CENDRES
1 . L'enlèvement de cendres déposées sur un terrain et destinées à y être répandues pour servir d'engrais est-il un dommage aux champs de la compétence du juge de paix? — Pour la négative , on dit : 11 n'y a pas eu dommage causé à la chose elle-même, mais plutôt un vol. Il s'agit d'une simple action en restitution dont le juge de paix ne peut connaître que jusqu'à concurrence de 200 fr. — Mais on répond pour l'affirmative : Le transport des engrais sur un champ constitue déjà un commencement d'incorporation : il faut protéger d'une manière efficace ce qui est en quelque sorte abandonné à la confiance publique. Une justice prompte est nécessair4î ; il importe que !e juge de paix examine sur-le-champ les lieux pour en constater l'état 5 qu'il connaisse et puisse apprécier la moralité des témoins -, que la condamnation soit immédiatement prononcée, et que la réparation ne se fasse pas attendre. En un mot, les motifs qui ont dicté la disposition du § 1^' de l'art. 5 , loi du 25 mai 1838, s'appliquent parfaitement à l'espèce. Limoges, 10 mars 1841 (Art. 2495 J. Pr. ).
CENSURE, peine de discipline que les conseils de discipline des avocats et les chambres des notaires, avoués, huissiers, etc. , sont autorisés à prononcer contre les membres de ces corps qui manquent à leurs devoirs. — La C. de cass. procède aussi par voie de censure contre les juges qui se rendent coupables de fautes graves. — \ . Discipline,
CESSION DE BIENS. il39
CEIVllME. Centième partie du franc.
1 . Lorsqu'une fraction de somme ne produit pas un centime de droit , le centime est perçu au profit du trésor public. L. 22 frim. an 7 , art. o. — C'est le fort denier. — V. Monnaie.
CEXTLMÈTRE. — V. Poids et mesures.
CERCLE. — V. Acte de commerce ^n°ll.
CERTIFICAT de capacité. — V. Avoué, n° 20.
CERTIFICAT d'examen. —V. Diplôme.
CERTIFICAT d'indigence. — \. Indigent.
CERTIFICAT de moralité.— Y. Avoué, n°' 16 et 25 5 Huissier, Notaire.
CERTIFICAT de non-opposition. — V. Cautionnement , Exécution, Vente de meubles.
CERTIFICAT négatif. — V. Conservateur des hypothèques,
CERTIFICAT de propriété. — Acte par lequel un officier public atteste le droit de propriété ou de jouissance "d'une personne sur le capital ou les arrérages d'une rente perpétuelle inscrite au grand-livre de la dette publique; sur un cautionnement versé au trésor; sur les décomptes des arrérages des rentes et pensions viagères sur 1 État, éteintes par les décès des titulaires. — V. Acte de notoriété, if 14; Cautionnement , Rente sur V État.
. CERTIFICAT de quinzaine. Certificat par lequel un conservateur des hypothèques atteste qu'il n"est survenu aucune inscription . soit contre celui qui a consenti une aliénation de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ou de leurs accessoires, soit contre les précédents propriétaires, soit contre tous, pondant la quinzaine de la transcription ;— Il nV a plus lieu de délivrer ce certificat depuis la loi du 23 mars ISoo — V.ce mot.
CERTIFICAT de vie.
1. Tous les notaires du royaume indistincloment sont autorisés à délivrer des certificats de vie. Ordonn. roy. 6 juin, 9 juill. 1839 (Art. io3oJ. Pr.).
— V. Rente viagère, Retraite, Saisie immobilière , n* 106.
CERTIFICATLCR de caution. — V. Caution.
CESSATIOX DE FOXCTIOXS. — V. Reprise d' instance.
i ESSIOX. — V. Droits lUigieux, Ofjice, Saisie-arrêt, Transport.
CESSION DE BIEXS. Abandon qu'un débiteur fait de tousse»
biens à dettes.
CESSION DE BIBNS.
créanciers, lorsqu'il est hors d'état de payer ses
Table sommaire.
Abandon, 54-
Acceptation 5 2.
Acquiescement, 9, 3o, 4^*