De la réhabilitation des faillis. — V. Faillite
19. 3"* De?^ prises à partie. — V. ce mot. »o. 4'* Des fautes de discipline. — V. ce mot.
»i . 5° Des règlements de juges , dans certains cas. — -V. ce mot.
•8«. La cour royale compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve placé le tribunal dont la décision est attaquée.
*t9 Le premier président de chaque cour royale a quelques attributions particulières.
Ainsi, il statue 1" sur les requêtes en abréviation de délai présentées avant la distribution des causes (Décr. 30 mars 1808, art. 18)^ — 2° sur les difficultés qui s'élèvent soit sur la distribution , soit sur la litispendance ou la connexité des causes (même décret., art. 25) ^ — 3" sur les réclamations faites par un enfant à fin de révocation ou de modification des ordres de détention donnés par les présidents des trib. civils (C. civ. 382)-, — 4° sur la demande en indication du jour où il sera prononcé sur un jugement d« rectification d'actes de l'État civil, quand il n'y a pas
d'autres parties en cause que le demandeur en rectification f C. pr. 858).
Il est , en outre , charge de la surveillance et de la direction du service intérieur de la cour. Décr. 30 mars 1808 ; art. 19, 23 juill. 1810, art. 61,65.
«4. Le procureur-général a également une compétence spéciale en certaines matières.— V. Discipline^ Ministère public,
«5. Instruction. Les demandes portées devant les cours royales s'introduisent suivant les circonstances , par ajournement ou par requête. — V. Appel.
Les moyens d'instruction varient selon que l'affaire est ordinaire ou sommaire^ en première instance ou en appel, simple ou compliquée d'incidents. — V. ces mots.
«6. L'arrêt est rendu soit par défaut soit contradictoirement. — V. Appel, Jugement, Jugement par défaut.
^7. Voies de recours. Les voies par lesquelles les arrêts peuvent être attaqués , sont, suivant les différents cas ï opposition^ la cassation, la requête civile^ la tierce-opposilion. — V. ces mots, et d'ailleurs Jugement par défaut, Prise à partie.
COURS. Prix des effets publics et de commerce , d'après les négociations et transactions qui s'opèrent à la Bourse. — V. Agent de change, il ; Courtier.
COURS DŒAU. — V. Action possessoire , n°' 8 , 4i , 85 . 136, 171,356.
COURTIER de commerce. Officier public préposé par la loi pour s'interposer entre les négociants, et faciliter leurs opérations
'JTiible sommaire.
Achat et vento , 34-
Action civile, 6.
Affiche, 35.
Agent de change , i et s., 9.
Amende , 'io.
Assurance, 3i , 3S, 4^.
Attributions, 9.
Avarie , 21.
Bourse , i3 , 1^ , 35 , 44-
Catalogue, i8.
Chambre syndicale ,11.
Commerçant , 3
Commissaire priseur, 12, iG,
Commissionnaire , 6.
Compétence ,37.
Confiscation, 20.
Contributions indirectes, 29.
Cours, II.
Cumui, 9, 10.
Dépôt , aa.
Discipline , 26.
Dommages-intérêts , 20.
Douane , 28 ,
Droit de commission, 36 ets ,4*>
Eau-de-vie , 34-
Enregistrement . 4^ et s.
Évalution , i5.
Faillite, 16 et s.
Garantie. 6.
Gourmet piquear de vin, 34, 4"-
Greffier, 19.
Huissier, 19.
Interprète , 24-
Lots , 14.
IViarchandises , 11 et s. 44-
Matières métalliques, 11.
Mauvais* foi , 6.
Ministres . tinauces , intérieur, 35.
Mobilier, 19.
Nomination , a,
Kotaiie , 19, li.
808 COTIRTIEK DE tfOMMERCTl.
Obligations , 4 et s.
Octroi, 29.
Office, 2.
Opposition , 22.
Patente, renvoi.
Pouvoir spécial, aS.
Prescription , ùp..
Responsabilité ,6, 3o.
Secret , 5.
Solidarité , 20.
Tableau, 12 , 18.
Tarif , , 35 et s.
Terme , 7 .
Traduction, 27.
Transport , 33 •
Trib. de commerce , 12 et s., 35,