Acte d'avoué, 27, 3o. — sous seing
privé, 17.
Appel , 28. Acquiescement, ^S.
Audience, 27.
Autorisation , 8.
Avoué , 16, 34.
Bénéfice de discussion, 10, 47- —
d'inventaire , 35 , ^6.
Biens suffisants , 10.
Capacité , 6.
Cassation, 32.
Caution , 1 . — conventionnelle ,
1,3, 17,36. — judiciaire, 3 et s.,
i5, 47* — légale, 2, 36.
Certificateur, 47- Commandement, 39.
Communication , 26.
Contrainte par corps, i5, 35.
Cour royale, 9, u. '
Décès, 14.
Délai, 18 et s., 26. — Nullité, 20.
Dépôt, 23. signification, 24.
Discussion, 10.
Domicile, 9. — changement , i4»
Enregistrement, 49*
Évaluation , 32.
Exécution 38. — provisoire , 4 » ^8
Exploit, 3i.
Femme mariée, 7, i5.
Forme exécutoire, 39.
Frais, ^o.
Greffe, 23,33,4i.
Héritier bénéficiaire, 35, 46.
Hypothèque, 12, 42 et s.
Insolvabilité. V. Solvabilité.
Insuffisance, 10.
Intervention , 29.
Nantissement, 5.
Notaire, i6, 17, 36.
Réception, 17 et s. Remplacement, 5, 3 et s., ^S.
ftessort, 9.
Piëtroactivité, 7.
Sénatus-coiisulte velléien,7.
Séparation, 8.
Situation, 11.
Solvabilité, 10, i3, a3, 4*»
Sommairement, 28.
Sommation, 20.
Soumission , 33 et s. — rétractation, 37. — signification, 40.
Subrogation, 48- Titres justificatifs, a3.
Vente , 46.
DIVISION
§ 1 . ' — Différentes espèces de cautions.
§ 2. — Personnes qui peuvent être admises comme cautions,
§ 3. — Réception de la caution.
§ 4. — Soumission de la caution. Ses suites,
§. 5. — Enregistrement.
§ 6. — Formules.
§ 1 . — Des différentes espèces de cautions,
1. La caution est conventionnelle, légale ou judiciaire.- — Conventionnelle , lorsqu'elle résulte d'une stipulation des parties-, — Légale , quand la loi oblige de la fournir -, — Judiciaire , lorsqu'elle est ordonnée par le juge.
^. Il y a lieu à caution légale en matière &' Absence^ C. civ. 120 et suiv.^ — de Bénéfice d'Inventaire., C. civ. 807-, — de Surenchère, C. civ. 2185, etc. — V. ces mots, et Caution juratoire. — V. Caen, 19 mai 1854 (5724).
3. Toute caution reçue en justice, et même ordonnée par un jugement, n'est pas une caution judiciaire; ainsi, l'usufruitier est obligé par la loi , à moins qu'il n'en ait été dispensé , de fournir caution. C. civ. 601. — Mais cette caution, quoiqu'elle ait été fournie en exécution d'un jugement qui l'a ordonnée, après contestation , n'en conserve pas moins sa qualité de caution légale.
La même règle s'applique à la caution conventionnelle obtenue par jugement. Carré , n'' 1829 , note 1'^ -, Coin-Delisle , Contrainte par corps y art. 2060 , nM9.
4. Le jugement qui ordonne de fournir caution, peut ordonner l'exécution provisoire de cette disposition. — V. Jugement.
5. Les cautions légales et judiciaires peuvent être remplacées par un nantissement suffisant. C. civ. 2041.
§ 2. — Personnes qui peuvent être admises à cautionner,
6. Toute caution doit : — l*" Être capable de contracter. C. civ. 2018.
7. Â.uresle,lafemniemariée peut être caution (extrajudiciaire. —V. inf., n'' 15) d'une obligation.
Peu importa qu'elle ait été mariée sous Tempire des coutumes reconnaissant l'autorité du sénatus-consulte velléien. Cass. 27 août i810;5marsl811,Dev. 3,231, 30^ ; MerYm, Rép.^v'' Effet rétroactif ^ sect. 3 , § 3 -, Ponsot , Cautionnement , n** 1 34. — Contra, Cass. il avril 1834 ; 25 mars 1840, Dev. 34, 241 -, 40, 630.
