Acte de l'état civil, aS
Ancienneté, 7.
Appel, 11, 25.
Arbitre, 12.
Arrêt, 4«
Avocat, 10.
Avoué, 10.
Bref délai . a3.
Cause , distribution , connexité ,
litispendance , 23.
Chambre, 4- — temporaire, 6. — des
vacations , 9.
Colonies, 1.
Compétence, 11 et s.
Conseiller, 2. — auditeur, 3.
Consul , i4' Défaut, 26.
Détention , 23.
Discipline, 20.
Election, î5.
£x<>cut*ion , 17. Faillite, 18.
Greiiier, 10.
Huissier, 10.
Instruction , 26.
Ministère public .10, 24.
Ordonnance , 2, 6.
Partage de voix, 7.
Préfet, i5.
Président, 5. — premier, a3.
Prise à partie, 19.
Procureur général , lo, 24.
Recours , 27.
Référé. i3.
Règlement déjuge ,21.
Réhabilitation , 18.
Remplacement, 7.
Requête, 23.
Résidence , i.
Ressort , I, 22.
Roulement, 8.
Sommaire , 25.
Surveillance , 23.
Trib civils et de commerce, li<
Université, i6.
Vacations , 9.
1. Organisation. Il existe 27 Cours royales. Leur ressort et le lieu de leur résidence sont fixés par l'art. 21 , L. 27 vent, an 8. — V. d'ailleurs Colonies. Décret 12 déc. 1860.
«. Le nombre des membres de chaque cour varie d'après la population du ressort. Décr. 6 juill. 1810, art. 1 ; Ordonn. 1*' août 1821.
U est en générAl de 24 conseUlers au moins , y compris un
COUR ROYALE. 80o
premier président et autant de présidents que de chambres. Ib. et Décr. 30 mars 1808, art. 1, 2, 3.
Toutefois, la C. de Bastia n'est composée que de 20 conseillers ; — celle de Paris en a 56. Même décret.
Ce nombre peut être augmenté par le roi , pourvu qu'il n'excède pas à Paris 66 (Loi du 27 juin 1843, Art. 2623 J. Pr.), et dans les autres villes 40. L. 20 avr. 1810, art. 4, o.
Mais il ne saurait être diminué par ordonnance : le principe de l'inamovibilité s'y oppose pendant la vie des magistrats nommés; et après leur mort il doit être pourvu à leur remplacement, puisque le nombre des conseillers est fixé par une loi, et qu'une ordonnance ne saurait déroger à une disposition législative.
3- Les conseillers des C. roy. n'ont pas de suppléants comme les juges de 1'^ inst. — Autrefois ils étaient aidés dans leurs travaux par des conseillers-auditeurs: mais la loi du 10 déc. 1830
décidé qu'il n'en serait plus nommé à l'avenir; — seulement, ^ux attachés aux différentes cours, lors de la promulgation de cette loi, ont conservé leurs fonctions. Ib. art. 2; Loi du 27 juin 1843, art. 2.
4. Les C. roy. sont divisées en chambres ou sections : celles de 24 membres forment trois chambres, dont une connaît des affaires civiles, une des mises en accusation, et une des appels de police correctionnelle. — Il y a deux chambres civiles dans les cours composées de 20 conseillers, et trois dans celles qui ont 40 conseillers ou plus. Décr. 6 juill. 1810, art. 2, 5.
Les arrêts des C. roy.^ en matière civile, ne peuvent être rendus par moins de sept conseillers. Ordon. 24 sept. 1828. — V. Appel, n' 617.
5. La première chambre civile est habituellement présidée par le premier président ; les autres sections le sont par des présidents.
6. Si le besoin du service l'exige, une chambre temporaire peut être formée des conseillers désignés par le roi. Décr. 6 juill. 1810, art. 10.
9 . Des conseillers d'une chambre ne peuvent être admis à juger dans une autre, si ce n'est en cas de nécessité. 76., art. 9.
Toutefois , il n'est pas nécessaire que l'arrêt énonce la cause d'empêchement des juges non présents , ni qu'il constate que l'on a suivi l'ordre d'ancienneté. Cass. 2 niv. an 14: 9 mai 1842 (Art. 2372 J. Pr.).
La loi ne se montre sévère sur ce point que lorsqu'il s'agit d'appeler des juges pour vider un partage. C. pr. 468. — V. Appel,
H. Les conseillers doivent faire alternativement le service dans toutes les chambres. A cet effet, il s'opère tous les ans un roulement, par suite duquel une partie d'une chambre passe dans une autre. — V. Roulement.