de quitus , 64- Cessation de fonctions , 3i
58 et s Chambre de discipline, 20, 64.
Changement, i5.
Colonies , 1 1, 5i, 67.
Commissaire-priseur ,1,7, 64.
Compétence, 17.
Condamnation , 28.
Consentement , 5o.
Conservateur, 2.
Cour, n.
Cour royale , 62.
Créancier ordinaire, 48.
Décès, 65.
Déchéance, ^v.
Déclaration , 35 et s., 61, 60 Délai , 16 et s., 66.
Démission, 16.
Dépôt. -- V. f^ersementf Discipline , 20,
CAUTIO^NEMENT. — § i
Discossion, 3o.
Distribution par contribution
Domicile, 65.
Enregistrement, 68.
Estampille , 23.
Fait de charge, 27 et s.
Fonction nouvelle, i5.
Garantie, 27, 34.
Garde de commerce, 1, 10.
Greffe, 62, 55, 74.
Greffier, i, 7, i5, 88,62.
Huissier, i, 8, 64.
Inscription , 36.
Installation, i3.
Intéiêts , 21 et s., 54- Juge de paix, 65.
Légalisation, 36, 61.
Ministère public, 17, 33 Ministre des finances , 63.
Notaire, 2, 5, i5 et s.
Numéraire, il-
Opposition, 25, 32, 39 et s., 62.
Payeur du département, 22.
Prescription, 24 et s.
Président, 36, 62.
Privilège de 1er ordre, 27 à 33. -
de 2""^ ordre, 34 à 41, 44, 47*
Proclttction, 41.
Qualité , 4i-
Récépissé, 60.
Receveur, 12.
Remboursement, 58. — demande,
59 et s.
Remplacement, i4 et s.
Rente sur l'État ,11. Résidence ( changement), i5 Restitution d'arrérages, 29.
Saisie-arrêt, 3i et s., 48.
Saisie-exécution, 49- Serment, i3.
Signification, 43.
Subrogation, 44 et s., 47- Successeur, 14.
Supplément, i5, 19.
Suspension , 16 et s.
Témoin , 65.
Tierce opposition, 4i»
Timbre. 73.
Transfert, 14.
Transport, 42, 4?» 7^* Trésor public, 12, 36, 48, 5a.
Tribunal de commerce , 52.
Versement, n et s., 38.
Visa, 62.
DIVISION
§ 1 . — Personnes soumises au cautionnement ] sa quolitè.
§ 2. — Versement dii, cautionnement.
§ 3. — Privilèges et actions sur le cautionnement.
§ 4-. — Remboursement du cautionnement.
§ 5. — Timbre et Enregistrement.
§ 6. — Formules et tableaux.
§ 1. — Personnes soumises au cautionnement ; sa quotité.
1. Les otficiers ministériels appartenant à l'ordre judiciaire , que la loi assujettit au cautionnement, sont : 1" les avoués; 2° les greffiers -, 3° les huissiers -, 4° les commissaires-priseurs ; 5" les gardes du commerce.
*. Les notaires^ les conservateurs des hypothèques , agents de change et courtiers de commerce , les avocats à la Cour de cassation sont également assujettis à un cautionnement. Les règles relatives au cautionnement des officiers ministériels appartenant à l'ordre judiciaire , leur sont applicables. — V. ces mots.
3. La quotité des cautionnements des différents officiers ministériels, après avoir éprouvé plusieurs variations, a été définitivement fixée par la loi du 28 avr. 1816.
124 CAUTIONiNEMENT. — § â
4. Avocats à la Cour de cassation. — V. inf. , Tableau y n" 1
5. Notaires. — La quotité du cautionnement qu'ils sont obligés de fournir varie d'après la résidence qu'ils occupent. — Il est de 50,000 fr. à Paris.
o. Avoués. — Leur cautionnement est plus ou moins élevé, selon qu'ils sont attachés à un trib. de V^ inst. ou à une C. roy. , et selon que le trib. ou la Cour est composé d'un plus ou moins grand nombre de sections. — V. inf.. Tableau .^n'' 1.
v . Grefliers. — La quotité de leur cautionnement varie comme celle du cautionnement des avoués , d'après l'importance du trib. auquel ils sont attachés. — V. m/"., Tableau^ n"' 1 et 2.
8. Huissiers. — Le montant de leur cautionnement est également proportionné à l'importance du trib. près lequel ils exercent. — V. inf. , Tableau , n° i.