8. L'autorisation du mari est nécessaire à la femme. Duranton, n" 305 5 Ponsot, n« 135. — V. Surenchère , n« 126.
A moins qu'elle ne soit séparée de biens et qu'elle ne s'oblige que jusqu'à concurrence de son mobilier et de ses revenus. Dalloz, v° Caution, n° 97 5 Rolland , ibid., n° 53.
o. 2° Être domiciliée dans le ressort de la C. roy. où elle est donnée. C. civ. 2018. — V. Surenchère , n^ 127.
10. 3° Avoir des biens suffisants pour répondre de l'obligation : sa solvabilité ne s'estime que d'après ses propriétés foncières , excepté en matière de commerce , ou lorsque la dette est modique ; on n'a point égard aux immeubles litigieux , ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'eloignement de leur situation. (Code civ. 2019). — V. d'ailleurs Surenchère, n°' 128à 135.
1 1 . La loi exige impérieusement que la caution soit domiciliée dans le ressort de la Cour roy. , mais elle ne dit pas que les biens offerts pour le cautionnement seront situés dans le même ressort : l'art. 2023 n'a pour objet que de dispenser le créancier de discuter le débiteur principal , si la caution ne lui indique pas des biens de ce débiteur, situés dans le ressort de la C. roy. ; il n'a point entendu modifier la disposition de l'art. 2019 qui se borne à exiger que les immeubles de la caution ne soient pas situés à une distance trop éloignée pour être facilement discutés. —V.^Mrmc/ière, n**' 131 etsuiv.
1». Il n'est pas nécessaire que cette caution soumette ses biens à une hypothèque. Paris, 12 sept. 1839, D. 40,17.— V. m/"., n*'42.
13. Si la caution présentée et acceptée devient insolvable , on doit en présenter une autre. C. civ. 2020. (A moins qu'elle n'ait été spécialement désignée dans la convention primitive. Ib.)
14. En serait-il de même si la caution venait à mourir, ou à changer de domicile?
Pour l'affirmative , on dit : au cas de mort , le créancier se trouve privé de l'exercice de la contrainte par corps. — Au cas de changement de domicile , la discussion se complique par les difficultés de l'eloignement. — Au moins serait-il nécessaire qiie la caution fît élection de domicile dans le ressort de la C. roy. Arg C. civ. 2018. Duranton, 18, n° 325.
Mais on répond pour la négative : la loi n'ayant parlé que du cas d'insolvabilité , on ne saurait étendre la nécessité de fournir une nouvelle caution pour raison de légers préjudices résultant,
soit de kl mort , soit du changement de domicile. Thomine , n° 564 5 Carré, art. 521. Ponsot, du Cautionnement, n* 165.
15. La caution judiciaire doit être susceptible de la contrainte par corps. C. civ. 2040 ( — V. toutefois m/"., n° 44).
Conséquemment, l'on peut refuser d'accepter comme cautions judiciaires les personnes qui en sont affranchies ( — V. Contrainte par corps). — Spécialement une femme , quand même on aurait déjà -discuté sa solvabilité, mais sous la réserve de ses droits. Arg. Paris , 30 oct. 1810 , Dev. 3 , 355 ; Bourges , 29 nov. 1825 , Dev. 8,152.
16. Un avoué peut-il être caution de son client? Le doute naissait autrefois de la crainte des procès dans lesquels le créancier pouvait se trouver entraîné. Mais aujourd'hui on ne saurait suppléer une incapacité qui n'est pas écrite dans la loi. Merlin. Quest. dr.,v° Caution. — D'ailleurs un avoué consentira rarement à augmenter ainsi la responsabilité de son ministère.
11 est interdit aux notaires de se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui ont été faits par leur mtermédiaire ou qu'ils ont été chargés de constater par acte public ou privé. Ordonn. 4janv. 1843 (Art. 2418 J Pr.).
§ 3. - Réception de la caution.
17. Les cautions conventionnelles ou légales donnent leur cautionnement par acte sous seing privé ou devant notaires, comme il convient aux parties.
En cas de difficulté , on suit la marche tracée pour les cautions judiciaires.
18. Le jugement qui ordonne de fournir une caution fixe le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera Acceptée ou contestée. C. pr. 517.
1». Ce délai court du jour du jugement, s'il est contradictoire, et de celui delà signification, s'il est par défaut. 76. 123.
