Le Faux incident. — V. ce mot
4918. Nous croyons devoir pour compléter notre travail, sous le point de vue historique, rappeler les autres procédures, telles qu'elles sont établies par le règlement de 1738, bien qu'elles soient tombées en désuétude ; ce sont :
493. 1° Les Demandes en contrariété d'arrêts. — Le demandeur n*est assujetti ni aux délais, ni à la consignation d'amende, ni aux autres formalités prescrites pour les demandes en cassation d'arrêts. Régi. 1738, part. 1'% titr. 6, art. 2.
494. Il doit, à peine de nullité , former sa demande par une requête en forme de vu d'arrêt, à laquelle il est tenu de joindre les copies à lui signifiées , ou des expéditions en forme des arrêts qu'il soutient être contraires. Ib. , art. 3.
495. Les dispositions prescrites en cas de demande en cassation , et relatives à la nomination du rapporteur et à la remise des pièces à ce rapporteur sont applicables. Ib. , art 4.
496. Lorsqu'il ne se trouve aucune contrariété d'arrêts , le demandeur est débouté de sa demande , ou déclaré non recevables'il y échet; et si ladite demande paraît mériter une plus grande instruction , il est ordonné qu'elle sera communiquée aux parties qui y seront intéressées pour y répondre dans les délais du règlement. Ib. , art. 5.
499'. Si, sur le rapport de l'instance introduite par l'arrêt de soit communiqué, il est jugé qu'ily a contrariété d'arrêts ou dejugements , il est ordonné que , sans s'arrêter au dernier, le premier soit exécuté selon sa forme et teneur : et si le demandeur succombe en sa demande , il peut être condamné en tels dommages-intérêts qu'il >ippartient envers la partie adverse , même en telle amende qu'il plaît au conseil d'arbitrer. Ib. , art. 6.
49 S. 2° Les Oppositions. Ceux qui veulent s'opposer aux arrêts du conseil dans lesquels ils n'ont pas été parties ou dûment appelés, ne peuvent former leur opposition que par une requête contenant leurs moyens, leurs conclusions, et renonciation sommaire des pièces. — L'opposition ne peutêtre forméeparun simple acte. Règl. 1738, part. 1'% titr. 10, art. 1".
499. L'opposition n'est considérée que comme une simple protestation et n'empêche pas l'exécution de l'arrêt aux risques de ceux qui l'ont obtenu. Ib. , art. 2,
500. Si l'opposition est formée dans Tannée à comptai du jour de l'obtention de l'arrêt , la requête d'opposition est remise au greffier du conseil , afin qu'il soit nommé un rapporteur.
Cette nomination n'a lieu qu'après que l'opposant a déclaré à l'avocat qui occupait pour la partie lorsqu'elle a obtenu Tarrêt, qu'i
l'est pourvu pour faire nommer un rapporteur ; cet avocat doit alors occuper sur l'opposition sans qu'il soit besoin d'un nouveau pouvoir. 76., art. 3.
501. Lorsque le rapporteur est nommé, le greffier lui remet la requête en opposition , qui est répondue d'une ordonnance de soit communiqué au défendeur, au domicile de l'avocat, pour y fournir des réponses dans les délais du règlement^ ensuite l'instance d'opposition est instruite et jugée en la forme prescrite pour les instances introduites par arrêt de soit communiqué. 76. , art. 4,
oO». Lorsqu'une année s'est écoulée depuis l'obtention de l'arrêt, ou dans le cas où l'avocat qui l'a obtenu est décédé, l'opposant ne peut former son opposition que par une requête en forme de vu d'arrêt. — Cette requête est remise par le greffier à l'un de MM. les conseillers. La communication aux parties en est ordonnée sur rapport ; et leur réponse a lieu dans le délai du règlement. 76. , art. 5.
503. Lorsque ces oppositions sont formées incidemment à une instance pendante au conseil, elles sont introduites , ainsi qu'il est dit à l'art, des incidents. Ib. , art. 6. — V. ce mot.
504. Le tiers opposant qui succombe dans son opposition , est condamné à 150 fr. d'amende, moitié envers l'État, et moitié envers la partie. — Cette amende peut même être augmentée lorsque le conseil le juge à propos. 76., art. 7.