O. Commissaires-priseurs. — Il en est de leur cautionnement comme de celui des huissiers. — V. inf., Tableau ^n" 4.
10. Gardes du commerce. — Ils sont soumis à un cautionnement de 6,000 fr. Décr. 14 mars 1808, art. 5.
§ 2. — Versement du cautionnement.
11. Le cautionnement est versé en une seule fois; — et en numéraire. Il ne peut plus, comme autrefois, être fourni par partie, soit en rentes sur l'État, soit en immeubles. L. 28 avr. 1816, art. 97.
Toutefois cette faculté appartient encore aux officiers ministériels de l'île de Corse. Ordon. 4 juill. 1821. — Et à ceux résidant dans les colonies. Rolland de Villargue , i6., n" 112.
i«. Il doit être remis au Trésor public, dans les caisses des receveurs de département ou d'arrondissement. Même loi; ordonn. , 8mai 1816.
13. Le versement du cautionnement précède la prestation de serment, et l'installation de l'officier ministériel. L. 28 avr. 1816, art. 96.
14. Un nouveau titulaire ne peut profiter du cautionnement de son prédécesseur; le transfert qui lui en serait fait ne lui donnerait que le droit d'en recevoir le remboursement. Cette mesure tient à ce que le cautionnement de l'ancien titulaire reste pendant trois mois, à partir de l'installation du successeur, affecté aux oppositions qui pourraient survenir. Circulaire du garde des sceaux, 31 oct. 1836 (Art. 665 J. Pr.).
15. Un nouveau cautionnement est également nécessaire dans le cas de changement de résidence. Même circulaire; — Et dans le cas où un greffier deviendrait notaire. Dec. garde des sceaux. 28 juin 1836 (Art. 583J.Pr.).
Mais un supplément de cautionnement ne peut être exigé des
officiers ministériels en exercice , sous prétexte d'un accroissement dans la population du lieu de leur résidence. Décis. ministérielle, 3 mai 1836 , Dev. 36,2,378.
le. Lorsque, par suite des condamnations prononcées contre un notaire , pour faits de charge , le montant du cautionnement a été employé en tout ou en partie, cet officier doit être suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ait été complété ; et faute par lui de le rétablir dans son intégrité dans le délai de six mois, il est considéré comme démissionnaire, et remplacé. L. 2ovent. an 11, art. 33.
1 9 . Cette suspension est prononcée sur la poursuite du procureur du roi par le trib. civil de l'arrondissement. Arg. art. 53 , J^Jéme loi.
18. Le remplacement est effectué par le gouvernement dès qu'il a vérifié que le cautionnement n'a pas été complété dans les six mois.
lO. Du reste , tant que le notaire n'a point été remplacé , il est admis à rétablir ou à compléter son cautionnement.
«o. Ces règles sont-elles applicables à tous les officiel^ ministériels par voie disciplinaire ? — V.. Discipline , Office.
«I. L'intérêt des cautionnements, fixé à quatre pour cent par an, sans retenue (L. 28 avril 1816, art. 94 ), a été réduit à trois par la loi de finance de 1844. — V. Art. 2729 J. Pr. et 4174.
Il court à compter de la date du versement en numéraire. L. 24 germ. an 8, art. 8. — V. Cens. d'Et., 30 déc. 1858.
««. L'usage s'était établi de payer le capital et les intérêts des cautionnements indistinctement à la résidence des titulaires , des bailleurs de fonds , ou de leurs cessionnaires. On avait voulu accorder aux réclamants toute facilité pour le payement. — Mais tet usage avait pour résultat de compliquer les opérations et de diininuer la sécurité du trésor. 11 était contraire aux lois du 2o niv. et du 6 pluv. an 13 qui autorisent l'admission des opposition! iur les cautionnements aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions. — Aussi , à dater du 1" janvier 1842, est-ce sur la caisse du payeur du département dans lequel ont exercé les titulaires en dernier lieu, que sont ordonnancés les capitaux et les intérêts qui leur sont dus. Ordonn. royale, 24 août 1841 (Art. 2026 J.Pr.).
«3. Le payement se constate par l'apposition d'estampilles différentes au dos des inscriptions du duplicata.
«4. Les titulaires des cautionnements sont soumis pour les intérêts à la prescription de cinq ans. Av. Cons. d'État 24 déc. 1808, approuvé le 24 mars 1809; Iodée. 1859 (7331).
*«. Cette prescription n'est pasf interrompue par l'opposition pratiquée au Trésor sur les intérêts du cautionnement, ni par
i26 CAUTIONNEMENT. — § 3.
l'instance en mainlevée qui en est la suite. Ord. Cons. d'État, 28nov. 1839, S. 4^,2,231.