%0. Il n'est pas toujours fatal -, le juge peut relever la partie dé la déchéance encourue, les choses étant encore entières, sauf les dommages-intérêts dus à la partie adverse par suite de ce retard. Chauveau sur Carré, n** d825^ Thomine ,2,4.
«1. Si le juge ne fait qu'autoriser l'exécution d'un jugement, nonobstant appel , à la charge de donner caution , il n'y a pas lieu à. déterminer ce délai : l'intérêt de la partie suffit pour la faire agir -, le délai ne doit être fixé que dans le cas où le juge condamne à fournir caution. Carré, Thomine, art. 517.
9Z. Il y a des délais particuliers en matière de bénéfice d"* inventaire^ de surenchère ( — V. ces mots), — et en matière de commerce.
•3. Présentation de la caution. — Oq dépose au greffe du tri ToMi IL 8
il4 CAUTION. — §3.
bunal, da»s le délai fixé, les titres constatant la solvabilité de la caution. C. pr. 518.
Le dépôt n'est pas toujours ordonné en matière commerciale. G. pr. MO, 518. — V. Tribunal de commerce^ n° 131.
«4. L'acte de dépôt est signifié avec indication de la caution, par exploit à la partie si elle n'a pas d'avoué , et si elle en a constitué, par acte d'avoué à avoué. Ib.
^^, L'acte ou l'exploit par lequel la caution est présentée, doitil contenir sommation de paraître à l'audience , pour voir prononcer sur l'admission en cas de contestation? — En matière commerciale ( — V. Tribunal de commerce), l'affirmative résulte des termes de l'art. 440 C. pr. — Mais il en est autrement en matière civile : la sommation n'est exigée , dans ce cas , par aucun texte. — La soumission de la caution peut avoir lieu sans être précédée ni suivie d'un jugement, quand cette caution n'est point contestée. — C'est seulement au cas de contestation que l'audience est poursuivie sur un simple acte. G. pr. 520 j Carré, art. 518^ Pigeau, 2, 341 . — Contra , Berriat , 490.
En matière de surenchère. — V. ce mot , n"' 159 et suiv.
«6. La partie peut prendre au greffe communication des titres déposés •, elle est tenue d'accepter ou de contester la caution dans le délai fixé par le jugement. C, pr. 519.
«V. En cas de contestation , l'audience est poursuivie sur un simple acte. C. pr. 520.
»s. La contestation est jugée sommairement, sans requête ni écritures j le jugement est exécutoire nonobstant appel. C. pr.
«9 . La caution offerte n'est pas appelée à l'instance qui s'engage sur sa solvabilité -, elle n'a pas même le droit d'intervenir, et ne peut agir que par production au greffe. — Elle n'a ni intérêt ni qualité suffisante ; en vain elle prétendrait que c'est lui faire injure que de révoquer en doute sa solvabilité , elle a consenti à cet examen en permettant qu'on la présentât pour caution. Paris, 15 avr, 1820, S. 20, 201. — La procédure sommaire qui a lieu sur l'incident, exclut toute idée d'intervention. Arg, C, pr. 520-, Thomine, n° 567. Chauveau sur Carré, n*^ 1827-4°. '-• V. d'ailleurs Surenchère, n** 158.
30. L'acceptation se fait expressément par un simple acte : 'avoué àavoué(Tar. 71 : Pigeau, 2, 341), ou tacitement, en àissant passer le délai fixé par le jugement pour la contestation. Carré, nM 830.
Cette acceptation expresse est nécessaire pour poursuivre la partie , à défaut de soumission de la caution. — Jusque-là, on ne peut alléguer que la soumission n'a pas été eifectuée. Thomine, n'*567.
31. Elle peut être faite par exploit ordinaire , si la partie qui accepte n'a pas d'avoué. Chauveau sur Carré, n** 1828.
CAUTION.— § 4. lis
3«. I^ tribunal évalue les immeubles offerts pour la caution d'après les bases qu'il j uge convenables. Il n'est pas astreint à suivre celle déterminée par l'art. 216o C. civ., spécial à la réduction des hypothèques. Si , pour ce cas , la loi a fixé un taux inférieur à celui auquel les biens sont communément appréciés , d'un autre côté , le montant des créances est comparé au prix des immeubles, augmenté d'un- tiers en sus , ce qui n'a pas lieu en matière de cautionnement. Carré, art. 518.
