correctiontiel
Usages , 39.
Ventes publiques, 12 et s. — en
gros , 12.
Ville de commerce, i.
Vin , 34.
1 . Il doit y avoir des courtiers dans toutes les villes de commerce. C. comm., 75. — Cette disposition n'a pas encore reçu partout son exécution. — Y. Cass. 31 juill. 4847, art. 3803.
%. Ils sont nommés par le roi, et apt le droit de présenter un successeur à son agrément. ïb. — V. Discipline,^ Office.
3. Le courtier de commerce est-il commerçant? — V. Agent de change , n° 5.
4. Les obligations et les prohibitions sont les mêmes pour le courtier que pour V agent de change. —V. ce mot , n°^ 32 à 55.
Quant au cautionnement , à la patente et au répertoire. — V ces mots. — Alger, 28 juill. 1860 (7382).
5. Toutefois les courtiers différent des agents de change sous plusieurs rapports :
Ainsi , — r ils ne sont pas tenus de garder le secret sur les négociations dont ils sont chargés.
6. 2° Us n'agissent point en leur nom , ils ne font jamais l'office du commissionnaire.
Conséquemment leur responsabilité est moins étendue; ce ne sont que des mandataires ordinaires.
Ils ne sont pas garants de l'exécution du marché dans lequel ils s'entremettent, à moins de mauvaise foi. Arg. C. civ. 1991 et
Ils ne peuvent intenter en leur propre nom les demandes résultant des opérations dans lesquelles ils se sont entremis. Pardessus, n** 130.
1. 3° Us opèrent au comptant ou à terme ; — et cette faculté n'est pas soumise aux restrictions qui concernent les agents de change. Rolland, hoc v°, n* 4-9.
8. Les courtiers de commerce sont divisés en cinq classes : — 1" courtiers de marchandises; — 2° courtiers interprètes et conducteurs de navires; — 3** courtiers d'assurances; — 4" courtiers de transport; — 5" les gourmets piqueurs de vins.
9. Les courtiers doivent se borner au genre de commerce qui leur est attribué.^ à moins que l'ordonnance de leur institution ne les autorise à cumuier les lonciions d'agent de change et de courtier. C. comm. 81 . —Mais V. cass. 16 dée. 1845 art. 3266.
Cette autorisation n'est pa? T>p.cessaire oour les lieux où il n'y
a ni agents de change ni courtiers commissionnés par le gouvernement. Av. Cons. d'Ét., 2 prair. an 10^ Pardessus, n** 122.
10. Le gouvernement peut permettre de cumuler les trois premières fonctions. C. comm. 81. — V. sup.^ n° 8. Mais la quatrième et la cinquième doivent être exercées exclusivement.
11. i"" Courtiers de marchandises. Ils ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises et d'en constater le cours : ils font aussi le courtage des matières métalliques , concurremment avec les agents de change, sans avoir le droit d'en constater le cours. C. comm. 76 et 78.
Le cours est constaté par la chambre syndicale. — \. Discipline.
t». llsfont les ventes de marchandises en gros de touteespèce et de touteprovenanceautoriséesouordonnéespar la justice consulaire. L. 9 juin. 1861 (7600). — Néanmoins le trib. ou le juge qui autorise ou ordonne la vente peut désigner pour y procéder une autre classe d'officiers publics; dans ce cas, l'officier public quel qu'il soit est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers relativementaux formes, aux tarifs et à la responsabilité. Ib,
13. Cette vente a lieu à la Bourse. Décr. 17 avr. 1812, art. 1. Toutefois le trib. de comm. peut autoriser à y procéder dans
un autre local. Ordonn., 9 avr. 1819, art. 1 et 2 : — V. d'ailleurs, in/"., n° 17.
14. En général, les marchandises ainsi vendues ne doivent pas être divisées en lots inférieurs à oOG fr. — V. Vente de marchandises neuves, oO.
Toutefois les marchandises avariées peuvent être vendues par lots d'une valeur inférieure à 500 fr., avec autorisation de justice. — V./6.
15. Est susceptible d'appel le jugement du trib. de commerce qui refuse à un négociant de faire procéder à la vente par un commissaire priseur. Metz, 12 mars 1863 (8112).
Cette demande doit être accueillie, si les marchandises dont la vente est projetée constituent un fonds de magasin improductif susceptible d'être écoulé seulement par le moyen d une rente aux enchères. Même arrêt.