«6. Le projet de budjet de 1838 contenait un article qui déclarait cette prescription applicable aux capitaux des cautionnements. Mais cette disposition fut rejetée. Moniteur^ 1 1 mai 1836. Ainsi les actions en remboursement des capitaux restent soumises à la prescription de 30 ans. Encyclopédie ^ n° 82.
§ 3. — Privilèges et actions sur le cautionnement.
«V. Le cautionnement, — en capital et intérej;s ( Cass. 1" juin 1814 , S. 15, 256 j 26 mars 1821 , S. 21 , 346), est affecté spécialement et par privilège de premier ordre , à la garantie des condamnations prononcées contre le titulaire, pour faits relatifs à ses fonctions. LL. 25 vent, an 11 , art. 33 j 25 niv. an 13, art. 1 ; C. civ. 2102. — V. Responsabilité, Art. 3590, 3709 et 4319 J. Pr.
«S. Le privilège ne s'étend pas aux amendes et peines pécuniaires prononcées au profit du fisc. Arg. C. civ. 2098, 2202; L. 6,D. Defidejuss. Cass., 7 mai 1816 5 P. 13, 418, Paris, 21 janv. 1837 (Art. 776 J. Pr.). Troplong, Privilèges^ n° 210. — Cass. 18janv. 1854, D. 54,70.
Il en est autrement si les condamnations ont été prononcées en faveur de la régie par suite de faits de charge. Cass. , 1"^ juin 1814 ; 26 mars 1 821 ; Dev. 4 , 573 ; 6, 404 ; Roger , Saisie-arrêt, n° 329.
»». On a considéré comme fait de charge le défaut de restitution des arrérages d'une rente .qu'un avoué avait été chargé de recouvrer. Trib. Seine, 25 avril 1839.— Y. 3508 et 6688, 6713.
so. Le privilège pour fait de charge s'exerce sur le cautionnement sans discussion préalable des autres biens du titulaire. Cass. 30 mars 1831 5 Dev. 31 , 423.
31. Ces créanciers peuvent en outre faire saisir le cautionnement du titulaire pendant son exercice , et sans attendre la vacance de son office. La loi autorise le versement dans les mains de la partie saisissante , sauf au titulaire à remplacer lesdits deniers dans le délai , et sous la peine prescrite par la loi. Cass. 26 mars 1821 , S. 21, 346; 4fév. 1822,8.22, 341; Joye, 153. A. Dalloz, Suppl. v° Cautionnement, n° 35 ; Souquet, hoc verbo , Tableau 50, 5« col. , n^ 5 ; Rolland , ib, , n° 86. —Contra , Dard , des Offices .. p. 81.
3». Ils peuvent faire reconnaître leur privilège , même depuis la déclaration de cessation de fonctions et l'opposition au greffe, après l'expiration des trois mois, si le cautionnement n'a pu être retiré par l'effet d'autres oppositions. Limoges, 19 nov. 1842 (Art. 2462 J. Pr.).
A l'égard du créancier ordinaire ou de la Régie. — V. twA ♦ a-48.
CAUTIONNEMElNT. — § 3. 127
33. Aussitôt que le trésor s'est dessaisi de tout ou partie des fonds du cautionnement , le directeur de la dette inscrite doit en informer le procureur du roi près le domicile du titulaire, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour le rétablissement du cautionnement dans son intégrité. Instr. gén. 5 mars 1838, D. 38,3,194.
34. Le cautionnement est affecté, par second privilège, au remboursement des fonds prêtés au titulaire , pour le fournir eu tout ou en partie , et subsidiairement au payement, dans l'ordre ordinaire de toutes les créances exigibles contre lui. L. 2o niv. an 13; Cire, garde des sceaux, 31 oct. 1836 (Art. 66o J. Pr. ).
35. Le bailleur de fonds composant tout ou partie du cautionnement , conserve son privilège de second ordre par la déclaration émanée du titulaire , que les fonds lui ont été fournis par le préteur. L. 2o niv. an 13, art. 4.
3G. Cette déclaration doit être faite par acte notarié dans la forme tracée par le décret du 22 déc. 1812 , et légalisée parle président du trib. de l'arrondissement ( — V. inf. , Formule). Elle est , en outre , à peine de nullité , inscrite sur les registres du Trésor. Décr. 28 août 1808; 14 déc. 18o3; D. S4, 4, 16.
3î. Tant que l'mscnptîon n'est pas opérée, les autres créanciers peuvent saisir le cautionnement. Cass. 19 juill. 1842 (Art. 2336 J. Pr.).— 4déc. 1848 (Art. 4222 J. Pr.)