§ 4. — Soumission de la caution. Ses suites
«3. La caution, acceptée par la partie, ou admise par la justice , fait sa soumission au greffe du trib. ou s'est suivie rinstance. C. pr. 519, 522.
34. Elle doit être assistée d'un avoué. Tar. 91 ; Pigeau, 2, 340. — V. Surenchère , n° 144. i
35. Si la caution est fournie pour l'exécution d'un jugement de condamnation , elle s'oblige à rembourser, le cas échéant, le montant des condamnations. — S'il s'agit d'un héritier bénéficiaire, elle s'engage à représenter la valeur du mobilier inventorié, etc- Carré, art. 519.
On doit aussi énoncer si la caution s'est soumise à la contrainte par corps. — V. inf. , n° 44.
36. La soumission peut être faite devant notaire s'il s'agit d'une caution conventionnelle ou légale. Pigeau, 2 , 121 5 Chauveau sur Carré , 1828 bis.
37. La caution qui a fait sa soumission au greffe peut-elle encore se retirer, tant que cette soumission n'a pas été acceptée par le créancier? Arg. Cass. 27 mai 1823, Dev. 7, 249. — Sauf au débiteur à présenter une nouvelle caution (Persil, art. 2185, n° 20) s'il est encore dans les délais ou s'il a demandé une pro~ longation? Arg. Cass. 1" juin 1840, Dev. 40, 481. — Conlrà, Cass. 27 mai 1823.
Ou bien la soumission forme-t-elle entre la caution et celui au profit duquel elle est donnée . un contrat judiciaire irrévocable? Riom, 29nov. 1830, P. 23, 893.
Nous préférons cette dernière opinion.
38. La soumission faite au greffe est exécutoire sans jugement. C. pr. 519. — Quoiqu'un acte fait hors la présence d'un juge, n'ait pas par lui-même, habituellement, la force de Texëcution, pour épargner des frais , on a établi une exception en faveur de l'acte dont il s'agit-, il n'est que la conséquence d'un jugement précédent.
30. Mais cet acte doit-il être délivré en forme exécutoire par le greffier ?
L'affirmative, enseignée par M. Thomine, n** 568, est contraire
ti6 CAUTION. — §4.
à l'usage^ un greffier ne peut pas délivrer expédition en forme exécutoire d'un simple acte du greffe. — Nous pensons plutôt avec M. Pigeau , 4 , 610 , 2 , 342 , qu'il suffit de signifier cet acte pour en poursuivre l'exécution.
Le commandement d'exécuter peut être fait en vertu de l'art. 5i9 qui accorde ce droit d'exécution de piano sans jugement, comme si le titre était paré. — Le mandement légal équivaut au mandat de justice.
40. L'acte de soumission doit-il être signifié à la partie au profit de laquelle la caution est donnée? Le Code ne le prescrit pas-, cependant le tarif du trib. de la Seine alloue un droit à l'avoué et passe en taxe les frais relatifs à cette notification. — M. Chauveau , Tarifa 2, 34, regarde, au contraire, cette notification comme frustratoiré.
41. La soumission faite au greffe avant le prononcé du jugement sur la solvabilité de la caution, n'est pas nulle. C'est une simple irrégularité de forme. Le jugement qui interviendra ratifiera cette soumission. Mais cet acte prématuré ne priverait pas les parties intéressées du droit de contester, si elles sont encore dans les délais utiles. Turin, 28 mai 1806^ Dev. 2, 148 j Chauveau sur Carré, nM830,3".
4». L'acte qui constate la soumission de la caution, conformément à l'art. 519 C. pr. emporte-t-il hypothèque sur tous les biens de la caution?
Pour l'affirmative, on dit : L'art. 2117 C. civ. porte que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements ou actes judiciaires. L'art. 522c . pr . prononce que cet acte est exécutoire sans jugement. Delvincourt , 3 , 158 , note 7 -, Pigeau , 2 , 342^ Thomine , n" 568 ; Chauveau sur Carré, n" 1829 bis-, Metz, 27 août 1817, P. 14, 456. — Dans l'espèce, il s'agissait d'une caution judicatum solvi.