16. A l'égard des ventes publiques des marchandises d'un failli, ils n'ont que la concurrence avec les autres otliciers préposés à cet effet. C. comm. 486; ait 4, L. 2o juin 1841. — V. d'ailleurs Commissaire -priseur^ n"' 37 et 38.
iv. Des termes de l'art. 4, L. 25 juin i8i1 , il résulte que les courtiers ont les mêmes droits que les autres officiers ministériels chargés de procéder aux ventes après faillite , sans êire ioumis à des conditions particulières. En conséquence , ils peu-
810 COURTIER DE COMMBKCB.
vent vendre en détail et hors du local de la Bourse. Ce droit résulte de la suppression dans l'art. 486 C. comm. du mot à la Bourse, qui se trouvait dans Tancien art. 492. D'un autre côté, les décrets qui obligent les courtiers d'obtenir l'autorisation du trib. pour vendre hors de la Bourse, et par lots inférieurs à 2,000 fr. ne statuent pas sur les ventes après faillite. Mollot , Bourse de commerce , ,n° 540 5 G. de Villepin , n° 38. — Contra , mais avant la loi de 1838, sur les faillites. Paris, 16 mars 1829, —V. Bourges, 10 juin 1844 (Art. 3334 J. Pr.)
18. Us peuvent encore vendre toutes espèces de marchandises, même celles qui ne sont pas comprises aux tableaux dressés en exécution du décret du 17 avril 1812, et de l'ordonn. du l^juill. 1818, qui ne s'occupent pas du cas de faillite. Mollot, Bourse de commerce^ n° 539^ G. de Villepin, n° 39.
10. La vente du mobilier du failli est réservée aux commis^ saires-priseurs , notaires, greffiers ou huissiers, à l'exclusion des courtiers. Loi du 25 juin 1841 , art. 4. — V. ce mot , n° 37.
Cette distinction est conforme à la nature essentiellement commerciale des attributions des courtiers ; mais faire procéder à deux ventes publiques et par deux officiers ministériels différents , lorsque les meubles meublant et les marchandises peuvent se vendre ensemble, c'est augmenter inutilement les frais ; d'ailleurs les droits d'enregistrement pour la vente par les courtiers étaient moindres. G. de Villepin, n" 37 — V. Inf,^ïf 44.
«O. Toute contravention aux dispositions ci-dessus est punie de la confiscation des marchandises mises en vente , et , en outre , d'une amende de 50 à 3,000 fr. prononcée , solidairement, par le trib. de police correctionnel , tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. L. 25 juin 1841 , art. 7.
«1. Les courtiers ont aussi le droit de faire la vente des marchandises avariées par suite d'événements de mer; ici l'attribution n'est pas exclusive. L. 21 avril 1818, art. 52 et suivants.
»«. Dans le cas d'opposition prévu par les art. 656 et 657 C. pr., ils doivent déposer à la caisse des consignations les sommes perçues pour ventes de meubles, forcée ou volontaire. Rolland, hoc v% n° 54.
«3. Ils ne peuvent libérer ceux à qui ils ont vendu sans un pouvoir spécial. Cass. 9 janv. 1823, P. 17, 799; Pardessus, îi* 135 . — ni se faire représenter par d'autres courtiers. Même arrêt,
«4. 2'' Cour tiers interprètes et conducteur s de navires. Ils font le courtage des affrètements, c'est-à-dire du louage des navires.
«5. Les attributions que le Code confère aux courtiers interprètes et conducteurs de navires comprennent toutes les opérations, démarches et soins qui en sont l'accessoire.
«e. Mais ils ne peuvent pas aller au devant des navires pour
COURTIER DE COMMERCE 8î!
s'attirer les capitaines et se procurer des opérations de courta^ au préjudice des autres courtiers. Ordonn. de 1681, livt. 1* tit. 7, art. 11, C. pén. 484 -, Rouen, 18mai 1819, P. 15, 279,- 8juinl821,Dev. 6, 429.
«î. Ils ont le droit exclusif de traduire, en cas de contestation judiciaire , tous les actes de commerce rédigés en langue étrangère, de constater le cours du fret ou du noiis. — Toutefois lette traduction n'est pas authentique. Rolland, î6., n''37.
«8. Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes , ils servent seuls de truchement à tous étrangers , maîtres de navires , marchands , équipages de vaisseau et autres personnes de mer. C. comm. 80.
f80. Us ont également un droit exclusif ^rès de toutes autres administrations où leur ministère peut être nécessaire, et notamment auprès de celle des contributions indirectes et de l'octroi, nonobstant tous usages contraires. Cass. 19 févr. 1831, P. 23, 1224. — V. ordonn. 1681. tit. 17 : lettres-patentes de 16 juil. 1 776 ; Décr. du 1 1 août 1791.
