‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 207 sur 224 · Tome · texte numérisé non relu

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786 œPIE.— § 2, Art. %

39. L'affaire est jugée sommairement, et le jugement exécute nonobstant opposition ou appel. C. pr. 840.

40. L'appel est toujours recevable : il s'agit d'une matière d'une valeur ittdéterrE^inée. Carré , n° 2866 bis

Art. 2. — Cas où l'acte est non enregistré ou resté imparfait.

41. Les notaires ou dépositaires publics ne doivent pas délivrer même de simples copies d'un acte non enregistré. L. 22 frim. an 7, art. 41 , 16 juin 1824, art. 10.

4». Cependant il peut arriver qu'une partie ait intérêt à obtenir et droit de demander la copie d'un acte semblable.

Par exemple , le créancier au profit duquel le débiteur a souscrit une obligation qui n'a pas été enregistrée , soit parce que le notaire a négligé de remplir cette formalité, soit parce que le débiteur , qui devait ïivancer au notaire le montant des droits à acquitter, ne l'a pas fait, ne doit pas être privé par cette négligence du droit de s'en faire délivrer une simple copie.

43. Il est également défendu aux notaires et' dépositaires publics de délivrer copie d'un acte resté imparfait.

44. Un acte peut être imparfait : — 1° Lorsqu'il n'est pas signé de toutes les parties qui y ont figuré ;

2° Lorsqu'il n'est pas revêtu de la signature de l'officier qui l'a reçu ou des témoins instrumentaires ;

3° Enfin, lorsqu'étant revêtu des signatures des parties, de l'officier et des témoins, il n'est pas authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme.

45. Une partie peut néanmoins, dans ces diverses ciroonstaîices, avoir intérêt à se faire délivrer une copie , ou même une expédition de l'acte imparfait. Ainsi, dans le premier cas^ l'acte imparfait à l'égard de quelques parties, comme n'étant pas revêtu de leur signature, peut être parfait, et former lien de droit entre celles qui ont signé. Dans le second et le troisième cas , l'acte nul comme acte authentique peut valoir comme acte sous signa-

ure privée. L'acte, tout imparfait qu'il soit, peut encore être nvoqué comme commencement de preuve par écrit. Alors la loi

permet au juge d'ordonner la délivrance d'une copie ou expédition

de cet acte. C. pr. 841.

46. Dans tous ces cas, pour obtenir la copie réclamée, on soumet une requête au président du trib. de l""^ instance. C. pr. 843 ^ — du lieu où réside le notaire ou autre dépositaire.

4Î'. Cette requête est présentée par un avoué.

4«. Le ju^e y répond , s'il y a lieu, par une ordonnance au bas de la requête, iportant autorisation île se faire délivrer «opie de l'acte. C. pr.^1

49. Le notu»^ -esse procès-verbal de la remise 4q la copsie. ïl

COPIE. —S 2, Art. 3, 787

y annexe la requête présentée , ainsi que l'ordonnance du juge , dont il fait mention au bas de la copie. C. pr. 84-2.

Quelques notaires se contentent, à tort selon nous, de faire mention de l'ordonnuance sur la copie délivrée , et d'annexer cette ordonnance à l'acte imparfait.

•50. Il n'est pas nécessaire d'appeler l'autre partie à la délivrance de la copie. En effet, cette pièce ne constitue qu'un simple renseignement, qui ne peut entraîner contre elle aucune exécution. Pigeau, 385.

51 . La délivrance a lieu sans préjudice de l'exécution des lois et règlements de l'enregistrement à l'égard de la minute de l'acte ou des grosses et expéditions qui peuvent en être tirées. C. pr. 841 .

5«. Si le notaire consent à délivrer l'acte, on doit lui laisser l'ordonnance rendue par le président du tribunal. En effet, il est tenu de faire mention de cette ordonnance sur la copie, d'où il résulte qu'il doit la consei'ver pour en justifier dans le cas où cela deviendrait nécessaire. Carré, art. 842.

53. Lorsque le notaire ou autre dépositaire refuse de délivrer la copie à l'amiable, on le somme d'en faire la délivrance, et, faute par lui d'obtempérer à la réquisition . il est statué en référé sur la contestation. C. pr. 843^ Pigeau, ibid.

54. Dans ce cas , c'est la partie qui réclame la copie qui doit introduire le référé. Jusqu'à preuve contraire, le refus du notaire est réputé légitime. Carré, art. 843.

55. Si le refus est déclaré mal fondé , le notaire peut être condamné à des dommages-intérêts. Carré , n° 2868.

5G. Mais ils ne peuvent être prononcés par corps en référé. Arg. C. civ. 2067.

Art. 3. — Cas où Von veut avoir une seconde grosse.

5». Le créancier peut avoir besoin d'une seconde grosse, soit parce que la première a été adirée , soit parce que la créance , qui appartenait d'abord à une seule personne , §e trouve dévolue à plusieurs par un partage fait entre les héritiers des créanciers primitifs , ou par une transmission de la créance à plusieurs cessionnaires. Pigeau, 2, 381. — Soit enfin parce que la dette, qui n'obligeait d'abord qu'un seul débiteur, se trouve divisée entre ses héritiers. TouUier, 8, 4o2; Rolland, v^ Ampîiation , n" ^-2^

5S. Cette seconde grosse est délivrée sur la minute de l'acte ou par forme d'ampliation sur la première grosse déposée entre les mains de l'otticier pubhc, ce qui a surtout lieu lorsque d'un seul créancier la ci^éance est dévolue à plusieurs, et que celui d'entre eux resté détenteur du titre consent à en faire le dépôt. C. pr. 844, 8o4 ; Pigeau, ib.

5». Dans lusage, le notaire ne se fait assister ni d'un col-

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