‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 23 sur 224 · Les arrêts rendus par forclusion ont le même effet que · texte numérisé non relu

Les arrêts rendus par forclusion ont le même effet que

s'ils avaient étë rendus contradictoirement , et les parties forcloses ne peuvent être reçues à se pourvoir contre leurs disposition? par voie de restitution ou d'opposition. /6., art. 5, — ni autres ment.

48 1 . Devant la C. de cass. , on ne connait pas le défaut congé t au moyen de l'instruction écrite , le demandeur est toujourf présent. — On ne connaît pas non plus de défaut profit-joint , ni de défaut faute de plaider. Tarbé, p. 134. — V. d'ailleurs Expropriation pour cause d'utilité publique.

48». 4" L intervention. Ce droit appartient à celui qui a été partie devant les premiers juges. Arg. Cass. 19 fév. 1830, S. 30, 273 ', 14 nov. 1832 , Dev. 33, 297. — Ou dont les droits ont été exercés par une autre personne qui était en son lieu et place. — V. d'ailleurs sMp., n°329j Intervention.

483. Au contraire, est non recevable, 1** l'intervention de celui qui n'a été partie ni en 1'^ inst. ni en appel, et qui , à cette époque , n'avait pas intérêt à y être appelé. — 2° Celle de l'individu qui , ayant été partie dans le jugement attaqué , a été renvoyé de la demande : il est alors sans intérêt. Cass. , sect. réunies, 15 juin 1833, P. 25, 572. — 3M.'intervention de celui qui pouvait se pourvoir directement et qui ne l'a pas fait : ainsi les syndics qui ne se sont pas pourvus en cassation contre l'arrêt rendu contre eux, n'ont pas qualité pour intervenir sur le pourvoi formé par le failli. Cass. 7 avril 1830, P. 23, 364.

484. L'intervention a lieu par requête en forme de vu d'arrêt contenant les conclusions 5 l'intervenant ne peut se réserver de prendre les conclusions après qu'il aura eu communication de l'instance. Règl. 1738, part. 2, tit. 8, art. 1"'.

485. La requête déposée au greffe est remise au rapporteur de l'affaire principale , et l'on ne peut prononcer sur cette dernière qu'après avoir examiné la requête en intervention. Ih. , art. 2 et 3.

486. Il n'y a plus lieu de la part de la Cour à statuer sur une requête en intervention , présentée après que le ministère public a été entendu.

48^. L'arrêt qui reçoit la partie intervenante ordonne qu'il sera fait droit sur le surplus de sa demande, en jugeant l'instance principale. Ib. , art. 4.

488. Cet arrêt est signifié aux avocats de toutes les parties, et remis au greffe avec les pièces trois jours après la signification , autrement il est regardé comme non avenu , et il est passé outre au jugement de l'instance. 16., art. 5.

480. S'il n'y a pas de contestation sur l'arrêt qui a reçu l'intervention, l'instruction est faite à l'égard de la partie intervenante comme à l'égard des autres parties de l'instance qui doivent déposer leurs requête et.pièces au greffe, où l'iutervcînant

CASSATION.—^ i5. 107

en prend communication, sans qu'il soit permis de faire aucune signification. Ib. , art. 7.

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