dépositaire de la minute;
5^ Les copies tirées sur la minute de l'acte , par un notaire qui n'en est pas le dépositaire ;
6° Enfin , les copies de copies , c'est-à-dire celles faites par un notaire , non sur la minute, mais sur d'autres copies de la minute. C. civ. 133o.
z. On appelle aussi grosses, en matière judiciaire : — l'' Les i.remières expéditions d'un jugement ; — 2*" L'original d'une requête grossoyée, celui d'un cahier de charges. — V. Grosse , Jugement , Saisie , Vente judiciaire.
Ces expressions sont improprement appliquées aux actes d'avoués : il n'y a pas minute de ces actes , mais seulement un original et une copie pour les requêtes , ou conclusions , pour les tahiers d'enchère; ils deviennent des minutes par leur dépôt au greffe ou en l'étude d'un notaire.
3. Toute personne a le droit de réclamer communication et copie des actes de l'état civil , des inscriptions hypothécaires, des matrices des rôles , des jugements et autres actes judiciaires, dont les greffiers sont dépositaires. C. pr. 8o3: C. civ. 2196.
4. Les greffiers se refusent quelquefois à donner communication des minutes des jugements et autres actes judiciaires , dont l'expédition n'a pas encore été délivrée. Ils s'opposent surtout à en laisser prendre copie. — Ce refus est-il fondé ? — V. Greffier,
5. Le refus des dépositaires ne peut être qualifié d'acte administratif,
Conséquemment, le dommage qu'ils occasionnent est valablement apprécié par le trib. civil sans autorisation préalable Carré, n"2289. — V. Action, n' 91.
G. Au reste, l'obligation de donner expédition ou même communication n'existe pas : — ■ l'' Pour le greffier du juge de paix à l'égard des délibérations d'un conseil de famille vis-à-vis de ceux qui n'y ont pas été parties. — V. ce mot, n° 47.
7. T Pour le greffier d'un trib. ou d'une cour lorsqu'il s'agit d'actes de pure discipline, et inscrits sur le registre destiné exclusivement aux délibérations d'une Cour. Âix, 11 janv. 1825, P. 19, 37. — Spécialement d'un arrêt qui suspend un avoué ou censure un magistrat.— Mais V. ordon. 4janv. 1843, art. 3.
8. Jugé toutefois que le candidat au titre de notaire qui croit avoir été calomnié par la délibération de la chambre des notaires , peut demander communication de cet acte , et , en cas de refus , la réclamer du tribunal. Cass. 31 août 1831 , P. 24 , 217.
O. Les actes notariés sont la propriété exclusive des parties qui y figurent , de leurs héritiers et ayants cause.
Le notaire dépositaire de la minute ne peut en donner communication à un tiers que du consentement des parties intéressées, ou en vertu d'une décision judiciaire. — V. Compulsoire.
II en est de même des receveurs des droits d'enregistrement. — V. ib.
10. Le droit de délivrer des grosses et expéditions n'appartient qu'au notaire, possesseur de la minute. L. 25 vent, an 11, art. 21
11. La collation de pièces peut être demandée , non-seulement par les tiers, mais encore par les parties elles-mêmes , afin qu'elles vérifient si l'expédition qui leur a été délivrée est conforme à b minute; aussi le titre 12 de 4'ordonn. de 1667 était-il intitulé ; Compulsoire et collation de pièces. Thomine, 2, n'' 999. — V. Compulsoire.
1». Lorsque, pendant le cours d'une instance , une expédition que Ton a lieu de croire inexacte est produite , on peut , au. Jieu de suivre la voie rigoureuse de l'inscription de faux , demander au trib. d'ordonner l'apport de la minute.
Ainsi , la représentation de la minute d'un jugement peut touours être demandée : la grosse délivrée par le greffier n'est considérée que comme une copie. C. civ. 1334; Bordeaux, 20 juin 1840 (Art. 1788 J. Pr.).
13. Les copies des exploits en remplacent l'original ou la m». liute. — V. Appel, n'' 402; Exploit.
'^Jles doivent , en conséquence , être exactes , lisibles et com-
COPIE. —S 2, Art. i. 783
plètes. Déer. 14 juin 1813 , art. 42. - Sous peine d'être rejetée^ de la taxe. /6td., art. 43.