Pour la négative, on répond : 1^ L'acte de soumission est un acte du greffe. Dressé en l'absence du juge , il n'a aucun des caractères des jugements. —2" Ce n'est point l'art. 2117, mais l'art. 2123 qui doit servir dérègle; ce dernier article indique que l'hypothèque judiciaire ne peut résulter que des jugements, en faveur de celui qui les a obtenus , etc. — Cet article développe et limite l'art. 2117. Dalioz, Hypothèque, 171 , nM ; Troplong , art. 2123, n**« 438, 441. —Il faut que la caution présente des immeubles libres d'hypothèque , mais la loi ne dit point qu'elle soit tenue de laisser prendre hypothèque sur ces mêmes biens. Paris , 12 sept. 1839, P. 39, 2, 292 ; Duranton, 18, n« 328 , Persil, Règ. Hypoth., art. 2123, ei Questions y Hypoth,jud. § 1". — Enfin la soumission à la contrainte par corps qui peut être exigée de la caution ( — V. inf, , n** 44) complète les garanties.
Si , à défaut d'hypothèque consentie volontairement par la eau-
CAUTION. — § 4. il7
tion , le créancier avait à souffrir de l'insolvabilité ultérieure de cette dernière, il n'aurait que le droit d'exiger une nouvelle caution : c'est aux tribunaux à apprécier cette insolvabilité; elle n'est pas réputée exister de plein droit, par cela seul que la caution, arvfè? sa soumission, aurait hypothéqué ses biens, ou parce qu'ils auraient été frappés d'hypothèques. Duranton , ib.
43. De même , le jugement qui admet la caution judiciaire , après qu'elle a été consentie, ne prononçant contre elle -aucune condamnation même indirecte, ne peut produire hypothèque sur ses biens : Ce jugement est tout à fait étranger à la caution (res inter alios acta)^ à laquelle on refuse le droit d'intervention ( — V. 5iip. , n°29). Persil, Questions, 1, 278; Delvincourt, 3, note 7, lo8; Troplong, Èypoth., 1, n'' AH. — Contra, Dalloz, Hypoth. ,172, n°3. — Suivant cet auteur, peu importe, que la loi n'ait point parlé d'hypothèque , soit au titre du cautionnement, soit au C. de pr., elle a dû s'en référer aux principes généraux.
44. La caution judiciaire est-elle, de plein droit, soumise à la contrainte par corps? Cette contrainte par corps est-elle légale, ou conventionnelle? — Le doute naît de l'interprétation des art. 2040 , 2060 § 5 C. civ. et 519 C. pr.
1" Système. — La contrainte par corps a lieu de plein droit ; d'après les anciens principes la soumission au greffe emportait contrainte par corps, par le motif qu'elle obligeait cette caution , à restituer ou à rapporter la somme cautionnée (Jousse, sur Tord. 1667, tit. 8, art. 2;Pothier, part. IV, chap. P% art. 4). La caution était assimilée au gardien judiciaire. Le Code a gardé le même silence que l'ordonn. de 1667 , dans le § 4 de lart. 2060, où il fut question des gardiens judiciaires. Une première rédaction du § o ajouté après discussion au Conseil d'État, prononçait isolément la contrainte par corps , contre les cautions judiciaires, puis on la proposa, contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se seraient soumises à cette contrainte. Cette condition , dans l'intention des rédacteurs , était seulement applicable aux dernières personnes indiquées dans le paragraphe. — Cette interprétation résulte de la discussion et des discours des divers orateurs, notamment de celui de M. Goupil de Préfeln, éd. Didot , p. 31. — Peu importe, suivant M. Thomine, n° 568, /omission d'une virgule, après les mots cautions judiciaires -, elle était inutile ; Va préposition, contreles contraignables, etc. , répétée, sulfit pour indiquer deux membres de phrases distinctes. Tandis que dans le paragraphe suivant on se borne à dire que la con trainte est prononcée contre les notaires , les avoués et les huissiers. — D'ailleurs, l'intention du législateur s'était déjà manifestée dans d'autres titres que celui de la contrainte par corps, au titre du Cautionnement, art. 2040, portant que les cautions judiciaires
il8 CAUTION.--^ 4.
doivent être susceptibles de contrainte par corps. Merlin, Aép.^ v"* Contrainte par corps ^n'' 15 5 Thomine, 2, n" 558 5 Carré et Chauveau, n'' 1829; Dalioz, ib. , 2, 386, note; Demiau, 320 ; Ponsot, n°414. Cette doctrine a été consacrée par la C. Turin, 28 mai 1806, P. 5, 356;^ — dans l'espèce, on avait contesté l'acte de soumission, en la forme, parce qu'il ne contenait pas soumission à la contrainte par corps ; cet acte a été déclaré valable par le motif que la contrainte par corps avait lieu de plein droit contre les cautions judiciaires.
