Acte d'avoué
Adiiidîcation, 44 et s., — jour, 38.
Afficlif,30, 37,~déiai, 36,— dénonciation, 39.
Annexe, 46.
Annuité, 3, 22, 47.
Appel, 32. 43.
Avertissement, 11, 13.
Avoué, 24, 38, 4i .
Cahier des charges, 30, 41 , — dépôt, 34.
Commandement, 24 et suiv., 46, o1.
Conseil de famille, 15.
Conversion, 33.
Copie séparée, 12, 14.
Créancier, 39.
Curateur, 1 4.
Délai, 11, 15, 17, 21. 28, 30 et s., 39, 41, 47. — augmenté, 11, 18, 3i.
Désignation, 11, 24, 38.
Détérioration, 22.
Dire, 41 .
Distraction, 43.
Domicile élu, 39.
Etablissement public, 7.
Exigibilité, 22.
Expropriation, 4, 22 et suif.
Extrait, 10.
Femme, 12 et s.
FoHe enchère, 50.
Gage, 8.
Greffe, 30, 49, 51.
Héritier, 12, 14.
Huissier, 24 et s.
Hypothèque, — cornue, 10, — incon- 'nue, 1 6, — premiei j, 9, 20.
[nsaisissabilite, 6.
[nscriptior},1o,52,— renouvellement. 5.
Iiiserliou, 17, 30, — délai, 33.
îoui'nal. 17, 42.
Juge de paix, 15.
Lettre de gage, 6.
Lot, 48.
Mairie, 37.
Mariage, 24.
Matière sommaire, 3, 42.
Mention, 11, 17,40.
Mineur, 2, 14.
Mise en demeure, 3,
Mi.se à prix, 38.
Nullité, 11, 41, 43.
Opposition, 32, 45, 47.
Ordonnance, 3.
Ordre, 51 ■.
Parlant à, 12,
Péremption, 26.
Pouvoir spécial, 25.
Président, 3.
Privilège, 3.
Prix, 47 et s.
Procès-verbal, 46.
Procureur imp.. 16.
Purge, 52, — légale, 2, 9 et s., 53.
Remise, 45.
Renvoi devant notaire, 32, 33, 49.
'Répétition, 47.
Requête, 3?.
Revendication, 43.
Saisie antérieure, 34.
Séquestre, 3.
Signification, 10, 12.
Situation, 11, 16, 27 et s., 37, 44.
Somniaiion,39. 46.
Subrogation, 34.
Subrogé tuteur, 14, 15.
Surenchère, 47, 49.
Tiers, ;0, 29, 43.
Tianscriptiou, 21, 27, — effet, 34.
Tribunal, 32, 38, 44, — cumpctciit, 16.
Tuteur, 14.
Vente, 14, — volontaire, 29.
9. La société ne peut prêter que sur première hypothèque. D. 1852, art. 6. — V. toutefois, L. 10 juin 1833, art. 3.
9 0. Purge des hypothèques légales connues. On signifie un ex trait de l'acte conditionnel de prêt aux personnes ayant droit à 'hypothèque ou à leurs repré-sentants. D. du 10 juin 1853, art*. 19.
11. Cet extrait contient, sous peine de nullité, la date du contrat, les nom, prénoms, profession et domiciledel emprunteur, la désignation, la situation de rimmeuhle, et la mention du montant du prêt ; l'avertissoiuent que pour conserver rang
vis-à-vis de la Société, il est nécessaire de prendre incription ' dans les 45 jours. Ib. art. 20. — Le délai est augmenté d'uni jour par 3 myriamètres de distance entre le lieu où la significa-' tion est faite et celui où l'inscription doit être prise. Arg. C. pr. 4033. Josseau, p. 44-5.
t;S. La signification est faite à la femme et au mari par deux copies séparées. — La copie doit être remise à la personne même de la femme, si l'emprunteur est son mari. — Si la femme est décédée, la signification est faite à ses héritiers.
13. Si la femme n'a pas été présente au contrat, ou n'a pas reçu l'avertissement du notaire et si la signification n'a été faite qu'à domicile, il faut observer les formalités indiquées. Inf., n^HOetsuiv. Loi, art. 22.
14» Lorsque le mineur est sous la tutelle d'un autre que l'emprunteur, la signification de l'extrait de l'acte de prêt est faite au tuteur et au subrogé tuteur ; si la tutelle a cessé par l'émancipation, au mineur et à son curateur; si elle a cessé par la majorité, au mineur devenu majeur ; si elle a cessé par son décès, à ses héritiers.
15. Si le mineur est sous la tutelle de l'emprunteur, la signification est faite au subrogé tuteur et au juge de paix du lieu dans lequel la tutelle s'est ouverte. Le conseil de famille, convoqué dans la quinzaine, délibère sur la question de savoir si l'inscription doit être prise dans la quinzaine. Ib., art. 23.
