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On distingue plusieurs espèces de curateurs

». 1° Ze curateur au mineur émancipé. Ce curateur est nommé par le conseil de famille. C. civ. 480.

6. Toutefois, le père, la mère et les ascendants sont curateurs de droit. Delvincourt, 1, 314. — ■ Contra, Duranton, 3. n" 678; Favard, \" Émancipation.^ §2, n° 3^ Rolland, ih. , n** 24.

Mais ils ne peuvent donner un curateur à leur fils émancipé , sans l'assistance du conseil de famille.

Le mari est de droit le curateur de sa femme mineure. Merlin , Rép. , v° Curateur., § 1 . — Si le niari est mineur, la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation du juge. — V. Femme mariée

7. Le curateur ne fait quassister le mineur émancipé, qui ligure toujours, soit en demandant, soit en défendant, comme partie principale. C. civ. 480, 482. — V. Mineur.

8. Le mineur et le curateur sont assignés par des copies dis* tinctes.— V. Exploit.

9. Le mineur a besoin de l'assistance du curateur pour inter jeter appel.

10. Les condamnations judiciaires prononcées contre le mineu émancipé . non assisté de son curateur, sont nulles.

11. Toutefois, en matières commerciales ou criminelles, k mineur procède valablement sans l'assistance de son curateur.

l«. Celui qui a procédé avec le mineur, non assisté de son curateur, lorsque cette assistance était nécessaire, peut demander la mise en cause du curateur, mais non la nullité de la procédure faite par le mineur.— \. ce mot.

13. 2° Curateur au sourd et muet. Si la donation est faite à un sourd-muet , qui ne sache pas écrire, ilne peut l'accepter qu'avec l'assistance d'un curateur, nommé à cet effet par le conseil de famille. C. civ. 936.

14.3° Le curateur au ventre. Il est nommé par lé côïisèil de famille , lorsqu'un individu est décédé laissant sa veuve enceinte. C. civ. 393.

S'il y a d'autres enfants , et qu'une seule tutelle suffise pour tous , le même tuteur remplit les fonctions de curateur à l'égard de l'enfant à naître.

15. Le curateur au ventre est chargé d'empêcher la supposition de part. — Il doit se borner aux actes d'administration indispensables.

16. Les fonctions du curateur cessent à l'accouchement de la veuve. Il devient de plein droit subrogé- tuteur. C. civ. 393. — Il rend son compte à la mère devenue tutrice par la naissance de son enfant -, et si l'enfant ne naît pas viable, il le rend aux héritiers. Ib.

1». 4" Le curateur à une succession vacante et aux biens vacants. Il est nommé par le tribunal dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte , sur la demande des personnes intéressées , ou sur la réquisition du procureur du roi. C. civ. 812 ^ C. pr. 998.

18. Si les héritiers les plus proches renoncent, les parties intéressées peuvent demander la nomination d'un curateur, sans qu'il soit besoin de sommer les héritiers du degré subséquent d'accepter ou de répudier la succession. Aix, 17 déc. 1806, S. 7, 067. __ Il n'est pas même besoin de les mettre en cause. Paris , 31 août 1822, S. 23,100.

19. La demande est formée par requête qui ne peut être grossoyée. Tarif, 77. — S'il y a plusieurs requêtes présentées, et plusieurs curateurs nommés par le même trib., le premier nommé est préféré, sans qu'il soit besoin de jugement. G. pr. 999.

«o. Dans tous les cas , la nomination faite par le trib. du lieU de l'ouverture de la succession , doit prévaloir sur celles émanées d'autres trib., quand même celles-ci seraient antérieures. Carré, art. 999 ; Touiller, 2, 726 ; Berriat , 621 , note 4;

«1. Le jugement qui nomme le curateur est interlocutoire, et susceptible d'appel avant le jugement définitif. Cass. 7fév. 1809, S. 9, 141 ; Turin, 13 avr. 1807, P. 6, 22^ Carré, î6.

««. Si la cour réforme le jugement qui a nommé le curateur, elle peut en nommer un autre. Cass. 7 fév. 1809^ S. 9, 141.

Z9. Celui qui soutient personiiellemént là validité de sa fiomi" nation de curateur, peut être condamné àtix dépens. Cass. 7 fév. J809, P.7,237.

«4. Aucun texte n'oblige le curateur de faire au greffe déclaration de son acceptation de ses fonctions j Carré , n" 3246 ^ — ni de prêter serment. Bordeaux, 4 avr. 1809^ P. 7, 473 ^ Carré, n° 3245 ', Delvincourt , 2 , 35 ^ BerHât , 723 ; — ni de donnée càù^ tion, Exposé des motifs; Carré, art. 1002; Thomine, n" 1119.

Toutefois M. Pigeau , 2, 795, sous l'influence des anciens usages duChâtelet, exige l'acceptation du curateur. — Ordinairement elle a lieu au greffe; — ChaUveau sur Carré , n° 3246.

