‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 22 sur 224 · LaC. roy. statue en audience ordinaire, à moins que la · texte numérisé non relu

LaC. roy. statue en audience ordinaire, à moins que la

nature de l'affaire n'exige qu'elle soit jugée en audience solennelle. Ife., art. 3.

§ 15. — Procédures diverses.

465. Parmi les procédures diverses que contenait le règlement de 1738, les unes sont encore en vigueur, les autres sont tombées en désuétude.

466. Les premières sont : 1** Les règlements déjuges. — V. ce mot.

46V. 2° Les défauts. Dans le cas où la partie ne comparaît pas dans le délai porté par l'arrêt de soit communiqué , l'avocat du demandeur peut, huitaine après l'expiration du délai, remettre l'arrêt dûment signifié avec les pièces qui ont été visées , au greffe de la Cour , et sans qu'il soit besoin de sommation , ni d'autres procédures, ni formalités-, la Cour prononce le défaut. Règl. de 1738, part. 2, titr. 2, art. 8, 16.

468. Le demandeur ne peut être déchu de son pourvoi, par cela seul qu'il a laissé passer plus d'une année depuis la signification de l'arrêt d'admission , sans lever défaut contre le défendeur qui ne s'est pas présenté. Ib. Cass. 8 frim, an H, P. 3, 65.

469. La prononciation du défaut n'entraîne pas de droit l'adjudication des conclusions du demandeur , ni par conséquent la cassation de l'arrêt ; l'affaire est examinée au fond comme les autres , et si la chambre civile n'estime pas le pourvoi fondé , elle le rejette, condamne le demandeur à l'amende de 300 fr. Si elle estime qu'il est fondé , elle prononce la cassation de l'arrêt attaqué, et ordonne la restitution de l'amende consignée.

Tant que cet arrêt n'est pas rendu, le défendeur a encore le droit de présenter ses défenses. Godard, p. 33.

40'O. La partie défaillante ne peut être restituée contre les ar rets par défauts, que par arrêt de la C. de cassation. Règl. 1738 part. 2, tit. 2, art. 9.

4V 1. La partie qui veut se pourvoir par cette voie, est tenue d'offrir préalablement à l'avocat qui a obtenu l'arrêt par défaut la somme de cent francs, pour la rêfusion des frais jusqu'au jour des offres ^ en cas de refus , les deniers demeurent consignés entre les mains de l'huissier, qui en a fait l'offre aux risques de l'avocat qui l'a refusée. 76., art. 10.

Cette disposition a paru, au conseil de l'ordre, devoir être maintenue, attendu que les avocats trouvent dans ces 100 fr. le moyen de se couvrir de leurs avances dont souvent il leur serait difficile de se faire rembourser par leurs propres clients. Délib. du 9 flor. an 10.

4»«. En rapportant la quittance de l'avocat ou l'acte d'offre portant consignation , la partie est restituée par arrêt , qu'elle est tenue d'obtenir et même de faire signifier à l'avocat de l'autre

CASSATION.— § IS. i05

partie , dans les délais suivants , à compter du jour de la signification de l'arrêt par défaut faite à la personne ou au domicile du défaillant ; savoir : de trois mois quand l'assignation a été donnée à deux mois, de deux mois quand elle Ta été à un mois , et d'un mois quand elle l'a été à quinzaine, suivant la distinction énoncée suprà^ n" 381, — et à l'égard des parties domiciliées dans les ■colonies et hors de France, outre le délai des assignations ordinaires , il est accordé six mois de plus pour obtenir et faire signifier l'arrêt de restitution. Régi. 1738, part. 2, tit. 2, art. 11.

4Î3. Le défaillant qui laisse expirer ces délais sans remplir ces formalités , ne peut plus se faire restituer contre l'arrêt par défaut. 76., art. 12.

414. Il n'est accordé aucune restitution contre les arrêts donnés par défaut contre quelques-unes des parties de l'instance , lorsqu'ils ont été rendus contradictoirement avec d'autres parties ayant le même intérêt que les parties défaillantes à l'égard desquelles ils sont réputés contradictoires. 76., art. 10.

415. Les sommes payées pour la réfusion des frais, même pour ceux qui ont été faits à l'occasion de la restitution demandée , ne peuvent être répétées par le demandeur en restitution, quand même il lui aurait été adjugé des dépens par l'arrêt définitif, si ce n'est seulement lorsque la procédure sur laquelle le défaut a été obtenu, est annulée ^ alors la somme lui est rendue. 76., art. 15.

496. L'arrêt de restitution étant obtenu et signifié, l'instance se suit comme à l'ordinaire -, mais si la partie qui a obtenu cet arrêt reste pendant trois ans à compter du jour de la prononciation, sans produire de défense au pourvoi, elle peut sur la demande de son adversaire être déclarée forclose. Cass. 1 1 juill. 1827, P. 21,601.

4H 3° Les Forclusions. — La partie demanderesse qui n'a pas remis sa production au greffe dans deux mois à compter du jour de la signification de l'acte de produit de l'autre partie , contenant sommation de produire , demeure de plein droit forclose de produire -, toute autre sommation ou procédure , serait nulle. Règl. 1738, part. 2, tit. o, art. 1".

4V8. Sur un certificat du greffier constatant ce défaut de production dans les délais , et huitaine après son expiration , la Cour rend un arrêt par forclusion sur le vu de la seule production du défendeur et du certificat j toute autre écriture ou procédure lerait nulle. 7&., art. 2 et 3.

49'9. Lorsque de plusieurs parties contre lesquelles le jugement d'une instance est poursuivi , les unes ont produit sans que les autres l'aient fait , l'instance ne peut être jugée contre celles qui n'ont pas produit que par l'arrêt qui est rendu contra dictoirement avec la partie qui produit. Ib. , art. 4.

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