38. Si le versement au Trésor est antérieur de plus de huit jours à la date de la déclaration, elle n'est valable qu'autant qu'elle est accompagnée d'un certificat de non-opposition délivré par le greffier du trib. du domicile des parties , dont il doit être fait mention dans la déclaration. Déc. 22 déc. 1812, art. 2.
30. S'il n'existe pas d'opposition au greffe du trib., mais qu'il en ait été formé au Trésor, au moment de la présentation de la déclaration du titulaire , cette déclaration est admise sous la réserve des oppositions existantes. Même décr. , ibid.
40. A défaut de ces formalités, le bailleur de fonds conserve encore son privilège par une opposition formée au Trésor, et consignée au registre des oppositions. Décr. 28 août 1808.
Mais l'opposition par lui formée au greffe du trib., comme il est dit ci-dessus, ne lui donnerait que les droits d'un créancier ordinaire. Décr. 8 août 1808, art. 3 ; déc. 22 déc. 1812, art. 4.
41 . Au reste , le bailleur qui a versé au Trésor les fonds du cautionnement d'un officier ministériel, n'est pas réputé simple prêteur. Il ne cesse pas d'être propriétaire de ces fonds , sauf la garantie des faits décharge.
Jugé en conséquence , qu'en cas de contribution ouverte sur le titulaire , pour créances autres que celles provenant de faits de charge , le bailleur de fonds n'est pas tenu de produire et il ne
peut être déclaré déchu de son privilège par le défaut de production dans le délai. Paris, 24 avril 1834, S. 34, 218.
Mais il n'est pas recevable à former tierce opposition aux jugements obtenus contre celui-ci par un de ses créanciers qui prétend avoir droit à un privilège. Trib. Seine, 25 avr. 1839 (Art. 1388 J Pr.).
4«. Le titulaire d'un cautionnement peut-il céder , transporter les fonds de ce cautionnement à un tiers?
La négative résulte des motifs d'un arrêt de C. Paris du 11 juill. 1836 (Art. 521 J. Pr.).
Nous pensons, au contraire, que cette cession est valable : en effet le cautionnement est exigé dans l'intérêt unique des créanciers pour faits de charge. Le but de la loi du 15 nivôse a été d'assurer les droits des personnes qui fournissent les fonds du cautionnement et de veiller aux intérêts du Trésor. Mais les créanciers ordinaires du titulaire ont été laissés dans le droit commun. Or, le droit coinnmn pour des créanciers est d'être primés par un cessionnaire qui a fait signifier son transport avant toute opposition. Dissertation de M. Delahaye; Lyon, 30 avril; Paris, 11 mars 1852, 29 juin 1863 (5067; 8058).
•43. Le transport des' fonds d'un cautionnement doit comme tout acte de cette nature , être signifié au débiteur, dans l'espèce , au Trésor, pour produire son effet vis-à-vis des tiers. C. civ.. 1690. Ces significations n'auront d'effet que pendant cinq années à compter de leur date , si elles ne sont pas renouvelées dans ce délai. L. 9 juill. 1836 (Art. 527 J. Pr.).
44. Le titulaire peut-il subroger, dans le privilège de second ordre , le prêteur , dont les deniers servent à rembourser le bailleur originaire des fonds du cautionnement?
Pour la négative, on dit : Ce privilège est restreint au fait d'avoir fourni les fonds,, il ne peut s'appliquer qu'à la personne même du bailleur. L'intention du législateur résulte de l'obligation imposée par la loi du ^5 niv. an 1 3 , de faire la déclaration au profit du prêteur à l'époque même du versement. — Mais on répond avec raison, selor- nous : La transmission du privilège en d'autres mains ne nuit '^ii rien aux créanciers ordinaires. Pourquoi la faculté de subroger, qui est de droit commun, serait-elle restreinte, sans une disposition expresse?
— Or , loin de là , si le sens de la loi de nivôse pouvait être douteux, il serait expliqué par les décrets des 28 août 1808 et 22 déc. 1812, qui autorisent à faire une déclaration postérieure au versement.
Toutefois il importe de distinguer si cette déclaration a été faite ou non dans les huit jours. — Dans le premier cas , le privilège de second ordre est à l'abri de toute contestation ; dans le second , le préteur vient en concuiTence avec les opposants antérieur».
Lorsque l'opposition a précédé toute déclaration , il serait injuste qu'une déclaration postérieure préjudiciât aux droits de l'opposant. Ce créancier a dû croire que le cautionnement était la propriété de son débiteur.