Vhuissier qui a signifié une copie irrégulière est passible d'une amende. — V. ce mot.
14. Lorsqu'on donne une copie par extrait, elle doit contenir les parties générales de l'acte qui sont nécessaires pour le faire connaître tout entier, et constater sa régularité. Berriat, 233. — V. Ajournement ^ n" 89.
15. Si les pièces sont en langue étrangère, on n'est pas tenu de donner copie du texte original , sauf à l'adversaire à en demander communication. — V. ibid.^ n° 93.
16. Pour les personnes auxquelles les huissiers doivent remettre copie des actes qu'ils signifient , et la manière dont ils sont tenus d'indiquer ces personnes. — V. Exploit.
1». Peut-on faire la signification d'un jugement sur une copie d'expédition? — V. Appel ^ n° 346.
§ 2. — Moyens d'obtenir copie d/un acte dans lequel on a été partie. Art. 1. — Cas où le dépositaire de laminute en refuse expédition.
IS. Le notaire ou autre dépositaire public d'un acte est tenu d'en délivrer expédition ou copie, ou même une grosse, si l'acte est de nature à être exécuté sans jugement, aux parties intéressées en nom direct, à leurs héritiers ou ayants droit. C. pr. 839. — Sans qu'il soit nécessaire d'appeler les autres parties.
lO. Toutefois, cette obligation ne s'applique qu'aux actes passés en minute, et non à ceux reçus en brevet, à moins que les parties, où l'une d'elles, ne rapportent l'original, en requérant le notaire d'en recevoir le dépôt et de Je mettre au rang de ses minutes ; il peut alors en être délivré expédition.
«o. On entend par intéressés en nom direct ceux qui ont contracté pour leur propre compte. Ceux qui ont contracté pour autrui , ou dont il a été question dans l'acte , ne sont pas réputés tels , même lorsque l'acte contient reconnaissance ou obligation en leur faveur ^ conséquemment, ils ne peuvent en obtenir copie ou expédition qu'avec l'autorisation de justice. — V. Compulsoire.
»i. Cependant un mandataire a droit de lever des expéditions des actes faits en conséquence de ses pouvoirs, s'il n'y a pas eu révocation : il ne peut souvent accomplir sa mission qu'en étant porteur des expéditions des actes passés en vertu du mandat. Paris, 2 mai 1808, P.O. 662.
11 convient d'indiquer dans la procuration le pouvon' de lever toutes expéditions d'actes ou jugements, les signifier, en poursuivre l'exécution. — Les expéditions sont souvent nécessaires au mandataire pour la rec^ition de son compte.
784 COPIE. —§ 2, Art. 1.
««. Toute partie contractante étant censée avoir stipulé, nonseulement pour elle, mais encore pour ses héritiers ou ayants cause, à moins que le contrai'^e ne soit exprimé ou ne résulte de la convention (C. civ. 1122), les héritiers, et même les successeur universels ou à titre universel ont droit, comme la partie signa taire, d'obtenir grosse ou expédition de Tacte. Pigeau, ibid. — Le notaire adroit d'exiger qu'on lui justifie de la qualité d'hé ritier, si elle ne lui est pas connue.
Il en est de même des légataires ou donataires à titre particulier, et des acquéreurs à Tégard des actes relatifs aux objets qui leur sont dévolus. Pigeau, fb.
«3. Les syndics d'une faillite, représentant le débiteur failli, peuvent demander expédition des actes qui le concernent. Arg. Paris, 23 oct. 1834, P. 26, 972.
»4. Ces différentes personnes peuvent, en outre , forcer le notaire à représenter la minute dont il est dépositaire et à en laisser prendre lecture. Paris, 22 juill. 1809, P. 7, 705.
Mais, dans ce cas, le notaire a le droit d'exiger toutes précautions propres à la conservation de l'acte, par exemple, la présence du président du trib. L. 25 vent, an 11 , art. 22 et 23^ Pau, 12 fév. 1833, Dev. 33, 347, — et en outre des honoraires et des vacations pour son déplacement. Même arrêt.