16* Purge des hypothèques légales inconnues. L'extrait de l'acte constitutif d'hypothèque doit être notifié au procureur impérial près le tribunal de l'arrondissement du domicile de l'emprunteur et au procureur impérial près le tribunal de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé. Art. 24.
l-j. Cet extrait doit être inséré, avec la mention des significations faites, dans l'un des journaux désignés pour la publication des annonces judiciaires de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé. — L'inscription doit être prise dans les quarante jours de cette insertion. Ib.
18. Ce délai est-il augmenté à raison des distances? — Nous ne le pensons pas. — Contra, Seine, Gazette, 20 juin 4854; Josseau, p. 460.
19. La purge est opérée par le défaut d'inscription dans les délais fixés. Art. 25. — Quand bien même l'inscription tardive serait notifiée à la société avant la réalisation : les délais sont de rigueur. Josseau, p. 462. — Toutefois la société fera bien de retarder la réalisation du prêt jusqu'à ce que la mainlevée de l'inscription soit donnée ou prononcée.
HO- La purge confère à la société de crédit foncier la priorité sur les hypothèques légales. — Cette purge ne profite pas aux tiers. Art'. 2o.
21. Les art. 8 et 9, L. 23 mars i8oo, rendront souvent lej» formalités de la purge plus simples ou même inutiles. — V. Transcription.
2«. Expropriation. Le crédit foncier a le droit de poursuivre la vente de l'immeuble en cas de non-payement d'une annuité et toutes les fois que, par suite de la détérioration de l'immeuble ou pour toute autre cause indiquée dans les statuts, le capital intégral est devenu exigible. D. 18o2, art. 32.
8îj. Ce mode d'expropriation est régi par une loi spéciale complète par elle-même, et n'est soumis aux règles prescrites en matière de saisie-immobilière qu'autant que le Décret s'y réfère spécialement. Palais, supplément^ \° Crédit foncier^ n° 178. — De là plusieurs conséquences. — V. Inf., 2o et s. 53.
§4. La société fait signifier au débiteur un commandement dans la forme prescrite par Tart. 673 G. pr. D., art. 33, — et contenant la constitution d'un avoué; — l'indication des biens.
85. L'huissier n'a pas besoin d'un pouvoir spécial : la dépossession du débiteur est opérée par la transcription ; or, cette transcription se fait sans le ministère de l'huissier. Palais, i6., ro 177. — Contra, Josseau, n*' 231.
ZH' Le commandement ne se périme pas. — Contra, Josseau, ib.
8î. Le commandement est transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens. D., art. 33.
88. La transcription peut avoir lieu immédiatement, il n'est pas nécessaire d'attendre le délai de quinzaine. Palais, ib., no 179. — Contra, Duvergier, sur l'art. 33.
89. A compter du jour de la transcription le débiteur ne peut aliéner, au préjudice de la société les immeubles hypothéqués, ni les grever d'aucun droit réel. D., art. 34. - Il suffit au débiteur de désintéresser la société pour valider l'aliénation. Palais, ib., Tf 181. — Contra, Duvergier.
30. A défaut de payement dans la quinzaine, la société fait annoncer la vente par des affiches et des insertions aux journaux; elle dépose au greffe un cahier des charges. D., art. 33.
31 . Les insertions et appositions d afliches doivent être faites TOMB a. 52
dans les six semaines à dater 4e la transcription du commandement. Ib.
3». Letrib., sur requête présentée par la société avant toute insertion peut renvoyer \a vente (Jevai^t un autre tribunal, ou devant un notaire. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel, il ne peut y être formé d'opposition que dans les trois jours de la signification qui doit en être faite au débiteur en y ajoutant les délais de distance. D. art. 33.
33. Le simple renvoi devant notaire ne fait pas perdre à la poursuite son caractère de vente forcée ; elle n'est point assimilée à une vente sur cpiivprsion. J[osseau, n° 259.
34. Lorsque la transcription du commandement a été requise par la société avant le dépôt du cabier des charges d'une autre saisie, elle peut, après un simple acte signifié au poursuivant, faire procéder à la vente d'après le mode spécial déterminé par le décret. — Si le cahier des charges de l'autre saisie était déjà déposé avant la réquisition de transcription, la société a seulement le droit de demander la subrogation en cas de négligence du V saisissant- Art. 37. — Elle suit alors les formalités ordinaires de la saisie.
35. Il y a trois insertions, à dix jours au moins d'intervalle Tune de l'autre. L. 10 juin 1853, art. 6.
36. Les appositions d'affiches ont lieu en de,ux fois, à quinze jours d'intervalle. D, art- 33.
35'. Ces affiches sont placées: — 1» da^s F^ud^toire d^ trib. du lieu où la vente doit être effectuée ; ^ 2** à la porte de la mairie du lieu oii les biens sont situés; — 3° sur la propriété, lorsqu'il s'agit d'un immeuble bâti. Ih.
38. On y énonce: — 1*" la date du commandement et de la transcription , — 2** les noms, profession et domicile de la société et de son avoué ; — 3** la désignation des immeubles insérée dans le commandement; — 4** la mise à prix; — 5*" l'indication du trib. où la vente se poursuit et des jour, lieu et heure de l'adjudication. — Il n'est pas nécessaire de faire fixer ce jour par le tribunal. Po.lais, n° 192. — Contra, Josseau.
