‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 25 sur 224 · Les récusations. — V. ce mot · texte numérisé non relu

Les récusations. — V. ce mot

ôoe. 4** Les évocations pour parenté. — V. renvoi d'un tribunal à un autre.

§ i«. — Timbre et enregistrement.

S07. Les originaux des pourvois et mémoires à produire sont écrits sur papier timbré à 1 fr. SO c. , les copies sur papier à 35 ou à 70 c.

o08. Le pourvoi en^cassation est passible d'un droit fixe d'enregistrement de 25 fr. L. 28 avr. 1816, art. 47, § 1.

50». Il est dû autant de droits qu'il y a de demandeurs , à moins qu'ils ne soient coïntéressés dans la cause. L. 22 frim. an 7, ait. 68, §l,n°30 5délib. 19juinl824.

510. Les arrêts de la C. de cass. n'étaient assujettis à l'enregistrement parla loi du 22 frim. an 7, que sur l'expédition; maintenant ils doivent être enregistrés sur minute au droit de 10 fr. pour les arrêts d'admission et ceux quisont simplement préparatoires ou interlocutoires, et de 25 fr. pour les arrêts définitifs. L. 28 avr. 1816, art. 46 et 47, n'^ 3.

Les pièces jointes doivent être timbrées et enregistrées. L. 13 brum. an 11, art. 22-, lettre du proc. gén. Merlin, 2 ven. an 11.

511. Les poui^ois et arrêts sont enregistrés gratis, en matière é' élection et d'expropriation pour utilité publique. — V. ces mots.

si«. Le délai pour faire enregistrer les arrêts de la C. de cass. est de vingt jours. — V. Enregistrement.

— V. Ajournement , Appel y Avocat à la C, de cassationy exprfh priation; jugement , Règlement déjuges,

§ 17. — Formules,

rOBMQLB I.

Pourvoi, Cour de cassation. — Chambre des requête».

Pourvoi — pour le sieur N. — contre le sieur L.

Le sieur N. demande la cassation d'un arrêt rendu entre lui et le

sieur L. par la Cour royale de , le . Cet arrêt a fait une

fausse application de l'art. de la loi du , et violé l'art du

Code civil.

En ce que (énoncer en quoi la fausse application ou la violation a eu lieu).

Si l'on développe les moyens dans le poun>oi même , on le fait après n\'oir donné une analyse des faits . Les seuls faits reconnus vrais par la Cour sont ceux qui sont énoncés dans les qualités de l'arrêt On termine l'énoncé des faits par la copie de l'arrêt. — Si au contraire on ne développe pas les moyens dans le pourvoi même, on ajoute : — L'exposant se réserve de développer ses moyens de cassation dans un mémoire ampliatif, et d'en ajouter d'autres s'il y a lieu.

Dans tous les cas, on termine par : il conclut a ce qu'il plaise a la Cour casser et annuler l'arrêt susdaté de la Cour de remettre les parties au même

et semblable état qu'avant ledit arrêt; — Ordonner, s'il y a lieu, la restitution des sommes qui pourraient avoir été payées en vertu dudit arrêt, et celle de l'amende consignée; — Renvoyer les parties devant telle autre Cour royale qu'il lui plaira indiquer , le tout avec dépens , sous toutes réserves de modifier, augmenter ou restreindre les présentes conclusions.

Production.

!• La copie signifiée dudit arrêt attaqué;

2® La quittance de la consignation d'amende. (Signature de l'avocat.)

Nota. Le mémoire de l'avocat, constatant le pourvoi, est enregistré, avant d'être remis au greffe de la Cour. — Dans lusage, le greffier n'en donne'pas de récépissé, il constate en marge du mémoire la date de la remise de ce mémoire. — Dans certains cas on obtient du greffier ua certificat constatant le pourvoi , si on a intérêt à eu justifier.

rORMULB II.

Signification d arrêt d'admission.

L'an ( Jour, mois et an), a. la requête de

.om , prénoms , profession et domicile

, pour lequel domicile est él« à Pari», dans le cabinet de M* son avocat à la Cour de cassation,

demeurant à Paris, rue , qui continuera de le défendre.

Je ( nom , prénoms , immatricule et domicile de l'huissier ) , huissier susdit et soussigné, ai signifié et laissé copie au sieur (nom, pré noms , profession et domicile du défendeur ) , en ton domicile , parlant à de l'arrêt d'admissien vendu 4;)ar la chambre dus requêtes, sur le pourrai dft requérant , le

Et

en verta dudit arrêt dûment en forme et enregistré , j'ai assigné ledit siear à comparaître , dans les délais du règlement , devant la Cour de

cassation, chambre civile , séante au Palais de Justice, à Paris , pour s'y défendre et voir adjuger au requérant ses conclusions, et je lui ai , audit domicile , parlant comme dessus, laissé copie tant dudit arrêt et des mémoires y insérés , que du présent , dont Je coût est de

Observations. Il importe de vérifier avec soin les changements de qualités qui auraient pu survenir depuis l'arrêt attaqué , soit dans la personne des demandeurs, soit dans celle des défeûdeurs. — V. d'ailleurs Exploit.

Signification d'avocat à avocat à la cour de cassation. -

L'an du sieur

, à la requête de M. , avocat à la cour de cassation, et

je huissier soussigné , audiencier à ladite Cour, ai si-

gnifie à M. , avocat à ladite cour , et du sieur , copie

de la défense ci-dessus ( de l'arrêt ci-dessus).

Nota. On emploie la même formule pour les actes de procédure devant le Conseil d'État.

CAUSE en état. — V. Avoué .^ n**' 153 et 161 5 Conclusions , Jugement , Reprise d'instance.

CAUSE illicite. — V. Agent de change^ n*^ 65.

CAUSES arriérées. — V. Organisation judiciaire.

CAUSES sommaires. — V. Matière sommaire.

CAUTION, Cautionnement. Le cautionnement est un contrat par lequel un individu (la caution) s'oblige d'acquitter l'obligation d'un tiers, dans le cas où ce tiers ne l'acquitterait pas luimême.

Table sommaire.

Absence, 2.

Acceptation, 3o.

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