CRAYON
1 . Un exploit dont le parlant à est rempli au crayon est-il valable?— Non : l'écriture au crayon n'a point l'indélébilité de celle faite à la plume; elle peut être effacée de manière à ce qu'il n'en reste aucun vestige. La raison et la loi se réunissent pour exiger que l'écriture ait un caractère de fixité. Colmar, 25 avr. 1807 ; Grenoble, 17 août 1822; Bourges, 24 avril 1847, An. 3645.
». Mais un acte sous-seing privé pourrait être validé, bien que fait au crayon , si d'ailleurs cet acte paraissait sérieux et n'avait pas les caractères d'une simple note, d'un simple projet. Rolland, v" Écriture . n° 9.
3. Ainsi décidé à l'égard d'un testament olographe. Coin- Delisle, Donations et Testaments ^ p. 341 , n" 23.
— V. d'ailleurs Agent de change, n° 33.
CRÉANCE liquide. — V. Saisie-exécution , n°' 2, 68.
CRÉVIVCIER. C'est celui envers lequel on est tenu par une
obligation quelconque. Ce mot est corrélatif de débiteur.
Vayant-caase est celui à qui les droits d'une personne ont été transmis par legs , donation , vente , échange , les créanciers sont les ayants-cause de leur débiteur, en ce sens qu'ils exercent ses droits de son chef. — V. inf. , n° 4.
1. Le créancier, suivant la nature de son titre, a différents moyens pour contraindre son débiteur ou ses héritiers à l'acquittement de l'obligation :
l*" S'il a un titre exécutoire , il peut saisir les meubles ou immeubles de son débiteur (V. — Saisies) , et quelquefois même le faire emprisonner. — V. Contrainte par corps.
2° Si son titre n'est pas exécutoire, il doit assigner son débiteur devant le tribunal compétent.
L'obligation de faire ou de ne pas faire autorise seulement le créancier à se pourvoir en justice pour faire condamner le débiteur à des dommages-intérêts. — V. ce mot.
«.Indépendamment des voies d'exécution, le créancier peut faire des actes conservatoires. — V. ce mot, Faillite , Inventaire , Scellés.
3. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix doit en être distribué entre eux , proportionnellement au montant de leurs créances , à moins qu'il n'existe en faveur dt
quelques-uns des causes de préférence consacrées par la loi. C. civ. 2093. — V. Distribution par contribution^ Ordre.
4. Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à Texception de ceux cfui sont exclusivement attachés à sa personne. C. civ. 1166. — V. Droits personnels.
Dans quelle forme. — V. Subrogation.
— V. d'ailleurs ^ftsence. Acte conservatoire ^ Appel, Bénéfice d'inventaire^ Cassation, Intervention^ Requête civile..
5. Ils peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes faits parleur débiteur en fraude de leurs droits. C. civ. 1167. — V. Révocatoire (Action ) , Séparation des patrimoines , Tierceopposition. Cass. 12 fév. 1849 (Art. 4443 J. Pr.)
CRÉATIOIV d'étude. — Y. Office.
CRÉDIT. Délai accordé pour payer une chose. — Se dit aussi de la réputation d'être solvable et de bien payer. — V. Délai.
CRÉDIT foncier. Société ayant pour objet principal de fournir aux propriétaires d'immeubles qui veulent emprunter sur hypothèque la possibilité de se délibérer au moyen d'annuités à |ong terme.
t. Cette société est régie par les décrets des 28 fév,, 28 mars 1852 (5044); 21 déc. 1853 (5576) ; 6 juillet 1854; 14 sept. 1859; les lois des 10 juin 1853(5434); 19 juin 1857; 6 juillet 1860.
2. Plusieurs privilèges lui ont été accordés, notamment : — 1° La faculté de purger les hypothèques légales des femmes et des mineurs. — V. m/"., 10 et suiv.
3.2° Le droit de se mettre en possession des immeubles hypothé(|ués, d'en percevoir les revenus et de les appliquer par privilège à l'acquittement des annuités et des frais, — en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du trib. civil et quinze jours après une mise en demeure. D. 1852, art. 29 et 30. — En cas de contestation sur le compte du séquestre, il est statué par le trib. comme en matière sommaire. Art. 31.
4. 3° Le droit de faire vendre les immeubles de l'emprunteur par une procédure plus simple et plus rapide que la saisie immobilière. — V. inf., 22 et suiv.
5. J'' La dispense du renouvellement décennal de l'inscription hypothécaire. D. 1852, art. 47.
6. 5° L'insaissabilité des lettres de gage ou obligations émises par la compagnie. Art. 18.
gf. ô"* Le privilège attaché à ces lettres de gage, de pouvdr' .Servir d'emploi aux fonds des incapables et des établissements publics. Alt. 46. — V. d'ailleurs loi 6 juillet 1860.
^. 7" L'affranchissement des formalités prescrites par les art. 2074 et suiv. C. N. pour les avances faites sur dépôt d'obligations foncières. L. 19 juin 1857.
Table sommaire.