«5. Si un légataire présumé prétend qu'il existe un testament en sa faveur à une date qu'il ne précise pas positivement il peut faire sommation au notaire pour qu'il ait à déclarer si l'acte supposé n'existe pas. ^ — Puis si la réponse n'est pas satisfaisante, introduire un référé , pour faire ordonner les mesures convenables , par exemple l'examen du répertoire 5 — ou bien il demande un compulsoire. — V. ce mot.
«G. On peut prouver par témoins que le notaire a réellement passé l'acte ou produire contre lui une lettre dans laquelle il a reconnu l'existence de cet acte . encore bien que l'obligation qui en résulte dépasse 150 fr. Agen, 16 fév. 1813, S. 14, 109.
^7. Le dépositaire d'un acte qui refuse d'en délivrer aux ayants droit copie , expédition ou une première grosse , peut être assigné à bref délai , en vertu de la permission donnée par le président du tribunal de première instance. C. pr. 59, 839.
«S. L'autorisation d'assigner à bref délai s'obtient, comme "Jans les cas ordinaires, sur une requête présentée au président. C. pr. 72.
*9. Il n'est pas nécessaire d'adresser au dépositaire une sommation préalable ; mais cette mesure est prudente et convenable. Carré , art. 840. — Contra , Demiau , art. 840. — • V. d'ailleurs sup.,n° 25.
30. La cause est dispensée du préliminaire de conciliation. C. pr. 839.
COPIE. —5 12, Art. i. 785
31. L'original de l'assignation peut être visé parle notaire ou le dépositaire public auquel elle est signifiée , ou , à son refus , par le procureur du roi. Arg. C. pr. 1039. — V Visa.
Au reste , cette formalité n'est pas indispensable. Rolland, x'' Grosse^ n° 100.
3«. La demande est portée devant le trib. du lieu où réside le notaire ou autre dépositaire: c'est, en effet, une action personnelle. Carré, ib. — \. Compétence du tribunal de première inr stance.
33. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé de ces frais, outre ceux d'expédition. C. pr. 851.
Lors même que ces frais sont à la charge de la partie contre qui on veut user de la grosse ou expédition : chaque partie est responsable des frais à l'égard du dépositaire. C. pr. 839, 851 .
Mais la partie qui demande l'expédition d'un acte peut se borner à en offrir le coût, sans acquitter les frais d'autres actes plus anciens dont elle est encore débitrice. Arg. C. civ. 1253.
Toutefois, le tribunal de la Seine a décidé, le 9 janvier 1823, que la partie débitrice d'un acte de vente et de la quittance devait , pour obtenir expédition de la quittance , ne pas se contenter d'offrir le coût de cette quittance , mais encore le coût de l'acte de vente. En effet, la quittance du prix de la vente fait preuve de cette vente , et il ne peut pas dépendre de la partie de se borner à demander l'expédition de la quittance pour éluder le payement du coût de l'acte de vente.
34. L'expédition délivrée fait présumer le payement des frais de la minute. Cass. 18 nov. 1813; 13avr. 1826, S. 14,232, 26, 385.
35. Les premières expéditions des décisions des autorités administratives de préfectures , sous-préfectures et des municipahtés , doivent être délivrées gratuitement ; mais les secondes ou ultérieures expéditions de ces décisions et celles des titres, pièces ou renseignements, déposés aux archives, doivent être payées au taux fixé par la loi du 7 mess, an 2, art. 37. Avis du cons. d'État, 18 août 1807, Dev. 10,755.
36. Si le dépositaire de l'acte n'a aucun motif valable de se refuser à la délivrance de la copie , expédition ou grosse demandée, il doit être condamné par corps. C. pr. 839.
3Î'. 11 peut, suivant les circonstances, être condamné à des dommages-intérêts envers la partie. Demiau, art. 840.
38. Le notaire est, en outre, passible d'une amende de 20 fr. L. 25 vent. an. 11 , art. 23 et 16 juin 1824, art. 10.
Il peut être suspendu pendant trois mois, en cas de récidive. Même art. 23.