La cession des biens est volontaire ou judiciaire
«. Volontaire , elle est acceptée par les créanciers.
Ses effets sont réglés par la convention. — V. d'ailleurs inf.^ n° 63. Casfi. 18 avr. 1849 (Art. 4420 J. Pr.)
Ceux qui n'y ont pas adhéré peuvent la repousser et poursuivre leur payement sur les biens abandonnés , alors même que la cession a le caractère d'une dation en payement. Toullier , 7 , n° 252 ;
CES^ON DE BIENS. iA\
Duranton, 12, n° 242; A. Dalioz, v° Cession^ n° 7. —Sous ce l'apport elle diffère du concordat. — V. Faillite.