Mais lorsque la déclaration au profit du bailleur originaire a précédé toutes les oppositions , les créanciers ordinaires ont été avertis que le cautionnement n'était pas le gage de leur créance 5 qu'il était la garantie du bailleur: — que ce bailleur ait conservé personnellement son privilège ou qu'il l'ait fait passer à un nouveau préteur qui l'a remboursé, c'est un fait étranger aux opposants. Ce n'est pas un nouveau privilège , la personne seule est changée. M. Delahaye, ib, — Contra , Rolland, î6., n*" 101.
45. La subrogation a lieu, en l'absence des formalités prescrites par l'art. 12o0 C. civ. La déclaration du titulaire suffît pour établir que les deniers du nouveau prêteur ont servi à rembourser le précédent bailleur de fonds : — sauf aux créanciers ordinaires à faire la preuve du contraire. M. Delahaye , ib.
46. Lorsque le titulaire a fourni les fonds du cautionnement , ou que , par le remboursement du bailleur originaire , il est devenu propriétaire de ces fonds, il peut les céder, transporter à un tiers. — V. 5Mp.,n°42.
4* . Mais peut-il conférer ce privilège de second ordre à un tiers ?
M. Delahaye (Art. 773 J. Pr. ) pense que la déclaration faite par le titulaire au profit du prêteur, donne à ce dernier un droit de préférence sur tous les créanciers dont les oppositions sont postérieures.
Cette dernière solution nous paraît difficile à admettre : en eff'et il s'agit ici non plus de- subroger un tiers dans un privilège déjà existant, mais de convertir un droit de propriété en un droit de préférence au profit d'un tiers, de créer un nouveau privilège. — V. dans ce sens , Paris , l"juill. 1837 (Art. 928 J. Pr.); Cass. 30 mai 1838, Dev. 38, 753. — De même, une fois que le prix a été payé, sans subrogation, l'acquéreur d'un immeuble, qui a bien le droit de conférer des hypothèques, ne peut plus faire renaître au profit d'un tiers le privilège du vendeur.
4S. Les créanciers ordinaires peuvent saisir-arrêter les intérêts et le capital du cautionnement. Grenoble, lofév. 1823, S. 23, 76 ; Bordeaux, 18 et 2o avr. 1833, Dev. 33 , 462; Dalloz, Thomine, Chauveau, Rolland de Villargues, Joye, lo3 ^ Roger, 5aî5î«arrêt, n' 331 ; Dard., n° 106. — V. toutefois inf. , n° 56.
Spèoialen;ent , le Trésor jouit de ce droit pour le recouvrement des amendes encourues par les officiers ministériels. Cass. 11 juin 18^^ ,?. 9,384.— V.5Mp.,n<' 28.
4» Le créancier ne peut procéder par voie de saisie-exècu* lion : le titulaire n'est pas en possession du cautionnement, bien qu'elle en reste propriétaire. Cass. 11 juin 1811, Dev. 3, 359-, Tome IL 9
^30 CAUTIONiNEMENT. — § 3.
Trouillet, v" Cautionnement ^^3^ n° 3^ Encyclopédie, ibid. , n° 59 ^ Merlin , Rêp., v° Saisie-arrêt ^ § 7.
50. L'instance de saisie-arrêt formée à la requête de la régie pour recouvrement d'amendes prononcées contre le titulaire , peut être arrêtée par le consentement authentique de celui-ci au prélèvement. Dans ce cas , le payement s'obtient par la production de l'expédition de l'acte contenant ce consentement , et du certificat du greffier constatant qu'à la date de ce consentement , il n'existait pas d'autre opposition que celle de l'administration. Inst. gén. de rég.,5mail838, D. 38,3, 194.
S'il y a d'autres oppositions, le prélèvement au profit de l'administration ne peut être ordonné que contradictoirement avec les opposants, ou de leur consentement joint à celui du titulaire. Même Instr. — V. swp., n° 31.
51. Dans les colonies , lorsque le cautionnement a été fourni en immeubles, la garantie des créanciers pour faits de charge ne s'exerce qu'en provoquant la vente des immeubles, dans les formes judiciaires prescrites au titre des partages et licitations. Arg., Ord. 4 juin. 1821. Rolland, n'^ ii4-^ Encyclopédie^ n° 61.
5*. La saisie du cautionnement se fait par voie d'opposition motivée et signifiée, soit directement au Trésor, soit au greffe du irib. de l'^® inst. ^ — ou de commerce (s'il s'agit du cautionnement des agents de change et des courtiers), — dans le ressort duquel l'officier ministériel exerce ses fonctions. L. 25 niv. an 13, art. 2.