39. La l""* apposition est dénoncée dans la huitaine au débiteur et aux créanciers inscrits aux domiciles par eux élus dans les inscriptions, avec sommation de prendre communication du cahier des charges. D. art. 33-
40. Il n'est pas nécessaire défaire mention de cette sommation en marge de la transcription du commandement.
4t. Les dires doivent être consignés sur le cahier des charges huit jours au moins avant celui de la vente; ils contiennent
constitution d'un avoué chez le quel domicile est élu de droit, le tout à peine de nullité. D,, art. 36.
4». Le trib. est saisi par acte d'avoué à avoué. Il statue som mairement et en dernier ressort, sans retard de l'adjudication. Art. 36.
43. Toutefois l'appel est recevable contre le jugement qui statue sur une demande en distraction ou en revendication formée par un tiers. Palais, n" 198. — Il a même été admis contre le jugement statuant sur une demande en nullité de l'tiypothèque consentie au profit du crédit foncier. Paris, 3fév. 1855 (o870).
44. Quinze jours après les insertions et affiches, on procède à la vente aux enchères en présence du débiteur, ou lui dûment appelé, devant le tribunal de la situation des biens ou de la plus grande partie des biens. Art. 33.
45. Il n'est accordé aucune remise de l'adjudication lorsque la société s'y oppose. Art. 37.
46. Le commandement, les journaux, les procès-verbaux d'apposition, la sommation de prendre communication du cahier des charges, sont annexés au procès-verbal d adjudication. D.,art. 35.
47. L'adjudicataire est tenu d'acquitter, dans la huitaine, à titre de provision, le montant des annuités dues à la société et de verser le surplus du prix, après les délais de surenchère, dans la caisse de la société, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû nonobstant toutes oppositions, contestations et inscriptions des créanciers de l'emprunteur, sauf néanmoins leur action en répétition si la société avait été indûment payée à leur préjudice. Art. 38.
48. Si la vente s'opère par lots ou qu'il y ait plusieurs acquéreurs non cointéressés^ chacun deux n'est tenu môme hypothécairement, vis-à-vis de la société que jusqu'à concurrence de son prix. Art. 39.
4e. En cas de vente devant notaire, la surenchère a lieu au greffe du trib. dans l'arrondissement duquel l'adjudication a été prononcée. Art. 40.
âO. Si l'adjudicataire n'exécute pas les conditions de l'adjudication, l'immeuble est revendu a sa folle enchère. Cette revente a lieu suivant le mode indiqué par les art. 33 à 37. Art. 41. — Du moins en ce qui concerne les appositions d'affiches, les insertions et le jugement des contestations. Palais, n*^ 212.
51. La société ayant le droit de se faire payer, sans attendre Tordre, les annuités échues, etc. (V. sup., 4-7), est dans la position d'un créancier porteur d'un bordereau de coUocation qui n'a point à requérir le certificat du greffier et peut poursuivre la folle enchère sur un simple commandement à l'adjudicataire. Palais, n°213. — ■ Contra, Josseau, n°271.
5». L'expropriation poursuivie par la société a pour effet de purger les privilèges et hypothèques soumis à la formalité de l'inscription.
53. Mais pour les hypothèques légales dispensées d'inscription, il faut recourir kldi purge légale. Palais, ib., n^ 188, — Lors même que la société remplit les formalités prescrites par le § 2 du nouvel art. 692, C. pr. : on ne peut apphquer ici par analogie les effets attribués par la loi à une autre procédure. Tel est l'usage.
CRI PUBLïC. — V. Vente de marchandises neuves, n"7.
CRIEUR. — V. Saisie-exécution , rf 314; Vente de meubles.
1. L'officier public doit, s'il a besoin d'un crieur, faire choix d'une personne étrangère aux parties , et ne doit pas permettre au propriétaire des objets de se charger lui-même de cette commission. Décision du garde des sceaux, 29 juin 1829.
«. Toutefois la violation de cette décision n'entraînerait pas nullité de la vente. Rolland , v" Crieur, n*" 5
CROIX. — V. Signature, n« 3.
CRUE. Supplément de prix dû autrefois , outre le montant de la prisée des meubles, par ceux qui étaient tenus d'en rendre la valeur. — La crue a été abolie par le code de procédure. Art. 943, 104L — V. Expertise.
CULTE. — V. Contrainte par corps.
CULTURE. — V. Action possessoire, n° 110
CUMUL. — V. Action, Action possessoire ; Audience , n* 28, Poursuite.
CURAGE. — V. Action possessoire, n** 168.
CURATELLE. Charge conférée, soit par un conseil de famille, wit par la justice, à l'effet de veiller aux intérêts d'autrui. On nomme curateur celui à qui cette charge est confiée.
Table sommaire.
Absence, 47
Acceptation , 54 et s.