2^ Système. La contrainte par corps n'est autorisée qu'autant que la caution s'y est soumise : si le législateur avait considéré la contrainte par corps, comme légale, il n'aurait point exprimé (-C. pr. 519) (( que la soumission serait exécutoire , sans jugement, même pour la contrainte par corps, sHl y avait lieu à contrainte. » Pour donner cette voie d'exécution, il faut supposer que la caution ait consenti à s'y soumettre , en vertu de l'art. 2060, § 5. — Si l'art. 2040 prononce que les cautions judiciaires doivent être susceptibles de contrainte par corps, il faut l'entendre en ce sens que le créancier de l'adversaire a le droit d'exiger que cette caution soit susceptible de contrainte, et qu'elle s'y soumette, qu'autrement il a le droit de la refuser. L'art. 2060 , § 5, dans une même phrase et ponctuée ainsi qu'il suit , prononce la contrainte par corps : « Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps , lorsqu'elles s'y sont soumises. » Cette condition est commune aux deux espèces de cautions désignées, qui sont réunies par la conjonctive et ,, sans aucun signe de ponctuation qui les sépare. Pigeau , 2, 341 ; Delvincourt , 3, note 2, p. 191 ; Pardessus, n'' 1506 ; Duranton, i8,386;Coin-Delisle,n"20.
3* Système. On peut concilier les art. 2040, 2060 C. civ. et 519 C. pr. , dans certains cas : — par exemple , lorsqu'une femme ou un septuagénaire se sont soumis à être cautions , si l'adverr saire n'a pas contesté , on pourrait dire, avec l'art. 519 , que la soumission n'est pas exécutoire par voie de contrainte, parce quMl n'y a pas lieu à contrainte. —Il en est de même si la créance cautionnée était une créance civile au-dessous de 300 fr, Arg. C. civ. 2065 ; — enfin, les cautions reçues en justice ne sont pas toutes cautions judiciaires, ni même données en vertu de jugement. La caution offerte en justice pour exécuter une convention, ou une condition légale (par exemple, celle offerte par l'usufruitier) , n'est point une caution judiciaire, qui doit avoir été ordonnée par jugement.— Le titre des réceptions de caution , C. pr. , s'applique à toutes les cautions reçues en justice, conventionnelles, légales ou judiciaires. C'est par ce motif qu'on a cru devoir renvoyer au C. civ. pour appliquer , s'il y a lieu , la contrainte par corps. Carré , n*" 1829, note 1.
Nous croyons toutefois devoir adopter le 2® Système , malgré l'intention présumée contraire du législateur : il faut appliquer la loi telle qu'elle a été promulguée ^ nul n'est tenu de découvrir ou d'interpréter les erreurs de ponctuation qui ont pu se glisser dans le manuscrit officiel d'un texte de loi , surtout dans les matières qui touchent à la liberté.
45. Dans les cas où la caution est rejetée, la partie doit étrft admise à en présenter une nouvelle , à moins que le jugement ne l'ait déclarée déchue du bénéfice qui lui était accordé , faute par elle d'avoir fourni une caution solvable dans le délai déterminé : la déchéance ne saurait se suppléer. Carré , art. 522 5 Pigeau , 2, 343. — V. toutefois 5Mrmc/ièr«, n" lo9.
4G. Néanmoins, faute par l'héritier bénéficiaire d'avoir fourni la caution ordonnée , les meubles dépendant de la succession sont vendus , ainsi que la portion des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires ( C. civ. 807 ).
Il en résulte qu'il ne peut être admis à présenter une seconde caution. Carré, ib.
4*. La caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal. C. civ. 2041. — La caution de la caution ne peut discuter ni le débiteur ni la caution. C. civ. 2043.
