‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 214 sur 224 · COUR ROYALE · texte numérisé non relu

COUR ROYALE

9. Le service de !a chambre des vacations se fait par le piésideiit et les conseillers composant la chambre des appels de police correctionnelle, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par les moins anciens conseillers de la chambre des mises en accusation, d'après l'ordre du tableau. Ordonn. 11 oct. 1820, art. 5.

10. Les fonctions du ministère public sont exercées auprès de chaque C. roy. par un procureur général, qui peut se faire suppléer par des avocats-généraux et des substituts placés sous ses ordres. — V. 3Iinistère public.

Il y a également auprès de chaque Cour un greffier en chef et des commis greffiers. — V. ce mot.

Ainsi qu'un ordre des avocats , une compagnie d'avoués et une d'huissiers. — V. ces mots

n. Compétence. Les C. roy. statuent sur les appels, 1" des jugements des trib. civils et de commerce. L. 27 vent, an 8, art. 27 -, C. comm. 644.

m. 2° Des sentences rendues par des arbitres forcés ou ordinaires.

1». 3° Des ordonnances de référé. — V. ce mot.

14. 4° Des jugements des consuls les plus voisins de leur ressort. Ordonn. 1631, liv. 1, tit. 9, art. 18.

1». 5° Des décisions rendues par les préfets en conseil de préfecture, en matière électorale. L. 2juilL 1828, art. 18.

16. 6° Des difficultés relatives au payemeYit des droits universitaires. Décr. 16 nov. 1811, art. 123.

1 « . Elles connaissent encore : 1** de l'exécution des jugements , soit en premier, soit en dernier ressort, dans certaines circonstances.— V. Appela sect. XL

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