53. L'original de l'opposition signifiée, soit au Trésor, soit au greffe , doit y rester déposé pendant 24 heures pour y être visé. On suit , au surplus , pour ces dispositions , les formalités de la saisiearrêt. — V ce mot.
54. Le Trésor est valablement libéré des intérêts du cautionnement payés au titulaire d'après ses ordonnances ou mandats , bien qu'il soit survenu à sa connaissance des oppositions dans l'intervalle de la délivrance de l'ordonnance ou mandat à celui où le payement a été effectué. Av. Cons. d'État 12 août 1807.
55. Les oppositions formées au Trésor affectent le capital et les intérêts échus et à échoir, à moins que mention expresse ne soit faite pour les restreindre au capital seulement 5 mais les oppositions signifiées aux greffes des trib. ne peuvent valoir que pour les capitaux, et n'empêchent pas le Trésor de payer les intérêts (les cautionnements, tant qu'elles ne lui ont pas été dénoncées. Même avis.
5«. Les créanciers ordinaires peuvent-ils réclamer la distribution du capital avant la cessation des fonctions de l'officier ministériel? — V. Distribution par contribution.
51. Y a-t-il lieu à Contribution pour la distribution des fonds d'un cautionnement, loirsqu'il existe un bailleur 4e fonds, et qu'il
n'y a point de créanciers prétendant privilège de premier ordre à raison des faits de charge? — V. ib.
§ 4. — Remboursement du cautionnement.
5». Lorsque les fonctions d'un titulaire viennent à ctiser , par quelque cause que ce soit, lui, ou ses héritiers, sont obligés, avant de demander le remboursement du cautionnement au Trésor, de déclarer la cessation des fonctions au greffe du trib. de 1" inst. , ou de laC. roy. de sa résidence , s'il s'agit d'un fonctionnaire de l'ordre judiciaire , ou au greffier du trib. de comm. , s'il s'agit d'un agent de change ou courtier.
Cette déclaration est affichée dans le lieu des séances de la C. ou du trib. pendant trois mois. L. 2o niv. an 13, art. o.
Les agents de change et courtiers sont, en outre , tenus de faire afficher la déclaration de la cessation de leurs fonctions à la bourse près de laquelle ils les exercent. L'accomplissement de cette formalité est constaté par le certificat du syndic de la bourse. Même loi, art. 6.
59. Si la demande en remboursement est formée par le titulaire lui-même, il doit produire : 1° le certificat d'inscription du cautionnement, ou le récépissé définitif, délivré autrefois par la caisse d'amortissement , aujourd'hui par le Trésor 5 à leur défaut , une déclaration foite sur papier timbré, et dûment légalisée, portant qu'il est adiré, que l'on renonce à s'en prévaloir, et qu'on s'engage à le renvoyer à l'administration , dans le cas où il viendrait à être retrouvé.
Les bailleurs de fonds, au lieu du certificat d'inscription , produiront le certificat de second ordre , et à défaut , une déclaration de perte, etc. i
60. S'il n'y a pas eu de certificat d'inscription ou de récépissé définitif, on produit la quittance délivrée au titulaire , pour constater l'époque de son versement.
61. Ces pièces peuvent être remplacées par un certificat du receveur-général du département , constatant le montant et la date du payement 5 — Ou par une déclaration dûment légalisée du titulaire ou ayant cause , par laquelle ils affirment que les obligations ont été acquittées; et par un certificat du receveur général constatant qu'il n'a pas eu connaissance que ces obligations aient été protestées , et qu'elles ne sont pas restées en dépôt à la recette générale. Décr. 7 mai 1808.
6». 2"* Un certificat du greffier du trib. dans le ressort duquel le titulaire exerçait ses fonctions : ce certificat visé par le président, et constatant que la déclaration prescrite a été affichée durant le délai fixé-, que , pendant cet intervalle, il n'a été prononcé contre le titulaire aucune condamnation pour fait de chaiige, et qu'il n a
été formé aucune opposition au greffe du trib. , ou bien qu'elles ont été levées. L. 25 niv. an 13 , art. 5, 6, 7. — V. Art. 5711.
Toutefois , on exige des avoués à la C. roy. , indépendamment du certificat délivré par le greffier de la Cour , de représenter encore un certificat de non-opposition du greffier du trib. civil de leur résidence.— On se fonde sur ce que la loi de nivôse ne parle pas de la C. roy. pour les oppositions , et sur ce qu'elles peuvent être formées au trib. de 1" inst.— Mais à l'époque de nivôse an 13, , il n'y avait pas de Cour royale.