30. Les devoirs et la responsabilité des courtiers maritimes, à l'égard des chargeurs . cessent dès l'instant où le navire a levé l'ancre. Bordeaux . 2 juin 1829, S. 29, 267.
31. Courtiers d'assurances. Ils négocient les contrats d'assurances , et les rédigent concurremment avec les notaires. Ils en attestent la vérité par leur signature.
Ils certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer et de rivière. C. comm. 79.
»«. Ce dernier droit leur appartient à l'exclusion des notaires : la concurrence établie par la première disposition de l'art. 79 n'a pas été reproduite dans la deuxième disposition relative à la constatation du taux des primes. Pardessus, 1 , n° 132 -, Mollot, n° 533 • Devilleneuve, v° Contrat d'assurance, n'' 4 — Contra, Décis. de la chambre de comm. de Marseille du 18 vent, an 12; Arg. Motifs Cass. 7 févr. 1833 , P. 2o . 139 ; Rolland, v° Assurance, n*» 8o.
33. 4^" Courtiers de transport. Ils négocient, à l'exclusion de tous autres, les contrats de transport par terre et par eau. C. comm. 82, — c'est-à-dire sur les rivières et les canaux , les transports sur mer rentrant dans les attributions des courtiers interprètes et conducteursde navires. Rolland, ib^ n''39. — V.swp., 24.
34. Gourmets et piqueurs de vins. Ils existent à Paris seulement.
Ils servent-, à l'exception de tous autres; — l*» d'intermédiaires dans les ventes de vins en entrepôt, s'ils en sont requis ; — 2^ d'experts, en cas de contestation, sur la qualité des vins , soit vendus , soit apportés par les voituriers. Décr. 15 déc. 1813.
Mais leur droit exclusif ne s'étend, ni aux eaux-de-vie et autre* liqueurs qui sont dans l'entrepôt-, ni aux vins et autres boissoiu
hors de l'entrepôt, dont l'achat et la vente sont attribués aux courtiers de commerce. Même décret^ art. 25.
Ces courtiers ne peuvent faire aucun achat ou vente pour leur compte, ni par commission. — Sous peine de destitution. Même décret, art. 1"'.
35. Tarif. En attendant un règlement général des droits des courtiers , un tarif provisoire est dressé par chaque tribunal de commerce, et soumis à l'approbation des ministres de l'intérieur et des finances, et affiché au trib. de commerce et à la Bourse. Arrêtés: 29 ger m. art. 13^12 prair. art. 5, et 3 mess, an 9, art. 3: Pardessus, n" 127.
3e. A Paris , pour les ventes de gré à gré , le droit est de un pour cent du montant de la vente, dont moitié à la charge du vendeur, et moitié à celle de l'acquéreur. Délib. du trib. de œmm. 26 mess, an 10.
37. Quant aux ventes publiques des marchandises désignées au tableau , et de celles faites après faillite , le droit ne peut jamais excéder celui établi dans la vente de gré à gré pour les mêmes sortes de marchandises. Décr. du 7 avr. 1812, art. 11.
Toute contestation à cet égard est soumise au trib. de comm. qui prononce, sauf l'appel, s'il y a lieu. /6., art. 12.
38. A Paris , le droit pour les courtiers d'assurances maritimes est d'un huitième pour cent sur la somme assurée , payable par J'assure. Ordonn. roy., 18 déc. 1816.
Dans l'usage , c'est l'assureur qui paye le droit fixé à sept et demi pour cent sur le montant de la prime. Mollot, n" 602.
3». Ailleurs, les courtiers sont restés soumis aux mêmes usages ou aux règlements locaux. Rolland, ib. , n° 74.
40. Pour les courtiers gourmets piqueurs de vins de Paris , la commission d'achat ou de dégustation est de 75 cent, par pièce de deux hectolitres cinquante litres, payables moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur. Décr. 5 déc.
41. Il est interdit aux courtiers d'exiger ou de recevoir aucune somme au delà des droits accordés par le tarif. Arrêté, 27 prair. an 10, art. 20 ; Décr. 15 déc. 1813, art. 20.
Alors même que l'usage ou le consentement des parties serait contraire. — Ainsi jugé à l'égard des gourmets piqueurs de vins. Cass. 31janv. 1826,8.26,415.
4». Les droits des courtiers sont soumis à la prescription de trente ans. Mollot, n« 608.
43. Enregistrement. Les polices d'assurance, faites par les courtiers , doivent être enregistrées dans les dix jours de leur date.
44. Le droit est de 50 cent, par 1 00 fr. pour les ventes de marchandises faites à la Bourse par les courtiers.