48. Mais peut-elle interjeter appel , soit de son chef, soit comme subrogée, d'un jugement auquel l'obligé principal a acquiescé?— Pour la négative, on dit : Le demandeur qui a obtenu le gain du procès, doit trouver toute sécurité dans l'acquiescement de son véritable adversaire. Peu lui importent les rapports entre la caution et le défendeur principal. Arg. Cass. 10 nov. 1841 (Art. 2713 J. Pr.). Chauveau sur Carré , n'^ 1581 , 4°. —Mais on répond : La caution doit supporter le résultat du procès. Elle a donc un intérêt véritable à interjeter appel, alors même que le défendeur principal aurait acquiescé. C'est en ce sens que s'est prononcée la jurisprudence. Cass. 31 août 1818 ^ 10 mars 1829, Dev. 5, 531; 9,245-, Toulouse, 6 nov. 1825, Dev. 8, 143, Cass. 2 déc. 1833 . Dev. 1834 , 195 ; Merlin , Qu. dr.^ v° Appel , § 11 , n"* 3. — V. Nancy, 5 mai 1855 (6008).
§ 5. — Enregistrement.
49. L'acte de dépôt au greffe, des pièces justificatives de la solvabilité de la caution, est soumis au droit fixe de 3 fr. L. 22 frim. an 7 , art. 68 , § 2, n** 6; — et au droit de rédaction de 1 fr. 25 cent.
50. L'acte de cautionnement est passible du droit proportionnel de 50 cent, par 100 fr. Ibid. , art. 69 , § 2 , n« 8.
S 6. — Formules,
FOBMULK I.
jâete de dépôt des titres justificatifs de la solvabilité de la cautéO^
( C. pr. 5i8. — Tarif, 91 . —Vacation , 3 fr. )
L'an , le , au greffe du tribunal de est
cemparn le sieur L , assisté de M" , avoué près le tribunal
Lequel nous a dit que, par jugement rendu entre les sieurs par
le tribunal de le , enregistré et signifié, il a été ordonné
que ledit sieur , serait tenu de fournir caution :
Qu'il indique comme cautisii la personne de M. , demeurant à
, propriétaire d'une maison , sise à Paris , rue - ,
et pour prouver la solvabilité de ladite caution, le comparant a
déposé les titres d acquisition de ladite maison, savoir : 1° un contrat
passé , etc.
^° Le certificat négatif délivré par le conservateur des hypothèques • de , constatant que ladite maison n'est grevée d'aucunes
hypothèques ;
3° Les pièces de la purge légale de ladite acquisition.
Desquels comparution , déclaration et dépôt , le comparant a requis acte , à lui octroyé ; et a signé avec son avoué , et nous greffier , après lecture faite.
(Signature de la partie, de l'avoué et du grever.)
rORMULE II.
Présentation de caution par exploit.
(C. pr. 5|8. — Tarif, 29. — Coût , 1 fr. orig. ; 5o c. copie. )
L'an ( — V. Exploit. )
Soussigné signifié avec les présentes laissé copie à M.
De l'expédition , d'un acte du greffe du tribunal de en date
du , dûment enregistre , constatant : i® l'indication de la personne
de M. demeurant à qu'il présente pour caution , en
exécution du jugement rendu par le tribunal de en date du
2* Le détail des titres produits audit greffe, pour établir la solvabilité de ladite caution.
A ce que le sieur n'en ignore, et en exécution du jugement
SQsénoncé , je lui ai fait sommation de prendre, dans le délai de trois jours., communication desdites pièces sans déplacement , et de déclarer s'il accepte ou refuse ladite caution, lui déclarant que, faute par lui de ce faire dans ledit délai et icelui passé , ladite caution fera sa soumission audit greffe, conformément à la loi. A ce que du tout il n'ignore, je lui ai, audi! domicile et parlant comme ci-dessus, laissé, sous toutes réserves , copie tam de l'acte de dépôt susénoncé, que du présent dont le coût est de
(Signature de l'huissier.)
rORMOLE m.
Présentation de caution par acte davoué h avoué. ( C. pr. 5x8. — Tarif, 71 — Coût , 5 fr., orig. )
Cet acte est fait dans la forme des actes d'avoué à avoué en général ( — V ce mot) at libellé comme le précédent.
poiMini nr.
Acte d^ acceptation tU eautiom, ( C. pr. 517. — Tarif, 71. — Coût , 5 fr. orif. )
A la requête de M. , ayant M* pour «yosé.