Il est peu probable qu'on forme opposition au greffe du trib. , et non au greffe de la Cour, sur un avoué de la C. roy. L'affiche prescrite n'est exigée qu'au greffe de la Cour. Le certificat demandé ne serait utile qu'aux créanciers qui auraient formé opposition sans avoir connaissance de la démission.
03. 11 faut , en outre, joindre à ces pièces une lettre de demande en remboursement, adressée au ministre des finances. Cette lettre doit énoncer les pièces produites, et indiquer le département ou s'effectuera le remboursement. — V. sup. yn"" 22. ,^'. 64. Les commissaires-priseurs et huissiers doivent, en outre, rapporter un certificat de quitus^ ou libération du produit des ventes dont ils ont été chargés. Ce certificat est délivré par leur chambre, sur le vu des quittances des produits de leurs ventes ou du récépissé de la caisse des consignations pour les sommes par eux versées à cette caisse , et visé par le procureur du roi du tribunal du ressort. Décr. 24 mars 1809.— V. Art. 3508.
Si les huissiers et commissaires-priseurs , ou leurs héritiers, ne peuvent produire les pièces nécessaires pour obtenir leur certificat de quitus^ ils y suppléent en faisant constater cette impossibilité par une déclaration motivée de leur chambre de discipline, visée parle procureur du roi. Ordonn. 22 août 1821.
Mais , dans ce cas, la déclaration de cessation dç fonctions , outre l'affiche ci-dessus prescrite ( — V. sup. , n'' 58) , doit être insérée pendant trois mois dans un des journaux imprimés au chef-heu de l'arrond. du trib. ou au chef-lieu du département. Ibid. , art. 2. La même ordonnance (art. 4) permet, en outre, pour l'avenir , aux huissiers et commissaires-priseurs , de faire régler , chaque année , par les chambres de discipline , et , à défaut de chambre de discipline , par le procureur du roi du ressort , le compte de leur gestion antérieure, et de suppléer, par ce règlement annuel, au certificat de quitus.
A défaut de chambre de discipline près le trib. de l'arrondissement , le certificat de quitus est délivré par les huissiers audienciers de ce trib., qui font mention de la non-existence de la chambre. Décis. min. fin. 12 mai 1809.
6o. Lorsque le cautionnement est devenu remboursable par suite du décès du titulaire , ses héritiers sont tenus, outre les jus-
CAUTIONNEMENT. — § 5. i 31
tifications ci-dessus prescrites, de fournir un certificat de propriété contenant leurs noms , prénoms et domiciles, la qualité en laquelle ils procèdent et possèdent, l'indication de leurs portion> dans le cautionnement à rembourser, et l'époque de leur jouissance. Décr. 18 sept. 1806, art. 1.
Ce certificat est délivré par le notaire détenteur de la minute , lorsqu'il y a inventaire, partage par acte public ou transmission à titre gratuit.
A défaut d'inventaire, il faut faire constater les qualités des héritiers par un acte de notoriété , en vertu duquel le notaire détenteur de la minute de cet acte délivre le certificat de propriété ci-dessus prescrit.
Dans ce dernier cas, le certificat de propriété peut être délivré par le juge de paix du domicile du défunt sur l'attestation de deux témoins.
Quand la propriété de tout ou partie du cautionnement est constatée par un jugement, le certificat est délivré par le greffier dépositaire de la minute du jugement. Même décret.
e«. Lorsque le remboursement d'un cautionnement n'a pas été effectué par le trésor public faute de productions ou de justifications suffisantes dans le délai d'un an à compter de la cessation des fonctions du titulaire, le Trésor est autorisé à le verser, et capital et intérêts , à la caisse des consignations , à la conservation des droits de qui il appartiendra. Ce versement libère définitivement le Trésor. L. 9 juin. 1836, art. 16(Art. o27J. Pr. ).
ei. L'inspecteur colonial qui a qualité pour prendre inscription à raison du cautionnement des officiers ministériels dans les colonies ( Ord. 30 sept. 1827, art. 190), a également qualité à l'expiration de leurs fonctions , pour consentir mainlevée de cette inscription , lorsqu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la libération de leur cautionnement, il n'est survenu contre eux aucune opposition pour faits de charge. Ord. 21 août 1825, art. 131 5 Cass. 24 fév. 1836, D. 36, 215.
§ 5. — Timbre et enregistrement,
6». Sous la loi du 21 avril 1832 , tous les officiers ministériels devaient, avant d'entrer en fonction, payer un droit de 10 p. 100 sur leur cautionnement.