«5. L'acceptation résulte de l'accomplissement de l'obligation imposée au curateur, dfe faire Constater l'état de la succession par un inventaire , et de faire vendre les meubles par un officier public. C. pr. 1000.— V. Vente.

zs. Si la régie se présente pour recueillir Urte succession vacante, le curatéul^ doit lui en remettre l'administration provisoire sans attendre le jugement d'envoi en possession. Paris, 26 mars 1885, Dev. 35,282.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à nomitier un cUrateiir lorsque la succession est réclamée par l'État. Cass. 17 août 1840 (Art. 1799 J.Pr.).

^9. Les immëiibles et rentes sont vendus siiivànt les forriiés prescrites au titre du bénéfice d'inveiitaire. C. pr. 1001. — V. ib.

«S. Le curateur a capacité pour répondre aux actions dirigées contre la succession , et pour intenter toutes celles qui la concernent (C. civ. 813^ C. pr. 999)^ notamment pour contrairidre les débiteurs de la subcession â payet* à la caisse des consignations. Cass. 6 juin 1809, P. 7, 601.

Ce droit résulte de l'obligation où il est liii-même de déposer à cette caisse les deniers appartenant à la succession dont l'administration lui a été confiée. Âv. Coiis. d'Ét. 13 oct. 1809 (S. 11, 2,3); Carré, ib.

Il peut y être contraint pat* le receveur de l'enregistbettient. Nanci, 29 avr. 1843 (Art. 2524 J. Pr. ).

«». S'il paye de ses deniers les dettes de cette siibcessiori . il y a subrogatioii légale à son profit. Touiller, 7 , n° 135 ; Championnière et Rigaud, t. 2, n* 1272.— Contra, Zachariae, t. 2, § 321 , note 37.

30. Le curateur administre et rend son compte suivant les formes prescrites à l'héritier bénéficiaire. C. pr. 1002. — V. Compte , Bénéfice d'inventaire , n° 87.

»1. Cette action est portée devant le trib. du lieu de l'ouverture de la succession. Rennes, 30 liov^ 1812, P. 10 , 847 ; (]hauvenu sUr Carré, n° 3250 bis.

— V. d'ailleurs Colonie du nord de r Afrique.

S«. 5* /> curateur en cas de délaissement. — Sur la demande du plus diligent des intéressés , le tribunal de la situation d'un immeuble délaissé nomme à cet immeuble un curateur sur lequel la vente est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations forcées. C. civ, 2174. — V. Saisie immobilière.

33. 6° Le curateur au bénéfice d'inventaire. — Il peut être nommé — 1° Dans le cas prévu par l'art. 996 , lorsque l'héritier bénéficiaire veut intenter une action contre la succession.

2** Quand l'héritier bénéficiaire abandonne les biens de la succession aux créanciers; — Arg. C. civ. 802; C. pr. 996.

34. Il est nommé en la même forme que le curateur à une succession vacante. C. pr. 996.

35. Quelquefois aussi on nomme, pour gérer provisoirement la succession , un administrateur qui ne prend pas le nom de curateur.

36. Cette nomination est un acte purement conservatoire. Elle peut dès lors être demandée par celui qui n'a pas encore fait acte d'héritier , etqui est seulement habile à succéder. C. civ. 779-, Cass. 27avr. 1825, S. 26, 422; — et être accordée pendant^les délais pour faire inventaire et délibérer. C. civ. 795. Même arrêt.

39. L'héritier bénéficiaire n'a pas le droit de se substituer un curateur aux biens de la succession qu'il a délaissée. — S'il en fait nommer un , ce ne sera qu'un administrateur agissant au nom de l'héritier contre lequel les créanciers devront intenter leurs actions. Paris , 25 juin 1838, P. 29, 2, 19 ; 10 août 1809, P. 7. 757; Cass. l^"^ fév. 1830, P. 23, \0S. — Contra, Cass. 6 juin 1815, P. 12,754.

38. C'est contre le curateur, nommé en vertu de l'art. 996, que sont dirigées les actions de l'héritier bénéficiaire, s'il n'y a pas d'autre héritier , ou si tous les héritiers intentent la même action. 76., Carré, art. 996.

39. Si, au contraire, quelques-uns des héritiers ont accepté purement et simplement la succession , ils peuvent être poursuivis par l'héritier bénéficiaire sans qu'il soit besoin de faire nommer un curateur.

40. En cas de faillite , il n'y a pas lieu à faire nommer un curateur au bénéfice d'inventaire. L'héritier dirige ses actions contre les syndics. Amiens, 14 mars 1820, S. 23, 299.

41. Le curateur représente la succession, il en défend les droits ainsi que ceux des créanciers de cette succession.

Les créanciers peuvent-ils néanmoins former tierce-opposition aux jugements rendus avec le curateur? — V. ce mot, no41.

4;s. La mort civile est abolie. L. 31 mai 1854 (5808). Le condamné à une peine perpétuelle est dans un état d'interdiction légale. Même loi. art. 2. On lui nomme un tuteur. — Y. in/., 44.

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