Soit signifié et déclaré à M* avoué du sieur L
Qu'il accepte par ces présentes la personne de M ,
propriétaire à , caution présentée par le sieur ,
par acte du : pour satisfaire au jugement rendu
contradictoirement entre les parties le , par le
tribunal de , à la charge par ladite caution de faire dans
le plus bref délai, sa soumission au greffe dudit tribunal.
À ce qu'il n'en ignore, dont acte. ( Signature de l'avoué. )
Nota. 5'»' les parties n'ont pas d'avoué , t acceptation peut être faite par acte extrajudiciaire \ alors elle a lieu dans la forme ^«exploits (V. ce mot) et est libellée delà même manière que T acte précédent.
jicte pour contester une caution»
(C. pr. 528. — Tarif, 71. — Coèt, 5fr.)
A la requête de M. , ayant M' pour avoué.
Soit signifié et déclaré à M' , avoué du sieur L ,
que M. entend contester, comme par ces présentes il conteste
la personne de et présentée comme caution par L
par acte du en exécution du jugement du
du tribunal de , à ce qu il n'en ignore.
Et en conséquence soit sommé M« , avoué de L de
comparaître vendredi prochain, à 1 audience du tribunal
de , pour attendu que l'immeuble appartenant
a dont il a déposé les titres au greffe est grevé d'une
inscription hypothécaire, dont les causes excè<lent la valeur de l'immeuble : que par conséquent, la solvabilité de ladite caution n'est pas établie d'une manière suffisante , voir rejeter ladite caution . et se voir , ledit M. , condamner aux dépens de l'incident.
A ce qu'il n'en ignore, dont acte. ^ {Signature de l'avoué.)
Nota. Dans le cas où la partie qui a présenté la caution n'a pas d'avoué ^ l'ncte de contestation peut être fait par exploit avec constitution d'avoué. Il est libellé de la même manière que le précédent.
roaMULE VI.
^cte de soumission de la caution nu greffe.
( C. pr. 5 19, 522. — Tarif, 91. — Vacation, 3 fr. )
L'an , le , au greffe du tribunal de
Est comparu le sieur , assisté de M* avoué près ledit
tribunal.
Lequel nous a dit que y par jugement rendu contradictoirement entre , en la première chambre du tribunal de le , enregistré et signifié, il a été ordonné que ledit
serait tenu de fournir caution.
Que, par acte d avoué à avoué ( ou par exploit) en date du le sieur a présenté pqur caution le comparant, et que cette
caution a été acceptée par ledit sieur par acte d'avoué •
avoué (ou par exploit) en date du
in
et qu'en conséquence desdites présentation et acceptation , le comparant déclare se rendre et constituer caution dndit sieur dans les termes
du jugement susénoncé du
Se soumettant par corps (si on l'a exigé. — V. sup., n»» i5 et 44 ) à rembourser le montant desdites condamnations.
(S'il s'agit de la caution d'un héritier bénéficiaire, on met : s'obligeant de représenter la valeur du mobilier inventorié).
Desquelles comparution, déclaration et soumission , le comparant a requis acte, à lui octroyé; et a signé avec ledit M^ , son avoué , et
nous greffier , après lecture faite , les jour, etc.
.( Signatures de la caution et de V avoué. )
— V. d'ailleurs Surenchère,
CAUTION pour effet de commerce adiré. — Caution que le porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre doit fournir au cas où l'effet est perdu ou égaré , pour pouvoir en réclamer le montant. C. com. 151 , 187. — V. Effet de commerce.
CAUTION judicatum solvi. — V. Exception.
CAUTION JURATOIRE. Consiste dans la simple promesse avec serment que fait une personne de représenter tels meubles et papiers.
1. Elle est faite par l'usufruitier (C. pr. 603). — Soit devant le trib. lors du jugement qui lui délaisse les meubles nécessaires pour son usage , — soit devant le notaire (lors de l'inventaire ou de la liquidation ) si ce droit ne lui est pas contesté.
». Il en est de même de l'usager. Proudhon, 2^ édition, t. 5, n°2785.
CAUTIONNEMENT des officiers ministériels. — Somme que certains officiers ministériels sont tenus de verser au trésor pour la garantie des abus et prévarications qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions.— Y. art. 3363 et 4214 J. Pr.
Table sommaire.