Le droit d'enregistrement est aujourd'hui calculé d'après la valeur de l'office. Ce droit est de 2 p. 100 du prix porté à l'acte de cession. Cependant il ne peut être inférieur au dixième du cautionnement attaché à la fonction. L. 25 juin 1841 , art. 7 et 10 (Art. 2000 J. Pr.).— V. Oflice.
eo. Le droit d'enregistrement delà déclaration faite par le titulaire (son héritier ou son légataire universel. Délib. rég. 30 juin
1824) du cautionnement, que les fonds lui ont été fournis par un tiers, est de un franc. Décr. 22 déc. 1812, art. 3.
VO. Il n'est dû qu'un droit fixe de 2 fr. sur l'acte par lequel le bailleur de fonds déclare se désister purement et simplement , du privilège de 2® ordre qui lui était assuré par une précédente déclaration notariée , renoncer à tout droit sur ce cautionnement et consentir à ce que le titulaire en jouisse et dispose à l'avenir comme bon lui semblera. Un tel acte ne contient qu'un désistement de privilège et ne prouve pas que la créance soit éteinte. Délib. 19 janv. 1825.
VI. Peu importe que la déclaration ait ou n'ait pas été précé* dée d'un acte d'emprunt enregistré ^ elle n'est , dans aucun cas,; sujette au droit proportionnel. Cass. 4 déc. 1821 , P. 16, 988 j décis. min. fm. 23 mars 1822.
vu. L'acte contenant cession ou transport du cautionnement , soit par le titulaire, soit par le bailleur de fonds, est passible du droit de 1 p. 100 lorsque ce transport est fait à titre onéreux. L. 22 frim. an 7, art. 69, § 3, n*^ 3. —V. sup., n' 42.
V3. Les certificats délivrés par des greffiers, constatant qu'il n'existe pas d'opposition sur les cautionnements, doivent être écrits sur papier au timbre de 35 cent. Ils sont passibles du droit d'enregistrement de 1 fr. Décr. 18 &ept. 1806, art. 2.
7^: Les greffiers ne peuvent exiger aucun droit de recherche lors de la délivrance de ces certificats de non-opposition. Il leur est seulement alloué , outre le droit de greffe de 1 fr. 25 cent. , la rétribution de 25 cent, pour légalisation de ces certificats. Cire. régie 24 déc. 1836.
^ é.-^ Formules et Tableaux.
Modèle de déclaration par les titulaires en faveur de leurs bailleurs de fonds.
Par devant , etc. , fut présent Louis Laroche , nommé avoué à
demeurant à ...
Lequel a déclaré par ces présentes que la somme de , qu'il a yer-
ée à la caisse , pour la {totalité ou partie) du caution-,
nement auquel il est assujetti en sadite qualité , appartient , en capital et intérêts , à M. ( noms , qualités et demeure ) , ou à IV} M. ,
savoir ; à M. , jusqu'à concurrence de la somme de ,
et à M. , jusqu'à concurrence de celle de
Pour quoi il requiert et consent que la présente déclaration soit inscrite sur les registres de la caisse de 1 administration des cautionnements, afin que lesdits sieurs aient le privilège de second ordre sur ledit
cautionnement , conformément à la loi du 25 niv. an. i3;et du décr. du aS août 1 808. Dont ac^e , etc. (X'/>iii >'/) ;i
Nota. Citte déclaration doit être légalisée par le préfidènt 4u tri^Hnal, — V. sup. , n" 36.
CAUTIONNEMENT. — ^ o\
Tableau h*» l. — Cautionnement des avoués , greffiers des trib. et huissiers.
Tribunauxdel'*inst.,avantl810, oùil y avait trois juges et deux suppléants.
Idem , quatre juges et trois suppléants.
Idem , sept juges et quatre suppléants.
/dem, dix juges et cinq suppléants. .
A Paris ."
Cours royales avant 1810 , où il y avait douze , treize et quatorze juges. . . .
/d., vingt, vingt-un ou vingt deux juges.
/d., trente- un juges
A Paris
Tribunaux de commerce , dans tous les départements
A Paris.
Cour de cassation.
ATOUÉS. GREFFIERS. HUISSIERS.
Avocats.
l,fiOO
Tableau n» 2.— Cautionnement des greffiers des justices de paix.
A Paris ;>b ^ys^'^ ;
A Bordeaux , Lyon et Marseille.
Dans les communes de ^0,001 à 100,000 habitants, Idem 30,001 à 50,000
Idem 10,001 à 30,000
Idem 3,001 à 10,000
Idem, 3,000 et au-dessous.
Tableau n'' 3. — Cautionnement des commissaires-priseurs.